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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 19 juin 2025, n° 24/01149

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***






FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[D] [J] est devenue propriétaire d'une villa sise [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), en décembre 2011.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, [D] [J] a fait citer en référé [P] [W] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de le voir condamner, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1241 du Code civil, :

- à faire exécuter par un professionnel, rendez-vous préalablement pris avec elle, afin d'accéder à sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les travaux suivants : arracher tous les bambous sur sa propriété sise [Adresse 4], tout les lauriers en limite séparatives sur leur propriété respective, d'une part pour enlever les rhizomes et d'autre part pour pouvoir faire la tranchée nécessaire à la création de murs anti rhizomes, déracinés l'ensemble des rhizomes se situant en limites séparatives des propriétés, évacuer la terre et végétaux, livrer de la nouvelle terre sur sa propriété, creuser une tranchée de mètres de profondeur et de 40 cm de large sur 17 m linéaires, créer une barrière anti rhizomes : dans la tranchée de mètres de profondeur sur 40 cm de large sur 17 m linéaires, couler du béton est ferraillé sur toutes la limite séparative, monter un mur de soutènement sur la barrière anti rhizomes de 0 cm de côté à 60 cm de l'autre sur 17 m linéaires afin de remettre à niveau son terrain, suite à l'enlèvement de son arrangement, bétonner le mur en pierre contiguë à la limites séparatives du défendeur sur 1 m d'eau et 3 m linéaires en prévention de la prolifération des rhizomes par le mur en pierre ;

- au visa de l'article R1336-5 du code de la santé publique, à procéder à l'installation d'un caisson acoustique sur chacune des 3 unités extérieures (2 pompes à chaleur et une climatisation), selon les prescriptions d'un professionnel en la matière ; à défaut, déplacer ces 2 pompes à chaleur et sa climatisation à l'extrémité opposée sa propriété afin de limiter les nuisances sonores qu'elle subit, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

- au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à déplacer sa caméra de surveillance de telle sorte qu'elle soit plus orientée en direction de son domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

A titre subsidiaire, le cas échéant, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer les actions à mener pour l'éradication de l'ensemble des rhizomes sur sa propriété, de déterminer, de chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels qu'elle subit depuis la prolifération des rhizomes jusqu'à leur éradication, désigner tel expert qu'il plaira, le cas échéant, avec mission de déterminer les actions à mener pour limiter les nuisances sonores engendrées par les 3 unités extérieures (2 pompes à chaleur et une climatisation) installées sur la propriété du défendeur, de déterminer chiffrer le préjudice de jouissance subie depuis la restauration.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du défendeur paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le juge des référés, aux termes d'une ordonnance du 5 décembre 2024, a, au visa des dispositions des articles 17, 129-2 et suivants du code de procédure civile, ordonné une mesure de conciliation, délégué cette mesure à [B] [K], conciliatrice de justice à [Localité 2], [Adresse 5] à [Localité 2] ([XXXXXXXX01] ; [Courriel 1] ; [Courriel 2], fixé la durée de sa mission à 3 mois à compter de ce jour, dit que la mission pourra, le cas échéant, être renouvelée une fois pour une même durée, jugé qu'il sera procédé par le conciliateur de justice conformément aux dispositions des articles 129-3 et suivants du code de procédure civile et dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 8 heures 30.
Les demandes et les dépens ont été réservés.

Le dossier a finalement été renvoyé à l'audience du 28 mai 2025.

[D] [J] a notifié des conclusions de désistement en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile en raison de la signature d'un protocole d'accord par-devant le conciliateur. Elle demande que, conformément à cet accord, chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.

[P] [W] a notifié des conclusions d'acceptation de ce désistement.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à [D] [J] de son désistement d'instance, accepté par [P] [W], les parties étant parvenues à signer un protocole d'accord le 30 avril 2025.

Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l'article 394 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement emporte, sauf convention contraire invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Conformément à l'accord conclu, chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Constatons le désistement d'instance de [D] [J] à l'égard de [P] [W] ;

Le déclarons parfait par suite de son acceptation ; constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Jugeons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me KIEFFER + 1 CCC Me GOBILLOT 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025 
Désistement d’instance 

[D] [J] 
c/
[P] [W]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01149 
N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZJO 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025 

Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D] [J]
née le 27 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]”
[Localité 2]

représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025. 

***






FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[D] [J] est devenue propriétaire d'une villa sise [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), en décembre 2011.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, [D] [J] a fait citer en référé [P] [W] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de le voir condamner, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1241 du Code civil, :

- à faire exécuter par un professionnel, rendez-vous préalablement pris avec elle, afin d'accéder à sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les travaux suivants : arracher tous les bambous sur sa propriété sise [Adresse 4], tout les lauriers en limite séparatives sur leur propriété respective, d'une part pour enlever les rhizomes et d'autre part pour pouvoir faire la tranchée nécessaire à la création de murs anti rhizomes, déracinés l'ensemble des rhizomes se situant en limites séparatives des propriétés, évacuer la terre et végétaux, livrer de la nouvelle terre sur sa propriété, creuser une tranchée de mètres de profondeur et de 40 cm de large sur 17 m linéaires, créer une barrière anti rhizomes : dans la tranchée de mètres de profondeur sur 40 cm de large sur 17 m linéaires, couler du béton est ferraillé sur toutes la limite séparative, monter un mur de soutènement sur la barrière anti rhizomes de 0 cm de côté à 60 cm de l'autre sur 17 m linéaires afin de remettre à niveau son terrain, suite à l'enlèvement de son arrangement, bétonner le mur en pierre contiguë à la limites séparatives du défendeur sur 1 m d'eau et 3 m linéaires en prévention de la prolifération des rhizomes par le mur en pierre ;

- au visa de l'article R1336-5 du code de la santé publique, à procéder à l'installation d'un caisson acoustique sur chacune des 3 unités extérieures (2 pompes à chaleur et une climatisation), selon les prescriptions d'un professionnel en la matière ; à défaut, déplacer ces 2 pompes à chaleur et sa climatisation à l'extrémité opposée sa propriété afin de limiter les nuisances sonores qu'elle subit, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

- au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à déplacer sa caméra de surveillance de telle sorte qu'elle soit plus orientée en direction de son domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

A titre subsidiaire, le cas échéant, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer les actions à mener pour l'éradication de l'ensemble des rhizomes sur sa propriété, de déterminer, de chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels qu'elle subit depuis la prolifération des rhizomes jusqu'à leur éradication, désigner tel expert qu'il plaira, le cas échéant, avec mission de déterminer les actions à mener pour limiter les nuisances sonores engendrées par les 3 unités extérieures (2 pompes à chaleur et une climatisation) installées sur la propriété du défendeur, de déterminer chiffrer le préjudice de jouissance subie depuis la restauration.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du défendeur paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le juge des référés, aux termes d'une ordonnance du 5 décembre 2024, a, au visa des dispositions des articles 17, 129-2 et suivants du code de procédure civile, ordonné une mesure de conciliation, délégué cette mesure à [B] [K], conciliatrice de justice à [Localité 2], [Adresse 5] à [Localité 2] ([XXXXXXXX01] ; [Courriel 1] ; [Courriel 2], fixé la durée de sa mission à 3 mois à compter de ce jour, dit que la mission pourra, le cas échéant, être renouvelée une fois pour une même durée, jugé qu'il sera procédé par le conciliateur de justice conformément aux dispositions des articles 129-3 et suivants du code de procédure civile et dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 8 heures 30.
Les demandes et les dépens ont été réservés.

Le dossier a finalement été renvoyé à l'audience du 28 mai 2025.

[D] [J] a notifié des conclusions de désistement en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile en raison de la signature d'un protocole d'accord par-devant le conciliateur. Elle demande que, conformément à cet accord, chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.

[P] [W] a notifié des conclusions d'acceptation de ce désistement.

MOTIFS ET DECISION

En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à [D] [J] de son désistement d'instance, accepté par [P] [W], les parties étant parvenues à signer un protocole d'accord le 30 avril 2025.

Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l'article 394 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement emporte, sauf convention contraire invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Conformément à l'accord conclu, chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'instance de [D] [J] à l'égard de [P] [W] ;

Le déclarons parfait par suite de son acceptation ; constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Jugeons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 398, code de procedure civile 129-3, code de la sante publique R1336-5, code de procedure civile 17, code de procedure civile 129-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:07:00.480Z.