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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310345

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-12.433

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 30,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros et à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 26 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10345 F
 
 Pourvoi n° Q 23-12.433 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
 
 1°/ M. [L] [M],
 
 2°/ Mme [X] [H], épouse [M],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 ont formé le pourvoi n° Q 23-12.433 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [S] [E] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 7],
 
 4°/ à la société Legi notaires, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [P] [T], société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP Paul Guitheaux et [P] [T],
 
 5°/ à la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6],
 
 6°/ à la société Legatis Dijon-Genlis, société civile professionnelle, anciennement dénommée société Belou-Varlet-Lorisson-Prieur-Bailly, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], et de la société Legatis Dijon-Genlis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Tarbes, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros et à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:31:27.623Z.