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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 26 juin 2025, n° 23/06908

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Thibault POMARES, associé de la SAS Avocats Conseils, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,







N° RG 23/06908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAF6

DEFENDERESSE :

Madame [D] [V] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 16] (33) laissant pour recueillir sa succession :

- son conjoint survivant Madame [D] [V] avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 2] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts converti par jugement du 08 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de DINAN en régime de communauté universelle régi par l’article 1526 du Code Civil avec clause d’attribution intégrale de communauté.

- son fils Monsieur [M] [L], né de sa précédente union avec Madame [B] [W].

Monsieur [K] [L] était séparé de sa première épouse et leur divorce a été prononcé le 12 mars 1965.

Madame [D] [V] était séparée de son précédent conjoint et leur divorce avait été prononcé le 15 février 1967.

Madame [D] [V] a donné naissance le [Date naissance 12] 1963 à une fille [N] qui ne pouvait être reconnue par Monsieur [K] [L] en raison de la législation applicable à l’époque puisqu’il était encore uni par les liens du mariage avec Madame [W]. L’enfant faisait l’objet d’une adoption simple par Monsieur [K] [L] au terme d’un jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES du 24 mai 1984. 

Monsieur [M] [L] estime être créancier d’une créance de retranchement à calculer sur la base des masses active et passive de la succession déterminant la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement qu’il chiffre à 62.886 € sauf à mieux apprécier par le Notaire.

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

***

Monsieur [L] sollicite, par ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, de voir :

CONDAMNER Madame [D] [V] veuve [L] à payer à Monsieur [M] [L] au titre de sa créance de retranchement une somme de 62.886 € ; 
 
SUBSIDIAIREMENT, et avant dire droit, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission ci-après : 
 
PROCÉDER à l’évaluation de la masse active et passive de la succession de Monsieur [K] [L], la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement ; 
 
RECUEILLIR tous les éléments nécessaires à la détermination de l’actif et du passif de succession de Monsieur [K] [L] ; 
 
L’AUTORISER à recueillir ces éléments auprès de toute partie ou tiers, lesquels ne pourront lui opposer le secret professionnel et dire qu’il aura accès au fichier FICOBA ; 
 
DEMANDER la copie de l’acte de vente du 16 mars 2021 pour 396.100 € pour l’immeuble de [Localité 19] (33) [Adresse 11], et la destination des fonds ; 
 
JUGER qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment s’il y avait lieu d’expertiser un bien immobilier ; 
 
JUGER qu’il rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et dire qu’il pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; 
 
DÉTERMINER si l’avantage matrimonial dépasse la quotité disponible et, le cas échéant, rédiger un projet de calcul de l’action en retranchement en comparant les valeurs ; 
 
DÉTERMINER les droits et créances des parties ; 
 
RAPPORTER au Tribunal les accords éventuels qui pourraient intervenir entre les parties, et, à défaut, déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ; 
 
Il indique au vu des informations parcellaires dont il dispose, qu’au jour du changement de régime matrimonial, il existait un immeuble évalué 198.184 € sur la commune de [Localité 18] (COTE D’ARMOR) cadastré section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et une somme de 53.360 € (solde du prix d’une maison située à [Localité 18] – [Adresse 10]) soit un total d’actif de 251.544 €, à ce jour, il reste, sur un compte bloqué, une somme de 145.058,34 € 

Il rappelle les dispositions de l’article 1094-1 du Code civil et considère qu’au regard de l’actif de communauté de 251.544 €, les droits de son père étaient de 125.772 € base à partir de laquelle il calcule sa réserve de la moitié soit 62.886 € qu’il réclame à titre d’indemnité de retranchement, sauf à parfaire. 

Il sollicite subsidiairement la désignation d’un Notaire pour procéder à l’évaluation de la succession et pour déterminer si l’avantage matrimonial dépasse la quotité disponible. 

***

Madame [D] [V] veuve [L] sollicite au terme de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 de voir :

DIRE ET JUGER Madame [D] [L] recevable et bien fondée en ses observations, fins et conclusions,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l’action en retranchement engagée par [M] [L] à l’encontre de [D] [L] ne saurait pouvoir prospérer au-delà de la somme de 51.533,29 €, 

Le DÉBOUTER pour le surplus de ses demandes indemnitaires en retranchement, 

DESIGNER la [17] avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15], avec mission habituelle à effet de calculer définitivement l’indemnité de retranchement de [M] [L] au décès de son père, [K] [L], survenu le [Date décès 6] 2021,

RENVOYER consécutivement les parties à mieux se pourvoir sur la nature du « compte bloqué », le montant des avoirs de Monsieur [K] [L] à son décès constituant l’assiette des droits à retranchement de son fils, [M] [L], ainsi que sur d’éventuelles dettes personnelles de son auteur à son décès,

DÉBOUTER [M] [L] de ses demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance, dirigées contre Madame [D] [L],

CONDAMNER [M] [L] à régler à [D] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

Au soutien de sa position elle indique que la communauté universelle s’élevait au décès de Monsieur [K] [L], à la somme de 145.695,75 € + 166.668,03 € = 312.363,78 €.

Elle indique ne pas s’opposer au droit de son beau-fils sur le principe mais dénonce la manière dont celui-ci agit alors qu’elle est âgée, malade, qu’il lui est difficile de faire des démarches et que le demandeur titré par un acte de notoriété a tout loisir pour accéder aux informations nécessaires. 

Elle souligne que le défunt n’avait pas un mais deux enfants, dès lors réservataires, à savoir Monsieur [M] [L] ainsi que sa sœur adoptive, [N] [L], circonstance qui affecte subséquemment le calcul de la réserve héréditaire personnelle du requérant, réserve de 2/3 de l’actif net successoral et non pas d’1/2 comme l’annonce [M] [L]., ce qui a une incidence sur ses droits en retranchement.

Le demandeur évince en outre toute discussion sur les droits propres de Madame [D] [L], au stade de la liquidation (fictive) de la communauté, circonstance qui affecte subséquemment le montant de cet actif.



Enfin, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et non pas comme le fait le demandeur au jour du changement de régime matrimonial.

Le patrimoine commun au jour du décès s’élevait à 312.363,78 € , sauf à déduire un passif de 3.164 € soit 154.599,89 € pour chacun des époux, La quotité disponible, en présence de deux enfants, s’établit à 1/3 x 154.599,89 € = 51.533,29 €.

Monsieur [M] [L] ne peut réclamer de réduction au-delà de sa réserve individuelle d’un montant de 51.533,29 €, sous réserve que le compte dit « bloqué » pour 140.130,34 € ne soit pas constitué d’un contrat d’assurance-vie, ou que, constitué d’un contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire n’en soit pas ses héritiers, puisque, dans ces cas, les sommes portées au crédit de ce compte « bloqué » échapperont à toute réduction en application de l’article L. 132-13 du Code des Assurances.

Une solution amiable aurait pu être recherchée et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Motifs

DISCUSSION

Les parties s’entendent pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L], il y a lieu de désigner le président la Chambre des Notaires avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15], avec mission habituelle.

Madame [D] [V] est attributaire de l’universalité des biens composant la communauté en application de l’article 3 de la convention de changement de régime matrimonial du 19 avril 2004 homologué par jugement du 8 décembre 2004.

En application de l’article 1094-1 du Code civil lorsque l'époux laissera des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Il résulte par ailleurs de l’article 1527 du Code civil que ces avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ;

Il en résulte que la réduction spéciale de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire.

L’enfant légitime né d'un précédent mariage et l’enfant naturel né d'une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à ses droits successoraux en cas d’adoption d’un régime de la communauté universelle, la finalité de la protection commande qu'elle soit étendue à l’enfant naturel au regard du principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Conv. EDH.
 
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [L] peut faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en retranchement.

Le défunt laisse, ainsi que constaté dans l’acte de notoriété du 1er juin 2022 deux enfants : le requérant et Madame [N] [C] [L] qui n’est pas à la cause.

Madame [D] [V] veuve [L] indique que sa fille adoptée par Monsieur [K] [V] est également héritier réservataire, il y a lieu d’inviter les parties à l’associer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits.

Au vu des pièces produites aux débats le Tribunal ne peut procéder au calcul du montant de l’indemnité de retranchement, ce qui suppose une évaluation de la masse active et de la masse passive, puis le calcul de la quotité disponible afin d’apprécier de l’excédent susceptible de retranchement.

Le Notaire commis aura pour mission de recueillir ces éléments.

L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L]

INVITE les parties à y attraire Madame [N] [L]. 

DÉSIGNE pour y procéder le président la [17] avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15]

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [17] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,


DIT que le Notaire procédera à l’évaluation de la masse active et passive de la succession de Monsieur [K] [L], la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement ; il disposera pour ce faire de l’autorisation de recueillir tous éléments auprès de toute partie ou tiers, lesquels ne pourront lui opposer le secret professionnel; il aura accès au fichier FICOBA et pourra obtenir la copie de tous actes authentiques passés par le défunt,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [17], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, 

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/06908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAF6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

LIQUIDATION PARTAGE





28A

N° RG 23/06908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAF6

Minute


AFFAIRE :


[M] [L]

C/

[D] [V] veuve [L]



 



Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Me Thibault POMARES
Me Juliette GIARD
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier 

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représenté par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Thibault POMARES, associé de la SAS Avocats Conseils, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,







N° RG 23/06908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAF6

DEFENDERESSE :

Madame [D] [V] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 16] (33) laissant pour recueillir sa succession :

- son conjoint survivant Madame [D] [V] avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 2] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts converti par jugement du 08 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de DINAN en régime de communauté universelle régi par l’article 1526 du Code Civil avec clause d’attribution intégrale de communauté.

- son fils Monsieur [M] [L], né de sa précédente union avec Madame [B] [W].

Monsieur [K] [L] était séparé de sa première épouse et leur divorce a été prononcé le 12 mars 1965.

Madame [D] [V] était séparée de son précédent conjoint et leur divorce avait été prononcé le 15 février 1967.

Madame [D] [V] a donné naissance le [Date naissance 12] 1963 à une fille [N] qui ne pouvait être reconnue par Monsieur [K] [L] en raison de la législation applicable à l’époque puisqu’il était encore uni par les liens du mariage avec Madame [W]. L’enfant faisait l’objet d’une adoption simple par Monsieur [K] [L] au terme d’un jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES du 24 mai 1984. 

Monsieur [M] [L] estime être créancier d’une créance de retranchement à calculer sur la base des masses active et passive de la succession déterminant la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement qu’il chiffre à 62.886 € sauf à mieux apprécier par le Notaire.

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

***

Monsieur [L] sollicite, par ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, de voir :

CONDAMNER Madame [D] [V] veuve [L] à payer à Monsieur [M] [L] au titre de sa créance de retranchement une somme de 62.886 € ; 
 
SUBSIDIAIREMENT, et avant dire droit, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission ci-après : 
 
PROCÉDER à l’évaluation de la masse active et passive de la succession de Monsieur [K] [L], la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement ; 
 
RECUEILLIR tous les éléments nécessaires à la détermination de l’actif et du passif de succession de Monsieur [K] [L] ; 
 
L’AUTORISER à recueillir ces éléments auprès de toute partie ou tiers, lesquels ne pourront lui opposer le secret professionnel et dire qu’il aura accès au fichier FICOBA ; 
 
DEMANDER la copie de l’acte de vente du 16 mars 2021 pour 396.100 € pour l’immeuble de [Localité 19] (33) [Adresse 11], et la destination des fonds ; 
 
JUGER qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment s’il y avait lieu d’expertiser un bien immobilier ; 
 
JUGER qu’il rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et dire qu’il pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; 
 
DÉTERMINER si l’avantage matrimonial dépasse la quotité disponible et, le cas échéant, rédiger un projet de calcul de l’action en retranchement en comparant les valeurs ; 
 
DÉTERMINER les droits et créances des parties ; 
 
RAPPORTER au Tribunal les accords éventuels qui pourraient intervenir entre les parties, et, à défaut, déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ; 
 
Il indique au vu des informations parcellaires dont il dispose, qu’au jour du changement de régime matrimonial, il existait un immeuble évalué 198.184 € sur la commune de [Localité 18] (COTE D’ARMOR) cadastré section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et une somme de 53.360 € (solde du prix d’une maison située à [Localité 18] – [Adresse 10]) soit un total d’actif de 251.544 €, à ce jour, il reste, sur un compte bloqué, une somme de 145.058,34 € 

Il rappelle les dispositions de l’article 1094-1 du Code civil et considère qu’au regard de l’actif de communauté de 251.544 €, les droits de son père étaient de 125.772 € base à partir de laquelle il calcule sa réserve de la moitié soit 62.886 € qu’il réclame à titre d’indemnité de retranchement, sauf à parfaire. 

Il sollicite subsidiairement la désignation d’un Notaire pour procéder à l’évaluation de la succession et pour déterminer si l’avantage matrimonial dépasse la quotité disponible. 

***

Madame [D] [V] veuve [L] sollicite au terme de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 de voir :

DIRE ET JUGER Madame [D] [L] recevable et bien fondée en ses observations, fins et conclusions,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l’action en retranchement engagée par [M] [L] à l’encontre de [D] [L] ne saurait pouvoir prospérer au-delà de la somme de 51.533,29 €, 

Le DÉBOUTER pour le surplus de ses demandes indemnitaires en retranchement, 

DESIGNER la [17] avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15], avec mission habituelle à effet de calculer définitivement l’indemnité de retranchement de [M] [L] au décès de son père, [K] [L], survenu le [Date décès 6] 2021,

RENVOYER consécutivement les parties à mieux se pourvoir sur la nature du « compte bloqué », le montant des avoirs de Monsieur [K] [L] à son décès constituant l’assiette des droits à retranchement de son fils, [M] [L], ainsi que sur d’éventuelles dettes personnelles de son auteur à son décès,

DÉBOUTER [M] [L] de ses demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance, dirigées contre Madame [D] [L],

CONDAMNER [M] [L] à régler à [D] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

Au soutien de sa position elle indique que la communauté universelle s’élevait au décès de Monsieur [K] [L], à la somme de 145.695,75 € + 166.668,03 € = 312.363,78 €.

Elle indique ne pas s’opposer au droit de son beau-fils sur le principe mais dénonce la manière dont celui-ci agit alors qu’elle est âgée, malade, qu’il lui est difficile de faire des démarches et que le demandeur titré par un acte de notoriété a tout loisir pour accéder aux informations nécessaires. 

Elle souligne que le défunt n’avait pas un mais deux enfants, dès lors réservataires, à savoir Monsieur [M] [L] ainsi que sa sœur adoptive, [N] [L], circonstance qui affecte subséquemment le calcul de la réserve héréditaire personnelle du requérant, réserve de 2/3 de l’actif net successoral et non pas d’1/2 comme l’annonce [M] [L]., ce qui a une incidence sur ses droits en retranchement.

Le demandeur évince en outre toute discussion sur les droits propres de Madame [D] [L], au stade de la liquidation (fictive) de la communauté, circonstance qui affecte subséquemment le montant de cet actif.



Enfin, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et non pas comme le fait le demandeur au jour du changement de régime matrimonial.

Le patrimoine commun au jour du décès s’élevait à 312.363,78 € , sauf à déduire un passif de 3.164 € soit 154.599,89 € pour chacun des époux, La quotité disponible, en présence de deux enfants, s’établit à 1/3 x 154.599,89 € = 51.533,29 €.

Monsieur [M] [L] ne peut réclamer de réduction au-delà de sa réserve individuelle d’un montant de 51.533,29 €, sous réserve que le compte dit « bloqué » pour 140.130,34 € ne soit pas constitué d’un contrat d’assurance-vie, ou que, constitué d’un contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire n’en soit pas ses héritiers, puisque, dans ces cas, les sommes portées au crédit de ce compte « bloqué » échapperont à toute réduction en application de l’article L. 132-13 du Code des Assurances.

Une solution amiable aurait pu être recherchée et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. 

DISCUSSION

Les parties s’entendent pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L], il y a lieu de désigner le président la Chambre des Notaires avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15], avec mission habituelle.

Madame [D] [V] est attributaire de l’universalité des biens composant la communauté en application de l’article 3 de la convention de changement de régime matrimonial du 19 avril 2004 homologué par jugement du 8 décembre 2004.

En application de l’article 1094-1 du Code civil lorsque l'époux laissera des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Il résulte par ailleurs de l’article 1527 du Code civil que ces avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ;

Il en résulte que la réduction spéciale de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire.

L’enfant légitime né d'un précédent mariage et l’enfant naturel né d'une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à ses droits successoraux en cas d’adoption d’un régime de la communauté universelle, la finalité de la protection commande qu'elle soit étendue à l’enfant naturel au regard du principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Conv. EDH.
 
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [L] peut faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en retranchement.

Le défunt laisse, ainsi que constaté dans l’acte de notoriété du 1er juin 2022 deux enfants : le requérant et Madame [N] [C] [L] qui n’est pas à la cause.

Madame [D] [V] veuve [L] indique que sa fille adoptée par Monsieur [K] [V] est également héritier réservataire, il y a lieu d’inviter les parties à l’associer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits.

Au vu des pièces produites aux débats le Tribunal ne peut procéder au calcul du montant de l’indemnité de retranchement, ce qui suppose une évaluation de la masse active et de la masse passive, puis le calcul de la quotité disponible afin d’apprécier de l’excédent susceptible de retranchement.

Le Notaire commis aura pour mission de recueillir ces éléments.

L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L]

INVITE les parties à y attraire Madame [N] [L]. 

DÉSIGNE pour y procéder le président la [17] avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E], Notaire à [Localité 15]

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [17] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,


DIT que le Notaire procédera à l’évaluation de la masse active et passive de la succession de Monsieur [K] [L], la quotité disponible et l’excédent susceptible de retranchement ; il disposera pour ce faire de l’autorisation de recueillir tous éléments auprès de toute partie ou tiers, lesquels ne pourront lui opposer le secret professionnel; il aura accès au fichier FICOBA et pourra obtenir la copie de tous actes authentiques passés par le défunt,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [17], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, 

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code de procedure civile 1370, code civil 1526, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code des assurances L132-13, code civil 1527, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:06:05.922Z.