Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210719
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-14.358
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 7 février 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 26 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 28,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° H 23-14.358 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.358 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:31:43.819Z.