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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 7 février 2023, n° 22/01113

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 

Faits, procédure, prétentions et moyens :



Selon formulaire daté du 13 février 2020, Mme [M] [C], née le 3 août 1960, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.



Le 15 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après désignée la caisse) lui a notifié une décision de refus médical, son médecin conseil estimant que la condition médicale de l'usure prématurée de l'organisme n'était pas établie.



L'expertise médicale technique du docteur [W] [J] du 3 octobre 2020, diligentée à la demande de l'assurée, a conclu en ces termes :

« L'état de santé de l'assurée ne montre pas une réduction de capacité de travail de plus des 2/3 par usure prématurée de l'organisme en date du 13/02/20 ».



La caisse a transmis à Mme [M] [C] les conclusions motivées d'expertise le 3 novembre 2020 par courrier simple.



Le 8 mars 2021, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 mai 2021, a confirmé la décision de refus.



Le 8 juillet 2021, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.



Par ordonnance du 15 octobre 2021, la présidente du pôle social du tribunal, statuant comme juge de la mise en état, a ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [I], avec mission de dire, après examen clinique de Mme [M] [C], si son état de santé montrait au 13 février 2020 une réduction de capacité de travail de plus des 2/3 par usure prématurée de l'organisme.



Aux termes de son rapport du 14 janvier 2022, l'expert a conclu qu'à ce jour, les doléances exprimées et l'examen clinique réalisé ne montrent pas une réduction de capacité de travail de plus de 2/3 par une usure prématurée de l'organisme.



Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a :

' reçu le recours formé par Mme [M] [C],

' dit qu'à la date du 13 février 2020, Mme [M] [C], qui présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,

' laissé les éventuels dépens à l'organisme défendeur,

' rappelé que les frais de l'expertise médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 11 mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :

Statuant à nouveau,

' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Sur la portée de l'expertise

' juger que tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a fait une mauvaise application de la législation et jurisprudence en vigueur,

' juger que le rapport d'expertise du docteur [I] ne souffre d'aucune irrégularité,

' juger que les conclusions de l'expertise médicale, en l'absence de contestation sur l'irrégularité du rapport ou de demande de nouvelle expertise, s'imposent aux parties ainsi qu'à la juridiction,

Sur le bien-fondé du refus d'attribution,

' juger que les conclusions du docteur [I] sont claires, nettes et sans ambiguïté,

' juger que l'avis du docteur [I] s'impose aux parties comme au tribunal,

' confirmer que l'état de santé de Mme [C] [M] ne montre pas une réduction de la capacité de travail de plus de 2/3 par une usure prématurée de l'organisme,

Par conséquent,

' entériner le rapport d'expertise du docteur [I] [B],

' confirmer la décision de refus médical de pension d'invalidité en date du 15 mai 2020,

' confirmer la décision de la commission de recours amaible rendue en date du 27 mai 2021,

En tout état de cause,

' débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

' condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.





Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [M] [C] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social de [Localité 5],

 - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner en outre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne en tous les dépens.





Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

Motifs :



Il convient de rappeler préalablement qu'il résultait des dispositions des anciens articles L. 141-1 et L. 143-1 du code de sécurité sociale que la question d'un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de gain au sens des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale, relevait du contentieux technique de la sécurité sociale, en sorte que le régime de l'expertise médicale technique n'était pas applicable au règlement des litiges concernant cette question ( 2e Civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 01-21.328).



La réforme du contentieux de la sécurité sociale issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 n'a pas modifié le régime applicable au règlement des litiges relatifs à l'existence d'un état d'invalidité au cours de l'année 2020, correspondant à la date de la demande formée par l'intéressée et d'instruction de celle-ci par la caisse.



En effet, l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable en l'espèce, dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;



Il convient de faire observer que les dispositions de l'article L. 142-1, 4° correspondent aux anciennes dispositions de l'article L. 143-1, 1° du même code relatif à l'ancien contentieux technique de la sécurité sociale.



Aux termes de l'article L. 141-1 du code de sécurité sociale relatif à l'expertise médicale technique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable, en l'espèce les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Il s'ensuit que le régime de l'expertise médicale technique ainsi que ses effets impératifs tels que prévus à l'article L. 141-2 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables au règlement du litige.



La caisse ne saurait en conséquence se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à la demande, l'avis de l'expert ne s'imposant pas au juge.



Pour ce qui concerne l'appréciation de l'état d'invalidité de l'intéressée, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge, nonobstant l'avis de l'expert, a considéré au regard des différentes pathologies affectant l'intéressée et de sa situation que celle-ci présentait par usure prématurée de l'organisme une réduction de ses capacités de gains ou de travail des deux tiers, et ce alors même que la caisse ne produit pas d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause cette appréciation.



Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.



Sur les mesures accessoires :



La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 avril 2022';



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en cinq pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2023

SS



DU 07 FEVRIER 2023

 

N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7FY 







Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

21/107

08 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



Madame [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005729 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Représentée par Me Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;

Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 

Faits, procédure, prétentions et moyens :



Selon formulaire daté du 13 février 2020, Mme [M] [C], née le 3 août 1960, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.



Le 15 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après désignée la caisse) lui a notifié une décision de refus médical, son médecin conseil estimant que la condition médicale de l'usure prématurée de l'organisme n'était pas établie.



L'expertise médicale technique du docteur [W] [J] du 3 octobre 2020, diligentée à la demande de l'assurée, a conclu en ces termes :

« L'état de santé de l'assurée ne montre pas une réduction de capacité de travail de plus des 2/3 par usure prématurée de l'organisme en date du 13/02/20 ».



La caisse a transmis à Mme [M] [C] les conclusions motivées d'expertise le 3 novembre 2020 par courrier simple.



Le 8 mars 2021, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 mai 2021, a confirmé la décision de refus.



Le 8 juillet 2021, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.



Par ordonnance du 15 octobre 2021, la présidente du pôle social du tribunal, statuant comme juge de la mise en état, a ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [I], avec mission de dire, après examen clinique de Mme [M] [C], si son état de santé montrait au 13 février 2020 une réduction de capacité de travail de plus des 2/3 par usure prématurée de l'organisme.



Aux termes de son rapport du 14 janvier 2022, l'expert a conclu qu'à ce jour, les doléances exprimées et l'examen clinique réalisé ne montrent pas une réduction de capacité de travail de plus de 2/3 par une usure prématurée de l'organisme.



Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a :

' reçu le recours formé par Mme [M] [C],

' dit qu'à la date du 13 février 2020, Mme [M] [C], qui présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,

' laissé les éventuels dépens à l'organisme défendeur,

' rappelé que les frais de l'expertise médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 11 mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :

Statuant à nouveau,

' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Sur la portée de l'expertise

' juger que tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a fait une mauvaise application de la législation et jurisprudence en vigueur,

' juger que le rapport d'expertise du docteur [I] ne souffre d'aucune irrégularité,

' juger que les conclusions de l'expertise médicale, en l'absence de contestation sur l'irrégularité du rapport ou de demande de nouvelle expertise, s'imposent aux parties ainsi qu'à la juridiction,

Sur le bien-fondé du refus d'attribution,

' juger que les conclusions du docteur [I] sont claires, nettes et sans ambiguïté,

' juger que l'avis du docteur [I] s'impose aux parties comme au tribunal,

' confirmer que l'état de santé de Mme [C] [M] ne montre pas une réduction de la capacité de travail de plus de 2/3 par une usure prématurée de l'organisme,

Par conséquent,

' entériner le rapport d'expertise du docteur [I] [B],

' confirmer la décision de refus médical de pension d'invalidité en date du 15 mai 2020,

' confirmer la décision de la commission de recours amaible rendue en date du 27 mai 2021,

En tout état de cause,

' débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

' condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.





Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [M] [C] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social de [Localité 5],

 - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner en outre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne en tous les dépens.





Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.





Motifs :



Il convient de rappeler préalablement qu'il résultait des dispositions des anciens articles L. 141-1 et L. 143-1 du code de sécurité sociale que la question d'un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de gain au sens des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale, relevait du contentieux technique de la sécurité sociale, en sorte que le régime de l'expertise médicale technique n'était pas applicable au règlement des litiges concernant cette question ( 2e Civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 01-21.328).



La réforme du contentieux de la sécurité sociale issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 n'a pas modifié le régime applicable au règlement des litiges relatifs à l'existence d'un état d'invalidité au cours de l'année 2020, correspondant à la date de la demande formée par l'intéressée et d'instruction de celle-ci par la caisse.



En effet, l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable en l'espèce, dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;



Il convient de faire observer que les dispositions de l'article L. 142-1, 4° correspondent aux anciennes dispositions de l'article L. 143-1, 1° du même code relatif à l'ancien contentieux technique de la sécurité sociale.



Aux termes de l'article L. 141-1 du code de sécurité sociale relatif à l'expertise médicale technique dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable, en l'espèce les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Il s'ensuit que le régime de l'expertise médicale technique ainsi que ses effets impératifs tels que prévus à l'article L. 141-2 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables au règlement du litige.



La caisse ne saurait en conséquence se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à la demande, l'avis de l'expert ne s'imposant pas au juge.



Pour ce qui concerne l'appréciation de l'état d'invalidité de l'intéressée, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge, nonobstant l'avis de l'expert, a considéré au regard des différentes pathologies affectant l'intéressée et de sa situation que celle-ci présentait par usure prématurée de l'organisme une réduction de ses capacités de gains ou de travail des deux tiers, et ce alors même que la caisse ne produit pas d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause cette appréciation.



Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.



Sur les mesures accessoires :



La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 avril 2022';



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









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Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.