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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00603

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 25 avril 2025
Convocation(s) : 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29 avril 2025, Madame [S] [V] [B] épouse [P] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère rejetant sa contestation de deux indus de prestations familiales d’un montant de 2 358,73 € et de 2 141,66 €.

A l’audience du 26 mai 2026, Madame [S] [V] [B] épouse [P] comparaît assistée de son conjoint Monsieur [L] [P]. Elle maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle vivait seule et avait la charge exclusive de sa fille mineure. Elle a rencontré M. [P] et ils ont souhaité acquérir un logement commun. Pour obtenir un prêt, ils se sont pacsés le 4 juillet 2024 tout en demeurant dans leur domicile respectif et ils ont acquis un bien en commun en novembre 2024, date à laquelle il ont débuté la vie commune. Mme [P] invoque sa bonne foi et dit avoir contacté la Caf qui lui a confirmé qu’elle serait toujours considérée comme parent isolée tant que les conjoints auraient un domicile séparé.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
constater la vie maritale (PACS) à compter du 5 juillet 2024,
Condamner reconventionnellement Mme [P] à payer les sommes de :- 966,50 € au titre de l’indu d’allocation familiale d’août à décembre 2024
- 1175,16 € au titre de l’indu d’Allocation de Soutien Familial (ASF) de juillet à décembre 2024
- 2358,73 € d’indu CMG PAJEMPLOI d’août à décembre 2024
Débouter Mme [P] de ses demandes et la condamner aux dépens.Elle expose avoir eu connaissance en novembre 2024 du fait que Mme [P] était pacsée depuis le 4 juillet 2024 et avoir recalculé les prestations versées sur la base des revenus du couple. Deux indus ont été notifiés le 27 janvier 2025 et le 30 janvier 2025.
Au visa de 515-8, 515-1 et 515-4 du code civil, de L 523-2, L 531-6 et L 553-2 du code de la sécurité sociale, le pacs implique un engagement à une vie commune et à une aide matérielle et assistance réciproque et l’enregistrement du PACS suffit à caractériser le début de la vie maritale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur l’indu d’allocation de soutien familial

Selon L 523-2 du code de la sécurité sociale, Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1 .



Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

En application de ces dispositions, le PACS met fin au versement de L’ASF.
Madame [P] s’est pacsée avec M. [P] le 4 juillet 2024.
L’indu notifié pour un montant de 1 175,16 € au titre de la période de juillet à décembre 2024 est fondé.


Sur les indus d’allocation familiale et de CMG PAJEMPLOI

Selon l’article 515-1 du code civil, Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Selon l’article 515-4, Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

L’article L 531-6 du code de la sécurité sociale relatif au complément de libre choix du mode de garde impose de prendre en compte « les ressources du ménage » selon que la charge de l’enfant est assumée par une personne seule ou un couple.

Il n’est pas contesté par la Caf que Mme [P] a vécu seule avec son enfant jusqu’en novembre 2024.
Cependant, Madame [P] a conclu un pacs le 4 juillet 2024.
Conformément à l’article 515-1 du code civil, le pacs crée une vie commune mais aussi une communauté d’intérêts et un devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque qui correspondent à la notion de « ménage » au sens du code de la sécurité sociale.
Cette communauté d’intérêt existe, que les partenaires de pacs vivent ensemble ou qu’ils aient des résidences séparées.

Dès lors, c’est à juste titre que la Caf a considéré que Mme [P] n’était plus une personne isolée et qu’elle pris en compte les revenus du partenaire de pacs pour la calcul tant des allocations familiales que du complément de libre choix de garde d’enfant pour la période de juillet à décembre 2024.




Les indus notifiés à hauteur de 966,50€ et 2 378,73€ seront confirmés.
Madame [P] sera condamnée reconventionnellement au paiement de ces sommes.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il est rappelé que le directeur de la Caisse d'allocations familiales est seul compétent pour accorder des délais de paiement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes ;

LA CONDAMNE à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère les sommes de :
- 966,50€ au titre de l’indu d’allocation familiale d’août à décembre 2024
- 1 175,16 € au titre de l’indu d’Allocation de Soutien Familial de juillet à décembre 2024
- 2 358,73 € d’indu CMG PAJEMPLOI d’août à décembre 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 










Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.


Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00603 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNG6 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire). 



DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1] 
Comparante


DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [R], dûment muni d’un pouvoir 



PROCEDURE : 
Date de saisine : 25 avril 2025
Convocation(s) : 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29 avril 2025, Madame [S] [V] [B] épouse [P] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère rejetant sa contestation de deux indus de prestations familiales d’un montant de 2 358,73 € et de 2 141,66 €.

A l’audience du 26 mai 2026, Madame [S] [V] [B] épouse [P] comparaît assistée de son conjoint Monsieur [L] [P]. Elle maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle vivait seule et avait la charge exclusive de sa fille mineure. Elle a rencontré M. [P] et ils ont souhaité acquérir un logement commun. Pour obtenir un prêt, ils se sont pacsés le 4 juillet 2024 tout en demeurant dans leur domicile respectif et ils ont acquis un bien en commun en novembre 2024, date à laquelle il ont débuté la vie commune. Mme [P] invoque sa bonne foi et dit avoir contacté la Caf qui lui a confirmé qu’elle serait toujours considérée comme parent isolée tant que les conjoints auraient un domicile séparé.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
constater la vie maritale (PACS) à compter du 5 juillet 2024,
Condamner reconventionnellement Mme [P] à payer les sommes de :- 966,50 € au titre de l’indu d’allocation familiale d’août à décembre 2024
- 1175,16 € au titre de l’indu d’Allocation de Soutien Familial (ASF) de juillet à décembre 2024
- 2358,73 € d’indu CMG PAJEMPLOI d’août à décembre 2024
Débouter Mme [P] de ses demandes et la condamner aux dépens.Elle expose avoir eu connaissance en novembre 2024 du fait que Mme [P] était pacsée depuis le 4 juillet 2024 et avoir recalculé les prestations versées sur la base des revenus du couple. Deux indus ont été notifiés le 27 janvier 2025 et le 30 janvier 2025.
Au visa de 515-8, 515-1 et 515-4 du code civil, de L 523-2, L 531-6 et L 553-2 du code de la sécurité sociale, le pacs implique un engagement à une vie commune et à une aide matérielle et assistance réciproque et l’enregistrement du PACS suffit à caractériser le début de la vie maritale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur l’indu d’allocation de soutien familial

Selon L 523-2 du code de la sécurité sociale, Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1 .



Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

En application de ces dispositions, le PACS met fin au versement de L’ASF.
Madame [P] s’est pacsée avec M. [P] le 4 juillet 2024.
L’indu notifié pour un montant de 1 175,16 € au titre de la période de juillet à décembre 2024 est fondé.


Sur les indus d’allocation familiale et de CMG PAJEMPLOI

Selon l’article 515-1 du code civil, Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Selon l’article 515-4, Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

L’article L 531-6 du code de la sécurité sociale relatif au complément de libre choix du mode de garde impose de prendre en compte « les ressources du ménage » selon que la charge de l’enfant est assumée par une personne seule ou un couple.

Il n’est pas contesté par la Caf que Mme [P] a vécu seule avec son enfant jusqu’en novembre 2024.
Cependant, Madame [P] a conclu un pacs le 4 juillet 2024.
Conformément à l’article 515-1 du code civil, le pacs crée une vie commune mais aussi une communauté d’intérêts et un devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque qui correspondent à la notion de « ménage » au sens du code de la sécurité sociale.
Cette communauté d’intérêt existe, que les partenaires de pacs vivent ensemble ou qu’ils aient des résidences séparées.

Dès lors, c’est à juste titre que la Caf a considéré que Mme [P] n’était plus une personne isolée et qu’elle pris en compte les revenus du partenaire de pacs pour la calcul tant des allocations familiales que du complément de libre choix de garde d’enfant pour la période de juillet à décembre 2024.




Les indus notifiés à hauteur de 966,50€ et 2 378,73€ seront confirmés.
Madame [P] sera condamnée reconventionnellement au paiement de ces sommes.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il est rappelé que le directeur de la Caisse d'allocations familiales est seul compétent pour accorder des délais de paiement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes ;

LA CONDAMNE à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère les sommes de :
- 966,50€ au titre de l’indu d’allocation familiale d’août à décembre 2024
- 1 175,16 € au titre de l’indu d’Allocation de Soutien Familial de juillet à décembre 2024
- 2 358,73 € d’indu CMG PAJEMPLOI d’août à décembre 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 










Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.


Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:56:49.243Z.