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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 septembre 2025, n° 22/03962

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 340234962

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Le 22 décembre 2010, Monsieur [P] [Q] a adhéré au contrat collectif d'assurance «TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927 AG, souscrit par l'ASSOCIATION NATIONALE DE COMPLEMENT DE RETRAITE ET D'EPARGNE («ANCRE ») auprès d'ALLIANZ VIE.
Ce contrat avait pour objet de permettre à Monsieur [P] [Q] de se constituer un complément de retraite par capitalisation, celui-ci ayant choisi d'affecter ses cotisations entre les différents supports disponibles proposés, et notamment à hauteur de 75 % sur le support en euros, dénommé «Allianz Fonds Euros ».

S’agissant de fonds euros, le contrat prévoyait un taux minimum garanti de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices versée dans les conditions prévues aux conditions générales, sous la forme d’un taux de revalorisation définitif.

Par courrier du 11 septembre 2020, ALLIANZ VIE informait Monsieur [P] [Q] que le contrat collectif « TELLUS AVENIR TNS » auquel il avait adhéré était transformé en Plan d’Epargne Retraite Individuel sous l’appellation « ALLIANZ PER RETRAITE TNS » et ce, à compter du 1er janvier 2021, en application des nouvelles dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mars 2019, dite loi PACTE.
Le principe d’une revalorisation du capital versé sur le fonds euros était toutefois maintenu dans des conditions similaires, le contrat prévoyant désormais que « le support Allianz Fonds Euros bénéficie d’une participation aux bénéfices avec un taux minimum de revalorisation défini au début de chaque année » et que « le 31 décembre de chaque exercice, [le] capital constitué sur le support en euros est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation aux bénéfices affecté au présent Plan d’Epargne Retraite ».

Estimant, à la lecture des états annuels, que la société ALLIANZ VIE n’avait pas procédé au reversement à son profit de sommes dues au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, le conseil de Monsieur [P] [Q] a, par courrier recommandé du 12 avril 2022, proposé à la société ALLIANZ VIE de trouver une solution amiable et, à défaut, mis en demeure cette société de lui transmettre les comptes de participation aux résultats.

Par courriel du 5 juillet 2022, la « Direction des Opérations Vie » de la société ALLIANZ VIE a répondu que « le contrat PER n°0061939927, de Monsieur [Q] [P], était bien revalorisé sur le support en euros et que cette information lui avait été transmise via son relevé de situation édité chaque année ».

Par assignation délivrée le 26 septembre 2022, Monsieur [P] [Q] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ VIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer les comptes de participation aux résultats financiers et techniques du fonds euros dans lequel sont investis ses versements, arrêtés annuellement depuis la prise d’effet de l’adhésion, soit au 22 décembre 2010 et à lui verser les sommes dues au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers en application du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution, non versées depuis la prise d’effet de l’adhésion au 22 décembre 2010.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ RETRAITE est intervenue volontairement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025, laquelle a été reportée au 05 juin 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par « conclusions en demande n°4 » notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [Q] demande au tribunal, au visa des articles L132-22, L132-29, L331-3, A132-10 et A132-11 du code des assurances, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
REJETER la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ VIE ;ORDONNER aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement de reconstituer et de communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS et de M. [P] [Q] en particulier, ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement de procéder aux versements des sommes revenant à M. [Q] au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification da la décision à intervenir,A défaut, de production des comptes de participation aux résultats et de versement des sommes dues dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE au versement de la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur [P] [Q] au titre de son préjudice financier en l’absence de participation aux bénéfices techniques et financiers entre 2011 et 2020. A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement l’application des taux minimum garantis de 0,73% entre 2011 et 2020 tel qu’annoncé dans les situations annuelles avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement.EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 15 novembre 2024, la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE demandent au tribunal, au visa des articles L.32-29 et A. 132-10 et suivants du Code des assurances, 514-1 du Code de procédure civile, de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire d’ALLIANZ RETRAITE ;
- PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ VIE ;
- DEBOUTER Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Q] à verser à la société ALLIANZ RETRAITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Philippe DUPUY.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE et la demande de la S.A. ALLIANZ VIE aux fins d’être mise hors de cause 

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, «l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En application de l’article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.


En l’espèce, l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE sera déclarée recevable dès lors que le contrat litigieux TELLUS AVENIR TNS a été transformé depuis septembre 2020 en plan épargne retraire individuel et transféré à la S.A. ALLIANZ RETRAITE.

Dès lors que le litige porte en partie sur la gestion du contrat par la S.A. ALLIANZ VIE avant sa transformation en plan épargne retraite, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.


Sur la demande principale en paiement des bénéfices techniques et financiers

Monsieur [P] [Q] demande au tribunal d’ordonner aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE de reconstituer et de communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux (conditions générales p.10) et de procéder aux versements des sommes lui revenant au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la décision à intervenir. 

A défaut de production des comptes de participation aux résultats et de versement des sommes dues dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir, M. [Q] demande la condamnation des sociétés ALLIANZ au versement de la somme de 20.000 euros correspondant à son préjudice financier en l’absence de participation aux bénéfices techniques et financiers entre 2011 et 2020. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à juger que la société ALLIANZ justifie du versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers pour la période 2011-2020, il soutient que le taux minimum garanti n’a alors pas été versé et doit l’être.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L132-22, L 132-29 et A 132-10 et suivants du code des assurances, Monsieur [P] [Q] soutient que la production des comptes de participation, que la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE refuseraient de lui communiquer, est pourtant le seul moyen de déterminer les montants dus par l’assureur. Il soutient que celui-ci échoue donc à démontrer lui avoir versé les bénéfices techniques et financiers auxquels il pouvait prétendre depuis la souscription du contrat initial en 2010. Il estime que la S.A. ALLIANZ VIE reconnaît elle-même dans ses écritures que ces comptes n’existeraient pas, ce qui confirme qu’en pratique, elle ne calcule ni ne verse la participation aux bénéfices techniques et financiers due à ses assurés.


Il ajoute qu’entre 2011 et 2020, les relevés de situation ne portaient d’ailleurs aucune mention sur les bénéfices techniques et financiers, ce qui confirmerait qu’ils n’ont pas été versés. Il affirme que la S.A. ALLIANZ RETRAITE a modifié la présentation de ses relevés de situations annuels pour faire apparaître la ligne dédiée aux bénéfices techniques et financiers, tirant ainsi les leçons de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2021, celle-ci ayant sanctionné un assureur pour des manquements similaires. Il soutient que ce faisant, la S.A. ALLIANZ VIE a en réalité «maquillé son manquement» en faisant passer le «taux de revalorisation annuel brut» pour un «taux de participation aux bénéfices techniques et financiers». 

A titre subsidiaire en réponse au moyen développé par les défenderesses, lesquelles soutiennent que les bénéfices techniques et financiers seraient versés chaque année via le taux de revalorisation du support en euros, il réplique qu’en ce cas, le taux minimum garanti ne serait pas appliqué puisqu’en application des conditions générales, celui-ci ne se confond pas avec les bénéfices techniques et financiers. Il reproche ainsi aux défenderesses de confondre sciemment la valorisation du support en euros et le versement des bénéfices techniques et financiers.

La S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE concluent au rejet des demandes. Elles ne contestent pas que le contrat TELLUS AVENIR TNS contient une clause prévoyant que l’assuré « bénéficie d’un taux minimum de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices ». Elle fait néanmoins valoir qu’aux termes des mêmes conditions générales, l’attribution individuelle de la participation aux bénéfices, pour le support en euros, est précisément définie par une revalorisation prorata temporis au taux de participation aux bénéfices affecté au produit TELLUS AVENIR. Elle explique qu’il est ainsi défini annuellement, d’une part un taux minimum garanti en début de chaque exercice et applicable pour l’exercice courant, visant à garantir que la part de l’épargne investie sur ledit fonds euros bénéficie d’une performance à la hausse, et d’autre part, un taux de revalorisation définitif et réellement distribué une fois l’exercice clos, incluant la participation aux bénéfices. Elle explique qu’il doit être alors déduit du taux de revalorisation définitif supérieur au taux initialement garanti pour l’année écoulée qu’une participation aux bénéfices a bien été attribuée au « TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927.

Elle soutient que Monsieur [P] [Q] a été régulièrement destinataire chaque année des relevés de situation l’informant du taux de revalorisation brut annuel, du montant correspondant et acquis au 31 décembre ainsi que du taux minimum garanti brut pour l’exercice courant. Elle soutient que le faitqu’une ligne intitulée spécifiquement «taux de participation aux bénéfices» n’apparaisse par sur les relevés antérieurs à 2021 ne signifie pas que la participation aux bénéfices n’a pas été payée, celle-ci se déduisant nécessairement de la comparaison entre le taux minimum brut de revalorisation garanti et le taux de revalorisation annuel brut effectivement obtenu.

Elle soutient que la transformation du contrat en plan d’épargne retraite individuel n’a pas modifié ces caractéristiques et que l’assureur peut librement choisir l’affectation et les modalités de distribution de la participation aux bénéfices, sous réserve de respecter les conditions contractuelles d’une part et la nature et le montant minimal des bénéfices qu’elle doit réserver à l’assuré en application des articles L132-29 et A132-10 et suivants du code des assurances.

Elle ajoute que les conditions générales des contrats ayant été respectées, la communication des comptes de participation aux résultats financiers est inutile dès lors qu’il est établi que le taux de revalorisation définitif appliqué était chaque année supérieur au taux minimal garanti. Elle conteste l’argumentation de Monsieur [P] [Q], en faisant valoir que le taux minimum de rendement n’a donc pas à être additionné ou venir en supplément du taux de revalorisation annuel effectivement constaté : il correspond uniquement à un indicateur, déterminant le taux que la compagnie doit toujours respecter comme un seuil minimum de revalorisation à affecter au contrat.

Elle conteste également soutenir que les comptes de résultat n’existeraient pas, reprochant une confusion à Monsieur [P] [Q] et rappelant que si la compagnie doit légalement reverser 85% de ses produits financiers (art. A132-11 du code des assurances), ce seuil s’apprécie globalement au niveau de la compagnie, tous contrats confondus, à charge pour elle de ventiler discrétionnairement produit par produit, sous le contrôle de l’APCR, autorité de contrôle dédiée.

Elle conteste avoir modifié la présentation des relevés de situation en réponse à une jurisprudence de la cour de cassation, dont Monsieur [P] [Q] méconnaîtrait au surplus le sens et la portée. 

En droit, l’article 132-5 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que «le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers».

L’article L132-29 du code des assurances dont se prévaut Monsieur [P] [Q] a été crée par l’ordonnance°2015-378 du 2 avril 2016 mais n’est que la reprise de l’article L331-3 du code des assurances antérieurement en vigueur. Il dispose que «les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.»

L’article L132-22 du code des assurances, auquel se réfère Monsieur [P] [Q], oblige certes l’assureur à communiquer chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment «le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat». Il précise toutefois en son alinéa 14 que «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.» Il sera donc rappelé que le contrat TELLUS AVENENIR TNS était un contrat d’assurance de groupe (contrat collectif), donc concerné par cet alinéa 14, et qu’il a été transformé en plan d’épargne retraite individuel, alors soumis au formalisme de l’article L132-22.

L’article A132-11 précise les conditions dans lesquelles le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats, dont elle détaille les éléments, ainsi que les modalités d’attribution et de répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents.

Ainsi, si la gestion à long terme des contrats d’assurance génère des bénéfices que la compagnie doit distribuer aux assurés, conformément aux dispositions de l’article L132-29 du Code des assurances, la loi ne régit que le principe de cette obligation, la nature et le montant minimal global des bénéfices que l’entreprise d’assurance doit réserver à ses assurés (articles A. 132-10 et suivants du Code des assurances).

Il appartient en revanche à l’assureur de distribuer la participation aux bénéfices à chacun de ses produits, dans des conditions définies contractuellement. 

Il y a enfin lieu de distinguer d’une part le taux minimum garanti ou taux «technique» que l’assureur doit garantir dans le contrat et d’autre part, la participation aux bénéfices techniques et financiers réalisés par l’assureur à travers le placement des actifs représentatifs de la provision mathématique, et dont le montant est déterminé après établissement, chaque année, de comptes spéciaux faisant ressortir ces bénéfices.

Les bénéfices techniques sont ceux qui résultent de la différence entre la mortalité réelle des assurés et la mortalité théorique indiquée par les tables de mortalité ainsi que ceux qui proviennent de la différence entre les frais de gestion prévus et inclus dans le chargement de la prime et les frais réellement exposés.

Les bénéfices financiers sont notamment ceux qui résultent de la différence entre le taux des placements effectués par l’assureur et le taux d’intérêt technique dont il crédite les provisions mathématiques. 

Il convient de préciser que les assureurs peuvent prévoir d’appliquer un taux de rendement global garanti fixé annuellement, qui intègre à la fois le taux d'intérêt technique et un taux de participation aux bénéfices.

En l’espèce, Monsieur [P] [Q] a adhéré le 22 décembre 2010, au contrat collectif d’assurance « TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927, souscrit par l’ASSOCIATION NATIONALE DE COMPLEMENT DE RETRAITE ET D’EPARGNE auprès de la compagnie ALLIANZ VIE. Lors de son adhésion, il a choisi de répartir ses cotisations en les ventilant sur différents supports, dont 75% sur le « fonds Euros».
S’agissant de ce support en euros « Allianz Fonds Euros », l’article « Valorisation du capital constitué – Rémunération de votre capital » des Conditions Générales prévoyait que celui-ci « bénéficie d’un taux minimum de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices », ce qui est conforme à l’article L132-29 du code des assurances précités. 
Cette clause est complétée par l’article explicitement intitulé « Attribution individuelle de participation aux bénéfices », précisant que « le 31 décembre de chaque exercice le capital constitué par l’adhérent sur le support en euros est définitivement revalorisé, prorata temporis, aux taux de participation aux bénéfices affecté au produit Tellus Avenir TNS dans les conditions décrites ci-dessus ».
Sauf à dénaturer cette clause, il est constant que la participation aux bénéfices attribuée au contrat TELLUS AVENIR est incluse dans le taux de revalorisation définitif et que son taux se déduit de la différence entre ce taux définitif et le taux minimum garanti (taux d’intérêt technique). L’argument de Monsieur [P] [Q] tendant à soutenir que le taux de participation aux bénéfices doit s’ajouter au taux de revalorisation définitif, comme s’il s’agissait de deux produits différents, ne repose sur aucun fondement textuel, qu’il soit légal ou conventionnel. Le taux minimum annuel de revalorisation (ou taux «technique») correspond en effet au taux de revalorisation que l’assureur se trouve dans l’obligation contractuelle de respecter. Il ne vient pas en complément du taux de revalorisation annuel définitif calculé en fin d’exercice, s’agissant simplement d’un seuil minimum qu’il s’engage à respecter en début d’année. En d’autres termes, le taux de revalorisation définitif correspond en réalité au taux de rendement global du contrat intégrant d’une part le taux d’intérêt technique ou taux minimum garanti en début d’exercice et d’autre part, le taux de participation aux bénéfices techniques et financiers qui n’est connu qu’en fin d’exercice.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi PACTE et à compter de septembre 2020, le contrat «TELLUS AVENIR TNS » de Monsieur [Q] a été transformé en Plan Epargne retraite Individuel (PERI) et regroupé au sein de l’entité ALLIANZ RETRAITE, transformation dont Monsieur [P] [Q] a été régulièrement informé.

Les modalités d’attribution de la participation aux bénéfices ont été maintenues dans le cadre de la transformation du contrat, lequel prévoit également que « le support Allianz Fonds Euros bénéficie d’une participation aux bénéfices avec un taux minimum de revalorisation défini au débat de chaque année.»

Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Q] a reçu les relevés de situations annuels et que la ligne spécifique relative à la participation aux bénéfices n’apparaît effectivement qu’à compter de l’année 2021, soit après la transformation du contrat collectif en plan d’épargne retraite individuel. 

Monsieur [P] [Q] en déduit néanmoins à tort que l’absence de cette référence dans les premiers relevés démontrerait que la participation aux bénéfices n’a pas été versée.

En effet, non seulement, l’article L132-22 du code des assurances n’était pas applicable au contrat initial, contrat d’assurance de groupe, mais surtout, et quand bien même ces relevés ne contiennent-ils aucune ligne spécifique intitulée «taux de participation aux bénéfices techniques et financiers», leur lecture à l’aune des conditions générales du contrat permet toutefois non seulement de connaître le montant de cette participation aux bénéfices, mais aussi de s’assurer de son versement. 

Le mode de calcul et d’attribution est en effet expressément prévu au contrat, lequel stipule que le capital en support euros est revalorisé définitivement en fin d’exercice au taux de participation aux bénéfices affecté au produit TELLUS AVENIR. Il existe ainsi un taux minimum garanti défini en chaque début d’exercice, visant à garantir que la part d’épargne investie en fonds euros bénéficie bien d’une performance à la hausse, puis en fin d’exercice un taux de revalorisation définitif et réellement distribué. Ainsi, dès lors que le taux définitif est supérieur in fine au taux minimum, il est établi qu’une participation aux bénéfices a bien été attribuée à l’adhérent. 

Or dans la présente affaire, la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE justifient précisément avoir systématiquement servi chaque année un taux de revalorisation définitif supérieur au taux minimum garanti, celui-ci étant de 0,73 % chaque année alors que le premier a varié entre 1,50 % et 3,28 %.

Monsieur [P] [Q] entretient la confusion en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, qu’il verse aux débats (n°19-24199), lequel n’est toutefois pas transposable à la présente affaire dès lors que le contrat soumis à l’examen de la Haute cour n’était pas un plan d’épargne retraite individuel et que les conditions de valorisation convenues étaient très différentes. Il ressortait au surplus des relevés de situation litigieux qu'aucune participation aux bénéfices n'avait été servie à l'assuré durant la période où seul le taux minimal garanti (ou taux technique) avait été versé, ce qui n’est là encore justement pas le cas en l’espèce. Il ne peut en conséquence être raisonnablement soutenu que les défenderesses auraient sciemment masqué un quelconque manquement ou n’auraient modifié la présentation de leurs relevés qu’en raison de cet arrêt. Il est en réalité constant que la présentation n’a été modifiée qu’après la transformation du contrat en plan d’épargne retraite individuelle, désormais soumis au formalisme de l’article A132-11.

Dans la présente affaire, il est ainsi suffisamment démontré qu’une rémunération a bien été versée à Monsieur [P] [Q] en fin d’exercice au-delà du taux minimal garanti, la part excédant ce taux minimal ne pouvant précisément correspondre qu’à la participation aux bénéfices techniques et financiers, peu important qu’ils ne soient pas identifiés comme tels sur les relevés du temps du contrat TELLUS AVENIR, ces relevés devant être lus à l’aune des conditions contractuelles qui précisent exactement dans quelles conditions la participation est calculée et attribuée à l’adhérent, par voie de valorisation définitive. Il n’existe en tout état de cause aucun autre fondement légal ou contractuel permettant de donner une autre cause à cette rémunération sur les années contestées.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des «comptes de participation aux résultats techniques et financiers du fonds euros dans lequel sont investis les versements de Monsieur [P] [Q]» (p.16 des conclusions du demandeurs), que celui-ci demande au visa de l’article A132-11, dès lors que le «compte de participation aux résultats» visé par ce texte est celui à partir duquel est calculé globalement pour l’assureur le montant minimal de la participation aux bénéfices qu’il doit attribuer au titre d’un exercice déterminé aux adhérents des différents produits qu’il propose. Les informations qu’il contient ne correspondent donc en aucun cas aux informations nécessaires à la solution du litige, dès lors qu’elles ne concernent pas spécialement le contrat litigieux, ni a fortiori la situation particulière du demandeur, mais les seuls résultats financiers et techniques, tous contrats confondus. Il sera rappelé que le compte de résultat, qui contient des informations confidentielles sur l’ensemble de l’activité de l’assureur, tous contrats confondus, est soumis à la seule validation des commissaires aux comptes et au contrôle de l’APCR et que ni la loi, ni le contrat ne prévoient sa communication aux adhérents, lesquels ne sont débiteurs que de l’information du taux de participation affecté à leur contrat, information qu’ils reçoivent via les relevés de situation. En l’espèce, ces relevés ont été communiqués à chaque échéance au demandeur et régulièrement produits aux débats.

La demande de «communication des décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux» est quant à elle toute aussi disproportionnée et infondée. La participation aux bénéfices est en effet attribuée discrétionnairement par l’assureur produit pas produit, donc dès lors que Monsieur [P] [Q] échoue à démontrer que les défenderesses n’ont pas versé de participation aux bénéfices et qu’il ne justifie d’aucun motif légitime pour contrôler la décision du conseil d’administration ayant fixé le taux de participation applicable à ses adhérents, la demande ne peut qu’être rejetée.

La demande de communication d’une pièce dont l’existence n’est prévue ni par la loi, ni par le contrat, ne peut qu’être rejetée, étant au surplus relevé qu’elle serait inutile à la solution du litige, puisqu’il est en tout état de cause établi que tant la S.A. ALLIANZ VIE au titre du contrat d’assurance de groupe que la S.A. ALLIANZ RETRAITE au titre du plan d’épargne retraite individuel, ont bien versé une participation aux bénéfices techniques et financiers pendant toute la période de 2011 à 2020, dans les conditions prévues par le contrat et la loi.

En conséquence, la demande de condamnation solidaire en paiement de cette participation sera également rejetée.

Au vu des motifs précités, il en ira de même pour la demande subsidiaire en paiement du taux minimum garanti, celui-ci ayant été également déjà versé, puisqu’il est nécessairement pris en compte chaque année lors de la valorisation définitive. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, le taux minimum garanti n’est pas un produit distinct mais un seuil de rémunération minimale garanti.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [Q], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe DUPUY.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»

En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Monsieur [P] [Q] sera condamné, en équité et au vue de la disparité des situations économiques, à verser à la S.A. ALLIANZ RETRAITE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande adverse sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal et rejette la demande de la S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de mise hors de cause ;

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande principale en condamnation solidaire et sous astreinte des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE à reconstituer et communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS et de M. [P] [Q] en particulier, ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux;
Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande principale en condamnation solidaire et sous astreinte des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE au paiement des sommes revenant à M. [Q] au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, 

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE l’application des taux minimum garantis de 0,73% entre 2011 et 2020 tel qu’annoncé dans les situations annuelles avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement ;

Condamne Monsieur [P] [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Me Philippe DUPUY ;

Condamne Monsieur [P] [Q] à payer à la S.A. ALLIANZ RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Monsieur [P] [Q] formée au même titre ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03962 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGYY
NAC: 58G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame SEVELY, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 05 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme SEVELY

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE, RCS Nanterre 340 234 962, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 114, et Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE

S.A. ALLIANZ RETRAITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 114, et Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Le 22 décembre 2010, Monsieur [P] [Q] a adhéré au contrat collectif d'assurance «TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927 AG, souscrit par l'ASSOCIATION NATIONALE DE COMPLEMENT DE RETRAITE ET D'EPARGNE («ANCRE ») auprès d'ALLIANZ VIE.
Ce contrat avait pour objet de permettre à Monsieur [P] [Q] de se constituer un complément de retraite par capitalisation, celui-ci ayant choisi d'affecter ses cotisations entre les différents supports disponibles proposés, et notamment à hauteur de 75 % sur le support en euros, dénommé «Allianz Fonds Euros ».

S’agissant de fonds euros, le contrat prévoyait un taux minimum garanti de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices versée dans les conditions prévues aux conditions générales, sous la forme d’un taux de revalorisation définitif.

Par courrier du 11 septembre 2020, ALLIANZ VIE informait Monsieur [P] [Q] que le contrat collectif « TELLUS AVENIR TNS » auquel il avait adhéré était transformé en Plan d’Epargne Retraite Individuel sous l’appellation « ALLIANZ PER RETRAITE TNS » et ce, à compter du 1er janvier 2021, en application des nouvelles dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mars 2019, dite loi PACTE.
Le principe d’une revalorisation du capital versé sur le fonds euros était toutefois maintenu dans des conditions similaires, le contrat prévoyant désormais que « le support Allianz Fonds Euros bénéficie d’une participation aux bénéfices avec un taux minimum de revalorisation défini au début de chaque année » et que « le 31 décembre de chaque exercice, [le] capital constitué sur le support en euros est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation aux bénéfices affecté au présent Plan d’Epargne Retraite ».

Estimant, à la lecture des états annuels, que la société ALLIANZ VIE n’avait pas procédé au reversement à son profit de sommes dues au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, le conseil de Monsieur [P] [Q] a, par courrier recommandé du 12 avril 2022, proposé à la société ALLIANZ VIE de trouver une solution amiable et, à défaut, mis en demeure cette société de lui transmettre les comptes de participation aux résultats.

Par courriel du 5 juillet 2022, la « Direction des Opérations Vie » de la société ALLIANZ VIE a répondu que « le contrat PER n°0061939927, de Monsieur [Q] [P], était bien revalorisé sur le support en euros et que cette information lui avait été transmise via son relevé de situation édité chaque année ».

Par assignation délivrée le 26 septembre 2022, Monsieur [P] [Q] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ VIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer les comptes de participation aux résultats financiers et techniques du fonds euros dans lequel sont investis ses versements, arrêtés annuellement depuis la prise d’effet de l’adhésion, soit au 22 décembre 2010 et à lui verser les sommes dues au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers en application du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution, non versées depuis la prise d’effet de l’adhésion au 22 décembre 2010.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ RETRAITE est intervenue volontairement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025, laquelle a été reportée au 05 juin 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par « conclusions en demande n°4 » notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [Q] demande au tribunal, au visa des articles L132-22, L132-29, L331-3, A132-10 et A132-11 du code des assurances, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
REJETER la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ VIE ;ORDONNER aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement de reconstituer et de communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS et de M. [P] [Q] en particulier, ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement de procéder aux versements des sommes revenant à M. [Q] au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification da la décision à intervenir,A défaut, de production des comptes de participation aux résultats et de versement des sommes dues dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE au versement de la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur [P] [Q] au titre de son préjudice financier en l’absence de participation aux bénéfices techniques et financiers entre 2011 et 2020. A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE solidairement l’application des taux minimum garantis de 0,73% entre 2011 et 2020 tel qu’annoncé dans les situations annuelles avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement.EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 15 novembre 2024, la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE demandent au tribunal, au visa des articles L.32-29 et A. 132-10 et suivants du Code des assurances, 514-1 du Code de procédure civile, de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire d’ALLIANZ RETRAITE ;
- PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ VIE ;
- DEBOUTER Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Q] à verser à la société ALLIANZ RETRAITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Philippe DUPUY.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.


MOTIVATION


A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE et la demande de la S.A. ALLIANZ VIE aux fins d’être mise hors de cause 

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, «l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En application de l’article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.


En l’espèce, l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE sera déclarée recevable dès lors que le contrat litigieux TELLUS AVENIR TNS a été transformé depuis septembre 2020 en plan épargne retraire individuel et transféré à la S.A. ALLIANZ RETRAITE.

Dès lors que le litige porte en partie sur la gestion du contrat par la S.A. ALLIANZ VIE avant sa transformation en plan épargne retraite, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.


Sur la demande principale en paiement des bénéfices techniques et financiers

Monsieur [P] [Q] demande au tribunal d’ordonner aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE de reconstituer et de communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux (conditions générales p.10) et de procéder aux versements des sommes lui revenant au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la décision à intervenir. 

A défaut de production des comptes de participation aux résultats et de versement des sommes dues dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir, M. [Q] demande la condamnation des sociétés ALLIANZ au versement de la somme de 20.000 euros correspondant à son préjudice financier en l’absence de participation aux bénéfices techniques et financiers entre 2011 et 2020. 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à juger que la société ALLIANZ justifie du versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers pour la période 2011-2020, il soutient que le taux minimum garanti n’a alors pas été versé et doit l’être.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L132-22, L 132-29 et A 132-10 et suivants du code des assurances, Monsieur [P] [Q] soutient que la production des comptes de participation, que la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE refuseraient de lui communiquer, est pourtant le seul moyen de déterminer les montants dus par l’assureur. Il soutient que celui-ci échoue donc à démontrer lui avoir versé les bénéfices techniques et financiers auxquels il pouvait prétendre depuis la souscription du contrat initial en 2010. Il estime que la S.A. ALLIANZ VIE reconnaît elle-même dans ses écritures que ces comptes n’existeraient pas, ce qui confirme qu’en pratique, elle ne calcule ni ne verse la participation aux bénéfices techniques et financiers due à ses assurés.


Il ajoute qu’entre 2011 et 2020, les relevés de situation ne portaient d’ailleurs aucune mention sur les bénéfices techniques et financiers, ce qui confirmerait qu’ils n’ont pas été versés. Il affirme que la S.A. ALLIANZ RETRAITE a modifié la présentation de ses relevés de situations annuels pour faire apparaître la ligne dédiée aux bénéfices techniques et financiers, tirant ainsi les leçons de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2021, celle-ci ayant sanctionné un assureur pour des manquements similaires. Il soutient que ce faisant, la S.A. ALLIANZ VIE a en réalité «maquillé son manquement» en faisant passer le «taux de revalorisation annuel brut» pour un «taux de participation aux bénéfices techniques et financiers». 

A titre subsidiaire en réponse au moyen développé par les défenderesses, lesquelles soutiennent que les bénéfices techniques et financiers seraient versés chaque année via le taux de revalorisation du support en euros, il réplique qu’en ce cas, le taux minimum garanti ne serait pas appliqué puisqu’en application des conditions générales, celui-ci ne se confond pas avec les bénéfices techniques et financiers. Il reproche ainsi aux défenderesses de confondre sciemment la valorisation du support en euros et le versement des bénéfices techniques et financiers.

La S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE concluent au rejet des demandes. Elles ne contestent pas que le contrat TELLUS AVENIR TNS contient une clause prévoyant que l’assuré « bénéficie d’un taux minimum de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices ». Elle fait néanmoins valoir qu’aux termes des mêmes conditions générales, l’attribution individuelle de la participation aux bénéfices, pour le support en euros, est précisément définie par une revalorisation prorata temporis au taux de participation aux bénéfices affecté au produit TELLUS AVENIR. Elle explique qu’il est ainsi défini annuellement, d’une part un taux minimum garanti en début de chaque exercice et applicable pour l’exercice courant, visant à garantir que la part de l’épargne investie sur ledit fonds euros bénéficie d’une performance à la hausse, et d’autre part, un taux de revalorisation définitif et réellement distribué une fois l’exercice clos, incluant la participation aux bénéfices. Elle explique qu’il doit être alors déduit du taux de revalorisation définitif supérieur au taux initialement garanti pour l’année écoulée qu’une participation aux bénéfices a bien été attribuée au « TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927.

Elle soutient que Monsieur [P] [Q] a été régulièrement destinataire chaque année des relevés de situation l’informant du taux de revalorisation brut annuel, du montant correspondant et acquis au 31 décembre ainsi que du taux minimum garanti brut pour l’exercice courant. Elle soutient que le faitqu’une ligne intitulée spécifiquement «taux de participation aux bénéfices» n’apparaisse par sur les relevés antérieurs à 2021 ne signifie pas que la participation aux bénéfices n’a pas été payée, celle-ci se déduisant nécessairement de la comparaison entre le taux minimum brut de revalorisation garanti et le taux de revalorisation annuel brut effectivement obtenu.

Elle soutient que la transformation du contrat en plan d’épargne retraite individuel n’a pas modifié ces caractéristiques et que l’assureur peut librement choisir l’affectation et les modalités de distribution de la participation aux bénéfices, sous réserve de respecter les conditions contractuelles d’une part et la nature et le montant minimal des bénéfices qu’elle doit réserver à l’assuré en application des articles L132-29 et A132-10 et suivants du code des assurances.

Elle ajoute que les conditions générales des contrats ayant été respectées, la communication des comptes de participation aux résultats financiers est inutile dès lors qu’il est établi que le taux de revalorisation définitif appliqué était chaque année supérieur au taux minimal garanti. Elle conteste l’argumentation de Monsieur [P] [Q], en faisant valoir que le taux minimum de rendement n’a donc pas à être additionné ou venir en supplément du taux de revalorisation annuel effectivement constaté : il correspond uniquement à un indicateur, déterminant le taux que la compagnie doit toujours respecter comme un seuil minimum de revalorisation à affecter au contrat.

Elle conteste également soutenir que les comptes de résultat n’existeraient pas, reprochant une confusion à Monsieur [P] [Q] et rappelant que si la compagnie doit légalement reverser 85% de ses produits financiers (art. A132-11 du code des assurances), ce seuil s’apprécie globalement au niveau de la compagnie, tous contrats confondus, à charge pour elle de ventiler discrétionnairement produit par produit, sous le contrôle de l’APCR, autorité de contrôle dédiée.

Elle conteste avoir modifié la présentation des relevés de situation en réponse à une jurisprudence de la cour de cassation, dont Monsieur [P] [Q] méconnaîtrait au surplus le sens et la portée. 

En droit, l’article 132-5 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que «le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers».

L’article L132-29 du code des assurances dont se prévaut Monsieur [P] [Q] a été crée par l’ordonnance°2015-378 du 2 avril 2016 mais n’est que la reprise de l’article L331-3 du code des assurances antérieurement en vigueur. Il dispose que «les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.»

L’article L132-22 du code des assurances, auquel se réfère Monsieur [P] [Q], oblige certes l’assureur à communiquer chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment «le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat». Il précise toutefois en son alinéa 14 que «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.» Il sera donc rappelé que le contrat TELLUS AVENENIR TNS était un contrat d’assurance de groupe (contrat collectif), donc concerné par cet alinéa 14, et qu’il a été transformé en plan d’épargne retraite individuel, alors soumis au formalisme de l’article L132-22.

L’article A132-11 précise les conditions dans lesquelles le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats, dont elle détaille les éléments, ainsi que les modalités d’attribution et de répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents.

Ainsi, si la gestion à long terme des contrats d’assurance génère des bénéfices que la compagnie doit distribuer aux assurés, conformément aux dispositions de l’article L132-29 du Code des assurances, la loi ne régit que le principe de cette obligation, la nature et le montant minimal global des bénéfices que l’entreprise d’assurance doit réserver à ses assurés (articles A. 132-10 et suivants du Code des assurances).

Il appartient en revanche à l’assureur de distribuer la participation aux bénéfices à chacun de ses produits, dans des conditions définies contractuellement. 

Il y a enfin lieu de distinguer d’une part le taux minimum garanti ou taux «technique» que l’assureur doit garantir dans le contrat et d’autre part, la participation aux bénéfices techniques et financiers réalisés par l’assureur à travers le placement des actifs représentatifs de la provision mathématique, et dont le montant est déterminé après établissement, chaque année, de comptes spéciaux faisant ressortir ces bénéfices.

Les bénéfices techniques sont ceux qui résultent de la différence entre la mortalité réelle des assurés et la mortalité théorique indiquée par les tables de mortalité ainsi que ceux qui proviennent de la différence entre les frais de gestion prévus et inclus dans le chargement de la prime et les frais réellement exposés.

Les bénéfices financiers sont notamment ceux qui résultent de la différence entre le taux des placements effectués par l’assureur et le taux d’intérêt technique dont il crédite les provisions mathématiques. 

Il convient de préciser que les assureurs peuvent prévoir d’appliquer un taux de rendement global garanti fixé annuellement, qui intègre à la fois le taux d'intérêt technique et un taux de participation aux bénéfices.

En l’espèce, Monsieur [P] [Q] a adhéré le 22 décembre 2010, au contrat collectif d’assurance « TELLUS AVENIR TNS » n°0061939927, souscrit par l’ASSOCIATION NATIONALE DE COMPLEMENT DE RETRAITE ET D’EPARGNE auprès de la compagnie ALLIANZ VIE. Lors de son adhésion, il a choisi de répartir ses cotisations en les ventilant sur différents supports, dont 75% sur le « fonds Euros».
S’agissant de ce support en euros « Allianz Fonds Euros », l’article « Valorisation du capital constitué – Rémunération de votre capital » des Conditions Générales prévoyait que celui-ci « bénéficie d’un taux minimum de revalorisation au début de chaque année et d’une participation aux bénéfices », ce qui est conforme à l’article L132-29 du code des assurances précités. 
Cette clause est complétée par l’article explicitement intitulé « Attribution individuelle de participation aux bénéfices », précisant que « le 31 décembre de chaque exercice le capital constitué par l’adhérent sur le support en euros est définitivement revalorisé, prorata temporis, aux taux de participation aux bénéfices affecté au produit Tellus Avenir TNS dans les conditions décrites ci-dessus ».
Sauf à dénaturer cette clause, il est constant que la participation aux bénéfices attribuée au contrat TELLUS AVENIR est incluse dans le taux de revalorisation définitif et que son taux se déduit de la différence entre ce taux définitif et le taux minimum garanti (taux d’intérêt technique). L’argument de Monsieur [P] [Q] tendant à soutenir que le taux de participation aux bénéfices doit s’ajouter au taux de revalorisation définitif, comme s’il s’agissait de deux produits différents, ne repose sur aucun fondement textuel, qu’il soit légal ou conventionnel. Le taux minimum annuel de revalorisation (ou taux «technique») correspond en effet au taux de revalorisation que l’assureur se trouve dans l’obligation contractuelle de respecter. Il ne vient pas en complément du taux de revalorisation annuel définitif calculé en fin d’exercice, s’agissant simplement d’un seuil minimum qu’il s’engage à respecter en début d’année. En d’autres termes, le taux de revalorisation définitif correspond en réalité au taux de rendement global du contrat intégrant d’une part le taux d’intérêt technique ou taux minimum garanti en début d’exercice et d’autre part, le taux de participation aux bénéfices techniques et financiers qui n’est connu qu’en fin d’exercice.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi PACTE et à compter de septembre 2020, le contrat «TELLUS AVENIR TNS » de Monsieur [Q] a été transformé en Plan Epargne retraite Individuel (PERI) et regroupé au sein de l’entité ALLIANZ RETRAITE, transformation dont Monsieur [P] [Q] a été régulièrement informé.

Les modalités d’attribution de la participation aux bénéfices ont été maintenues dans le cadre de la transformation du contrat, lequel prévoit également que « le support Allianz Fonds Euros bénéficie d’une participation aux bénéfices avec un taux minimum de revalorisation défini au débat de chaque année.»

Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Q] a reçu les relevés de situations annuels et que la ligne spécifique relative à la participation aux bénéfices n’apparaît effectivement qu’à compter de l’année 2021, soit après la transformation du contrat collectif en plan d’épargne retraite individuel. 

Monsieur [P] [Q] en déduit néanmoins à tort que l’absence de cette référence dans les premiers relevés démontrerait que la participation aux bénéfices n’a pas été versée.

En effet, non seulement, l’article L132-22 du code des assurances n’était pas applicable au contrat initial, contrat d’assurance de groupe, mais surtout, et quand bien même ces relevés ne contiennent-ils aucune ligne spécifique intitulée «taux de participation aux bénéfices techniques et financiers», leur lecture à l’aune des conditions générales du contrat permet toutefois non seulement de connaître le montant de cette participation aux bénéfices, mais aussi de s’assurer de son versement. 

Le mode de calcul et d’attribution est en effet expressément prévu au contrat, lequel stipule que le capital en support euros est revalorisé définitivement en fin d’exercice au taux de participation aux bénéfices affecté au produit TELLUS AVENIR. Il existe ainsi un taux minimum garanti défini en chaque début d’exercice, visant à garantir que la part d’épargne investie en fonds euros bénéficie bien d’une performance à la hausse, puis en fin d’exercice un taux de revalorisation définitif et réellement distribué. Ainsi, dès lors que le taux définitif est supérieur in fine au taux minimum, il est établi qu’une participation aux bénéfices a bien été attribuée à l’adhérent. 

Or dans la présente affaire, la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ RETRAITE justifient précisément avoir systématiquement servi chaque année un taux de revalorisation définitif supérieur au taux minimum garanti, celui-ci étant de 0,73 % chaque année alors que le premier a varié entre 1,50 % et 3,28 %.

Monsieur [P] [Q] entretient la confusion en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, qu’il verse aux débats (n°19-24199), lequel n’est toutefois pas transposable à la présente affaire dès lors que le contrat soumis à l’examen de la Haute cour n’était pas un plan d’épargne retraite individuel et que les conditions de valorisation convenues étaient très différentes. Il ressortait au surplus des relevés de situation litigieux qu'aucune participation aux bénéfices n'avait été servie à l'assuré durant la période où seul le taux minimal garanti (ou taux technique) avait été versé, ce qui n’est là encore justement pas le cas en l’espèce. Il ne peut en conséquence être raisonnablement soutenu que les défenderesses auraient sciemment masqué un quelconque manquement ou n’auraient modifié la présentation de leurs relevés qu’en raison de cet arrêt. Il est en réalité constant que la présentation n’a été modifiée qu’après la transformation du contrat en plan d’épargne retraite individuelle, désormais soumis au formalisme de l’article A132-11.

Dans la présente affaire, il est ainsi suffisamment démontré qu’une rémunération a bien été versée à Monsieur [P] [Q] en fin d’exercice au-delà du taux minimal garanti, la part excédant ce taux minimal ne pouvant précisément correspondre qu’à la participation aux bénéfices techniques et financiers, peu important qu’ils ne soient pas identifiés comme tels sur les relevés du temps du contrat TELLUS AVENIR, ces relevés devant être lus à l’aune des conditions contractuelles qui précisent exactement dans quelles conditions la participation est calculée et attribuée à l’adhérent, par voie de valorisation définitive. Il n’existe en tout état de cause aucun autre fondement légal ou contractuel permettant de donner une autre cause à cette rémunération sur les années contestées.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des «comptes de participation aux résultats techniques et financiers du fonds euros dans lequel sont investis les versements de Monsieur [P] [Q]» (p.16 des conclusions du demandeurs), que celui-ci demande au visa de l’article A132-11, dès lors que le «compte de participation aux résultats» visé par ce texte est celui à partir duquel est calculé globalement pour l’assureur le montant minimal de la participation aux bénéfices qu’il doit attribuer au titre d’un exercice déterminé aux adhérents des différents produits qu’il propose. Les informations qu’il contient ne correspondent donc en aucun cas aux informations nécessaires à la solution du litige, dès lors qu’elles ne concernent pas spécialement le contrat litigieux, ni a fortiori la situation particulière du demandeur, mais les seuls résultats financiers et techniques, tous contrats confondus. Il sera rappelé que le compte de résultat, qui contient des informations confidentielles sur l’ensemble de l’activité de l’assureur, tous contrats confondus, est soumis à la seule validation des commissaires aux comptes et au contrôle de l’APCR et que ni la loi, ni le contrat ne prévoient sa communication aux adhérents, lesquels ne sont débiteurs que de l’information du taux de participation affecté à leur contrat, information qu’ils reçoivent via les relevés de situation. En l’espèce, ces relevés ont été communiqués à chaque échéance au demandeur et régulièrement produits aux débats.

La demande de «communication des décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux» est quant à elle toute aussi disproportionnée et infondée. La participation aux bénéfices est en effet attribuée discrétionnairement par l’assureur produit pas produit, donc dès lors que Monsieur [P] [Q] échoue à démontrer que les défenderesses n’ont pas versé de participation aux bénéfices et qu’il ne justifie d’aucun motif légitime pour contrôler la décision du conseil d’administration ayant fixé le taux de participation applicable à ses adhérents, la demande ne peut qu’être rejetée.

La demande de communication d’une pièce dont l’existence n’est prévue ni par la loi, ni par le contrat, ne peut qu’être rejetée, étant au surplus relevé qu’elle serait inutile à la solution du litige, puisqu’il est en tout état de cause établi que tant la S.A. ALLIANZ VIE au titre du contrat d’assurance de groupe que la S.A. ALLIANZ RETRAITE au titre du plan d’épargne retraite individuel, ont bien versé une participation aux bénéfices techniques et financiers pendant toute la période de 2011 à 2020, dans les conditions prévues par le contrat et la loi.

En conséquence, la demande de condamnation solidaire en paiement de cette participation sera également rejetée.

Au vu des motifs précités, il en ira de même pour la demande subsidiaire en paiement du taux minimum garanti, celui-ci ayant été également déjà versé, puisqu’il est nécessairement pris en compte chaque année lors de la valorisation définitive. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, le taux minimum garanti n’est pas un produit distinct mais un seuil de rémunération minimale garanti.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [Q], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe DUPUY.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»

En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Monsieur [P] [Q] sera condamné, en équité et au vue de la disparité des situations économiques, à verser à la S.A. ALLIANZ RETRAITE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande adverse sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal et rejette la demande de la S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de mise hors de cause ;

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande principale en condamnation solidaire et sous astreinte des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE à reconstituer et communiquer les comptes de participation aux résultats permettant de déterminer la participation aux bénéfices techniques et financiers de chaque adhérent au contrat TELLUS AVENIR TNS et de M. [P] [Q] en particulier, ainsi que les décisions du conseil d’administration sur le minimum de participation aux bénéfices techniques et commerciaux;
Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande principale en condamnation solidaire et sous astreinte des sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE au paiement des sommes revenant à M. [Q] au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers, avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement, 

Déboute Monsieur [P] [Q] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ RETRAITE l’application des taux minimum garantis de 0,73% entre 2011 et 2020 tel qu’annoncé dans les situations annuelles avec la revalorisation de la valeur de transfert du contrat d’épargne retraite sous forme d’assurance-vie portant le numéro d’adhésion 0.61.939.927 AG en cours d’exécution d’une part, et, d’autre part, du montant de retraite acquise annuellement ;

Condamne Monsieur [P] [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Me Philippe DUPUY ;

Condamne Monsieur [P] [Q] à payer à la S.A. ALLIANZ RETRAITE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Monsieur [P] [Q] formée au même titre ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L224-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code des assurances A132-10, code des assurances L132-22, code des assurances L132-29, code monetaire et financier L225-1, code des assurances L331-3, code des assurances A132-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-19T21:36:15.407Z.