Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 12 juin 2025, n° 24/00345
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [E] [T] et Madame [I] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1988 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle par acte notarié du 19 janvier 1995, homologué par jugement du 27 janvier 1995 du tribunal judiciaire de Coutances. Cet acte présente une clause d’attribution intégrale en pleine propriété. Aucun enfant n’est né de cette union, mais Monsieur [E] [T] était père de deux filles issues d’une première noce, Mesdames [X] et [R] [T]. Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5]. Le 25 mai 2022, l’acte de notoriété était dressé par Me [Z] [W], constatant que les héritiers sont Mesdames [X] et [R] [T] et Madame [I] [S] veuve [T]. Le 15 septembre 2022, Me [Z] [W] établissait un calcul d’indemnité de retranchement fixée à 66 578,17 €.
Motifs
Les discussions entre les héritières n’ont pas abouti à un accord. Par acte délivré le 27 février 2024, Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] ont fait assigner Madame [I] [S] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins notamment de condamnation au paiement d’une indemnité de retranchement. La clôture est intervenue le 31 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, et mise en délibéré au 12 juin 2025. Suivant leurs dernières conclusions, Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] demandent au tribunal de : A titre principal, condamner Madame [I] [S] veuve [T] à leur payer l’indemnité de retranchement fixée à 66.578,17 €, à hauteur de la moitié chacune, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;Déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [S] veuve [T] de ne payer l’indemnité de réduction qu’à son décès ;A titre subsidiaire, désigner un notaire, aux frais partagés des parties, chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ; En tout état de cause, condamner Madame [I] [S] veuve [T] à leur payer chacune la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;Débouter Madame [I] [S] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [I] [S] veuve [T] aux entiers dépens, en allouant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL SADOT & [N] AVOCATS représentée par Me Anne-Elise PROUST ;Condamner Madame [I] [S] veuve [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale, elles précisent agir selon la procédure prévue par l’article 1527 du code de procédure civile. Elles soutiennent que l’avantage doit être pris en considération à la date de l’ouverture de la succession de l’époux ayant eu un enfant d’un premier mariage. Elles détaillent le calcul de l’indemnité de retranchement, en soustrayant les droits du conjoint survivant (232.952,94 €) à l’actif net de communauté (299.532,11 €). En réponse à la demande de Madame [I] [T] de payer l’indemnité de retranchement à son décès, elles interprètent a contrario l’alinéa 3 de l’article 1527 du code civil en précisant que si ce dernier prévoit que les enfants non communs peuvent renoncer à la demande de réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant, cela signifie que l’action en retranchement est en principe exercée avant le décès de ce dernier, notamment pour éviter qu’il ne consomme l’actif de la communauté. Sur le fondement de l’article 924-3 du code civil, elles ajoutent que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, soit au moment du décès de l’auteur de l’avantage et non de son bénéficiaire. Ainsi, au soutien de leur demande visant à débouter Madame [I] [T] de sa demande de délai de 10 ans, ou à défaut de 2 ans, elles précisent que Madame [I] [T] ne répond pas aux conditions de l’article 924-3 du code civil prévoyant l’octroi possible de délais. Elles ajoutent que Madame [I] [T] a mis en vente l’immeuble qu’elle occupe, le prix de vente lui permettra donc ensuite de payer l’indemnité de réduction. Au soutien de leur demande subsidiaire de désignation d’un notaire, Madame [X] [D] et Madame [R] [J] précisent que seule Madame [I] [T] conteste le montant de l’indemnité de retranchement déjà calculé, et que cette dernière ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire, d’où le partage des frais dudit notaire entre les parties. Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [I] [T] à des dommages-intérêts, elles expliquent que cette dernière s’abstient de payer et a refusé la proposition amiable qu’elles lui ont faite. Elles qualifient cette résistance d’abusive, car violant les dispositions légales applicables et les privant de leur part de trésorerie, leur causant un préjudice financier. Suivant ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, Madame [I] [S] veuve [T] demande au tribunal de : A titre principal, débouter Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, désigner un notaire, autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ;Dire que cette indemnité de retranchement sera versée au moment du partage de la succession et donc du décès de Madame [I] [S] veuve [T] ;Débouter Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de leur demande de dommages-intérêts, de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre très subsidiaire, accorder à Madame [I] [S] veuve [T] un délai de 10 années pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge et dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital ; Plus subsidiairement, accorder à Madame [I] [S] veuve [T] un délai de 2 années pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge et dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital ; En tout état de cause, condamner Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] aux dépens en allouant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS ;Condamner Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] à payer à Madame [I] [S] veuve [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande principale en paiement d’indemnité de retranchement et subsidiairement demander la désignation d’un notaire chargé du calcul de celle-ci, elle explique que le calcul effectué par Me [Z] [W] est erroné en ce qu’est pris en compte l’actif de communauté au jour du décès de Monsieur [E] [T], alors qu’il aurait fallu prendre en considération l’état des biens à l’époque du passage en communauté universelle et leur valeur à l’ouverture de la succession. Ce mode de calcul devrait donc, selon elle, exclure la maison de [Localité 5], acquise après 1995, et prendre en considération une maison d’habitation sise à [Localité 7] acquise dès 1990. Elle ajoute que les frais de ce notaire désigné devront être pris en charge exclusivement par Madame [X] [D] et Madame [R] [J], car elles ne contestent pas l’inexactitude du calcul et cette désignation est nécessaire du fait de leur demande d’indemnité de retranchement ; alors que Madame [I] [T] n’est pas à l’origine de la procédure et en conteste le bien-fondé. Au soutien de sa demande subsidiaire de paiement de l’indemnité de retranchement à son décès, sur le fondement des articles 1527, 924-2 et 924-3 du Code civil, elle souligne que l’adoption du régime de communauté universelle a pour but de reporter le partage au moment du décès du conjoint survivant. Ainsi, elle explique que les filles de Monsieur [E] [T] peuvent faire fixer leur créance au titre de l’indemnité de retranchement, mais que celle-ci ne sera exigible qu’au moment du partage, soit à son propre décès. Elle ajoute que l’indemnité de retranchement ainsi fixée ne saurait porter intérêts si elle était fixée dès maintenant, car ne serait pas exigible. En réponse à la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de dommages-intérêts, et aux fins de débouté de celle-ci, elle avance que ses demandes quant au calcul de l’indemnité de retranchement et au moment de son paiement sont légitimes et ne constituent pas un abus de droit. Elle précise qu’elle a donné mandat de vente de sa maison, démontrant ainsi qu’il n’y a pas de résistance abusive de sa part et qu’elle fait le nécessaire pour se mettre en état de régler, en temps voulu, sa dette. Au soutien de ses demandes plus subsidiaires de délais de paiement, sur le fondement des articles 924-3 et 1343-5 du code civil, elle expose, en détaillant ses ressources et placements, qu’elle ne dispose pas des sommes réclamées par Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Elle ajoute qu’elle a donné mandat pour vendre sa maison. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de condamnation de [I] [T] au paiement d’une indemnité de retranchement Sur le principe de l’indemnité de retranchement L’article 1526 du code civil dispose que les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. L’article 1397 du code civil prévoit les modalités dans lesquelles le régime matrimonial initialement prévu peut être modifié, par acte notarié. L’article 1527 du code civil dispose que les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du code civil sera sans effet pour tout l'excédent. Ce second alinéa apporte une exception au principe formulé à l’alinéa premier, l’action en retranchement restituant le caractère de libéralité aux avantages indirects qui résultent pour le second époux du régime de la communauté. L’article 1094-1 du code civil précise que, pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. Ainsi, l’action en retranchement prévue par l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil est soumise au régime juridique des libéralités, notamment aux articles 918 et suivants du code civil portant sur la réduction des libéralités excessives. Par application de ces dispositions légales, la réduction spéciale de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire. En l’espèce, Madame [X] [D] et Madame [R] [J] sont bien les enfants de Monsieur [E] [T] issues d’un précédent mariage. Le régime matrimonial choisi par les époux [T] était celui de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en pleine propriété. Ce régime, bien que valide et librement choisi par les époux, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la réserve héréditaire de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Le principe de l’octroi d’une indemnité de retranchement à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] s’applique, l’action en retranchement permettant d’assurer leur droit au respect de la réserve héréditaire. Cette indemnité doit être fixée lors de la liquidation de la succession de Monsieur [E] [T]. Sur la détermination du montant de l’indemnité de retranchement L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il convient donc, pour calculer l’importance de l’avantage en vue du retranchement, de prendre en considération l’état des biens à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas de l’article 1527 du code civil, la donation n’est considérée s’être réalisée qu’au moment où le second conjoint peut tirer profit de l’avantage qui lui a été accordé, c’est-à-dire au jour du partage, époque où la plus-value des biens prélevés atteint sa plénitude. Ensuite, l’avantage matrimonial se calcule par comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de l’application de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. En l’espèce, l’acquisition par le couple [T] de la maison de [Localité 5] postérieurement au passage à la communauté universelle n’a pas d’impact sur sa prise en considération dans le calcul du montant de l’indemnité de retranchement. Le calcul de cette indemnité se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès de Monsieur [E] [T], ce qui est le cas s’agissant de ce bien immobilier dont la date d’acquisition n’est pas précisée mais pour lequel il est constant que les époux [T] en étaient toujours propriétaires au moment du décès, Madame [I] [T] ayant versé au dossier un mandat au vu de sa vente ainsi qu’une attestation immobilière après décès en date du 4 octobre 2023 le mentionnant. L’état de ce bien sera considéré au jour du partage, jour où s’est réalisée la donation dans le cas spécifique de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil ; et la valeur prise en compte sera celle au jour de l’ouverture de la succession de Monsieur [E] [T]. Il résulte de ces éléments que Me [Z] [W] a effectué un calcul de l’avantage matrimonial de Madame [I] [T] conforme aux dispositions légales précitées, en prenant notamment en considération le bien sis à [Localité 5]. Ainsi, Me [Z] [W] a soustrait la somme de 232 952,94 euros correspondant aux droits du conjoint survivant, à la somme de 299 532,11 euros correspondant à l’actif net de la communauté, incluant le bien sis à [Localité 5]. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [I] [T] de sa demande de désignation d’un notaire autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement. L’indemnité de retranchement sera donc fixée conformément au calcul de Me [Z] [W] à la somme de 66 578,17 euros. Sur le moment du paiement de l’indemnité de retranchement Si l’article 924-3 du code civil dispose que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, ce dernier n’est pas applicable au cas de réduction spécifique que prévoit l’article 1527 alinéa 2 du code civil, car en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, il n’y aura par principe pas de partage successoral, l’ensemble des biens revenant à l’époux survivant. Or l’article 1527 alinéa 2 vise précisément, avec l’indemnité de retranchement, à compenser la lésion subie par les enfants sur leur réserve héréditaire du fait du choix d’un tel régime matrimonial par leur parent remarié. En effet, si le premier alinéa de l’article 1527 du code civil a pour conséquence que les droits des enfants communs sont différés au décès du survivant de leurs parents, le deuxième alinéa a lui pour conséquence de protéger, par l’action en retranchement assimilable à l’action en réduction de l’article 921 du code civil, les enfants issus d’un premier lit, leur ouvrant une action dès l’ouverture de la succession du parent défunt. Par application de ces dispositions, la réduction spéciale prévue à l’article 1527 alinéa 2 du code civil de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire. En outre, l’article 1527 du code civil dispose en son dernier alinéa que les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Il en résulte qu’en principe, ces enfants peuvent demander une indemnité de retranchement avant même le décès de l’époux survivant ; mais que s’ils le souhaitent, ils peuvent renoncer à cette demande. En l’espèce, il ressort donc de la combinaison de la jurisprudence et des articles précités que le principe veut que l’indemnité de retranchement soit fixée et devienne exigible lors de la liquidation de la succession de Monsieur [E] [T], sauf à ce que Madame [X] [D] et Madame [R] [J] renoncent à faire cette demande avant le décès de [I] [T], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’indemnité de retranchement attribuée à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] sera bien fixée sans attendre le décès de Madame [I] [T], l’intérêt de l’action en retranchement résidant dans le fait de compenser pour les enfants issus d’un autre lit la perte de tout ou partie de leur réserve héréditaire au décès de leur parent remarié causée par le choix de régime matrimonial de ce dernier. En conséquence, Madame [I] [T] sera condamnée à payer à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] la somme de 66.578,17 € au titre de l’indemnité de retranchement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement valant fixation de l’indemnité de réduction, conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du code civil. Madame [I] [T] sera donc déboutée de sa demande visant au report du versement de l’indemnité de retranchement à son décès. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [T] L’article 924-3 du code civil dispose que, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal compte-tenu des intérêts en présence. L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant peut notamment demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, l’article 1527 alinéa 2 concernant l’action en retranchement prévoit une assimilation, en cas de présence d’enfants issus d’un autre lit, des avantages matrimoniaux aux libéralités. Les avantages matrimoniaux issus du passage à la communauté universelle incluent en l’espèce dans l’actif de la communauté du de cujus le bien immobilier de [Localité 5], lieu de résidence du couple au moment du décès. Ce bien entre dans la catégorie des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle. Il convient ensuite d’analyser les intérêts en présence afin de déterminer la pertinence d’octroi de délais de paiement au visa de l’article 924-3 du code civil. S’agissant de Madame [X] [D] et Madame [R] [J], leur intérêt réside dans leur droit au respect de la réserve héréditaire qui leur est légalement due. Elles ne justifient toutefois pas d’une particulière urgence à percevoir cette somme. S’agissant de Madame [I] [T], elle explique que bien qu’elle ne s’oppose pas au paiement d’une indemnité de retranchement, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler immédiatement la totalité de la somme fixée ci-dessus à 66.578,17 €. Elle verse aux débats plusieurs pièces pour en justifier, mentionnant les éléments suivants : Ressources mensuelles s’élevant à 678,04+186,33+997,05, soit 1.861,42 € au 1er août 2024 ;1 395,83 euros sur un compte chèque au 1er juillet 2024 ;23 906,55 euros sur un livret A ;380,45 euros sur un LDD solidaire ;108,47 euros sur un livret d’épargne engagé sociétaire ;55,08 euros sur un compte titre ordinaire au 1er juillet 2024. Conformément à l’attestation immobilière après décès du 4 octobre 2023, Madame [I] [T] est également seule propriétaire de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] et évaluée par le notaire tant dans cet acte que dans le calcul de l’indemnité de retranchement à la somme de 250.000 €. Suivant mandat du 24 janvier 2025, Madame [I] [T] a mis ce bien en vente. Cette mise en vente permettra certes à Madame [I] [T] de récupérer des liquidités, toutefois le montant final et la date de la vente ne peut être ni connu, ni prédit. Il serait donc risqué de prendre en compte dans la situation financière de Madame [I] [T] une éventuelle entrée de fonds qui demeure, en présence d’un simple mandat de vente, indéfinie. Il ressort de ces éléments que Madame [I] [T] n’a pas les capacités financières de s’acquitter immédiatement et entièrement de sa dette à l’égard de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Il n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de ne pas octroyer de délais de paiement, un tel refus risquant de mettre en grande difficulté financière la débitrice et ne permettant pas aux créancières d’obtenir sereinement le paiement de leur créance. Il y a en conséquence lieu d’accorder à Madame [I] [T] des délais de paiement à hauteur de 790 euros par mois pour une durée totale de 7 années, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de condamnation de [I] [T] au paiement de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil, applicable en matière de responsabilité extracontractuelle, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière de résistance abusive, il convient de caractériser une faute, relevant de la mauvaise foi, et un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées. En l’espèce, en l’absence de contrat unissant les parties, l’article 1240 du code civil est applicable. S’agissant de la faute commise par Madame [I] [T], les demanderesses soulignent qu’elle s’est abstenue de payer et a refusé leur proposition amiable, alors même qu’elle reconnaissait leur devoir une indemnité de retranchement. Il ressort des échanges entre les parties et Me [Z] que des propositions amiables ont été faites par chacune des parties en fonction de leurs souhaits respectifs. A l’issue des échanges qui ont eu lieu en octobre entre les demanderesses et le notaire, un point de désaccord demeurait quant à l’hypothèque du bien immobilier de Madame [I] [T], bien que les parties se soient entendues sur le reste, à savoir l’élaboration d’un acte pour reconnaître la créance due et approuver le montant calculé par le notaire, et la possibilité de paiements ponctuels partiels (courriels du 3, du 5 et du 9 octobre 2023). En réponse au courriel du 16 octobre 2023 de Me [Z], Madame [X] [D] et Madame [R] [J] abandonnaient leur demande d’hypothèque et donnaient leur accord pour établir un acte notarié reconnaissant seulement leur créance et son montant résultant des calculs du notaire. Par échange de courriels du 25 octobre 2023, Madame [I] [T] exprimait son accord la rédaction d’un tel acte, bien qu’elle émettait toujours des réserves notamment quant à la date d’exigibilité d’une telle créance et au calcul du notaire, qu’elle acceptait malgré tout. Le 26 octobre 2023, le notaire proposait à Madame [I] [T] la fixation d’un rendez-vous avec Madame [X] [D] et Madame [R] [J] pour établir ledit acte. Le 15 novembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 66.518,17 € avant le 31 décembre 2023 a été envoyée à Madame [I] [T] par le conseil de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Le 24 novembre 2023, Madame [I] [T] était destinataire d’un courriel du notaire l’informant du changement d’avis de Madame [X] [D] et Madame [R] [J], qui n’étaient plus d’accord pour signer l’acte aux conditions précédemment discutées. Il ressort donc de cet historique des discussions que Madame [I] [T] n’a pas fait preuve d’une mauvaise foi particulière qui serait constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les discussions amiables ont en effet eu lieu de manière habituelle, aboutissant à des accords partiels sur certains points. Alors qu’un accord avait été trouvé, au prix de concessions réciproques – notamment quant à l’hypothèque pour les filles de M. [E] [T], et quant au calcul pour Madame [I] [T] – Madame [X] [D] et Madame [R] [J] ont refusé de signer l’acte notarié convenu amiablement, sans que ce refus caractérise au demeurant par lui-même une faute de leur part. Aucune mauvaise foi ne saurait donc être tirée du comportement de Madame [I] [T] durant les discussions amiables, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances. De surcroît, le refus de Madame [I] [T] de payer l’indemnité de retranchement due ne portait pas sur l’existence de la créance, ni sur son montant qu’elle avait finalement accepté, mais plutôt sur les modalités de paiement de cette créance, notamment son exigibilité. Or, la seule mauvaise interprétation par l’une des parties de dispositions légales ou jurisprudentielles ne saurait être constitutive de mauvaise foi ou de faute au sens de l’article 1240 du code civil. Madame [I] [T] n’a donc commis aucune faute justifiant d’engager sa responsabilité dans les circonstances rapportées. En conséquence, la demande de condamnation à des dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [I] [T] étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé à la SELARL SADOT & PROUST AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [I] [T], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] chacune la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Madame [I] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande de désignation d’un notaire autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ; CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] la somme de 66.578,17 € au titre de l’indemnité de retranchement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande visant au report du versement de l’indemnité de retranchement à son décès ; ACCORDE à Madame [I] [S] veuve [T] des délais de paiement, lui permettant de s’acquitter de la créance en 83 mensualités d’un montant de 790 € par mois, outre une quatre-vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ; DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la date de signification du jugement, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu’une nouvelle décision de justice soit requise ; DEBOUTE Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [S] veuve [T] aux dépens avec distraction possible au profit de la SELARL SADOT & PROUST AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [S] veuve [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N° DU : 12 Juin 2025 AFFAIRE : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSXY JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025 ENTRE : Madame [X] [T] épouse [D] [Adresse 6] Madame [R] [T] épouse [J] [Adresse 1] Tous deux représentés par: Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Anne DEROBERT-DRUJON d’ASTRON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON ET : Madame [I] [S] veuve [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile , Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. En présence de [Y] [V], auditrice de justice le : copie exécutoire à : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST copie conforme à : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST + dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [E] [T] et Madame [I] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1988 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle par acte notarié du 19 janvier 1995, homologué par jugement du 27 janvier 1995 du tribunal judiciaire de Coutances. Cet acte présente une clause d’attribution intégrale en pleine propriété. Aucun enfant n’est né de cette union, mais Monsieur [E] [T] était père de deux filles issues d’une première noce, Mesdames [X] et [R] [T]. Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5]. Le 25 mai 2022, l’acte de notoriété était dressé par Me [Z] [W], constatant que les héritiers sont Mesdames [X] et [R] [T] et Madame [I] [S] veuve [T]. Le 15 septembre 2022, Me [Z] [W] établissait un calcul d’indemnité de retranchement fixée à 66 578,17 €. Les discussions entre les héritières n’ont pas abouti à un accord. Par acte délivré le 27 février 2024, Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] ont fait assigner Madame [I] [S] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins notamment de condamnation au paiement d’une indemnité de retranchement. La clôture est intervenue le 31 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, et mise en délibéré au 12 juin 2025. Suivant leurs dernières conclusions, Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] demandent au tribunal de : A titre principal, condamner Madame [I] [S] veuve [T] à leur payer l’indemnité de retranchement fixée à 66.578,17 €, à hauteur de la moitié chacune, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;Déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [S] veuve [T] de ne payer l’indemnité de réduction qu’à son décès ;A titre subsidiaire, désigner un notaire, aux frais partagés des parties, chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ; En tout état de cause, condamner Madame [I] [S] veuve [T] à leur payer chacune la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;Débouter Madame [I] [S] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [I] [S] veuve [T] aux entiers dépens, en allouant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL SADOT & [N] AVOCATS représentée par Me Anne-Elise PROUST ;Condamner Madame [I] [S] veuve [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale, elles précisent agir selon la procédure prévue par l’article 1527 du code de procédure civile. Elles soutiennent que l’avantage doit être pris en considération à la date de l’ouverture de la succession de l’époux ayant eu un enfant d’un premier mariage. Elles détaillent le calcul de l’indemnité de retranchement, en soustrayant les droits du conjoint survivant (232.952,94 €) à l’actif net de communauté (299.532,11 €). En réponse à la demande de Madame [I] [T] de payer l’indemnité de retranchement à son décès, elles interprètent a contrario l’alinéa 3 de l’article 1527 du code civil en précisant que si ce dernier prévoit que les enfants non communs peuvent renoncer à la demande de réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant, cela signifie que l’action en retranchement est en principe exercée avant le décès de ce dernier, notamment pour éviter qu’il ne consomme l’actif de la communauté. Sur le fondement de l’article 924-3 du code civil, elles ajoutent que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, soit au moment du décès de l’auteur de l’avantage et non de son bénéficiaire. Ainsi, au soutien de leur demande visant à débouter Madame [I] [T] de sa demande de délai de 10 ans, ou à défaut de 2 ans, elles précisent que Madame [I] [T] ne répond pas aux conditions de l’article 924-3 du code civil prévoyant l’octroi possible de délais. Elles ajoutent que Madame [I] [T] a mis en vente l’immeuble qu’elle occupe, le prix de vente lui permettra donc ensuite de payer l’indemnité de réduction. Au soutien de leur demande subsidiaire de désignation d’un notaire, Madame [X] [D] et Madame [R] [J] précisent que seule Madame [I] [T] conteste le montant de l’indemnité de retranchement déjà calculé, et que cette dernière ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire, d’où le partage des frais dudit notaire entre les parties. Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [I] [T] à des dommages-intérêts, elles expliquent que cette dernière s’abstient de payer et a refusé la proposition amiable qu’elles lui ont faite. Elles qualifient cette résistance d’abusive, car violant les dispositions légales applicables et les privant de leur part de trésorerie, leur causant un préjudice financier. Suivant ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, Madame [I] [S] veuve [T] demande au tribunal de : A titre principal, débouter Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, désigner un notaire, autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ;Dire que cette indemnité de retranchement sera versée au moment du partage de la succession et donc du décès de Madame [I] [S] veuve [T] ;Débouter Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de leur demande de dommages-intérêts, de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre très subsidiaire, accorder à Madame [I] [S] veuve [T] un délai de 10 années pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge et dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital ; Plus subsidiairement, accorder à Madame [I] [S] veuve [T] un délai de 2 années pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge et dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital ; En tout état de cause, condamner Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] aux dépens en allouant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS ;Condamner Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] à payer à Madame [I] [S] veuve [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande principale en paiement d’indemnité de retranchement et subsidiairement demander la désignation d’un notaire chargé du calcul de celle-ci, elle explique que le calcul effectué par Me [Z] [W] est erroné en ce qu’est pris en compte l’actif de communauté au jour du décès de Monsieur [E] [T], alors qu’il aurait fallu prendre en considération l’état des biens à l’époque du passage en communauté universelle et leur valeur à l’ouverture de la succession. Ce mode de calcul devrait donc, selon elle, exclure la maison de [Localité 5], acquise après 1995, et prendre en considération une maison d’habitation sise à [Localité 7] acquise dès 1990. Elle ajoute que les frais de ce notaire désigné devront être pris en charge exclusivement par Madame [X] [D] et Madame [R] [J], car elles ne contestent pas l’inexactitude du calcul et cette désignation est nécessaire du fait de leur demande d’indemnité de retranchement ; alors que Madame [I] [T] n’est pas à l’origine de la procédure et en conteste le bien-fondé. Au soutien de sa demande subsidiaire de paiement de l’indemnité de retranchement à son décès, sur le fondement des articles 1527, 924-2 et 924-3 du Code civil, elle souligne que l’adoption du régime de communauté universelle a pour but de reporter le partage au moment du décès du conjoint survivant. Ainsi, elle explique que les filles de Monsieur [E] [T] peuvent faire fixer leur créance au titre de l’indemnité de retranchement, mais que celle-ci ne sera exigible qu’au moment du partage, soit à son propre décès. Elle ajoute que l’indemnité de retranchement ainsi fixée ne saurait porter intérêts si elle était fixée dès maintenant, car ne serait pas exigible. En réponse à la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de dommages-intérêts, et aux fins de débouté de celle-ci, elle avance que ses demandes quant au calcul de l’indemnité de retranchement et au moment de son paiement sont légitimes et ne constituent pas un abus de droit. Elle précise qu’elle a donné mandat de vente de sa maison, démontrant ainsi qu’il n’y a pas de résistance abusive de sa part et qu’elle fait le nécessaire pour se mettre en état de régler, en temps voulu, sa dette. Au soutien de ses demandes plus subsidiaires de délais de paiement, sur le fondement des articles 924-3 et 1343-5 du code civil, elle expose, en détaillant ses ressources et placements, qu’elle ne dispose pas des sommes réclamées par Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Elle ajoute qu’elle a donné mandat pour vendre sa maison. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de condamnation de [I] [T] au paiement d’une indemnité de retranchement Sur le principe de l’indemnité de retranchement L’article 1526 du code civil dispose que les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. L’article 1397 du code civil prévoit les modalités dans lesquelles le régime matrimonial initialement prévu peut être modifié, par acte notarié. L’article 1527 du code civil dispose que les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du code civil sera sans effet pour tout l'excédent. Ce second alinéa apporte une exception au principe formulé à l’alinéa premier, l’action en retranchement restituant le caractère de libéralité aux avantages indirects qui résultent pour le second époux du régime de la communauté. L’article 1094-1 du code civil précise que, pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. Ainsi, l’action en retranchement prévue par l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil est soumise au régime juridique des libéralités, notamment aux articles 918 et suivants du code civil portant sur la réduction des libéralités excessives. Par application de ces dispositions légales, la réduction spéciale de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire. En l’espèce, Madame [X] [D] et Madame [R] [J] sont bien les enfants de Monsieur [E] [T] issues d’un précédent mariage. Le régime matrimonial choisi par les époux [T] était celui de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en pleine propriété. Ce régime, bien que valide et librement choisi par les époux, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la réserve héréditaire de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Le principe de l’octroi d’une indemnité de retranchement à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] s’applique, l’action en retranchement permettant d’assurer leur droit au respect de la réserve héréditaire. Cette indemnité doit être fixée lors de la liquidation de la succession de Monsieur [E] [T]. Sur la détermination du montant de l’indemnité de retranchement L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il convient donc, pour calculer l’importance de l’avantage en vue du retranchement, de prendre en considération l’état des biens à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas de l’article 1527 du code civil, la donation n’est considérée s’être réalisée qu’au moment où le second conjoint peut tirer profit de l’avantage qui lui a été accordé, c’est-à-dire au jour du partage, époque où la plus-value des biens prélevés atteint sa plénitude. Ensuite, l’avantage matrimonial se calcule par comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de l’application de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts. En l’espèce, l’acquisition par le couple [T] de la maison de [Localité 5] postérieurement au passage à la communauté universelle n’a pas d’impact sur sa prise en considération dans le calcul du montant de l’indemnité de retranchement. Le calcul de cette indemnité se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès de Monsieur [E] [T], ce qui est le cas s’agissant de ce bien immobilier dont la date d’acquisition n’est pas précisée mais pour lequel il est constant que les époux [T] en étaient toujours propriétaires au moment du décès, Madame [I] [T] ayant versé au dossier un mandat au vu de sa vente ainsi qu’une attestation immobilière après décès en date du 4 octobre 2023 le mentionnant. L’état de ce bien sera considéré au jour du partage, jour où s’est réalisée la donation dans le cas spécifique de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil ; et la valeur prise en compte sera celle au jour de l’ouverture de la succession de Monsieur [E] [T]. Il résulte de ces éléments que Me [Z] [W] a effectué un calcul de l’avantage matrimonial de Madame [I] [T] conforme aux dispositions légales précitées, en prenant notamment en considération le bien sis à [Localité 5]. Ainsi, Me [Z] [W] a soustrait la somme de 232 952,94 euros correspondant aux droits du conjoint survivant, à la somme de 299 532,11 euros correspondant à l’actif net de la communauté, incluant le bien sis à [Localité 5]. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [I] [T] de sa demande de désignation d’un notaire autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement. L’indemnité de retranchement sera donc fixée conformément au calcul de Me [Z] [W] à la somme de 66 578,17 euros. Sur le moment du paiement de l’indemnité de retranchement Si l’article 924-3 du code civil dispose que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, ce dernier n’est pas applicable au cas de réduction spécifique que prévoit l’article 1527 alinéa 2 du code civil, car en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, il n’y aura par principe pas de partage successoral, l’ensemble des biens revenant à l’époux survivant. Or l’article 1527 alinéa 2 vise précisément, avec l’indemnité de retranchement, à compenser la lésion subie par les enfants sur leur réserve héréditaire du fait du choix d’un tel régime matrimonial par leur parent remarié. En effet, si le premier alinéa de l’article 1527 du code civil a pour conséquence que les droits des enfants communs sont différés au décès du survivant de leurs parents, le deuxième alinéa a lui pour conséquence de protéger, par l’action en retranchement assimilable à l’action en réduction de l’article 921 du code civil, les enfants issus d’un premier lit, leur ouvrant une action dès l’ouverture de la succession du parent défunt. Par application de ces dispositions, la réduction spéciale prévue à l’article 1527 alinéa 2 du code civil de l'avantage résultant de l'adoption d'un régime matrimonial ne peut être opérée que lors de la liquidation de la succession de l'époux ayant eu un enfant d'un premier mariage et ne peut être demandée que par cet enfant en sa qualité de réservataire. En outre, l’article 1527 du code civil dispose en son dernier alinéa que les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Il en résulte qu’en principe, ces enfants peuvent demander une indemnité de retranchement avant même le décès de l’époux survivant ; mais que s’ils le souhaitent, ils peuvent renoncer à cette demande. En l’espèce, il ressort donc de la combinaison de la jurisprudence et des articles précités que le principe veut que l’indemnité de retranchement soit fixée et devienne exigible lors de la liquidation de la succession de Monsieur [E] [T], sauf à ce que Madame [X] [D] et Madame [R] [J] renoncent à faire cette demande avant le décès de [I] [T], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’indemnité de retranchement attribuée à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] sera bien fixée sans attendre le décès de Madame [I] [T], l’intérêt de l’action en retranchement résidant dans le fait de compenser pour les enfants issus d’un autre lit la perte de tout ou partie de leur réserve héréditaire au décès de leur parent remarié causée par le choix de régime matrimonial de ce dernier. En conséquence, Madame [I] [T] sera condamnée à payer à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] la somme de 66.578,17 € au titre de l’indemnité de retranchement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement valant fixation de l’indemnité de réduction, conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du code civil. Madame [I] [T] sera donc déboutée de sa demande visant au report du versement de l’indemnité de retranchement à son décès. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [T] L’article 924-3 du code civil dispose que, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal compte-tenu des intérêts en présence. L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant peut notamment demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, l’article 1527 alinéa 2 concernant l’action en retranchement prévoit une assimilation, en cas de présence d’enfants issus d’un autre lit, des avantages matrimoniaux aux libéralités. Les avantages matrimoniaux issus du passage à la communauté universelle incluent en l’espèce dans l’actif de la communauté du de cujus le bien immobilier de [Localité 5], lieu de résidence du couple au moment du décès. Ce bien entre dans la catégorie des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle. Il convient ensuite d’analyser les intérêts en présence afin de déterminer la pertinence d’octroi de délais de paiement au visa de l’article 924-3 du code civil. S’agissant de Madame [X] [D] et Madame [R] [J], leur intérêt réside dans leur droit au respect de la réserve héréditaire qui leur est légalement due. Elles ne justifient toutefois pas d’une particulière urgence à percevoir cette somme. S’agissant de Madame [I] [T], elle explique que bien qu’elle ne s’oppose pas au paiement d’une indemnité de retranchement, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler immédiatement la totalité de la somme fixée ci-dessus à 66.578,17 €. Elle verse aux débats plusieurs pièces pour en justifier, mentionnant les éléments suivants : Ressources mensuelles s’élevant à 678,04+186,33+997,05, soit 1.861,42 € au 1er août 2024 ;1 395,83 euros sur un compte chèque au 1er juillet 2024 ;23 906,55 euros sur un livret A ;380,45 euros sur un LDD solidaire ;108,47 euros sur un livret d’épargne engagé sociétaire ;55,08 euros sur un compte titre ordinaire au 1er juillet 2024. Conformément à l’attestation immobilière après décès du 4 octobre 2023, Madame [I] [T] est également seule propriétaire de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] et évaluée par le notaire tant dans cet acte que dans le calcul de l’indemnité de retranchement à la somme de 250.000 €. Suivant mandat du 24 janvier 2025, Madame [I] [T] a mis ce bien en vente. Cette mise en vente permettra certes à Madame [I] [T] de récupérer des liquidités, toutefois le montant final et la date de la vente ne peut être ni connu, ni prédit. Il serait donc risqué de prendre en compte dans la situation financière de Madame [I] [T] une éventuelle entrée de fonds qui demeure, en présence d’un simple mandat de vente, indéfinie. Il ressort de ces éléments que Madame [I] [T] n’a pas les capacités financières de s’acquitter immédiatement et entièrement de sa dette à l’égard de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Il n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de ne pas octroyer de délais de paiement, un tel refus risquant de mettre en grande difficulté financière la débitrice et ne permettant pas aux créancières d’obtenir sereinement le paiement de leur créance. Il y a en conséquence lieu d’accorder à Madame [I] [T] des délais de paiement à hauteur de 790 euros par mois pour une durée totale de 7 années, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande de Madame [X] [D] et Madame [R] [J] de condamnation de [I] [T] au paiement de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil, applicable en matière de responsabilité extracontractuelle, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière de résistance abusive, il convient de caractériser une faute, relevant de la mauvaise foi, et un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées. En l’espèce, en l’absence de contrat unissant les parties, l’article 1240 du code civil est applicable. S’agissant de la faute commise par Madame [I] [T], les demanderesses soulignent qu’elle s’est abstenue de payer et a refusé leur proposition amiable, alors même qu’elle reconnaissait leur devoir une indemnité de retranchement. Il ressort des échanges entre les parties et Me [Z] que des propositions amiables ont été faites par chacune des parties en fonction de leurs souhaits respectifs. A l’issue des échanges qui ont eu lieu en octobre entre les demanderesses et le notaire, un point de désaccord demeurait quant à l’hypothèque du bien immobilier de Madame [I] [T], bien que les parties se soient entendues sur le reste, à savoir l’élaboration d’un acte pour reconnaître la créance due et approuver le montant calculé par le notaire, et la possibilité de paiements ponctuels partiels (courriels du 3, du 5 et du 9 octobre 2023). En réponse au courriel du 16 octobre 2023 de Me [Z], Madame [X] [D] et Madame [R] [J] abandonnaient leur demande d’hypothèque et donnaient leur accord pour établir un acte notarié reconnaissant seulement leur créance et son montant résultant des calculs du notaire. Par échange de courriels du 25 octobre 2023, Madame [I] [T] exprimait son accord la rédaction d’un tel acte, bien qu’elle émettait toujours des réserves notamment quant à la date d’exigibilité d’une telle créance et au calcul du notaire, qu’elle acceptait malgré tout. Le 26 octobre 2023, le notaire proposait à Madame [I] [T] la fixation d’un rendez-vous avec Madame [X] [D] et Madame [R] [J] pour établir ledit acte. Le 15 novembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 66.518,17 € avant le 31 décembre 2023 a été envoyée à Madame [I] [T] par le conseil de Madame [X] [D] et Madame [R] [J]. Le 24 novembre 2023, Madame [I] [T] était destinataire d’un courriel du notaire l’informant du changement d’avis de Madame [X] [D] et Madame [R] [J], qui n’étaient plus d’accord pour signer l’acte aux conditions précédemment discutées. Il ressort donc de cet historique des discussions que Madame [I] [T] n’a pas fait preuve d’une mauvaise foi particulière qui serait constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les discussions amiables ont en effet eu lieu de manière habituelle, aboutissant à des accords partiels sur certains points. Alors qu’un accord avait été trouvé, au prix de concessions réciproques – notamment quant à l’hypothèque pour les filles de M. [E] [T], et quant au calcul pour Madame [I] [T] – Madame [X] [D] et Madame [R] [J] ont refusé de signer l’acte notarié convenu amiablement, sans que ce refus caractérise au demeurant par lui-même une faute de leur part. Aucune mauvaise foi ne saurait donc être tirée du comportement de Madame [I] [T] durant les discussions amiables, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances. De surcroît, le refus de Madame [I] [T] de payer l’indemnité de retranchement due ne portait pas sur l’existence de la créance, ni sur son montant qu’elle avait finalement accepté, mais plutôt sur les modalités de paiement de cette créance, notamment son exigibilité. Or, la seule mauvaise interprétation par l’une des parties de dispositions légales ou jurisprudentielles ne saurait être constitutive de mauvaise foi ou de faute au sens de l’article 1240 du code civil. Madame [I] [T] n’a donc commis aucune faute justifiant d’engager sa responsabilité dans les circonstances rapportées. En conséquence, la demande de condamnation à des dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [I] [T] étant la partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé à la SELARL SADOT & PROUST AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [I] [T], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [D] et Madame [R] [J] chacune la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Madame [I] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande de désignation d’un notaire autre que Me [Z] [W], aux frais exclusifs de Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chargé d’effectuer les calculs de l’indemnité de retranchement ; CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] la somme de 66.578,17 € au titre de l’indemnité de retranchement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande visant au report du versement de l’indemnité de retranchement à son décès ; ACCORDE à Madame [I] [S] veuve [T] des délais de paiement, lui permettant de s’acquitter de la créance en 83 mensualités d’un montant de 790 € par mois, outre une quatre-vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ; DIT que le premier versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la date de signification du jugement, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans qu’une nouvelle décision de justice soit requise ; DEBOUTE Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] de leur demande complémentaire de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [S] veuve [T] aux dépens avec distraction possible au profit de la SELARL SADOT & PROUST AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [S] veuve [T] à payer à Madame [X] [T] épouse [D] et Madame [R] [T] épouse [J] chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [S] veuve [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 1397, code civil 922, code civil 831-2, code civil 924-2, code civil 918, code civil 1526, code civil 924-3, code civil 1527, code de procedure civile 1527, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02738
en commun : code civil 1397, code civil 922, code civil 924-2, code civil 924-3, code civil 921
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00902
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code civil 924-3, code civil 1527
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01482
en commun : code civil 1094-1, code civil 1397, code civil 1526, code civil 1527
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05052
en commun : code civil 922, code civil 918, code civil 924-3, code civil 921
- 22 avril 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00199
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code civil 924-3, code civil 921
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00570
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code civil 924-3, code civil 921
Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:17:02.163Z.