Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2025, n° 24/00210
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 20 Mars 2024 Audience publique du 08 Avril 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 novembre 2023, la [12] ([8]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [B] [G] un indu d’un montant de 5.835,80 €, correspondant au complément du libre choix de mode de garde servi sur la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 janvier 2024. Par courrier recommandé du 18 mars 2024, Monsieur [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu. Madame [B] [G], partenaire de Monsieur [H] [W] et allocataire en titre, est intervenue volontairement à la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de : A titre principal, - annuler la notification d’indu du 27 novembre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable, - condamner la [Adresse 10] à lui verser la somme de 5.835,80 € à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, ordonner à la [11] de prononcer une remise totale de la dette ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la [Adresse 10] de leur accorder un échéancier de paiement avec des délais de paiement allongés ; En tout état de cause, condamner la [11] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] soutiennent que l’indu n’est pas fondé, et doit être annulé. l Ils exposent avoir déposé une demande de complément de libre choix du mode de garde le 2 mars 2022 au titre de l’accueil de leur fille par une micro-crèche, laquelle a abouti au versement de cette prestation à compter du mois de février 2022. Ils indiquent que plus d’un an et demi plus tard, la caisse leur a notifié un indu, d’un montant total de 5.835,80 €, au motif que la structure à considérer n’ouvrait pas droit au bénéfice de cette prestation. Ils relèvent en premier lieu que l’organisme social ne rapporte pas la preuve de ce que la micro-créche à considérer ne figurait pas parmi les établissements d’accueil ouvrant droit au complément de libre choix du mode de garde. Ils ajoutent que la demande déposée renseignait expressément les nom et coordonnées de la structure et a, pourtant, fait l’objet d’une décision favorable. Les requérants nient, en second lieu, avoir été informés de ce que leur situation n’ouvrait pas droit au bénéfice de ladite prestation. Ils indiquent que contactée à plusieurs reprises au sujet de leurs droits, la caisse a formulé des réponses divergentes, incertitude les ayant conduits à déposer directement une demande en ligne. Ils réfutent le moyen selon lequel le formulaire de demande comporterait toute information utile quant aux structures donnant droit à cette aide, et indiquent que cette information figure exclusivement dans la simulation de droits. Ils affirment que l’organisme social tente en réalité d’échapper à sa responsabilité alors que l’indu à considérer est entièrement imputable à la faute commise par ses services, lesquels leur ont attribué la prestation alors qu’ils disposaient de toutes les informations utiles au moment de la demande. Ils disent que cette faute leur est nécessairement préjudiciable et justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.835,80 €. La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes. A l’appui de sa prétention, la caisse expose que le 23 novembre 2021, Madame [B] [G] a interrogé ses services sur les conditions d’attribution du complément de libre choix du mode de garde, expliquant que sa fille allait être accueillie par une crèche financée par la [8]. Elle précise que par réponse du 26 novembre suivant, ses services lui ont expliqué que le financement versé à la structure incluait les aides individuelles, de sorte que la prestation ne pouvait y être cumulée. Elle ajoute que le 2 mars 2022, l’allocataire a néanmoins déposé une demande en ligne, conduisant à l’ouverture de droits rétroactivement au 1er février. Elle explique que lors de l’enregistement tardif d’une facture, en novembre 2023, les services compétents ont relevé une incohérence entre les tarifs appliqués par la structure et le versement de la prestation à l’allocataire, avant de constater que la crèche bénéficiait de la prestation de service unique incompatible avec le versement du complément de libre choix du mode de garde. Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de dommages et intérêts, la caisse explique que deux aides financières ont vocation à financer le mode de garde : la prestation de service unique, aide directement versée aux structures d’accueil, et le complément de libre choix du mode de garde, versé entre les mains des allocataires. Elle précise que la seconde prestation n’est servie que lorsque l’enfant est placé dans une structure qui ne bénéficie pas de la prestation de service unique, et donc que ces deux types de financement ne sont pas cumulables. Elle ajoute que la prestation de service unique est répercutée sur les familles par le biais d’une réduction du coût horaire, calculé en considération des revenus du foyer. Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, la crèche “[15]” a souscrit une convention d’objectifs et de financement afin de bénéficier de la prestation de service unique sur les années 2021, 2022 et 2023. La caisse fait observer que les requérants ont été informés de ce mode de financement par la structure elle-même, ce qui les a d’ailleurs conduits à contacter ses services par message du 23 novembre 2021. Elle rappelle en outre qu’une réponse leur a été apportée confirmant que le recours à une structure financée par cette prestation ne donnait pas droit au versement corrélatif du complément de libre choix du mode de garde. Elle ajoute que lors de dépôt d’une demande en ligne, il est clairement indiqué que les crèches collectives ne sont pas concernées par cette prestation et il est demandé de confirmer que la structure à considérer n’est pas financée par la [8]. Elle souligne que son fonctionnement est basé sur un système déclaratif, de sorte que les droits sont ouverts en considération des seules déclarations des allocataires et que ses services procèdent ponctuellement à des contrôles a posteriori. Elle affirme qu’en conséquence, il ne peut être retenu aucune faute imputable à ses services justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Sur les demandes de remise de dette et de délai de paiement, la caisse soutient que celles-ci doivent être rejetées. Concernant la demande de remise, elle objecte que les requérants n’ont pas saisi de la commisssion de recours amiable. S’agissant des délais de paiement, elle indique rester à l’écoute des consorts [S] afin de mettre en place un échéancier en adéquation avec leurs capacités financières.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de Madame [B] [G] Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66, 327, 328 et suivants, et 325 du code de procédure civile qu’un tiers peut intervenir volontairement à l’instance lorsque son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur dispose du droit d’agir relativement à cette prétention. Que selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Attendu en l’espèce que Madame [B] [G] est intervenue volontairement à l’instance. Qu’il est établi que cette dernière dispose de la qualité d’allocataire et de bénéficiaire des prestations en cause. Que l’indu litigieux a au surplus été notifié à son encontre. Que celle-ci dispose donc indéniablement du droit à agir à l’encontre de l’indu du 27 novembre 2023, qui lui fait grief. Qu’il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable. Sur le bien-fondé de l’indu Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les caisses d’allocations familiales sont fondées à récupérer auprès de leurs allocataires tout paiement indu de prestations familiales. Que selon l’article L.531-6 du même code, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l’article D.531-23 du code de la sécurité sociale, et notamment en cas de recours à un établissement d’accueil de jeunes enfants, au fait que cet établissement ne reçoive pas, pour le même service, de prestation financée par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la [13] en application de l’article R.263-1. Qu’il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode de garde les parents ayant recours à une structure d’accueil en partie financée par la prestation de service unique aux établissements d’accueil du jeune enfant (PSU EAJE). Que cette prestation est en effet versée auxdites structures en échange d’une réduction du coût horaire d’accueil de l’enfant selon un barème tenant compte des ressources du foyer, et a ainsi le même objet que le complément de libre choix du mode de garde versé aux parents ayant choisi d’avoir recours à une assistante maternelle ou tout autre structure ne bénéficiant pas de cette subvention. Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 2 mars 2022, Madame [B] [G] a déposé une demande de complément de libre choix du mode de garde. Que cette prestation lui a été attribuée rétroactivement au 1er février 2022 et a été versée chaque mois jusqu’au 30 septembre 2023, pour un montant global de 5.835,80 €. Que par courrier du 27 novembre 2023, la [9] a réclamé à l’allocataire le remboursement de l’intégralité de cette somme, indiquant que sa situation n’ouvrait pas droit au bénéfice de cette prestation. Qu’il importe de préciser qu’aux termes d’un second courrier du même jour, l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle ne pouvait bénéficier du complément de libre choix du mode de garde dans la mesure où la structure d’accueil de l’enfant bénéficiait de subventions. Attendu pour solliciter l’annulation de l’indu, les consorts [S] soutiennent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la crèche “[15]” bénéficie effectivement de la prestation de service unique. Qu’ils prétendent que la caisse a manqué à son devoir d’information et que l’indu lui est imputable, dès lors que ses services disposaient, dès le dépôt de la demande, des nom et coordonnées de la structure. Que la [Adresse 10] réfute tout manquement, et rappelle que les prestations familiales sont basées sur un système déclaratif; qu’elle ajoute que les requérants ont été informés en amont du système de financement souscrit par l’établissement et de l’impossibilité de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde au sein de cette structure et que lors du dépôt de leur demande, ceux-ci ont confirmé que la crèche ne bénéficiait d’aucune subvention. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que l’éventuelle erreur commise par un organisme social dans le versement d’une prestation ne peut justifier l’annulation de l’indu corrélatif, dès lors que celui-ci résulte d’une juste application de la législation applicable. Que l’erreur à considérer est simplement susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. Qu’en l’espèce, il est établi que [J], fille des consorts [S], a été accueillie par la crèche “[15]” à compter du mois de février 2022 ; Que les requérants ont de ce fait bénéficié du complément de libre choix du mode de garde sur la période courant du 1er février 2022 au 30 septembre 2023. Que dans le même temps, la structure d’accueil a bénéficié de la prestation de service unique, destinée à couvrir pour partie l’accueil des enfants. Que contrairement aux allégations des requérants, la [Adresse 10] justifie de l’attribution de cette subvention à la structure d’accueil au titre des années 2022-2023, soit l’intégralité de la période concernée par la prestation litigieuse ; Qu’il sera à cet égard observé que ladite prestation est renseignée sous l’acronyme [16] dans le détail de subventions allouées produit aux débats. Que dès lors que, conformément aux dispositions précitées, la prestation de service unique versée directement aux structures d’accueil n’est pas cumulable avec le complément de libre choix du mode de garde, les consorts [S] ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide. Qu’il est donc établi que les sommes versées aux requérants au titre du complément de libre choix du mode de garde, de février 2022 à septembre 2023, n’étaient pas dues. Qu’il convient en conséquence de valider l’indu du 27 novembre 2023 en son montant de 5.835,80 €. Sur les dommages et intérêts Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Qu’il est constant qu’un assuré peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur la base de ces dispositions, lorsqu’il rapporte la preuve d’une faute imputable à l’organisme social, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Qu’en outre, l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration met à la charge des établissements publics une obligation générale d’information. Que la violation de cette obligation est de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts. Que toutefois, un tel manquement ne peut être valablement invoqué à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale que si l’assuré justifie avoir formulé une demande précise, à laquelle ledit organisme n’a pas apporté de réponse. Attendu que pour solliciter la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5.835,80 €, les consorts [S] soutiennent que celle-ci a manqué à son devoir d’information et a manifestement commis une faute dans la gestion de leur dossier. Que les requérants affirment, en premier lieu, avoir contacté l’organisme social à plusieurs reprises pour s’informer sur leurs droits, et avoir reçu des réponses divergentes. Que les demandeurs se prévalent, en second lieu, de la mauvaise appréciation des justificatifs fournis avec la demande de complément de libre choix du mode de garde, faisant clairement état des subventions perçues par la crèche. Attendu qu’il est établi que le 23 novembre 2023, l’allocataire a interrogé la caisse, via son compte [8], et en ces termes : “€...€ Mon enfant va aller dans une crèche dont la caf participe au financement mais je ne comprends pas très bien à quoi cela correspond. Ai-je le droit au complément mode de garde ou une autre aide ou les aides que j’aurais dû percevoir sont incluses dans le financement de la crèche ? C’est à dire que le montant que la crèche me facturera prend en compte les différentes aides pour la garde de mon enfant ?” Que la [Adresse 10] justifie avoir apporté une réponse le 26 novembre suivant, comme suit: “€...€ Votre enfant est gardé en crèche et vous souhaitez savoir si vous vous pouvez bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (Cmg). Nous vous informons que la garde en accueil collectif ne permet pas d’ouvrir droit à cette prestation. La [8] participe au financement de la quasi-totalité des établissements d’accueil collectif en leur versant une aide financière destinée à couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement. Vos frais de garde seront directement calculés par la structure d’accueil en fonction de votre quotient familial €...€.”. Qu’ainsi, il est non seulement justifié que la caisse a satisfait à son obligation d’information en apportant une réponse aux interrogations des requérants mais également que ceux-ci étaient parfaitement informés du mode de financement de la structure, et de leur impossibilité de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde. Qu’il y a également lieu de préciser que si les demandeurs affirment avoir, dans le même temps, obtenu une réponse divergente par téléphone, ce moyen procède d’une simple allégation, laquelle n’est étayée par aucun élément objectif. Attendu par ailleurs que l’organisme social rappelle, à juste titre, que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif, ce qui signifie que celles-ci sont versées en considération des seules déclarations des allocataires. Que l’organisme social procède a posteriori, et ponctuellement, à des contrôles destinés à veiller à ce que les conditions d’ouverture du droit à prestation sont effectivement remplies ; Que l’organisme social dispose donc de la possibilité de rectifier, rétroactivement, les droits de ses allocataires pour tenir compte d’erreurs de déclaration, ou le cas échéant, de fausses déclarations. Qu’il ne peut donc être valablement reproché à la défenderesse d’avoir procédé au versement de ladite prestation, étant précisé que l’allocataire doit, lors du dépôt de la demande, confirmer que la structure d’accueil à considérer n’est pas subventionnée par la [8]. Qu’au regard de ce qui précède, force est de constater que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve que la [Adresse 10] a manqué à son obligation d’information et/ou commis une faute dans la gestion de leur dossier. Que les requérants doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demande de remise de dette et de délais de paiement Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les demandes de remise de dette et de délais de paiement, sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme. Que ce recours administratif est un préalable obligatoire au recours juridictionnel, et fixe les limites du litige soumis postérieurement à l’appréciation du pôle social. Qu’en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande doit être déclarée irrecevable. Attendu en l’espèce que les consorts [S] sollicitent, à titre subsidiaire, la remise totale de la créance, ou à défaut, des délais de paiement. Que la [11] s’oppose à ces demandes, soutenant que celles-ci n’ont pas été soumises à l’appréciation de la commission de recours amiable. Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les requérants admettent ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de ces demandes, le recours formé se limitant à la contestation du bien-fondé de l’indu. Qu’ils affirment toutefois, s’agissant de la demande de remise, que cette situation s’explique, d’une part, par le fait qu’ils entendaient contester le bien-fondé de l’indu, et d’autre part, par les informations renseignées par la caisse dans le courrier du 22 décembre 2023, à savoir, qu’une telle demande valait reconnaissance de dette. Que force est néanmoins de constater que la notification d’indu du 27 novembre 2023 fait expressément état de la possibilité pour l’allocataire de solliciter une remise de la dette auprès de la commission de recours amiable ce, sans condition de délais. Que les voies et délais de recours ont donc été valablement notifiés. Que de la même manière, les requérants ne justifient pas avoir préalablement à la présente instance sollicité des délais de paiement auprès de l’organisme social. Que dès lors, les demandes de remise de dette et de délais de paiement formulées par les consorts [S] doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [H] [W] et Madame [B] [G] assumeront la charge des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’intervention volontaire de Madame [B] [G] recevable; Déclare le recours recevable ; Confirme la notification d’indu du 27 novembre 2023, en son montant de 5.835,80 €, correspondant au complément de libre choix du mode de garde servi sur les mois de février 2022 à septembre 2023 ; Déboute Monsieur [H] [W] et Madame [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts ; Déclare les demandes de remise de dette et de délais de paiement irrecevables ; Dit que les demandeurs assumeront la charge des entiers dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJHZ JUGEMENT N° 25/336 JUGEMENT DU 17 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Assesseur non salarié : [D] [V] greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [W] [Adresse 4] [Localité 3] INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [B] [G] [Adresse 5] [Localité 2] Comparution : Représentés par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE PARTIE DÉFENDERESSE : [12] DE CÔTE D’OR [Adresse 6] [Localité 1] Comparution :Représentée par Mme [E] Régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 20 Mars 2024 Audience publique du 08 Avril 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 novembre 2023, la [12] ([8]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [B] [G] un indu d’un montant de 5.835,80 €, correspondant au complément du libre choix de mode de garde servi sur la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 janvier 2024. Par courrier recommandé du 18 mars 2024, Monsieur [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu. Madame [B] [G], partenaire de Monsieur [H] [W] et allocataire en titre, est intervenue volontairement à la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette occasion, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de : A titre principal, - annuler la notification d’indu du 27 novembre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable, - condamner la [Adresse 10] à lui verser la somme de 5.835,80 € à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, ordonner à la [11] de prononcer une remise totale de la dette ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la [Adresse 10] de leur accorder un échéancier de paiement avec des délais de paiement allongés ; En tout état de cause, condamner la [11] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] soutiennent que l’indu n’est pas fondé, et doit être annulé. l Ils exposent avoir déposé une demande de complément de libre choix du mode de garde le 2 mars 2022 au titre de l’accueil de leur fille par une micro-crèche, laquelle a abouti au versement de cette prestation à compter du mois de février 2022. Ils indiquent que plus d’un an et demi plus tard, la caisse leur a notifié un indu, d’un montant total de 5.835,80 €, au motif que la structure à considérer n’ouvrait pas droit au bénéfice de cette prestation. Ils relèvent en premier lieu que l’organisme social ne rapporte pas la preuve de ce que la micro-créche à considérer ne figurait pas parmi les établissements d’accueil ouvrant droit au complément de libre choix du mode de garde. Ils ajoutent que la demande déposée renseignait expressément les nom et coordonnées de la structure et a, pourtant, fait l’objet d’une décision favorable. Les requérants nient, en second lieu, avoir été informés de ce que leur situation n’ouvrait pas droit au bénéfice de ladite prestation. Ils indiquent que contactée à plusieurs reprises au sujet de leurs droits, la caisse a formulé des réponses divergentes, incertitude les ayant conduits à déposer directement une demande en ligne. Ils réfutent le moyen selon lequel le formulaire de demande comporterait toute information utile quant aux structures donnant droit à cette aide, et indiquent que cette information figure exclusivement dans la simulation de droits. Ils affirment que l’organisme social tente en réalité d’échapper à sa responsabilité alors que l’indu à considérer est entièrement imputable à la faute commise par ses services, lesquels leur ont attribué la prestation alors qu’ils disposaient de toutes les informations utiles au moment de la demande. Ils disent que cette faute leur est nécessairement préjudiciable et justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.835,80 €. La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes. A l’appui de sa prétention, la caisse expose que le 23 novembre 2021, Madame [B] [G] a interrogé ses services sur les conditions d’attribution du complément de libre choix du mode de garde, expliquant que sa fille allait être accueillie par une crèche financée par la [8]. Elle précise que par réponse du 26 novembre suivant, ses services lui ont expliqué que le financement versé à la structure incluait les aides individuelles, de sorte que la prestation ne pouvait y être cumulée. Elle ajoute que le 2 mars 2022, l’allocataire a néanmoins déposé une demande en ligne, conduisant à l’ouverture de droits rétroactivement au 1er février. Elle explique que lors de l’enregistement tardif d’une facture, en novembre 2023, les services compétents ont relevé une incohérence entre les tarifs appliqués par la structure et le versement de la prestation à l’allocataire, avant de constater que la crèche bénéficiait de la prestation de service unique incompatible avec le versement du complément de libre choix du mode de garde. Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de dommages et intérêts, la caisse explique que deux aides financières ont vocation à financer le mode de garde : la prestation de service unique, aide directement versée aux structures d’accueil, et le complément de libre choix du mode de garde, versé entre les mains des allocataires. Elle précise que la seconde prestation n’est servie que lorsque l’enfant est placé dans une structure qui ne bénéficie pas de la prestation de service unique, et donc que ces deux types de financement ne sont pas cumulables. Elle ajoute que la prestation de service unique est répercutée sur les familles par le biais d’une réduction du coût horaire, calculé en considération des revenus du foyer. Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, la crèche “[15]” a souscrit une convention d’objectifs et de financement afin de bénéficier de la prestation de service unique sur les années 2021, 2022 et 2023. La caisse fait observer que les requérants ont été informés de ce mode de financement par la structure elle-même, ce qui les a d’ailleurs conduits à contacter ses services par message du 23 novembre 2021. Elle rappelle en outre qu’une réponse leur a été apportée confirmant que le recours à une structure financée par cette prestation ne donnait pas droit au versement corrélatif du complément de libre choix du mode de garde. Elle ajoute que lors de dépôt d’une demande en ligne, il est clairement indiqué que les crèches collectives ne sont pas concernées par cette prestation et il est demandé de confirmer que la structure à considérer n’est pas financée par la [8]. Elle souligne que son fonctionnement est basé sur un système déclaratif, de sorte que les droits sont ouverts en considération des seules déclarations des allocataires et que ses services procèdent ponctuellement à des contrôles a posteriori. Elle affirme qu’en conséquence, il ne peut être retenu aucune faute imputable à ses services justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Sur les demandes de remise de dette et de délai de paiement, la caisse soutient que celles-ci doivent être rejetées. Concernant la demande de remise, elle objecte que les requérants n’ont pas saisi de la commisssion de recours amiable. S’agissant des délais de paiement, elle indique rester à l’écoute des consorts [S] afin de mettre en place un échéancier en adéquation avec leurs capacités financières. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de Madame [B] [G] Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66, 327, 328 et suivants, et 325 du code de procédure civile qu’un tiers peut intervenir volontairement à l’instance lorsque son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur dispose du droit d’agir relativement à cette prétention. Que selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Attendu en l’espèce que Madame [B] [G] est intervenue volontairement à l’instance. Qu’il est établi que cette dernière dispose de la qualité d’allocataire et de bénéficiaire des prestations en cause. Que l’indu litigieux a au surplus été notifié à son encontre. Que celle-ci dispose donc indéniablement du droit à agir à l’encontre de l’indu du 27 novembre 2023, qui lui fait grief. Qu’il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable. Sur le bien-fondé de l’indu Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les caisses d’allocations familiales sont fondées à récupérer auprès de leurs allocataires tout paiement indu de prestations familiales. Que selon l’article L.531-6 du même code, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l’article D.531-23 du code de la sécurité sociale, et notamment en cas de recours à un établissement d’accueil de jeunes enfants, au fait que cet établissement ne reçoive pas, pour le même service, de prestation financée par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la [13] en application de l’article R.263-1. Qu’il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode de garde les parents ayant recours à une structure d’accueil en partie financée par la prestation de service unique aux établissements d’accueil du jeune enfant (PSU EAJE). Que cette prestation est en effet versée auxdites structures en échange d’une réduction du coût horaire d’accueil de l’enfant selon un barème tenant compte des ressources du foyer, et a ainsi le même objet que le complément de libre choix du mode de garde versé aux parents ayant choisi d’avoir recours à une assistante maternelle ou tout autre structure ne bénéficiant pas de cette subvention. Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 2 mars 2022, Madame [B] [G] a déposé une demande de complément de libre choix du mode de garde. Que cette prestation lui a été attribuée rétroactivement au 1er février 2022 et a été versée chaque mois jusqu’au 30 septembre 2023, pour un montant global de 5.835,80 €. Que par courrier du 27 novembre 2023, la [9] a réclamé à l’allocataire le remboursement de l’intégralité de cette somme, indiquant que sa situation n’ouvrait pas droit au bénéfice de cette prestation. Qu’il importe de préciser qu’aux termes d’un second courrier du même jour, l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle ne pouvait bénéficier du complément de libre choix du mode de garde dans la mesure où la structure d’accueil de l’enfant bénéficiait de subventions. Attendu pour solliciter l’annulation de l’indu, les consorts [S] soutiennent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la crèche “[15]” bénéficie effectivement de la prestation de service unique. Qu’ils prétendent que la caisse a manqué à son devoir d’information et que l’indu lui est imputable, dès lors que ses services disposaient, dès le dépôt de la demande, des nom et coordonnées de la structure. Que la [Adresse 10] réfute tout manquement, et rappelle que les prestations familiales sont basées sur un système déclaratif; qu’elle ajoute que les requérants ont été informés en amont du système de financement souscrit par l’établissement et de l’impossibilité de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde au sein de cette structure et que lors du dépôt de leur demande, ceux-ci ont confirmé que la crèche ne bénéficiait d’aucune subvention. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que l’éventuelle erreur commise par un organisme social dans le versement d’une prestation ne peut justifier l’annulation de l’indu corrélatif, dès lors que celui-ci résulte d’une juste application de la législation applicable. Que l’erreur à considérer est simplement susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. Qu’en l’espèce, il est établi que [J], fille des consorts [S], a été accueillie par la crèche “[15]” à compter du mois de février 2022 ; Que les requérants ont de ce fait bénéficié du complément de libre choix du mode de garde sur la période courant du 1er février 2022 au 30 septembre 2023. Que dans le même temps, la structure d’accueil a bénéficié de la prestation de service unique, destinée à couvrir pour partie l’accueil des enfants. Que contrairement aux allégations des requérants, la [Adresse 10] justifie de l’attribution de cette subvention à la structure d’accueil au titre des années 2022-2023, soit l’intégralité de la période concernée par la prestation litigieuse ; Qu’il sera à cet égard observé que ladite prestation est renseignée sous l’acronyme [16] dans le détail de subventions allouées produit aux débats. Que dès lors que, conformément aux dispositions précitées, la prestation de service unique versée directement aux structures d’accueil n’est pas cumulable avec le complément de libre choix du mode de garde, les consorts [S] ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide. Qu’il est donc établi que les sommes versées aux requérants au titre du complément de libre choix du mode de garde, de février 2022 à septembre 2023, n’étaient pas dues. Qu’il convient en conséquence de valider l’indu du 27 novembre 2023 en son montant de 5.835,80 €. Sur les dommages et intérêts Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Qu’il est constant qu’un assuré peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts sur la base de ces dispositions, lorsqu’il rapporte la preuve d’une faute imputable à l’organisme social, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Qu’en outre, l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration met à la charge des établissements publics une obligation générale d’information. Que la violation de cette obligation est de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts. Que toutefois, un tel manquement ne peut être valablement invoqué à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale que si l’assuré justifie avoir formulé une demande précise, à laquelle ledit organisme n’a pas apporté de réponse. Attendu que pour solliciter la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5.835,80 €, les consorts [S] soutiennent que celle-ci a manqué à son devoir d’information et a manifestement commis une faute dans la gestion de leur dossier. Que les requérants affirment, en premier lieu, avoir contacté l’organisme social à plusieurs reprises pour s’informer sur leurs droits, et avoir reçu des réponses divergentes. Que les demandeurs se prévalent, en second lieu, de la mauvaise appréciation des justificatifs fournis avec la demande de complément de libre choix du mode de garde, faisant clairement état des subventions perçues par la crèche. Attendu qu’il est établi que le 23 novembre 2023, l’allocataire a interrogé la caisse, via son compte [8], et en ces termes : “€...€ Mon enfant va aller dans une crèche dont la caf participe au financement mais je ne comprends pas très bien à quoi cela correspond. Ai-je le droit au complément mode de garde ou une autre aide ou les aides que j’aurais dû percevoir sont incluses dans le financement de la crèche ? C’est à dire que le montant que la crèche me facturera prend en compte les différentes aides pour la garde de mon enfant ?” Que la [Adresse 10] justifie avoir apporté une réponse le 26 novembre suivant, comme suit: “€...€ Votre enfant est gardé en crèche et vous souhaitez savoir si vous vous pouvez bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (Cmg). Nous vous informons que la garde en accueil collectif ne permet pas d’ouvrir droit à cette prestation. La [8] participe au financement de la quasi-totalité des établissements d’accueil collectif en leur versant une aide financière destinée à couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement. Vos frais de garde seront directement calculés par la structure d’accueil en fonction de votre quotient familial €...€.”. Qu’ainsi, il est non seulement justifié que la caisse a satisfait à son obligation d’information en apportant une réponse aux interrogations des requérants mais également que ceux-ci étaient parfaitement informés du mode de financement de la structure, et de leur impossibilité de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde. Qu’il y a également lieu de préciser que si les demandeurs affirment avoir, dans le même temps, obtenu une réponse divergente par téléphone, ce moyen procède d’une simple allégation, laquelle n’est étayée par aucun élément objectif. Attendu par ailleurs que l’organisme social rappelle, à juste titre, que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif, ce qui signifie que celles-ci sont versées en considération des seules déclarations des allocataires. Que l’organisme social procède a posteriori, et ponctuellement, à des contrôles destinés à veiller à ce que les conditions d’ouverture du droit à prestation sont effectivement remplies ; Que l’organisme social dispose donc de la possibilité de rectifier, rétroactivement, les droits de ses allocataires pour tenir compte d’erreurs de déclaration, ou le cas échéant, de fausses déclarations. Qu’il ne peut donc être valablement reproché à la défenderesse d’avoir procédé au versement de ladite prestation, étant précisé que l’allocataire doit, lors du dépôt de la demande, confirmer que la structure d’accueil à considérer n’est pas subventionnée par la [8]. Qu’au regard de ce qui précède, force est de constater que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve que la [Adresse 10] a manqué à son obligation d’information et/ou commis une faute dans la gestion de leur dossier. Que les requérants doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demande de remise de dette et de délais de paiement Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les demandes de remise de dette et de délais de paiement, sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme. Que ce recours administratif est un préalable obligatoire au recours juridictionnel, et fixe les limites du litige soumis postérieurement à l’appréciation du pôle social. Qu’en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande doit être déclarée irrecevable. Attendu en l’espèce que les consorts [S] sollicitent, à titre subsidiaire, la remise totale de la créance, ou à défaut, des délais de paiement. Que la [11] s’oppose à ces demandes, soutenant que celles-ci n’ont pas été soumises à l’appréciation de la commission de recours amiable. Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les requérants admettent ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de ces demandes, le recours formé se limitant à la contestation du bien-fondé de l’indu. Qu’ils affirment toutefois, s’agissant de la demande de remise, que cette situation s’explique, d’une part, par le fait qu’ils entendaient contester le bien-fondé de l’indu, et d’autre part, par les informations renseignées par la caisse dans le courrier du 22 décembre 2023, à savoir, qu’une telle demande valait reconnaissance de dette. Que force est néanmoins de constater que la notification d’indu du 27 novembre 2023 fait expressément état de la possibilité pour l’allocataire de solliciter une remise de la dette auprès de la commission de recours amiable ce, sans condition de délais. Que les voies et délais de recours ont donc été valablement notifiés. Que de la même manière, les requérants ne justifient pas avoir préalablement à la présente instance sollicité des délais de paiement auprès de l’organisme social. Que dès lors, les demandes de remise de dette et de délais de paiement formulées par les consorts [S] doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [H] [W] et Madame [B] [G] assumeront la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’intervention volontaire de Madame [B] [G] recevable; Déclare le recours recevable ; Confirme la notification d’indu du 27 novembre 2023, en son montant de 5.835,80 €, correspondant au complément de libre choix du mode de garde servi sur les mois de février 2022 à septembre 2023 ; Déboute Monsieur [H] [W] et Madame [B] [G] de leur demande de dommages et intérêts ; Déclare les demandes de remise de dette et de délais de paiement irrecevables ; Dit que les demandeurs assumeront la charge des entiers dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de procedure civile 327, code de la securite sociale L531-6, code de la securite sociale D531-23, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de procedure civile 328, code de la securite sociale L553-2, code de procedure civile 325, code de procedure civile 66, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00573
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L553-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01102
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L553-2
Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:30:02.015Z.