Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 20 juin 2025, n° 21/03673
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [W] et madame [X] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : [A], [Y] et [J]. Monsieur [F] [W] est décédé le [Date décès 1] 1975. Le 2 mars 2009, madame [X] [Q], qui avait adhéré à cinq contrats collectifs d’assurance vie auprès de la société [1], a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie TERCAP, TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11 et HEVEA en désignant en qualité de bénéficiaire en cas de décès son fils, monsieur [A] [W], déjà désigné bénéficiaire du contrat SEQUOIA. Madame [X] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant ses trois enfants pour lui succéder et en l’état d’un testament authentique du 29 avril 1999 instituant monsieur [A] [W] en qualité de légataire universel. Maître [L], notaire à [Localité 5], a été chargé de la liquidation de la succession. ***** Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2010, monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ont assigné monsieur [A] [W] devant ce tribunal aux fins de partage de la succession de leur mère avec en préalable l’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 6 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable confiée à monsieur [K] [R] et une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [S] et ce afin de se prononcer sur l’état de santé mentale de madame [X] [Q] depuis janvier 1999 et son évolution ultérieure ainsi que sur l’aptitude de celle-ci à gérer ses affaires et à disposer de son patrimoine. Par ordonnance du 9 août 2013, à la demande de monsieur [J] [W] et de monsieur [Y] [W], le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique et le blocage entre les mains de la [2] des capitaux des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’elle au nom de madame [X] [W] jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire au fond définitive ou un accord des parties. Par jugement rendu le 17 mai 2016, ensuite du dépôt des trois rapports d’expertises judiciaires, ce tribunal a : - rejeté la demande de nullité du testament du 29 avril 1999, - débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre du recel, - débouté les demandeurs de leurs demandes d’annulation du contrat d’assurance vie et d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires, - ordonné le partage, le tout avec exécution provisoire. Monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement. Monsieur [A] [W] est décédé en cours d’instance le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder : - Madame [U] [O] [N], son épouse - Madame [M] [W], sa fille, - Monsieur [D] [W], son fils, - Monsieur [Z] [W], son fils. ***** Par exploits d’huissier de justice des 27 et 30 août ainsi que du 2 et 6 septembre 2021, madame [U] [O] [N] ainsi que ses fils, monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W], ès qualité d’ayants-droits de monsieur [A] [W], ont assigné la société anonyme [1], madame [M] [W], monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] devant ce tribunal aux fins de voir condamner la société [1] à : - libérer les fonds détenus par elle au titre des contrats à leur bénéfice entre les mains de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], - leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2023, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier a été retenue et le moyen tiré du défaut de qualité à agir de madame [U] [N] a été rejeté. Le juge de la mise en état a indiqué qu’il n’avait pas pouvoir de trancher le fond du litige ni de condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les débats ont été rouverts pour que les parties s’expliquent sur les fins de non-recevoir opposées aux termes des demandes reconventionnelles formulées par monsieur [Y] [W]. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a retenu que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal du 17 mai 2016, du défaut de qualité à agir de monsieur [Y] [W] et de la prescription n’avaient en l’état de la procédure pas d’objet, en l’absence de demandes au fond formulées par monsieur [Y] [W]. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 août 2023, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] ont sollicité que soit jugée irrecevable la demande de nullité tenant l’autorité de chose et subsidiairement qu’elle soit jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action. A titre infiniment subsidiaire, ils se sont opposés à la nullité des contrats d’assurance-vie ainsi qu’à l’intégralité des demandes de monsieur [Y] [W]. Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont sollicité la condamnation de la société [1] à libérer les fonds qu’elle détient au titre des contrats au bénéfice des ayants-droits de Monsieur [A] [W] entre les mains de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi qu’à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils indiquent que l’instance initiale interrompue en appel est aujourd’hui périmée. Ils avancent que leurs démarches amiables auprès de la société anonyme [1], pour obtenir le paiement des sommes leur revenant en leur qualité d’ayant-droit de monsieur [A] [W], sont demeurées vaines. Ils ont soutenu, dans l’hypothèse où monsieur [Y] [W] ferait valoir ses arguments développés devant le juge de la mise en état, le rejet de toute demande de nullité, la péremption d’instance étant acquise à leur profit, de sorte que le jugement du 17 mai 2016 est définitif et qu’il conviendrait en conséquence de juger la demande irrecevable tenant l’autorité de chose jugée, pareillement que pour défaut de qualité à agir, monsieur [Y] [W] n’étant ni partie au contrat ni bénéficiaire, et enfin tenant la prescription de la demande de nullité, les arguments de monsieur [Y] [W] sur le fond, à savoir l’insanité d’esprit de madame [X] [Q] ainsi que le caractère excessif des primes, étant totalement infondés, pareillement que s’agissant d’un prétendu manquement à l’obligation d’information lors du changement du bénéficiaire des assurances-vie. Ils soutiennent que l’autorisation de blocage des contrats d’assurance-vie, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2013, a disparu puisqu’une décision judiciaire au fond et définitive est intervenue. Ils relèvent que le conseil des appelants à fait savoir qu’il n’avait pas mandat de régulariser la procédure d’appel. Ils estiment que le décès d’une partie interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de ses seuls ayants-droits, la péremption étant acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue. Monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] n’ayant accompli aucun acte interruptif de péremption pendant plus de deux ans, celle-ci est acquise à leur profit, la péremption en cause d’appel conférant au jugement force de chose jugée. Ils concluent qu’en l’état du jugement du 17 mai 2016 définitif, le blocage des capitaux relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par madame [X] [Q] est injustifié. Ils indiquent avoir sollicité le déblocage des fonds à la société anonyme [1] dès que le jugement a été définitif et lui a adressé tous les justificatifs le 29 juillet 2020, en dépit de quoi l’assureur a persisté à s’abstenir de verser les fonds, ce qui constitue une résistance abusive. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, la société anonyme [1] a soulevé l’irrecevabilité des demandes aux fins de nullité des contrats d’assurance vie formées par monsieur [W], l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de monsieur [Y] [W], ainsi que l’irrecevabilité des demandes de monsieur [Y] [W] comme étant prescrites. Elle s’est opposée à toutes les demandes de monsieur [Y] [W]. Elle a demandé quel est le notaire à qui elle doit réclamer les pièces nécessaires au versement des capitaux décès puis verser les capitaux décès. Elle a sollicité qu’il soit déclaré que les capitaux décès seront versés dans le respect des dispositions fiscales du Code Général des Impôts, soit le dispositif de l’article 757 B pour les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA, et le dispositif de l’article 990 I pour le contrat d’assurance vie TERCAP. Elle s’est opposée à la demande de dommages et intérêts et à celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées contre elle. Elle a sollicité reconventionnellement 3.000 euros sur ce fondement. Elle indique que monsieur [J] [W] lui a demandé de ne pas régler les capitaux décès. Elle a développé dans l’hypothèse où monsieur [Y] [W] aurait repris au fond ses arguments développés devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes de nullité des contrats d’assurance-vie tenant l’autorité de chose jugée, ainsi que pour défaut de qualité agir en nullité pour insanité d’esprit, action qui appartient à la personne au profit de laquelle ladite nullité a été instaurée, comme pour le manquement à l’obligation de conseil et d’information, puisque monsieur [Y] [W] n’est ni souscripteur, ni bénéficiaire du contrat. Elle a également soulevé la prescription quinquennale de l’action en nullité, puisque monsieur [Y] [W] n’est ni contractant ni bénéficiaire. A titre subsidiaire, elle a rappelé que l’assureur ne peut s’immiscer dans le choix du bénéficiaire ni apprécier l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par l’adhérent, qui reste à établir. Elle soutient s’agissant des pièces nécessaires au versement des capitaux décès, qu’elle énumère, s’être adressée à Maître [T], notaire en charge de la succession de madame [X] [Q] aux fins qu’il verse ensuite les fonds au notaire en charge de la succession de monsieur [A] [W]. Elle ajoute que les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie ne pourront être versés que dans le respect des dispositions fiscales qui sont d’ordre public, de sorte qu’elle demande au tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer des capitaux décès des contrats de Madame [X] [W] qu’après l’accomplissement des formalités fiscales incombant au bénéficiaire au titre des dispositions du Code général des Impôts, c’est-à-dire qu’une fois les formalités fiscales accomplies et les droits calculés par l’administration fiscale et éventuellement dus acquittés par les bénéficiaires sur le fondement des articles 757 B et 990 I du Code Général des Impôts. Elle indique que les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA sont soumis aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts pour les montants figurant sur la déclaration partielle de succession, ce qui implique que le paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès. S’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8, il est soumis aux dispositions de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 20.811,44 euros, c’est-à-dire qu’elles font l’objet d’une taxation forfaitaire, après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire qui doit en conséquence produire auprès des assureurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de l’assuré. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir suspendu le règlement des capitaux décès en raison du contexte et du présent litige entre les consorts [W] et monsieur [Y] [W]. ***** Monsieur [Y] [W] n’a jamais conclu au fond, sollicitant cependant la clôture de l’instruction et la fixation du dossier par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2024. ***** Régulièrement citée à étude, madame [M] [W] n’a pas constitué avocat ni conclu. ***** Régulièrement cité à étude, monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat ni conclu. ***** L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 13 juin 2025.
Motifs
***** MOTIVATION A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [Y] [W] n’ayant formé aucune demande au fond, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir et défenses au fond opposées aux demandes qu’il avait précédemment formées devant le juge de la mise en état mais qu’il n’a pas réitérées au fond. Sur le versement des capitaux décès Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] justifient qu’ils sont les successibles de monsieur [A] [W], bénéficiaire des cinq assurances-vie souscrites par madame [X] [Q] auprès de la société anonyme [1]. La société anonyme [1] ne conteste pas qu’elle doit leur libérer les capitaux décès afférents à ces contrats et madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] précisent bel et bien que le versement doit se faire en la comptabilité de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], en charge de la succession de monsieur [A] [W]. La société anonyme [1] réclame au demeurant que ce versement s’effectue dans le respect des règles fiscales impératives. Aux termes de l’article 757 B du Code général des impôts : « I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.- L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. III.- Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Ainsi, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront verser à la société anonyme [1] le certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès justifiant que la succession de monsieur [A] [W] s’est acquittée des droits de mutation ou qu’elle en a été exempte, s’agissant des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA. Aux termes de l'article 990 I du Code général des impôts : « I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. […] II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Ainsi s’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8, soumis aux dispositions de ce texte, aux fins de taxation forfaitaire que ledit texte prévoit, après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront produire auprès de la société anonyme [1] l’attestation sur l’honneur prévue par le texte susvisé, indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de madame [X] [Q]. Sur la résistance abusive L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2013 dans le cadre de l’instance précédente a ordonné le blocage entre les mains de la [2] des capitaux des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par madame [X] [Q], jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond définitive ou un accord des parties. Il est constant qu’aucun accord n’est intervenu, un litige ayant même à nouveau été élevé dans le cadre de présente instance, devant le juge de la mise en état certes, au sujet des contrats d’assurance-vie. La société anonyme [1] n’étant pas partie à l’instance précédente, le jugement du 17 mai 2016 ayant débouté monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ne lui a pas été signifié mais il n’est pas contesté que la société anonyme [1] a eu connaissance de l’appel interjeté à son encontre. Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] ne produisent pas l’ordonnance du 11 décembre 2018 du conseiller de la mise en état constatant l’interruption de l’instance qu’ils invoquent et il convient de relever à nouveau que la société anonyme [1] n’était pas partie à l’instance d’appel. Le seul courrier de l’avocat de monsieur [J] [W] et monsieur [[Y]] [W] adressé le 19 novembre 2018 à la cour d’appel indiquant que ses clients n’entendent pas régulariser la procédure d’appel à l’encontre des héritiers de monsieur [A] [W] était insuffisant à établir avec certitude pour la société anonyme [1] que l’instance en appel était achevée, en l’absence de toute décision de caducité ou de désistement d’appel, ou même de radiation. Aucune décision de péremption n’a été davantage réclamée par madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W], qui n’ont pas pu justifier auprès de la société anonyme [1], à qui ils ont réclamé le 11 juin 2020 le déblocage des fonds des contrats d’assurance vie dont monsieur [A] [W] était bénéficiaire, du caractère définitif du jugement du 17 mai 2016. Le refus de déblocage n’a pas constitué un abus, d’autant que dans la présente instance à son encontre, monsieur [Y] [W], héritier de l’assurée a à nouveau élevé des contestations portant sur les contrats d’assurance-vie, l’autre héritier, [J] [W] ayant adressé à la société anonyme [1] un courrier le 12 novembre 2021 pour également s’opposer au versement des capitaux aux héritiers de monsieur [A] [W]. Compte tenu de ces éléments, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la société anonyme [1]. Sur les autres demandes Succombant à l’instance au fond, la société anonyme [1] en supportera les dépens et sera condamnée à payer à madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ne s’étant pas défendu au fond, il n’y a pas lieu de condamner monsieur [Y] [W] à indemniser au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés, les frais engagés par les demandeurs et la société anonyme [1] au titre des incidents, frais irrépétibles sur lesquels il a d’ores et déjà été statué au titre de l’incident qu’avait élevé monsieur [Y] [W]. En conséquence, Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] seront déboutés à ce stade de leur nouvelle demande à l’encontre de monsieur [Y] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de constater, au vu de la date de l’introduction de la présente instance, que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Fait droit à la demande de madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] que les capitaux décès des cinq contrats souscrits au bénéfice de monsieur [A] [W] soient versés à sa succession par la société anonyme [1] ; Dit que les capitaux décès seront versés dans la comptabilité de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], en charge de la succession de monsieur [A] [W] ; Dit que madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront préalablement produire à la société anonyme [1] le certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès s’agissant des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA ainsi que l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990 I du Code général des impôts indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de madame [X] [Q], s’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8 ; Déboute madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme [1] pour résistance abusive ; Condamne la société anonyme [1] aux dépens de l’instance ; Déboute madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de monsieur [Y] [W] ; Condamne la société anonyme [1] à payer à madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société anonyme [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La greffière La vice-présidente Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 21/03673 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJQL Pôle Civil section 3 Date : 20 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [M] [W] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Sophie BEN HAMIDA Juges : Corinne JANACKOVIC Aude MORALES assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 30 Avril 2025 et prorogé au 20 Juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [W] et madame [X] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants : [A], [Y] et [J]. Monsieur [F] [W] est décédé le [Date décès 1] 1975. Le 2 mars 2009, madame [X] [Q], qui avait adhéré à cinq contrats collectifs d’assurance vie auprès de la société [1], a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie TERCAP, TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11 et HEVEA en désignant en qualité de bénéficiaire en cas de décès son fils, monsieur [A] [W], déjà désigné bénéficiaire du contrat SEQUOIA. Madame [X] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant ses trois enfants pour lui succéder et en l’état d’un testament authentique du 29 avril 1999 instituant monsieur [A] [W] en qualité de légataire universel. Maître [L], notaire à [Localité 5], a été chargé de la liquidation de la succession. ***** Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2010, monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ont assigné monsieur [A] [W] devant ce tribunal aux fins de partage de la succession de leur mère avec en préalable l’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 6 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable confiée à monsieur [K] [R] et une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [S] et ce afin de se prononcer sur l’état de santé mentale de madame [X] [Q] depuis janvier 1999 et son évolution ultérieure ainsi que sur l’aptitude de celle-ci à gérer ses affaires et à disposer de son patrimoine. Par ordonnance du 9 août 2013, à la demande de monsieur [J] [W] et de monsieur [Y] [W], le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique et le blocage entre les mains de la [2] des capitaux des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’elle au nom de madame [X] [W] jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire au fond définitive ou un accord des parties. Par jugement rendu le 17 mai 2016, ensuite du dépôt des trois rapports d’expertises judiciaires, ce tribunal a : - rejeté la demande de nullité du testament du 29 avril 1999, - débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre du recel, - débouté les demandeurs de leurs demandes d’annulation du contrat d’assurance vie et d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires, - ordonné le partage, le tout avec exécution provisoire. Monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement. Monsieur [A] [W] est décédé en cours d’instance le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder : - Madame [U] [O] [N], son épouse - Madame [M] [W], sa fille, - Monsieur [D] [W], son fils, - Monsieur [Z] [W], son fils. ***** Par exploits d’huissier de justice des 27 et 30 août ainsi que du 2 et 6 septembre 2021, madame [U] [O] [N] ainsi que ses fils, monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W], ès qualité d’ayants-droits de monsieur [A] [W], ont assigné la société anonyme [1], madame [M] [W], monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] devant ce tribunal aux fins de voir condamner la société [1] à : - libérer les fonds détenus par elle au titre des contrats à leur bénéfice entre les mains de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], - leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2023, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier a été retenue et le moyen tiré du défaut de qualité à agir de madame [U] [N] a été rejeté. Le juge de la mise en état a indiqué qu’il n’avait pas pouvoir de trancher le fond du litige ni de condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les débats ont été rouverts pour que les parties s’expliquent sur les fins de non-recevoir opposées aux termes des demandes reconventionnelles formulées par monsieur [Y] [W]. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a retenu que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal du 17 mai 2016, du défaut de qualité à agir de monsieur [Y] [W] et de la prescription n’avaient en l’état de la procédure pas d’objet, en l’absence de demandes au fond formulées par monsieur [Y] [W]. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 août 2023, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] ont sollicité que soit jugée irrecevable la demande de nullité tenant l’autorité de chose et subsidiairement qu’elle soit jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action. A titre infiniment subsidiaire, ils se sont opposés à la nullité des contrats d’assurance-vie ainsi qu’à l’intégralité des demandes de monsieur [Y] [W]. Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont sollicité la condamnation de la société [1] à libérer les fonds qu’elle détient au titre des contrats au bénéfice des ayants-droits de Monsieur [A] [W] entre les mains de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi qu’à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils indiquent que l’instance initiale interrompue en appel est aujourd’hui périmée. Ils avancent que leurs démarches amiables auprès de la société anonyme [1], pour obtenir le paiement des sommes leur revenant en leur qualité d’ayant-droit de monsieur [A] [W], sont demeurées vaines. Ils ont soutenu, dans l’hypothèse où monsieur [Y] [W] ferait valoir ses arguments développés devant le juge de la mise en état, le rejet de toute demande de nullité, la péremption d’instance étant acquise à leur profit, de sorte que le jugement du 17 mai 2016 est définitif et qu’il conviendrait en conséquence de juger la demande irrecevable tenant l’autorité de chose jugée, pareillement que pour défaut de qualité à agir, monsieur [Y] [W] n’étant ni partie au contrat ni bénéficiaire, et enfin tenant la prescription de la demande de nullité, les arguments de monsieur [Y] [W] sur le fond, à savoir l’insanité d’esprit de madame [X] [Q] ainsi que le caractère excessif des primes, étant totalement infondés, pareillement que s’agissant d’un prétendu manquement à l’obligation d’information lors du changement du bénéficiaire des assurances-vie. Ils soutiennent que l’autorisation de blocage des contrats d’assurance-vie, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2013, a disparu puisqu’une décision judiciaire au fond et définitive est intervenue. Ils relèvent que le conseil des appelants à fait savoir qu’il n’avait pas mandat de régulariser la procédure d’appel. Ils estiment que le décès d’une partie interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de ses seuls ayants-droits, la péremption étant acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue. Monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] n’ayant accompli aucun acte interruptif de péremption pendant plus de deux ans, celle-ci est acquise à leur profit, la péremption en cause d’appel conférant au jugement force de chose jugée. Ils concluent qu’en l’état du jugement du 17 mai 2016 définitif, le blocage des capitaux relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par madame [X] [Q] est injustifié. Ils indiquent avoir sollicité le déblocage des fonds à la société anonyme [1] dès que le jugement a été définitif et lui a adressé tous les justificatifs le 29 juillet 2020, en dépit de quoi l’assureur a persisté à s’abstenir de verser les fonds, ce qui constitue une résistance abusive. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, la société anonyme [1] a soulevé l’irrecevabilité des demandes aux fins de nullité des contrats d’assurance vie formées par monsieur [W], l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de monsieur [Y] [W], ainsi que l’irrecevabilité des demandes de monsieur [Y] [W] comme étant prescrites. Elle s’est opposée à toutes les demandes de monsieur [Y] [W]. Elle a demandé quel est le notaire à qui elle doit réclamer les pièces nécessaires au versement des capitaux décès puis verser les capitaux décès. Elle a sollicité qu’il soit déclaré que les capitaux décès seront versés dans le respect des dispositions fiscales du Code Général des Impôts, soit le dispositif de l’article 757 B pour les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA, et le dispositif de l’article 990 I pour le contrat d’assurance vie TERCAP. Elle s’est opposée à la demande de dommages et intérêts et à celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées contre elle. Elle a sollicité reconventionnellement 3.000 euros sur ce fondement. Elle indique que monsieur [J] [W] lui a demandé de ne pas régler les capitaux décès. Elle a développé dans l’hypothèse où monsieur [Y] [W] aurait repris au fond ses arguments développés devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes de nullité des contrats d’assurance-vie tenant l’autorité de chose jugée, ainsi que pour défaut de qualité agir en nullité pour insanité d’esprit, action qui appartient à la personne au profit de laquelle ladite nullité a été instaurée, comme pour le manquement à l’obligation de conseil et d’information, puisque monsieur [Y] [W] n’est ni souscripteur, ni bénéficiaire du contrat. Elle a également soulevé la prescription quinquennale de l’action en nullité, puisque monsieur [Y] [W] n’est ni contractant ni bénéficiaire. A titre subsidiaire, elle a rappelé que l’assureur ne peut s’immiscer dans le choix du bénéficiaire ni apprécier l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par l’adhérent, qui reste à établir. Elle soutient s’agissant des pièces nécessaires au versement des capitaux décès, qu’elle énumère, s’être adressée à Maître [T], notaire en charge de la succession de madame [X] [Q] aux fins qu’il verse ensuite les fonds au notaire en charge de la succession de monsieur [A] [W]. Elle ajoute que les capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie ne pourront être versés que dans le respect des dispositions fiscales qui sont d’ordre public, de sorte qu’elle demande au tribunal de rappeler qu’elle ne pourra se libérer des capitaux décès des contrats de Madame [X] [W] qu’après l’accomplissement des formalités fiscales incombant au bénéficiaire au titre des dispositions du Code général des Impôts, c’est-à-dire qu’une fois les formalités fiscales accomplies et les droits calculés par l’administration fiscale et éventuellement dus acquittés par les bénéficiaires sur le fondement des articles 757 B et 990 I du Code Général des Impôts. Elle indique que les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA sont soumis aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts pour les montants figurant sur la déclaration partielle de succession, ce qui implique que le paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès. S’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8, il est soumis aux dispositions de l’article 990 I du Code général des impôts pour un montant de 20.811,44 euros, c’est-à-dire qu’elles font l’objet d’une taxation forfaitaire, après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire qui doit en conséquence produire auprès des assureurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de l’assuré. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir suspendu le règlement des capitaux décès en raison du contexte et du présent litige entre les consorts [W] et monsieur [Y] [W]. ***** Monsieur [Y] [W] n’a jamais conclu au fond, sollicitant cependant la clôture de l’instruction et la fixation du dossier par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2024. ***** Régulièrement citée à étude, madame [M] [W] n’a pas constitué avocat ni conclu. ***** Régulièrement cité à étude, monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat ni conclu. ***** L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 13 juin 2025. ***** MOTIVATION A titre liminaire, il sera relevé que monsieur [Y] [W] n’ayant formé aucune demande au fond, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir et défenses au fond opposées aux demandes qu’il avait précédemment formées devant le juge de la mise en état mais qu’il n’a pas réitérées au fond. Sur le versement des capitaux décès Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] justifient qu’ils sont les successibles de monsieur [A] [W], bénéficiaire des cinq assurances-vie souscrites par madame [X] [Q] auprès de la société anonyme [1]. La société anonyme [1] ne conteste pas qu’elle doit leur libérer les capitaux décès afférents à ces contrats et madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] précisent bel et bien que le versement doit se faire en la comptabilité de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], en charge de la succession de monsieur [A] [W]. La société anonyme [1] réclame au demeurant que ce versement s’effectue dans le respect des règles fiscales impératives. Aux termes de l’article 757 B du Code général des impôts : « I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total. II.- L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. III.- Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Ainsi, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront verser à la société anonyme [1] le certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès justifiant que la succession de monsieur [A] [W] s’est acquittée des droits de mutation ou qu’elle en a été exempte, s’agissant des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA. Aux termes de l'article 990 I du Code général des impôts : « I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. […] II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Ainsi s’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8, soumis aux dispositions de ce texte, aux fins de taxation forfaitaire que ledit texte prévoit, après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront produire auprès de la société anonyme [1] l’attestation sur l’honneur prévue par le texte susvisé, indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de madame [X] [Q]. Sur la résistance abusive L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2013 dans le cadre de l’instance précédente a ordonné le blocage entre les mains de la [2] des capitaux des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par madame [X] [Q], jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond définitive ou un accord des parties. Il est constant qu’aucun accord n’est intervenu, un litige ayant même à nouveau été élevé dans le cadre de présente instance, devant le juge de la mise en état certes, au sujet des contrats d’assurance-vie. La société anonyme [1] n’étant pas partie à l’instance précédente, le jugement du 17 mai 2016 ayant débouté monsieur [J] [W] et monsieur [Y] [W] ne lui a pas été signifié mais il n’est pas contesté que la société anonyme [1] a eu connaissance de l’appel interjeté à son encontre. Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] ne produisent pas l’ordonnance du 11 décembre 2018 du conseiller de la mise en état constatant l’interruption de l’instance qu’ils invoquent et il convient de relever à nouveau que la société anonyme [1] n’était pas partie à l’instance d’appel. Le seul courrier de l’avocat de monsieur [J] [W] et monsieur [[Y]] [W] adressé le 19 novembre 2018 à la cour d’appel indiquant que ses clients n’entendent pas régulariser la procédure d’appel à l’encontre des héritiers de monsieur [A] [W] était insuffisant à établir avec certitude pour la société anonyme [1] que l’instance en appel était achevée, en l’absence de toute décision de caducité ou de désistement d’appel, ou même de radiation. Aucune décision de péremption n’a été davantage réclamée par madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W], qui n’ont pas pu justifier auprès de la société anonyme [1], à qui ils ont réclamé le 11 juin 2020 le déblocage des fonds des contrats d’assurance vie dont monsieur [A] [W] était bénéficiaire, du caractère définitif du jugement du 17 mai 2016. Le refus de déblocage n’a pas constitué un abus, d’autant que dans la présente instance à son encontre, monsieur [Y] [W], héritier de l’assurée a à nouveau élevé des contestations portant sur les contrats d’assurance-vie, l’autre héritier, [J] [W] ayant adressé à la société anonyme [1] un courrier le 12 novembre 2021 pour également s’opposer au versement des capitaux aux héritiers de monsieur [A] [W]. Compte tenu de ces éléments, madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la société anonyme [1]. Sur les autres demandes Succombant à l’instance au fond, la société anonyme [1] en supportera les dépens et sera condamnée à payer à madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ne s’étant pas défendu au fond, il n’y a pas lieu de condamner monsieur [Y] [W] à indemniser au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés, les frais engagés par les demandeurs et la société anonyme [1] au titre des incidents, frais irrépétibles sur lesquels il a d’ores et déjà été statué au titre de l’incident qu’avait élevé monsieur [Y] [W]. En conséquence, Madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] seront déboutés à ce stade de leur nouvelle demande à l’encontre de monsieur [Y] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de constater, au vu de la date de l’introduction de la présente instance, que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Fait droit à la demande de madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] que les capitaux décès des cinq contrats souscrits au bénéfice de monsieur [A] [W] soient versés à sa succession par la société anonyme [1] ; Dit que les capitaux décès seront versés dans la comptabilité de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5], en charge de la succession de monsieur [A] [W] ; Dit que madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] devront préalablement produire à la société anonyme [1] le certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès s’agissant des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 9, TOP CROISSANCE 11, HEVEA et SEQUOIA ainsi que l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990 I du Code général des impôts indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues d’un ou plusieurs assureurs, à la suite du décès de madame [X] [Q], s’agissant du contrat TERCAP n°28/12061 8 ; Déboute madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme [1] pour résistance abusive ; Condamne la société anonyme [1] aux dépens de l’instance ; Déboute madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de monsieur [Y] [W] ; Condamne la société anonyme [1] à payer à madame [U] [O] [N], monsieur [D] [W] et monsieur [Z] [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société anonyme [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La greffière La vice-présidente Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions proches
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- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10141
en commun : code des assurances L144-2, code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code de la securite sociale L351-1, code du travail L7342-2
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03138
en commun : code des assurances L144-2, code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code de la securite sociale L351-1, code du travail L7342-2
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/09328
en commun : code des assurances L144-2, code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code de la securite sociale L351-1, code du travail L7342-2
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02750
en commun : code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code du travail L7342-2
- 29 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03707
en commun : code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code du travail L7342-2
- 26 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02465
en commun : code monetaire et financier L224-1, code general des impots 990, code du travail L7342-2
- 18 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/01524
en commun : code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03962
en commun : code monetaire et financier L225-1, code monetaire et financier L224-1
Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:56:01.693Z.