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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 26 juin 2025, n° 24/00662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [U] [R] une notification de payer la somme de 10.749,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 19 mai 2023 au 17 octobre 2023.

Mme [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette créance.

Par décision du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance aux motifs qu’il a été fait application du maintien de droits d’un an mentionné aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dont le point de départ se situe au lendemain de la dernière allocation chômage servie avant l’interruption, soit du 24 décembre 2019 au 24 décembre 2020.

Par requête reçue le 29 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 octobre 2024, successivement renvoyée aux audiences du 4 décembre 2024, du 12 février 2025 et 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Mme [R], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable réclamant un arriéré de 10.749,46 euros ;
- condamner la CPAM à lui régler l’allocation d’indemnités journalières au titre de la maternité de Mme [R], à hauteur de 18.007 euros ; 
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit à la date de la grossesse (24 novembre 2022) ou celle du congé prénatal (19 mai 2023), elle était indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle ajoute que toute personne percevant une allocation chômage versée par Pôle emploi bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l’assurance maladie. Elle indique que la CPAM admet le principe de l’indemnisation de son congé maternité mais ne parvient pas à effectuer un calcul cohérent. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que, depuis la saisine de la présente juridiction, son conseil peine à obtenir des réponses fiables et que cette situation lui a causé un stress.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée par Mme [R] au titre du versement d’indemnités journalières d’un montant de 18.000 euros ; 
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10.749,46 euros ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il appartient à Mme [R] de former sa demande en paiement préalablement auprès de la CPAM. Au fond, elle indique Mme [R] ne pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité au titre du régime 101 (salarié). Elle précise que Mme [R] a également été affiliée sous le régime 105 (travailleurs indépendants) du 13 novembre 2019 au 15 décembre 2021, date de radiation. Elle indique qu’un maintien de droit sous ce régime s’est donc étendu pendant 12 mois du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Elle ajoute que la date présumée de grossesse fixée au 24 novembre 2022 a bien eu lieu pendant ce maintien de droit, de sorte que Mme [R] peut prétendre au versement de ses indemnités journalières au titre de ce régime 105. En réponse à la demande indemnitaire, la CPAM indique qu’elle n’a pas commis de faute.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement de Mme [R]

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. (...)”

En l’état des pièces versées aux débats Mme [R] ne justifie pas avoir adressé une demande en paiement de la somme de 18.008 euros à la CPAM de sorte que l’organisme n’a pas pu se positionner sur cette demande.

Une telle demande en paiement, formulée pour la première fois dans un cadre contentieux, sera donc déclarée irrecevable.

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. (...)”

Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, “Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; (...)”

La notification d’indu du 30 novembre 2023 rappelle que Mme [R] s’est vu verser une somme de 10.749,46 euros au titre de son congé maternité du 19 mai 2023 au 17 octobre 2023 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Or, dans un email du 21 octobre 2024, l’audiencier de la CPAM écrit au conseil de l’assurée en ces termes : “Cher Maître, ce dossier vient à l’audience de mercredi. Après analyse de vos pièces et de votre recours, j’ai envoyé une demande de régularisation au pôle concernant le versement des indemnités journalières. En effet, qu’il s’agisse de la décision initiale ou de la décision CRA, celles-ci ne prennent pas en compte le fait que l’assurée a travaillé de 2020 à 2022 et qu’elle a bénéficié d’ARE jusqu’au 30 avril 2023. Il semble que l’assurée puisse bénéficier d’un maintien de droit au titre de la coordination inter régime grâce à son activité pendant ces périodes mais seul le pôle “service revenus de substitution” pourra me le confirmer. (...)”

A l’audience, la CPAM a confirmé que Mme [R] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières pour son congé maternité au titre régime des travailleurs indépendant.

La créance d’un montant de 10.749,46 euros confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2024 n’apparait donc pas fondée dès lors qu’il est acquis que Mme [R] remplissait les conditions pour avoir droit à des indemnités journalières au titre de son congé maternité. 

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu notifié par courrier du 30 novembre 2023 à Mme [R].

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, Mme [R] verse aux débats un courrier du 1er décembre 2023, intitulé “Recours - Indemnisation maternité - Réclamation en réponse à la notification d’indu dans lequel elle fait un historique de sa situation professionnelle. Elle précise à ce titre : “En effet en 2020 et 2021, j’étais auto-entrepreneur, j’ai donc payé mes cotisations sociales (également) mais à l’URSSAF”.

La CPAM était donc informée de l’activité de travailleur indépendant de Mme [R] depuis ce premier courrier de contestation.

Mme [R] verse aux débats un courrier de l’URSSAF daté du 27 novembre 2024 dans lequel il est indiqué : “Vous avez formulé le 26 novembre 2024 une demande concernant un litige avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, relatif aux versements de vos indemnités journalières des années 2020 et 2021. Nous vous confirmons que nous envoyons ce jour à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] les informations concernant vos cotisations des années 2020 et 2021.

Ainsi depuis l’envoi de ce courrier, la CPAM dispose des éléments pour régulariser la situation de Mme [R] et procéder à un recalcul des indemnités journalières dues.

Aux termes de ses écritures la CPAM indique : “La CPAM de Seine-Saint-Denis ne peut qu’inviter Madame [U] [R] à se rapprocher de l’URSSAF afin que ses RAAM [revenus d’activité annuels moyens] soit actualisés de manière à calculer au plus juste le montant de l’indemnité journalière (6,03 euros) à laquelle elle peut prétendre”.

Contrairement à ce qu’indique la CPAM, il lui incombe en qualité d’organisme payeur, alors qu’elle s’est aperçue d’une anomalie et qu’elle dispose des attestations fiscales 2020 et 2021 de Mme [R] émanant de l’URSSAF, de faire le nécessaire pour procéder au juste calcul du montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée peut prétendre.

En l’absence de régularisation de la situation de Mme [R] avant l’audience du 14 mai 2025 et en maintenant un indu manifestement injustifié, la CPAM a commis une faute délictuelle.

Le préjudice de stress apparait caractérisé par les termes du courrier de réclamation du 1er décembre 2023 de Mme [R] dans lequel celle-ci indique : “Au-delà de la décision adminstrative, je m’interroge sur l’aspect humain de cette décision, je n’ai pas travaillé depuis le 1er juin, ni pris aucun contrat en tant qu’indépendante jusqu’en février 2024 pensant avoir mon indemnisation et vous attendez 6 mois presque 7 pour m’indiquer qu’en réalité je ne remplis pas les conditions... sans me dire de quelles conditions il s’agit. Mes bébés ont 4 mois et je suis seule avec eux donc le seul revenu. Comment sommes-nous censés faire ? Je dois en plus prendre sur les quelques économies que j’ai difficilement épargnées en ces temps pour vous “rembourser”. Je vous laisse prendre la mesure d’une telle décision.”

Dans ces conditions, il convient de condamner la CPAM à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de stress. 

Sur les mesures accessoires

La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM sera également condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se défendre dans le cadre de la présente procédure qui a été renvoyée à trois reprises pour régularisation éventuelle de la situation par la CPAM. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par Mme [U] [R] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à hauteur de 18.007 euros ;

Annule l’indu n°2318470490 clé : 36 d’un montant de 10.749,46 euros notifié à Mme [U] [R] par courrier du 30 novembre 2023 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [U] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [U] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEW
Jugement du 26 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEW
N° de MINUTE : 25/01653

DEMANDEUR

Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emile Noel HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB174



DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Emile Noel HASBI, Me Mylène BARRERE



FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [U] [R] une notification de payer la somme de 10.749,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 19 mai 2023 au 17 octobre 2023.

Mme [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette créance.

Par décision du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance aux motifs qu’il a été fait application du maintien de droits d’un an mentionné aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dont le point de départ se situe au lendemain de la dernière allocation chômage servie avant l’interruption, soit du 24 décembre 2019 au 24 décembre 2020.

Par requête reçue le 29 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 octobre 2024, successivement renvoyée aux audiences du 4 décembre 2024, du 12 février 2025 et 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Mme [R], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable réclamant un arriéré de 10.749,46 euros ;
- condamner la CPAM à lui régler l’allocation d’indemnités journalières au titre de la maternité de Mme [R], à hauteur de 18.007 euros ; 
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit à la date de la grossesse (24 novembre 2022) ou celle du congé prénatal (19 mai 2023), elle était indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle ajoute que toute personne percevant une allocation chômage versée par Pôle emploi bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l’assurance maladie. Elle indique que la CPAM admet le principe de l’indemnisation de son congé maternité mais ne parvient pas à effectuer un calcul cohérent. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que, depuis la saisine de la présente juridiction, son conseil peine à obtenir des réponses fiables et que cette situation lui a causé un stress.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée par Mme [R] au titre du versement d’indemnités journalières d’un montant de 18.000 euros ; 
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10.749,46 euros ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il appartient à Mme [R] de former sa demande en paiement préalablement auprès de la CPAM. Au fond, elle indique Mme [R] ne pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité au titre du régime 101 (salarié). Elle précise que Mme [R] a également été affiliée sous le régime 105 (travailleurs indépendants) du 13 novembre 2019 au 15 décembre 2021, date de radiation. Elle indique qu’un maintien de droit sous ce régime s’est donc étendu pendant 12 mois du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Elle ajoute que la date présumée de grossesse fixée au 24 novembre 2022 a bien eu lieu pendant ce maintien de droit, de sorte que Mme [R] peut prétendre au versement de ses indemnités journalières au titre de ce régime 105. En réponse à la demande indemnitaire, la CPAM indique qu’elle n’a pas commis de faute.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement de Mme [R]

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. (...)”

En l’état des pièces versées aux débats Mme [R] ne justifie pas avoir adressé une demande en paiement de la somme de 18.008 euros à la CPAM de sorte que l’organisme n’a pas pu se positionner sur cette demande.

Une telle demande en paiement, formulée pour la première fois dans un cadre contentieux, sera donc déclarée irrecevable.

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. (...)”

Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, “Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; (...)”

La notification d’indu du 30 novembre 2023 rappelle que Mme [R] s’est vu verser une somme de 10.749,46 euros au titre de son congé maternité du 19 mai 2023 au 17 octobre 2023 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Or, dans un email du 21 octobre 2024, l’audiencier de la CPAM écrit au conseil de l’assurée en ces termes : “Cher Maître, ce dossier vient à l’audience de mercredi. Après analyse de vos pièces et de votre recours, j’ai envoyé une demande de régularisation au pôle concernant le versement des indemnités journalières. En effet, qu’il s’agisse de la décision initiale ou de la décision CRA, celles-ci ne prennent pas en compte le fait que l’assurée a travaillé de 2020 à 2022 et qu’elle a bénéficié d’ARE jusqu’au 30 avril 2023. Il semble que l’assurée puisse bénéficier d’un maintien de droit au titre de la coordination inter régime grâce à son activité pendant ces périodes mais seul le pôle “service revenus de substitution” pourra me le confirmer. (...)”

A l’audience, la CPAM a confirmé que Mme [R] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières pour son congé maternité au titre régime des travailleurs indépendant.

La créance d’un montant de 10.749,46 euros confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2024 n’apparait donc pas fondée dès lors qu’il est acquis que Mme [R] remplissait les conditions pour avoir droit à des indemnités journalières au titre de son congé maternité. 

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu notifié par courrier du 30 novembre 2023 à Mme [R].

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, Mme [R] verse aux débats un courrier du 1er décembre 2023, intitulé “Recours - Indemnisation maternité - Réclamation en réponse à la notification d’indu dans lequel elle fait un historique de sa situation professionnelle. Elle précise à ce titre : “En effet en 2020 et 2021, j’étais auto-entrepreneur, j’ai donc payé mes cotisations sociales (également) mais à l’URSSAF”.

La CPAM était donc informée de l’activité de travailleur indépendant de Mme [R] depuis ce premier courrier de contestation.

Mme [R] verse aux débats un courrier de l’URSSAF daté du 27 novembre 2024 dans lequel il est indiqué : “Vous avez formulé le 26 novembre 2024 une demande concernant un litige avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, relatif aux versements de vos indemnités journalières des années 2020 et 2021. Nous vous confirmons que nous envoyons ce jour à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] les informations concernant vos cotisations des années 2020 et 2021.

Ainsi depuis l’envoi de ce courrier, la CPAM dispose des éléments pour régulariser la situation de Mme [R] et procéder à un recalcul des indemnités journalières dues.

Aux termes de ses écritures la CPAM indique : “La CPAM de Seine-Saint-Denis ne peut qu’inviter Madame [U] [R] à se rapprocher de l’URSSAF afin que ses RAAM [revenus d’activité annuels moyens] soit actualisés de manière à calculer au plus juste le montant de l’indemnité journalière (6,03 euros) à laquelle elle peut prétendre”.

Contrairement à ce qu’indique la CPAM, il lui incombe en qualité d’organisme payeur, alors qu’elle s’est aperçue d’une anomalie et qu’elle dispose des attestations fiscales 2020 et 2021 de Mme [R] émanant de l’URSSAF, de faire le nécessaire pour procéder au juste calcul du montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée peut prétendre.

En l’absence de régularisation de la situation de Mme [R] avant l’audience du 14 mai 2025 et en maintenant un indu manifestement injustifié, la CPAM a commis une faute délictuelle.

Le préjudice de stress apparait caractérisé par les termes du courrier de réclamation du 1er décembre 2023 de Mme [R] dans lequel celle-ci indique : “Au-delà de la décision adminstrative, je m’interroge sur l’aspect humain de cette décision, je n’ai pas travaillé depuis le 1er juin, ni pris aucun contrat en tant qu’indépendante jusqu’en février 2024 pensant avoir mon indemnisation et vous attendez 6 mois presque 7 pour m’indiquer qu’en réalité je ne remplis pas les conditions... sans me dire de quelles conditions il s’agit. Mes bébés ont 4 mois et je suis seule avec eux donc le seul revenu. Comment sommes-nous censés faire ? Je dois en plus prendre sur les quelques économies que j’ai difficilement épargnées en ces temps pour vous “rembourser”. Je vous laisse prendre la mesure d’une telle décision.”

Dans ces conditions, il convient de condamner la CPAM à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de stress. 

Sur les mesures accessoires

La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM sera également condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se défendre dans le cadre de la présente procédure qui a été renvoyée à trois reprises pour régularisation éventuelle de la situation par la CPAM. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par Mme [U] [R] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à hauteur de 18.007 euros ;

Annule l’indu n°2318470490 clé : 36 d’un montant de 10.749,46 euros notifié à Mme [U] [R] par courrier du 30 novembre 2023 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [U] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [U] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:00:07.847Z.