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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 27 mai 2025, n° 24/00729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 332377597SIREN 954507976

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2009, Madame [L] [T] a souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après « Société CIC »), immatriculée au registre des commerces et sociétés de Lyon sous le numéro n°954507976, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle, 30300 Beaucaire, et de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE (ci-après « société ACM VIE »), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro N°332 377 597, un contrat « plan prévoyance formule standard » portant sur une garantie décès pour une durée déterminée d’une année, renouvelable tacitement, sous la référence FZ 942.7460. 

Le contrat comportait une clause de cessation de la garantie décès à la date correspondant à l’échéance principale du contrat suivant le soixante-quinzième anniversaire du souscripteur, prévue à l’article 7.1 de la notice d’information valant conditions générales du plan prévoyance qui stipulait qu’ « en cas de décès de l’assuré, quel qu’en soit la cause, avant l’échéance principale suivant son 75eme anniversaire […], l’assureur verse le capital qui figure sur la demande d’adhésion au(x) bénéficiaire(s). » 

La société ACM VIE indique avoir adressé chaque année, en sa qualité d’assureur, un courrier informatif à Madame [T] afin de porter à sa connaissance le renouvellement du contrat et les caractéristiques de celui-ci. 

Le courrier annuel de renouvellement du contrat « Plan prévoyance » en date du 10 août 2020 adressé par la Société ACM VIE à Madame [T] mentionnait que « conformément à ses conditions générales de vente votre contrat prend fin le 04 septembre 2021 prochain. »

 En 2021, la société CIC a informé Madame [T] par courrier de la résiliation du contrat à compter du 4 septembre 2021. 

Madame [T] a sollicité auprès de la Société CIC la remise d’un exemplaire du contrat conclu initialement par courriers en date des 12 septembre, 10 octobre, 28 octobre, 7 novembre 2022, en vain. 

Suivant ordonnance de référé en date du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon saisie à l’initiative de Madame [T] par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023 à la société CIC, a dit n’y avoir lieu à la demande de communication du contrat conclu le 4 septembre 2009 et des conditions générales afférentes formée par Madame [T] au motif que l’établissement bancaire indique ne pas avoir conservé d’exemplaire du contrat et que les caractéristiques particulières du contrat ont été communiquées à cette dernière chaque année dans le courrier de renouvellement du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [L] [T] a assigné la société CIC, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle à Beaucaire (30300) devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de prononcer de la résiliation du contrat « Plan Prévoyance » n° FZ 942.7460 conclu entre les parties le 4 septembre 2009, ainsi qu’aux fins de condamnation de la société CIC au remboursement des cotisations versées par Madame [T] et au paiement de dommages et intérêts. 

Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a accordé un renvoi sollicité par Madame [T] afin de mettre en cause la société ACM VIE. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [L] [T] a assigné la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection. 

Une jonction entre les instances a été ordonnée sous le RG n° 24/00729.

Appelée à nouveau à l’audience du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté son incompétence matérielle et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire, compétent en matière civile pour connaître des demandes d’un montant inférieur à 10 000 euros. 

Après un nouveau renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. 

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire prononcé en premier ressort. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025. 

Prétentions et moyens des parties

Prétentions et moyens de Madame [L] [T], demanderesse 

A l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, a demandé au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de : 
La juger recevable et bien fondée en son action contre la société CIC Lyonnaise de Banque et la société Assurance du Crédit Mutuel VIE SA ; Prononcer la nullité du contrat Plan Prévoyance n° FZ 9427460 formule standard conclu entre la société CIC Lyonnaise de Banque, la société ACM VIE SA et Madame [T] le 4 septembre 2009 ; Condamner solidairement la société CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA à lui verser les sommes de : 8722,81 euros à titre de remboursement des cotisations versées mensuellement sur la période de septembre 2009 à septembre 2021, 1000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement déloyal du CIC Lyonnaise de Banque et de la société ACM VIE SA et de la perte de chance de permettre de garantir à des proches le versement d’un capital ; Rejeter les demandes, moyens et conclusions contraires ; Condamner le CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA aux dépens ; Condamner solidairement le CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réponse à la demande de nullité de l’assignation formée par la société CIC, Madame [T] soutient d’une part que les statuts de cette société prévoient qu’elle peut être nommée société CIC LYONNAISE DE BANQUE, d’autre part que l’absence de mention de l’intégralité de la dénomination sociale et de mention de l’adresse du siège social dans l’assignation ne fait pas grief. 

En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir formée par la société CIC, Madame [T] fait valoir que la société CIC a servi d’intermédiaire dans la conclusion du contrat de prévoyance et qu’elle est fondée à lui demander réparation du préjudice subi du fait de son silence dolosif. 

En réponse aux demandes d’irrecevabilité de l’action pour prescription formées par les défenderesses, Madame [T] expose que dès lors que l’action en nullité du contrat d’assurance est fondée sur le dol de l’assureur et de son mandataire, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil s’applique en lieu et place de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances, et court à compter de la découverte de la nullité. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée que le contrat était résilié en absence de décès avant les soixante-quinze ans du souscripteur, et n’a appris cette clause que lorsqu’elle a été informée de la résiliation. 

Sur le fond, au soutien de sa demande de nullité du contrat, formée sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137, 1144 et 2224 du code civil, ainsi que sur les dispositions des articles L112-4 et R132-4 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat le 4 septembre 2009, Madame [T] indique qu’elle n’a pas été informée du fait que le contrat cesserait de s’exécuter en l’absence de décès survenu avant ses 75 ans et qu’elle n’aurait pas donné son consentement si elle en avait informée. Elle précise que les conditions générales ne sont ni paraphées, ni signées, et qu’elle n’avait donc pas connaissance de cette information. Dès lors, elle considère que le défaut d’information préalable à la conclusion du contrat sur la résiliation de ce dernier en absence de décès avant ses soixante-quinze ans et le défaut de remise du contrat malgré ses demandes constituent des manœuvres dolosives et non une erreur des deux défenderesses qui avaient connaissance d’une information essentielle à la formation du contrat et se sont délibérément abstenues d’en informer la demanderesse. Elle sollicite par suite la nullité du contrat et la condamnation de la société CIC à lui rembourser les cotisations versées dans le cadre de l’exécution du contrat. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [T] invoque d’une part le préjudice moral qu’elle a subi du fait du comportement déloyal des défenderesses, d’autre part la perte de chance de pouvoir garantir à ses proches le versement d’un capital. 


Prétentions et moyens de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUES, défenderesse

A l’audience, la société anonyme SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a demandé au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de : 

In limine litis,
Déclarer nul l’acte introductif d’instance de Madame [T] en l’absence de mentions relatives à la dénomination et au siège sociale de la société requise ; Déclarer irrecevable Madame [T] en ses demandes à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE faute d’intérêt et de qualité à agir à son encontre ; Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [T] à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondées sur l’existence d’un dol ; Déclarer la société CIC LYONNAISE DE BANQUE hors de cause ; 
En tout état de cause, 
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [T] aux dépens ; Condamner Madame [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre principal, la société CIC observe in limine litis, en premier lieu au titre des exceptions de procédure fondées sur les articles 73 et 54 du code de procédure civile, qu’en désignant dans l’assignation la société CIC prise en son établissement situé à Beaucaire, Madame [T] ne précise pas la dénomination de la société, ni l’adresse de son siège sociale, et fait valoir par suite que l’assignation est nulle. 

En deuxième lieu, la société CIC invoque sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile une fin de non-recevoir de l’action tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir. Elle expose que Madame [T] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, et non auprès de la société CIC LYONNAISSE DE BANQUE, qui n’est dès lors pas contractant mais mandataire de la demanderesse et assure à ce titre seulement la gestion du dossier. Sur le fondement de l’article 1199 du code civil, la société CIC sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et d'être mise hors de cause. 

En troisième lieu, la société CIC fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action de Madame [T] est irrecevable car prescrite dès lors qu’elle était informée dès 2010 des conditions de résiliation du contrat pour lesquelles elle invoque un dol dans la présente instance, et qu’elle était donc en mesure à partir de 2010 de connaitre les faits lui permettant d’exercer une action en nullité du contrat. 

A titre subsidiaire et sur le fond, la société CIC conclut, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, au rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance formée par Madame [T]. La défenderesse indique que bien qu’elle ne soit pas le cocontractant de Madame [T], elle a répondu à son obligation d’information et de renseignements en rappelant à cette dernière les conditions de garantie contenue au contrat qui la liait à la société ACM VIE. Elle ajoute que la production du contrat demeurant impossible, elle n’est responsable d’aucune résistance abusive, et qu’en l’absence de volonté de tromper le cocontractant, aucune intention dolosive ne peut être retenue à son égard.

Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par Madame [T], la société CIC fait valoir que la demanderesse ne démontre pas une perte de chance.

Prétentions et moyens de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE 

A l’audience, la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, représentée par son conseil, demande au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de :

In limine litis, 
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame [L] [T] à l’encontre de la société ACM VIE ; A titre principal, 
Déclarer infondée et injustifiée l’action de Madame [T] à l’encontre de la société ACM VIE et déclarer que cette dernière n’a commis aucune faute ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACM VIE ; A titre subsidiaire, 
Déclarer que la société ACM VIE n’a commis aucune faute ni aucun comportement déloyal ; Déclarer infondée et injustifié le préjudice de perte de chance de transmettre un capital ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACM VIE ; En tout état de cause, 
Débouter Madame [T] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner Madame [T] aux dépens ; Condamner Madame [T] à payer à la société ACM VIE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre principal, la société ACM VIE fait valoir in limine litis que l’action introduite par Madame [T] sur le fondement de la réticence dolosive doit être requalifiée en action sur l’existence d’une erreur sur le contrat souscrit, et qu’une telle action est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, sollicitant par conséquent l’irrecevabilité pour prescription des demandes formées par Madame [T]. 

Subsidiairement, pour s’opposer aux demandes de Madame [T], la société ACM VIE soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article 1116 du code civil, que la demanderesse n’établit pas l’existence de manœuvres dolosives antérieures à la conclusion du contrat, qu’en outre la société ACM VIE n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, puis conclut qu’elle ne peut dès lors pas être solidairement responsable d’un manquement qui incombe à la société CIC. 

Elle expose en deuxième lieu que, conformément aux article L112-2 et L112-3 du code des assurances, Madame [T] était informée de la clause limitative de versement de la garantie décès dès lors que celle-ci est inscrite dans les conditions générales du contrat de prévoyance dont la demanderesse a eu copie dès la signature du contrat, Madame [T] ne pouvant alors pas invoquer le dol pour retenue d’une information essentielle ni solliciter la nullité du contrat sur ce fondement. 

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Madame [T], la société ACM VIE expose qu’en l‘absence de comportement déloyal des défenderesses, les prétentions de la demanderesse doivent être rejetées et qu’en outre, la perte de chance invoquée par Madame [T] de permettre à ces proches de bénéficier du versement d’un capital ne constitue pas un préjudice personnel de la requérante qui n’est dès lors pas fonder à en solliciter réparation.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’exception de procédure soulevée par la société CIC 

En application de l’article 54, 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. 

Conformément à l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
Ainsi, il résulte de l’application combinée de ces dispositions que dès lors que les défauts et erreurs qui affectent, dans une assignation, la désignation du défendeur personne morale, de l’organe représentant cette personne morale, ainsi que les mentions relatives au lieu du siège social et à la forme de sociale de la défenderesse, constituent un vice de forme dont la mention est prévue à peine de nullité, il revient à la partie qui se prévaut de la nullité de l’acte de procédure concerné de démontrer l’existence d’un grief.

En l’espèce, la société CIC soutient que l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de Madame [T] est nulle dès lors que cet acte introductif d’instance ne comporte pas la dénomination complète de la personne morale, ni l’adresse de son siège social. 

Il ressort des termes de l’assignation délivrée par exploit d’huissier de justice le 3 avril 2024 que l’acte donne assignation à « La société CIC, société anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954507976, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle 30300 Beaucaire n° siret 95450797606590 personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ». 

Il convient de relever en outre que l’assignation a été signifiée à personne et par remise à la directrice de l’agence de la société CIC située à Beaucaire, qui a déclaré à l’huissier de justice qu’elle était habilitée à recevoir la copie de l’acte. 

La société CIC ne démontre pas qu’il résulte un grief pour elle un grief dû à l’incomplétude du nom et du défaut de mention d’adresse du siège social de la personne morale, laquelle est par ailleurs identifiée dans l’assignation par son numéro d’immatriculation au répertoire des commerces et sociétés. 

En conséquence, l’exception de procédure soulevée par la société CIC sera rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir formée par la société CIC pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société CIC sollicite l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [T], dès lors que le contrat dont il est demandé l’annulation a été conclu entre cette dernière et la société AMC VIE, non avec la société CIC. 

La notice d’information valant conditions générales du plan de prévoyance conclu par Madame [T] comporte la mention : « Le contrat PLANS PREVOYANCE est conclu entre ACM VIE […] ci-après dénommée « assureur » ainsi que le CIC agissant pour le compte des sociétaires et des clients des agences du CIC ci-après dénommées chacune « souscripteur ». 

Par ailleurs, les courriers de renouvellement du contrat de prévoyance ont été adressés annuellement à Madame [T] par courrier à entête « CIC Assurances », sur lesquels il était précisé que pour tout renseignement il convenait de contacter les agences CIC de Tarascon et de Beaucaire. 

Dès lors que l’intervention de la société CIC et de ses agences locales est ainsi mentionnée dans la conclusion du contrat de prévoyance, puis dans la gestion de ce contrat, la demanderesse a qualité et intérêt à agir contre la société CIC en demande de nullité du contrat et de réparation des dommages. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir formée de ce chef par la société CIC sera rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir formées par les défenderesses pour prescription de l’action 

Conformément à l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court qu’à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, il ressort de l’application combinée des dispositions des articles 1130, 1131 et 1144 du code civil, anciennement articles 1116 et 1304 dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, que le dol constitue un vice du consentement qui est une cause de nullité relative du contrat et pour lequel le délai de l’action en nullité ne court qu’à compter du jour où il a été découvert. 

Sur la demande en irrecevabilité pour acquisition de la prescription biennale formée par la société AMC VIE

Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, La société AMC VIE soutient que l’action de Madame [T] fondée sur la nullité du contrat pour réticence dolosive doit être requalifiée en action fondée sur l’erreur du cocontractant. 

La demanderesse fonde son action sur l’existence d’une réticence dolosive au titre de laquelle elle sollicite l’annulation du contrat de prévoyance. 

Dès lors, le juge ne peut sans méconnaitre les termes du litige modifier les moyens soulevés par Madame [T] à l’appui de ses prétentions et il est tenu de statuer sur l’existence d’une réticence dolosive. 

Par ailleurs, l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire repose sur l’existence alléguée par le demandeur de manœuvres pratiquées avant le conclusion du contrat. Dès lors, ne constituant pas une action qui dérive du contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 du code des assurances et la prescription biennale ne lui est pas applicable. 

Il en découle que l’action en nullité du contrat d’assurance pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où la réticence dolosive a été découverte conformément à l’article 1144 du code civil. 

En l’espèce, l’action de Madame [T] étant fondée sur l’invocation d’une réticence dolosive, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société ACM VIE pour acquisition de la prescription biennale sera rejetée. 

Sur la demande en irrecevabilité pour acquisition de la prescription quinquennale formée par la société CIC

La société CIC soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [T] en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. 

Il convient de rappeler que si l’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières débute à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les dispositions de l’article 1144 du code civil régissant spécialement le délai de l’action en nullité en cas de dol prévoit que ledit délai ne débute qu’à compter du jour où la réticence dolosive a été découverte.

En l’espèce, par conséquent, il ne revient pas au juge statuant sur la fin de non-recevoir formée par la société CIC d’établir à quelle date Madame [T] était en mesure de connaitre l’existence d’une clause limitative de garantie du bénéfice du plan de prévoyance, mais de déterminer à quelle date elle a eu connaissance de la réticence dolosive qu’elle allègue. 

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et dès lors que c’est la défenderesse qui oppose l’acquisition du délai de prescription, il revient à la société CIC de démontrer que Madame [T] avait connaissance de la réticence dolosive qu’elle invoque plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance. 

Madame [T] fait valoir qu’elle n’a été informée de la clause limitative de garantie du bénéfice de son plan de prévoyance qu’à compter du courrier l’informant de la résiliation prochaine de son contrat. 

La société CIC soutient que la demanderesse disposait des informations relatives à la résiliation du contrat à compter son soixante-quinzième anniversaire et qu’elle était par suite en mesure de connaitre cette information. 

Toutefois, bien que la communication de documents faisant état d’une clause limitative de versement du capital pourrait, si elle était démontrée, attester que Madame [T] était en mesure de connaitre l’existence d’un dol, cela ne suffit pas à établir que cette dernière avait effectivement découvert le dol allégué au sens des dispositions de l’article 1144 du code civil. 

Il ressort des pièces communiquées lors des débats, notamment des correspondances échangées entre Madame [T] et les différents services de la société CIC, que la demanderesse a sollicité des informations auprès des défenderesses à compter du mois de septembre 2022, au cours duquel il est constant qu’elle a été informée de la résiliation effective de son contrat prévoyance. 

En l’absence d’autre élément permettant d’établir que Madame [T] avait effectivement connaissance d’une clause limitative de versement de la garantie prévoyance à une date antérieure à la résiliation du contrat, il convient de faire débuter le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité applicable en l’espèce à la date du 4 septembre 2021, date de résolution du contrat de prévoyance. 

Dès lors que la demanderesse a assigné la société CIC par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas acquis à la date d’introduction de la présence instance.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société CIC pour acquisition de la prescription quinquennale sera rejetée. 



Sur la demande en nullité du contrat

Sur l’existence d’une réticence dolosive

L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.

Lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours l’erreur excusable. 

En l’espèce, Madame [T] fait valoir qu’elle n’a pas été informée préalablement à la conclusion du contrat que celui-ci cesserait de s’exécuter en l’absence de décès survenu avant ses soixante-quinze ans.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont en outre la charge d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En premier lieu, s’agissant de l’information délivrée à Madame [T] avant la conclusion du contrat, l’article L112-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Aux termes de l’article L112-4 du code des assurance, la police d’assurance doit indiquer la durée de la garantie. En outre, l’article R132-4 du même code prévoit que le contrat d’assurance sur la vie doit également indiquer l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. 

S’agissant de dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à celui qui fournit l’assurance et à son mandataire qui assure la promotion et la conclusion du contrat avec un souscripteur, il revient en l’espèce aux défenderesses de démontrer qu’elles ont respecté ces obligations. 

En l’espèce, les défenderesses font valoir qu’elles n’ont pas conservé d’exemplaire du contrat conclu le 4 septembre 2009, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrat mentionnait que le plan de prévoyance prenait fin en l’absence de décès du souscripteur avant son soixante-quinzième anniversaire. 

Les défenderesses ne produisent par ailleurs pas d’éléments antérieurs à la conclusion du contrat qui attestent que Madame [T] a été informée de l’existence d’une clause conditionnant le versement du capital constitué à la survenance d’un décès du souscripteur avant l’âge de soixante-quinze. 

Si Madame [T] a indiqué dans le courrier date du 12 septembre 2022 qu’ « hormis les conditions générales, qui ne précisent en rien le motif de la résiliation, [elle] ne possède pas le contrat », cette mention ne permet de démontrer qu’elle avait reçu communication de ce document avant la conclusion du contrat.

En outre, la notice d’information valant conditions générales du plan prévoyance, qui prévoit en son article 7.1 que le versement du capital constitué intervient en cas de décès avant le soixante-quinzième anniversaire du souscripteur, fournie par les parties, n’est ni signée ni datée, de sorte qu’il n’est pas établi que ce document a été remis à Madame [T] antérieurement à la conclusion du contrat. 

Il est également relevé que s’il est indiqué dans les courriers de renouvellement adressés annuellement à la demanderesse que les garanties sont définies dans les conditions générales du contrat, il n’est pas fait mention au titre des caractéristiques du contrat plan prévoyance rappelés au verso desdits courriers que le contrat prend fin à la soixante-quinzième année ; de sorte qu’il n’est pas possible de tenir pour acquis que le contrat signé par Madame [T] faisait état de cette caractéristique. 

Il en découle que la société CIC et la société ACM VIE ne justifient pas qu’elles ont respecté déféré à leurs obligations d’information pré-contractuelle et le formalisme de la police d’assurance et qu’elles sont libérées de leur obligation au sens de l’article 1353 du code civil. 

Il n’est au surplus pas démontré que Madame [T] avait connaissance d’une clause mettant un terme au contrat en cas d’absence de décès survenu avant son soixante-quinzième. 

Ainsi, il n’est pas établi que Madame [T] a été informée préalablement à la conclusion du contrat des conditions de clôture du plan de prévoyance conclu le 4 septembre 2009. 

En deuxième lieu, s’agissant de la nature de l’information non délivrée, l’acte litigieux en l’espèce étant un contrat qui prévoit le versement d’un capital aux bénéficiaires à la suite du décès du souscripteur, il n’est pas contesté par les défenderesses que l’information relative à une fin de contrat au soixante-quinzième anniversaire du souscripteur porte sur une qualité essentielle du contrat, comme le soutient Madame [T]. 

Il est donc établi que la société CIC et la société ACM VIE n’ont pas informé Madame [T] d’une caractéristique essentielle du contrat dont les défenderesses avaient connaissance et qui était déterminante du consentement de la co-contractante. 

En troisième lieu, s’agissant du caractère intentionnel de la rétention d’information par les défenderesses, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ou au devoir de mise en garde ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Cependant, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu, l’aurait empêché de contracter. 

Il convient de rappeler que les sociétés défenderesses avaient connaissance, d’une part de l’information relative à la fin du contrat, d’autre part du caractère déterminant de cette information au regard du consentement de la cocontractante. 

Par suite, le silence gardé sur cette condition de mise en œuvre de la garantie contractée constitue une abstention délibérée des défenderesses, qui était de nature à vicier le consentement de Madame [T]. 

L’absence de démarches de Madame [T] antérieure à 2021 visant à se faire communiquer le contrat ou les garanties générales, soulevée par les parties comme caractérisant un manque de diligence fautif de la part de la défenderesse, si elle constituait une erreur de la cocontractante serait en tout état de cause excusable dès lors qu’elle résulterait d’un dol, conformément aux dispositions de l’article 1116 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et aujourd’hui reprises à l’article 1139. 

Ainsi, les sociétés CIC et ACM VIE, en retenant sciemment une information déterminante du consentement de Madame [T] à la conclusion du contrat conclu le 4 septembre 2009, se sont rendues coupables d’une réticence dolosive, d’où il résulte que la demanderesse est fondée à solliciter l’annulation du contrat conformément aux dispositions de l’article 1116 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. 

En conséquence, la nullité du contrat de prévoyance conclu le 4 septembre 2009 sera prononcée. 

Sur les conséquences de la résolution du contrat

En conséquence de l’annulation du contrat, Madame [T] est fondée à demander la restitution des sommes versées à titre de cotisations annuelles. 

A ce titre, la demanderesse sollicite la restitution de 8722,81 euros, et fournit à l’appui de sa prétention un document qu’elle a rédigé calculant les versements effectués chaque mois. 

Il ressort des courriers de renouvellement annuel du contrat de prévoyance fourni par les partis que Madame [T] a versé, à compter du 4 septembre 2009, date d’effet du contrat, jusqu’au 4 septembre 2021, date de sa résiliation, des cotisations représentant une valeur totale de 8651,40 euros. En l’absence d’autres éléments probants, comme un relevé de situation ou des relevés de comptes attestant du versement d’un montant de cotisation supérieur à celui relevé ici, il sera considéré qu’il s’agit du montant dû à titre de restitution. 

La société CIC fait valoir qu’elle ne peut être déclarée redevable envers Madame [T] dès lors que le contrat de prévoyance a été conclu par la demanderesse avec la société ACM VIE, tandis que cette dernière expose qu’elle ne peut être déclarée redevable envers Madame [T] dès lors que le manquement allégué par celle-ci incombe à la société CIC. 

En l’absence de production du contrat conclu le 4 septembre 2009, il convient de se reporter à la notice d’information valant conditions générales du plan de prévoyance, dans lesquelles il est précisé que « Le contrat PLANS PREVOYANCE est conclu entre ACM VIE […] ci-après dénommée « assureur » ainsi que le CIC agissant pour le compte des sociétaires et des clients des agences du CIC ci-après dénommées chacune « souscripteur ».

Il sera également relevé que les courriers de renouvellement annuel du contrat adressés à Madame [T] portent l’en-tête « CIC Assurances » et invitent le souscripteur à se rapprocher des agences CIC de Beaucaire et de Tarascon pour tout renseignement, tandis que sont mentionnées en bas de courrier les informations relatives à la société ACM VIE et que ces documents sont signés : « ACM VIE SA ». 

Par suite, il y a lieu de tenir les deux défenderesses pour également responsables des conséquences de l’annulation du contrat. 

Conformément à l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. 

En l’absence d’élément attestant d’une clause de solidarité entre les défenderesses dans l’exécution des contrats de prévoyance, il y a lieu de les condamner in solidum à la restitution des sommes versées par Madame [T]. 

En conséquence, la société CIC et la société ACM VIE seront condamnées in solidum à restituer à Madame [T] la somme de 8651,40 euros au titre des cotisations versées par cette dernière. 


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 telle qu’en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, Madame [T] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de sa perte de chance de garantir à ses proches le versement d’un capital. 

Contrairement à ce qu’invoque la société ACM VIE, qui fait valoir qu’une perte de chance ne constitue pas un préjudice personnel dès lors que l’annulation du contrat prive non pas Madame [T] mais ses proches du bénéfice d’un capital, la perte de chance peut également s’entendre de la possibilité dont disposait la demanderesse de constituer un capital qui serait versé aux bénéficiaires et qu’ainsi, le préjudice subi par les bénéficiaires n’est pas exclusif de celui, personnel, de la demanderesse qui n’a pas pu constituer un capital prévoyance comme elle l’escomptait.

Ce préjudice, s’il est établi, est en outre directement lié au dol retenu à l’encontre des défenderesses dès lors qu’en l’absence de manœuvre dolosives, Madame [T] aurait pu conclure un contrat de prévoyance auprès d’un autre organisme. 

Enfin le préjudice est certain puisque du fait de la résolution du contrat, Madame [T] ne dispose plus d’un capital prévoyance tel que le projetait en concluant initialement avec les défenderesses. 

Cependant, si elle allègue une perte de chance, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il résulte pour elle un préjudice qu’il convient de réparer en sus de la restitution prononcée, ni de chiffrer le montant de ce dernier. 

En l’état, il n’est dès lors pas possible de retenir une indemnisation au titre de la perte de chance. 

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formées par Madame [T] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société CIC et la société ACM VIE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, la société CIC et la société ACM VIE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 

La société CIC et la société ACM VIE seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, que rien ne justifie d’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort mis à disposition au greffe, 

REJETTE l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [L] [T] soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action soulevée par la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ;

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

DECLARE Madame [L] [T] recevable en ses demandes ; 

PRONONCE la nullité du contrat « plan prévoyance formule standard » référencé FZ 942.7460 conclu le 4 septembre 2009 entre Madame [L] [T], la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE à payer à Madame [L] [T] la somme de 8651,40 euros correspondant aux cotisations versées par Madame [L] [T] durant l’exécution du contrat ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [T] ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE à payer à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. 


AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 mai 2025, par Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire de Nîmes, et signé par elle et le greffier. 

Le greffier, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES



Minute N° 

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQEM


[L] [T]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE. RCS STRASBOURG N° 332 377 597., Société LA SOCIETE CIC .RCS LYON N° 954 507 976.









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 27 MAI 2025 



DEMANDERESSE

Mme [L] [T]
née le 11 Mars 1946 à SOUK EL KHEMIS (TUNISIE)
8 Rue Du THOR
13150 TARASCON
représentée par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau deAVIGNON , substituée à l'audience par Maître Jérôme PRIVAT, de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES


DEFENDERESSES

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE. RCS STRASBOURG N° 332 377 597.
4 Rue Frédéric Guillaume
Raiffeisen
67000 STRASBOURG
représentée par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON

Société LA SOCIETE CIC .RCS LYON N° 954 507 976.
10 Quai Général de Gaulle
30300 BEAUCAIRE
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats et du délibéré

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025

DÉCISION : 

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

***



EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2009, Madame [L] [T] a souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après « Société CIC »), immatriculée au registre des commerces et sociétés de Lyon sous le numéro n°954507976, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle, 30300 Beaucaire, et de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE (ci-après « société ACM VIE »), immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro N°332 377 597, un contrat « plan prévoyance formule standard » portant sur une garantie décès pour une durée déterminée d’une année, renouvelable tacitement, sous la référence FZ 942.7460. 

Le contrat comportait une clause de cessation de la garantie décès à la date correspondant à l’échéance principale du contrat suivant le soixante-quinzième anniversaire du souscripteur, prévue à l’article 7.1 de la notice d’information valant conditions générales du plan prévoyance qui stipulait qu’ « en cas de décès de l’assuré, quel qu’en soit la cause, avant l’échéance principale suivant son 75eme anniversaire […], l’assureur verse le capital qui figure sur la demande d’adhésion au(x) bénéficiaire(s). » 

La société ACM VIE indique avoir adressé chaque année, en sa qualité d’assureur, un courrier informatif à Madame [T] afin de porter à sa connaissance le renouvellement du contrat et les caractéristiques de celui-ci. 

Le courrier annuel de renouvellement du contrat « Plan prévoyance » en date du 10 août 2020 adressé par la Société ACM VIE à Madame [T] mentionnait que « conformément à ses conditions générales de vente votre contrat prend fin le 04 septembre 2021 prochain. »

 En 2021, la société CIC a informé Madame [T] par courrier de la résiliation du contrat à compter du 4 septembre 2021. 

Madame [T] a sollicité auprès de la Société CIC la remise d’un exemplaire du contrat conclu initialement par courriers en date des 12 septembre, 10 octobre, 28 octobre, 7 novembre 2022, en vain. 

Suivant ordonnance de référé en date du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon saisie à l’initiative de Madame [T] par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023 à la société CIC, a dit n’y avoir lieu à la demande de communication du contrat conclu le 4 septembre 2009 et des conditions générales afférentes formée par Madame [T] au motif que l’établissement bancaire indique ne pas avoir conservé d’exemplaire du contrat et que les caractéristiques particulières du contrat ont été communiquées à cette dernière chaque année dans le courrier de renouvellement du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [L] [T] a assigné la société CIC, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle à Beaucaire (30300) devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de prononcer de la résiliation du contrat « Plan Prévoyance » n° FZ 942.7460 conclu entre les parties le 4 septembre 2009, ainsi qu’aux fins de condamnation de la société CIC au remboursement des cotisations versées par Madame [T] et au paiement de dommages et intérêts. 

Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a accordé un renvoi sollicité par Madame [T] afin de mettre en cause la société ACM VIE. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [L] [T] a assigné la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection. 

Une jonction entre les instances a été ordonnée sous le RG n° 24/00729.

Appelée à nouveau à l’audience du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté son incompétence matérielle et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire, compétent en matière civile pour connaître des demandes d’un montant inférieur à 10 000 euros. 

Après un nouveau renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. 

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire prononcé en premier ressort. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025. 

Prétentions et moyens des parties

Prétentions et moyens de Madame [L] [T], demanderesse 

A l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, a demandé au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de : 
La juger recevable et bien fondée en son action contre la société CIC Lyonnaise de Banque et la société Assurance du Crédit Mutuel VIE SA ; Prononcer la nullité du contrat Plan Prévoyance n° FZ 9427460 formule standard conclu entre la société CIC Lyonnaise de Banque, la société ACM VIE SA et Madame [T] le 4 septembre 2009 ; Condamner solidairement la société CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA à lui verser les sommes de : 8722,81 euros à titre de remboursement des cotisations versées mensuellement sur la période de septembre 2009 à septembre 2021, 1000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement déloyal du CIC Lyonnaise de Banque et de la société ACM VIE SA et de la perte de chance de permettre de garantir à des proches le versement d’un capital ; Rejeter les demandes, moyens et conclusions contraires ; Condamner le CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA aux dépens ; Condamner solidairement le CIC Lyonnaise de Banque et la société ACM VIE SA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réponse à la demande de nullité de l’assignation formée par la société CIC, Madame [T] soutient d’une part que les statuts de cette société prévoient qu’elle peut être nommée société CIC LYONNAISE DE BANQUE, d’autre part que l’absence de mention de l’intégralité de la dénomination sociale et de mention de l’adresse du siège social dans l’assignation ne fait pas grief. 

En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir formée par la société CIC, Madame [T] fait valoir que la société CIC a servi d’intermédiaire dans la conclusion du contrat de prévoyance et qu’elle est fondée à lui demander réparation du préjudice subi du fait de son silence dolosif. 

En réponse aux demandes d’irrecevabilité de l’action pour prescription formées par les défenderesses, Madame [T] expose que dès lors que l’action en nullité du contrat d’assurance est fondée sur le dol de l’assureur et de son mandataire, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil s’applique en lieu et place de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances, et court à compter de la découverte de la nullité. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée que le contrat était résilié en absence de décès avant les soixante-quinze ans du souscripteur, et n’a appris cette clause que lorsqu’elle a été informée de la résiliation. 

Sur le fond, au soutien de sa demande de nullité du contrat, formée sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137, 1144 et 2224 du code civil, ainsi que sur les dispositions des articles L112-4 et R132-4 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat le 4 septembre 2009, Madame [T] indique qu’elle n’a pas été informée du fait que le contrat cesserait de s’exécuter en l’absence de décès survenu avant ses 75 ans et qu’elle n’aurait pas donné son consentement si elle en avait informée. Elle précise que les conditions générales ne sont ni paraphées, ni signées, et qu’elle n’avait donc pas connaissance de cette information. Dès lors, elle considère que le défaut d’information préalable à la conclusion du contrat sur la résiliation de ce dernier en absence de décès avant ses soixante-quinze ans et le défaut de remise du contrat malgré ses demandes constituent des manœuvres dolosives et non une erreur des deux défenderesses qui avaient connaissance d’une information essentielle à la formation du contrat et se sont délibérément abstenues d’en informer la demanderesse. Elle sollicite par suite la nullité du contrat et la condamnation de la société CIC à lui rembourser les cotisations versées dans le cadre de l’exécution du contrat. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [T] invoque d’une part le préjudice moral qu’elle a subi du fait du comportement déloyal des défenderesses, d’autre part la perte de chance de pouvoir garantir à ses proches le versement d’un capital. 


Prétentions et moyens de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUES, défenderesse

A l’audience, la société anonyme SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a demandé au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de : 

In limine litis,
Déclarer nul l’acte introductif d’instance de Madame [T] en l’absence de mentions relatives à la dénomination et au siège sociale de la société requise ; Déclarer irrecevable Madame [T] en ses demandes à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE faute d’intérêt et de qualité à agir à son encontre ; Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [T] à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fondées sur l’existence d’un dol ; Déclarer la société CIC LYONNAISE DE BANQUE hors de cause ; 
En tout état de cause, 
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [T] aux dépens ; Condamner Madame [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre principal, la société CIC observe in limine litis, en premier lieu au titre des exceptions de procédure fondées sur les articles 73 et 54 du code de procédure civile, qu’en désignant dans l’assignation la société CIC prise en son établissement situé à Beaucaire, Madame [T] ne précise pas la dénomination de la société, ni l’adresse de son siège sociale, et fait valoir par suite que l’assignation est nulle. 

En deuxième lieu, la société CIC invoque sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile une fin de non-recevoir de l’action tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir. Elle expose que Madame [T] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, et non auprès de la société CIC LYONNAISSE DE BANQUE, qui n’est dès lors pas contractant mais mandataire de la demanderesse et assure à ce titre seulement la gestion du dossier. Sur le fondement de l’article 1199 du code civil, la société CIC sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et d'être mise hors de cause. 

En troisième lieu, la société CIC fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action de Madame [T] est irrecevable car prescrite dès lors qu’elle était informée dès 2010 des conditions de résiliation du contrat pour lesquelles elle invoque un dol dans la présente instance, et qu’elle était donc en mesure à partir de 2010 de connaitre les faits lui permettant d’exercer une action en nullité du contrat. 

A titre subsidiaire et sur le fond, la société CIC conclut, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, au rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance formée par Madame [T]. La défenderesse indique que bien qu’elle ne soit pas le cocontractant de Madame [T], elle a répondu à son obligation d’information et de renseignements en rappelant à cette dernière les conditions de garantie contenue au contrat qui la liait à la société ACM VIE. Elle ajoute que la production du contrat demeurant impossible, elle n’est responsable d’aucune résistance abusive, et qu’en l’absence de volonté de tromper le cocontractant, aucune intention dolosive ne peut être retenue à son égard.

Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par Madame [T], la société CIC fait valoir que la demanderesse ne démontre pas une perte de chance.

Prétentions et moyens de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE 

A l’audience, la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, représentée par son conseil, demande au juge, oralement et en se référant à ses écritures, de :

In limine litis, 
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame [L] [T] à l’encontre de la société ACM VIE ; A titre principal, 
Déclarer infondée et injustifiée l’action de Madame [T] à l’encontre de la société ACM VIE et déclarer que cette dernière n’a commis aucune faute ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACM VIE ; A titre subsidiaire, 
Déclarer que la société ACM VIE n’a commis aucune faute ni aucun comportement déloyal ; Déclarer infondée et injustifié le préjudice de perte de chance de transmettre un capital ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACM VIE ; En tout état de cause, 
Débouter Madame [T] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner Madame [T] aux dépens ; Condamner Madame [T] à payer à la société ACM VIE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre principal, la société ACM VIE fait valoir in limine litis que l’action introduite par Madame [T] sur le fondement de la réticence dolosive doit être requalifiée en action sur l’existence d’une erreur sur le contrat souscrit, et qu’une telle action est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, sollicitant par conséquent l’irrecevabilité pour prescription des demandes formées par Madame [T]. 

Subsidiairement, pour s’opposer aux demandes de Madame [T], la société ACM VIE soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article 1116 du code civil, que la demanderesse n’établit pas l’existence de manœuvres dolosives antérieures à la conclusion du contrat, qu’en outre la société ACM VIE n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, puis conclut qu’elle ne peut dès lors pas être solidairement responsable d’un manquement qui incombe à la société CIC. 

Elle expose en deuxième lieu que, conformément aux article L112-2 et L112-3 du code des assurances, Madame [T] était informée de la clause limitative de versement de la garantie décès dès lors que celle-ci est inscrite dans les conditions générales du contrat de prévoyance dont la demanderesse a eu copie dès la signature du contrat, Madame [T] ne pouvant alors pas invoquer le dol pour retenue d’une information essentielle ni solliciter la nullité du contrat sur ce fondement. 

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Madame [T], la société ACM VIE expose qu’en l‘absence de comportement déloyal des défenderesses, les prétentions de la demanderesse doivent être rejetées et qu’en outre, la perte de chance invoquée par Madame [T] de permettre à ces proches de bénéficier du versement d’un capital ne constitue pas un préjudice personnel de la requérante qui n’est dès lors pas fonder à en solliciter réparation. 
 

MOTIVATION

Sur l’exception de procédure soulevée par la société CIC 

En application de l’article 54, 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. 

Conformément à l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
Ainsi, il résulte de l’application combinée de ces dispositions que dès lors que les défauts et erreurs qui affectent, dans une assignation, la désignation du défendeur personne morale, de l’organe représentant cette personne morale, ainsi que les mentions relatives au lieu du siège social et à la forme de sociale de la défenderesse, constituent un vice de forme dont la mention est prévue à peine de nullité, il revient à la partie qui se prévaut de la nullité de l’acte de procédure concerné de démontrer l’existence d’un grief.

En l’espèce, la société CIC soutient que l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de Madame [T] est nulle dès lors que cet acte introductif d’instance ne comporte pas la dénomination complète de la personne morale, ni l’adresse de son siège social. 

Il ressort des termes de l’assignation délivrée par exploit d’huissier de justice le 3 avril 2024 que l’acte donne assignation à « La société CIC, société anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954507976, prise en son établissement situé 10 quai Général De Gaulle 30300 Beaucaire n° siret 95450797606590 personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ». 

Il convient de relever en outre que l’assignation a été signifiée à personne et par remise à la directrice de l’agence de la société CIC située à Beaucaire, qui a déclaré à l’huissier de justice qu’elle était habilitée à recevoir la copie de l’acte. 

La société CIC ne démontre pas qu’il résulte un grief pour elle un grief dû à l’incomplétude du nom et du défaut de mention d’adresse du siège social de la personne morale, laquelle est par ailleurs identifiée dans l’assignation par son numéro d’immatriculation au répertoire des commerces et sociétés. 

En conséquence, l’exception de procédure soulevée par la société CIC sera rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir formée par la société CIC pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société CIC sollicite l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [T], dès lors que le contrat dont il est demandé l’annulation a été conclu entre cette dernière et la société AMC VIE, non avec la société CIC. 

La notice d’information valant conditions générales du plan de prévoyance conclu par Madame [T] comporte la mention : « Le contrat PLANS PREVOYANCE est conclu entre ACM VIE […] ci-après dénommée « assureur » ainsi que le CIC agissant pour le compte des sociétaires et des clients des agences du CIC ci-après dénommées chacune « souscripteur ». 

Par ailleurs, les courriers de renouvellement du contrat de prévoyance ont été adressés annuellement à Madame [T] par courrier à entête « CIC Assurances », sur lesquels il était précisé que pour tout renseignement il convenait de contacter les agences CIC de Tarascon et de Beaucaire. 

Dès lors que l’intervention de la société CIC et de ses agences locales est ainsi mentionnée dans la conclusion du contrat de prévoyance, puis dans la gestion de ce contrat, la demanderesse a qualité et intérêt à agir contre la société CIC en demande de nullité du contrat et de réparation des dommages. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir formée de ce chef par la société CIC sera rejetée. 

Sur les fins de non-recevoir formées par les défenderesses pour prescription de l’action 

Conformément à l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court qu’à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, il ressort de l’application combinée des dispositions des articles 1130, 1131 et 1144 du code civil, anciennement articles 1116 et 1304 dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, que le dol constitue un vice du consentement qui est une cause de nullité relative du contrat et pour lequel le délai de l’action en nullité ne court qu’à compter du jour où il a été découvert. 

Sur la demande en irrecevabilité pour acquisition de la prescription biennale formée par la société AMC VIE

Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, La société AMC VIE soutient que l’action de Madame [T] fondée sur la nullité du contrat pour réticence dolosive doit être requalifiée en action fondée sur l’erreur du cocontractant. 

La demanderesse fonde son action sur l’existence d’une réticence dolosive au titre de laquelle elle sollicite l’annulation du contrat de prévoyance. 

Dès lors, le juge ne peut sans méconnaitre les termes du litige modifier les moyens soulevés par Madame [T] à l’appui de ses prétentions et il est tenu de statuer sur l’existence d’une réticence dolosive. 

Par ailleurs, l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire repose sur l’existence alléguée par le demandeur de manœuvres pratiquées avant le conclusion du contrat. Dès lors, ne constituant pas une action qui dérive du contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 du code des assurances et la prescription biennale ne lui est pas applicable. 

Il en découle que l’action en nullité du contrat d’assurance pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où la réticence dolosive a été découverte conformément à l’article 1144 du code civil. 

En l’espèce, l’action de Madame [T] étant fondée sur l’invocation d’une réticence dolosive, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société ACM VIE pour acquisition de la prescription biennale sera rejetée. 

Sur la demande en irrecevabilité pour acquisition de la prescription quinquennale formée par la société CIC

La société CIC soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [T] en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. 

Il convient de rappeler que si l’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières débute à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les dispositions de l’article 1144 du code civil régissant spécialement le délai de l’action en nullité en cas de dol prévoit que ledit délai ne débute qu’à compter du jour où la réticence dolosive a été découverte.

En l’espèce, par conséquent, il ne revient pas au juge statuant sur la fin de non-recevoir formée par la société CIC d’établir à quelle date Madame [T] était en mesure de connaitre l’existence d’une clause limitative de garantie du bénéfice du plan de prévoyance, mais de déterminer à quelle date elle a eu connaissance de la réticence dolosive qu’elle allègue. 

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et dès lors que c’est la défenderesse qui oppose l’acquisition du délai de prescription, il revient à la société CIC de démontrer que Madame [T] avait connaissance de la réticence dolosive qu’elle invoque plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance. 

Madame [T] fait valoir qu’elle n’a été informée de la clause limitative de garantie du bénéfice de son plan de prévoyance qu’à compter du courrier l’informant de la résiliation prochaine de son contrat. 

La société CIC soutient que la demanderesse disposait des informations relatives à la résiliation du contrat à compter son soixante-quinzième anniversaire et qu’elle était par suite en mesure de connaitre cette information. 

Toutefois, bien que la communication de documents faisant état d’une clause limitative de versement du capital pourrait, si elle était démontrée, attester que Madame [T] était en mesure de connaitre l’existence d’un dol, cela ne suffit pas à établir que cette dernière avait effectivement découvert le dol allégué au sens des dispositions de l’article 1144 du code civil. 

Il ressort des pièces communiquées lors des débats, notamment des correspondances échangées entre Madame [T] et les différents services de la société CIC, que la demanderesse a sollicité des informations auprès des défenderesses à compter du mois de septembre 2022, au cours duquel il est constant qu’elle a été informée de la résiliation effective de son contrat prévoyance. 

En l’absence d’autre élément permettant d’établir que Madame [T] avait effectivement connaissance d’une clause limitative de versement de la garantie prévoyance à une date antérieure à la résiliation du contrat, il convient de faire débuter le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité applicable en l’espèce à la date du 4 septembre 2021, date de résolution du contrat de prévoyance. 

Dès lors que la demanderesse a assigné la société CIC par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas acquis à la date d’introduction de la présence instance.

Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société CIC pour acquisition de la prescription quinquennale sera rejetée. 



Sur la demande en nullité du contrat

Sur l’existence d’une réticence dolosive

L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé

Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.

Lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours l’erreur excusable. 

En l’espèce, Madame [T] fait valoir qu’elle n’a pas été informée préalablement à la conclusion du contrat que celui-ci cesserait de s’exécuter en l’absence de décès survenu avant ses soixante-quinze ans.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont en outre la charge d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En premier lieu, s’agissant de l’information délivrée à Madame [T] avant la conclusion du contrat, l’article L112-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Aux termes de l’article L112-4 du code des assurance, la police d’assurance doit indiquer la durée de la garantie. En outre, l’article R132-4 du même code prévoit que le contrat d’assurance sur la vie doit également indiquer l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. 

S’agissant de dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à celui qui fournit l’assurance et à son mandataire qui assure la promotion et la conclusion du contrat avec un souscripteur, il revient en l’espèce aux défenderesses de démontrer qu’elles ont respecté ces obligations. 

En l’espèce, les défenderesses font valoir qu’elles n’ont pas conservé d’exemplaire du contrat conclu le 4 septembre 2009, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrat mentionnait que le plan de prévoyance prenait fin en l’absence de décès du souscripteur avant son soixante-quinzième anniversaire. 

Les défenderesses ne produisent par ailleurs pas d’éléments antérieurs à la conclusion du contrat qui attestent que Madame [T] a été informée de l’existence d’une clause conditionnant le versement du capital constitué à la survenance d’un décès du souscripteur avant l’âge de soixante-quinze. 

Si Madame [T] a indiqué dans le courrier date du 12 septembre 2022 qu’ « hormis les conditions générales, qui ne précisent en rien le motif de la résiliation, [elle] ne possède pas le contrat », cette mention ne permet de démontrer qu’elle avait reçu communication de ce document avant la conclusion du contrat.

En outre, la notice d’information valant conditions générales du plan prévoyance, qui prévoit en son article 7.1 que le versement du capital constitué intervient en cas de décès avant le soixante-quinzième anniversaire du souscripteur, fournie par les parties, n’est ni signée ni datée, de sorte qu’il n’est pas établi que ce document a été remis à Madame [T] antérieurement à la conclusion du contrat. 

Il est également relevé que s’il est indiqué dans les courriers de renouvellement adressés annuellement à la demanderesse que les garanties sont définies dans les conditions générales du contrat, il n’est pas fait mention au titre des caractéristiques du contrat plan prévoyance rappelés au verso desdits courriers que le contrat prend fin à la soixante-quinzième année ; de sorte qu’il n’est pas possible de tenir pour acquis que le contrat signé par Madame [T] faisait état de cette caractéristique. 

Il en découle que la société CIC et la société ACM VIE ne justifient pas qu’elles ont respecté déféré à leurs obligations d’information pré-contractuelle et le formalisme de la police d’assurance et qu’elles sont libérées de leur obligation au sens de l’article 1353 du code civil. 

Il n’est au surplus pas démontré que Madame [T] avait connaissance d’une clause mettant un terme au contrat en cas d’absence de décès survenu avant son soixante-quinzième. 

Ainsi, il n’est pas établi que Madame [T] a été informée préalablement à la conclusion du contrat des conditions de clôture du plan de prévoyance conclu le 4 septembre 2009. 

En deuxième lieu, s’agissant de la nature de l’information non délivrée, l’acte litigieux en l’espèce étant un contrat qui prévoit le versement d’un capital aux bénéficiaires à la suite du décès du souscripteur, il n’est pas contesté par les défenderesses que l’information relative à une fin de contrat au soixante-quinzième anniversaire du souscripteur porte sur une qualité essentielle du contrat, comme le soutient Madame [T]. 

Il est donc établi que la société CIC et la société ACM VIE n’ont pas informé Madame [T] d’une caractéristique essentielle du contrat dont les défenderesses avaient connaissance et qui était déterminante du consentement de la co-contractante. 

En troisième lieu, s’agissant du caractère intentionnel de la rétention d’information par les défenderesses, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ou au devoir de mise en garde ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Cependant, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu, l’aurait empêché de contracter. 

Il convient de rappeler que les sociétés défenderesses avaient connaissance, d’une part de l’information relative à la fin du contrat, d’autre part du caractère déterminant de cette information au regard du consentement de la cocontractante. 

Par suite, le silence gardé sur cette condition de mise en œuvre de la garantie contractée constitue une abstention délibérée des défenderesses, qui était de nature à vicier le consentement de Madame [T]. 

L’absence de démarches de Madame [T] antérieure à 2021 visant à se faire communiquer le contrat ou les garanties générales, soulevée par les parties comme caractérisant un manque de diligence fautif de la part de la défenderesse, si elle constituait une erreur de la cocontractante serait en tout état de cause excusable dès lors qu’elle résulterait d’un dol, conformément aux dispositions de l’article 1116 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et aujourd’hui reprises à l’article 1139. 

Ainsi, les sociétés CIC et ACM VIE, en retenant sciemment une information déterminante du consentement de Madame [T] à la conclusion du contrat conclu le 4 septembre 2009, se sont rendues coupables d’une réticence dolosive, d’où il résulte que la demanderesse est fondée à solliciter l’annulation du contrat conformément aux dispositions de l’article 1116 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. 

En conséquence, la nullité du contrat de prévoyance conclu le 4 septembre 2009 sera prononcée. 

Sur les conséquences de la résolution du contrat

En conséquence de l’annulation du contrat, Madame [T] est fondée à demander la restitution des sommes versées à titre de cotisations annuelles. 

A ce titre, la demanderesse sollicite la restitution de 8722,81 euros, et fournit à l’appui de sa prétention un document qu’elle a rédigé calculant les versements effectués chaque mois. 

Il ressort des courriers de renouvellement annuel du contrat de prévoyance fourni par les partis que Madame [T] a versé, à compter du 4 septembre 2009, date d’effet du contrat, jusqu’au 4 septembre 2021, date de sa résiliation, des cotisations représentant une valeur totale de 8651,40 euros. En l’absence d’autres éléments probants, comme un relevé de situation ou des relevés de comptes attestant du versement d’un montant de cotisation supérieur à celui relevé ici, il sera considéré qu’il s’agit du montant dû à titre de restitution. 

La société CIC fait valoir qu’elle ne peut être déclarée redevable envers Madame [T] dès lors que le contrat de prévoyance a été conclu par la demanderesse avec la société ACM VIE, tandis que cette dernière expose qu’elle ne peut être déclarée redevable envers Madame [T] dès lors que le manquement allégué par celle-ci incombe à la société CIC. 

En l’absence de production du contrat conclu le 4 septembre 2009, il convient de se reporter à la notice d’information valant conditions générales du plan de prévoyance, dans lesquelles il est précisé que « Le contrat PLANS PREVOYANCE est conclu entre ACM VIE […] ci-après dénommée « assureur » ainsi que le CIC agissant pour le compte des sociétaires et des clients des agences du CIC ci-après dénommées chacune « souscripteur ».

Il sera également relevé que les courriers de renouvellement annuel du contrat adressés à Madame [T] portent l’en-tête « CIC Assurances » et invitent le souscripteur à se rapprocher des agences CIC de Beaucaire et de Tarascon pour tout renseignement, tandis que sont mentionnées en bas de courrier les informations relatives à la société ACM VIE et que ces documents sont signés : « ACM VIE SA ». 

Par suite, il y a lieu de tenir les deux défenderesses pour également responsables des conséquences de l’annulation du contrat. 

Conformément à l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. 

En l’absence d’élément attestant d’une clause de solidarité entre les défenderesses dans l’exécution des contrats de prévoyance, il y a lieu de les condamner in solidum à la restitution des sommes versées par Madame [T]. 

En conséquence, la société CIC et la société ACM VIE seront condamnées in solidum à restituer à Madame [T] la somme de 8651,40 euros au titre des cotisations versées par cette dernière. 


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 telle qu’en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, Madame [T] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de sa perte de chance de garantir à ses proches le versement d’un capital. 

Contrairement à ce qu’invoque la société ACM VIE, qui fait valoir qu’une perte de chance ne constitue pas un préjudice personnel dès lors que l’annulation du contrat prive non pas Madame [T] mais ses proches du bénéfice d’un capital, la perte de chance peut également s’entendre de la possibilité dont disposait la demanderesse de constituer un capital qui serait versé aux bénéficiaires et qu’ainsi, le préjudice subi par les bénéficiaires n’est pas exclusif de celui, personnel, de la demanderesse qui n’a pas pu constituer un capital prévoyance comme elle l’escomptait.

Ce préjudice, s’il est établi, est en outre directement lié au dol retenu à l’encontre des défenderesses dès lors qu’en l’absence de manœuvre dolosives, Madame [T] aurait pu conclure un contrat de prévoyance auprès d’un autre organisme. 

Enfin le préjudice est certain puisque du fait de la résolution du contrat, Madame [T] ne dispose plus d’un capital prévoyance tel que le projetait en concluant initialement avec les défenderesses. 

Cependant, si elle allègue une perte de chance, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il résulte pour elle un préjudice qu’il convient de réparer en sus de la restitution prononcée, ni de chiffrer le montant de ce dernier. 

En l’état, il n’est dès lors pas possible de retenir une indemnisation au titre de la perte de chance. 

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formées par Madame [T] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société CIC et la société ACM VIE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, la société CIC et la société ACM VIE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 

La société CIC et la société ACM VIE seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, que rien ne justifie d’écarter en l’espèce. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort mis à disposition au greffe, 

REJETTE l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [L] [T] soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action soulevée par la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ;

REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action soulevée par la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

DECLARE Madame [L] [T] recevable en ses demandes ; 

PRONONCE la nullité du contrat « plan prévoyance formule standard » référencé FZ 942.7460 conclu le 4 septembre 2009 entre Madame [L] [T], la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE à payer à Madame [L] [T] la somme de 8651,40 euros correspondant aux cotisations versées par Madame [L] [T] durant l’exécution du contrat ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [T] ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la société anonyme SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société anonyme Les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE à payer à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. 


AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 mai 2025, par Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire de Nîmes, et signé par elle et le greffier. 

Le greffier, La juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code civil 1202, code de procedure civile 123, code civil 1144, code de procedure civile 54, code des assurances L114-1, code des assurances L112-3, code des assurances R132-4, code des assurances L112-2, code civil 1199, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:12:06.349Z.