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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/00902

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 12] (MANCHE), sous le régime de la séparation de biens.
 
Monsieur [I] [V] a eu deux enfants, issus de sa première union : 
Monsieur [U] [V], Monsieur [E] [V]. 
De l’union de Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] sont nés deux enfants : 
 
Madame [P] [V], Monsieur [T] [V]. 
Par acte authentique du 11 septembre 2009, homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Avranches le 5 août 2010, Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. 
 
Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 9] (50). 

Par acte du 30 octobre 2012, MM. [U] et [E] [V] ont assigné Madame [M] [V] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V].

Par jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Coutances a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession. Il a également désigné un expert avec pour mission de rechercher le nombre de parts sociales que monsieur [I] [V] et madame [M] [H] détenaient chacun personnellement dans le capital des sociétés [V] SA et [V] [8] avant leur changement de régime matrimonial, et de rechercher la valeur de l’immeuble situé à [Localité 11] au jour du décès. 
 
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 16 juillet 2015, sur certains points, l’a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau, a dit que l’expert devrait évaluer le patrimoine que chacun des époux possédait avant le changement de régime matrimonial, et dire si les fonds perçus personnellement par monsieur [I] [V] en suite de la vente de ses titres détenus dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA ont financé des biens ou des comptes détenus personnellement par Madame [M] [H]. 
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 7 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V], et désigné un notaire pour y procéder. 
La Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V]. La Cour indique que la succession ne peut être ouverte qu’au décès de madame [M] [H] veuve [V].
 



L’expert, M. [R] [Y], a déposé son rapport le 22 septembre 2022, en exécution de la mission confiée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 7 novembre 2017. 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, messieurs [E] et [U] [V], en demande, ne sollicitent plus l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [V]. 

Ils sollicitent du tribunal de bien vouloir constater que l’apport de monsieur [I] [V] au profit de son épouse pour la maison située en Corse constitue une donation et non une récompense. 

Ils sollicitent également que le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [M] [H] à chacun d’entre eux soit chiffrée à la somme de 92.009 €, outre intérêts de retard évalués à 15%. Enfin ils sollicitent que madame [H] soit condamnée à leur régler la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise répartis à hauteur d’un cinquième par héritier.

Ils considèrent que le changement de régime matrimonial des époux [V] du 11 septembre 2009, a porté atteinte à leur réserve héréditaire. 

Ils soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise et de l’article 1527 du code civil, que Madame [V] a bénéficié d’un avantage matrimonial du fait du changement du régime matrimonial des époux, de sorte que cet avantage doit faire l’objet d’un retranchement. Ils estiment que cet avantage ne doit pas s’évaluer par comparaison avec la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts puisque les époux, avant le changement de régime matrimonial, étaient mariés sous le régime séparatiste. 

Ils estiment, sur le fondement de l’article 922 du code civil, que dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, le remploi des fonds propres de Monsieur [V] dans l’acquisition d’un bien commun, aurait été considéré comme une donation. Ainsi, il convient de l’évaluer en fonction de la différence entre l’accroissement du patrimoine propre de madame [V] et ses revenus propres suite à cette donation.

Ils exposent que l’action en retranchement doit être calculée d'après l'état des biens à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

Ils estiment qu’il ressort de l’expertise, que Madame [V] a bénéficié d’un avantage matrimonial de 551.784 € du fait du passage d’une régime matrimonial séparatiste à un régime de communauté universelle. 

Ils considèrent que, sans la modification du régime matrimonial, les libéralités effectuées par Monsieur [V] auraient été fictivement réunies et son patrimoine évalué à hauteur de 1.580.000 €. Après avoir exposé leurs calculs s’agissant de la liquidation de la succession de leur père sous le régime de la communauté universelle, compte tenu de l’avantage matrimonial dont Madame [V] a bénéficié, ils estiment avoir vocation à percevoir une indemnité de réduction de 92.009 € chacun, déduction faite de la précédente donation faite par leur père à leur profit.


Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, que le montant de l’indemnité de réduction versée aux réservataires, doit être déterminé en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 août 2024, mesdames [M] [H] veuve [V], [P] [V] épouse [D] et monsieur [T] [V], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes.

 Ils sollicitent que le montant de l’indemnité de réduction soit fixé à la somme de 23.568,31 €. Ils sollicitent en outre la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’expertise. 

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, qu’il convient de comparer l’avantage matrimonial obtenu par le changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle, et les droits qui auraient été ceux de Madame [M] [H] dans le cadre d’une communauté de biens réduite aux acquêts. 

Ils exposent que, sous le régime de la communauté universelle, l’actif est estimé à hauteur de 1.182.799 € et le passif à hauteur de 339.679 €. Ainsi, l’actif net de 843.120 € revient en totalité à Madame [H] par application de la clause d’attribution intégrale.

Ils exposent encore, sur le fondement de l’article 1433 du code civil, que Monsieur [V] a utilisé des fonds propres, provenant de la vente d’actions de sa société, pour acquérir un bien commun, de sorte que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, il y aurait eu lieu à récompense de la communauté au profit de Monsieur [I] [V]. Ils précisent que 567.149 € de fonds propres appartenant à Monsieur [V] a été utilisé pour l’acquisition de l’immeuble en Corse dont le coût de construction s’est élevé à la somme de 1.219.094,99 €. Ainsi la communauté aurait été redevable d’une récompense de 567.149 € à Monsieur [V].

Ils estiment que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, M. [V] aurait été redevable envers la communauté d’une récompense de 29.270,21 € au titre de l’augmentation du capital social de sa société, pour le financement duquel un prêt a été souscrit par les époux [V]. Ainsi, la communauté aurait dû récompenser M. [V] à hauteur de 537 878,79 €.

Ils exposent que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Madame [V] aurait repris son immeuble sis à [Localité 12], bien propre, ainsi que le capital d’assurance-vie souscrit par son époux à son profit. Ainsi, ils soutiennent que la liquidation réalisée en vertu des règles régissant le régime de la communauté réduite aux acquêts, fait ressortir un actif net de communauté de 305.241,21 € soit 152.620,60 € revenant à chaque époux. 

Ils soutiennent donc que, par comparaison entre les liquidations des deux régimes matrimoniaux, l’avantage matrimonial résultant du changement de régime matrimonial est égal à la différence entre l’actif net de la communauté, auquel Madame [V] peut prétendre, et le montant qu’elle aurait reçu sans le changement de régime à savoir 690.499,39 €.





Ils estiment, après calcul de la quotité disponible, que Madame [V] a droit à 161.765,21 € en pleine propriété et 681.354,49 € en usufruit et que les enfants ont droit à un quart en nue-propriété pour 170.338,62 €. Ils concluent qu’il revient à Madame [V] de régler à chacun des enfants, MM. [U] et [E] [V], une indemnité de réduction de 23.568,31 €. 

Pour s’opposer aux calculs effectués par les demandeurs, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des article L132-13 et L132-16 du code des assurances, qu’il est impossible de retenir dans l’actif les contrats d’assurance-vie. Ils estiment que les versements en assurance vie ne font pas l’objet d’une disproportion puisque le patrimoine de Monsieur [V] lui permettait largement de procéder à ces versements sans diminuer son niveau de vie.

De la même manière, ils expliquent que l’apport pour la maison en Corse ne doit pas être traité comme une donation, mais bien comme une récompense due à M. [V] par la communauté. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu d’intégrer une créance liée à la contribution aux charges du mariage tirée de la différence de revenus des époux.

En réplique à la revalorisation de 15% en intérêts, effectuée en fonction de l’évolution du patrimoine entre le décès et le jour du partage par les demandeurs, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 924-3 alinéa 2 du code civil, que l’indemnité de réduction est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixée. Or c’est l’objet même de la présente action, de sorte qu’aucun intérêt ne peut avoir commencé à courir selon eux.

L’ordonnance de clôture a été signée le 03/02/2025. L ’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS :

L’’apport pour la maison en Corse  :
Aux termes de l’article 1527 du code civil, « Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles ».



Sur le fondement de ce texte, il est admis que Tenue, pour mesurer, par application de l'article 1527, alinéa 2, du code civil, l'avantage matrimonial résultant pour des époux séparés de biens de l'adoption, au cours du mariage, de la communauté universelle, de procéder, comme les parties le lui demandaient, à la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial, une cour d'appel retient exactement que des sommes qui appartenaient personnellement à chacun des époux à la date du changement de régime matrimonial à laquelle elle se plaçait, constituaient des propres, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté, et n'avaient pas à figurer au titre des biens communs (civ.1, 19/12/2012). 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] une étude de l’évolution des patrimoines des époux (pièce 39).

Ainsi, avant le changement de leur régime matrimonial le 11/09/2009, l'expert retient un patrimoine de 482 832€ pour Mme [H] (ou 455 828€ pour tenir compte d’une contestation quant au caractère commun de trois actifs financiers), et de 703 083€ pour M. [I] [V]. 

L’expert estime l’évolution du patrimoine personnel de Mme [H], entre la date de cession des titres des sociétés et la date du changement de régime matrimonial, à un accroissement de 306 551€. 

L’expert retient alors trois hypothèses pour évaluer la libéralité de M. [I] [V] au bénéfice de Mme [H], en fonction de la part des revenus de Mme [H] affectée au patrimoine du couple : 100, 60, ou 30%. La libéralité de M. [V] est ainsi respectivement chiffrée à 1999 947, 242 589, ou 274 570€. 

En l’état de ces éléments, dès lors que l’appauvrissement de M. [V] est ainsi caractérisé, et que son intention libérale est par ailleurs établie par le changement de régime matrimonial au profit du régime de la communauté universelle, les requérants sont fondés à solliciter qu’il soit constaté que l’apport de M. [I] [V] au profit de son épouse pour la maison de Corse constitue une donation et non une récompense. 
En toute hypothèse, il convient de relever que la demande d’indemnité de réduction n’est pas contestée dans son principe, mais seulement dans son montant. 

La demande d’indemnité de réduction :
Aux termes de l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Par ailleurs, il est admis, sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, aux termes duquel le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, qu’en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié (civ.1, 01/12/2021). 

En l’espèce, l’expert judiciaire retient, au sujet de la valeur de l’immeuble sis à [Localité 11], commune de [Localité 10], acquis par les époux [V]/[H] le 25/07/2010, selon son état à cette date, à 699 000€. 

En toute hypothèse, l’expert retient que M. [V] a procuré un enrichissement à Mme [H] en payant l’intégralité de sa part dans l’acquisition du bien en Corse, acheté par moitié par les époux. 

Pour solliciter que l’indemnité de réduction qui leur est due soit chiffrée à 92.009 €, MM [U] et [E] [V] estiment que l’avantage matrimonial ne doit pas s’évaluer selon la méthode classique, c’est-à-dire par comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial de la communauté d’acquêts.

Ils sont fondés à faire valoir que l’importance de l’avantage doit, en vue du retranchement, être calculé d’après l’état des biens à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la donation. 

En l’espèce, les requérants sont ainsi fondés à souligner qu’aux termes du rapport d’expertise, « M. [I] [V] a vendu les titres qu’il détenait dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA », et que « les fonds personnellement reçus par M. [I] [V] en suite de ces ventes ont financé des biens ou comptes détenus par Mme [H] ». En effet, l’expert fixe la part du patrimoine des époux au 25/07/2010 financé par des fonds perçus personnellement par M. [I] [V] en suite de la vente de ses titres détenus dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA à 85% (expertise, page 40/58). 

Dès lors, les demandeurs apparaissent fondés à retenir pour valeur de la maison de [Localité 10] la somme de 699 000€, retenue par l’expert judiciaire, et à considérer par conséquent que cet apport, qui relève de la donation, leur permet de bénéficier d’une indemnité de réduction de 92 009€.

Il doit donc être fait droit à leur demande danses termes prévus au dispositif. 

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts de retard à 15%, qui n’est pas étayée. 

Les demandes annexes :Vu les articles 696, 700 cpc ;

En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de la nature familiale du litige, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc. 

Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens, sauf à fixer la condamnation aux frais d’expertise répartis à hauteur d’un cinquième par héritier, compte-tenu de l’intérêt commun de l’expertise pour chacune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’apport de M. [I] [V] au profit de son épouse pour la maison de Corse constitue une donation ; FIXE à 92 009€ le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [M] [H] veuve [V] à chacun des demandeurs, MM. [U] et [E] [V], déduction faite de la précédente donation de 61 601€ qui leur a été consentie précédemment ;DEBOUTE MM. [U] et [E] [V] des plus amples demandes ;DIT que les frais d’expertise seront répartis à hauteur d’un cinquième par héritier ; CONDAMNE mesdames [M] [H] veuve [V], [P] [V] épouse [D] et monsieur [T] [V] aux plus amples dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES

MINUTE N° 

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 23/00902 - N° Portalis DBY6-W-B64-DNUO

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
 
ENTRE :

Monsieur [U], [N], [A] [V]
[Adresse 4]

Monsieur [E], [U], [F] [V]
[Adresse 7]

Représentés par : Maître Marlène DESOUCHES-EDET de la SELARL CABINET HESTIA, avocats plaidant au barreau de CAEN et Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat postulant au barreau de COUTANCES substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de COUTANCES 

ET :

Madame [M] [H] veuve [V]
[Adresse 2]

Madame [P] [V] épouse [D]
[Adresse 1]

Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]

Tous représentés par: Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire 
 
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition 

DEBATS :

À l’audience publique 10 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. 

En présence de [C] [X], attachée de justice et de [K] [B], auditrice de justice

le : 
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
+ dossier


EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 12] (MANCHE), sous le régime de la séparation de biens.
 
Monsieur [I] [V] a eu deux enfants, issus de sa première union : 
Monsieur [U] [V], Monsieur [E] [V]. 
De l’union de Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] sont nés deux enfants : 
 
Madame [P] [V], Monsieur [T] [V]. 
Par acte authentique du 11 septembre 2009, homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Avranches le 5 août 2010, Monsieur [I] [V] et Madame [M] [H] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. 
 
Monsieur [I] [V] est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 9] (50). 

Par acte du 30 octobre 2012, MM. [U] et [E] [V] ont assigné Madame [M] [V] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V].

Par jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Coutances a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession. Il a également désigné un expert avec pour mission de rechercher le nombre de parts sociales que monsieur [I] [V] et madame [M] [H] détenaient chacun personnellement dans le capital des sociétés [V] SA et [V] [8] avant leur changement de régime matrimonial, et de rechercher la valeur de l’immeuble situé à [Localité 11] au jour du décès. 
 
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du 16 juillet 2015, sur certains points, l’a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau, a dit que l’expert devrait évaluer le patrimoine que chacun des époux possédait avant le changement de régime matrimonial, et dire si les fonds perçus personnellement par monsieur [I] [V] en suite de la vente de ses titres détenus dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA ont financé des biens ou des comptes détenus personnellement par Madame [M] [H]. 
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 7 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V], et désigné un notaire pour y procéder. 
La Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V]. La Cour indique que la succession ne peut être ouverte qu’au décès de madame [M] [H] veuve [V].
 



L’expert, M. [R] [Y], a déposé son rapport le 22 septembre 2022, en exécution de la mission confiée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 7 novembre 2017. 

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, messieurs [E] et [U] [V], en demande, ne sollicitent plus l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [V]. 

Ils sollicitent du tribunal de bien vouloir constater que l’apport de monsieur [I] [V] au profit de son épouse pour la maison située en Corse constitue une donation et non une récompense. 

Ils sollicitent également que le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [M] [H] à chacun d’entre eux soit chiffrée à la somme de 92.009 €, outre intérêts de retard évalués à 15%. Enfin ils sollicitent que madame [H] soit condamnée à leur régler la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise répartis à hauteur d’un cinquième par héritier.

Ils considèrent que le changement de régime matrimonial des époux [V] du 11 septembre 2009, a porté atteinte à leur réserve héréditaire. 

Ils soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise et de l’article 1527 du code civil, que Madame [V] a bénéficié d’un avantage matrimonial du fait du changement du régime matrimonial des époux, de sorte que cet avantage doit faire l’objet d’un retranchement. Ils estiment que cet avantage ne doit pas s’évaluer par comparaison avec la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts puisque les époux, avant le changement de régime matrimonial, étaient mariés sous le régime séparatiste. 

Ils estiment, sur le fondement de l’article 922 du code civil, que dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial de séparation de biens, le remploi des fonds propres de Monsieur [V] dans l’acquisition d’un bien commun, aurait été considéré comme une donation. Ainsi, il convient de l’évaluer en fonction de la différence entre l’accroissement du patrimoine propre de madame [V] et ses revenus propres suite à cette donation.

Ils exposent que l’action en retranchement doit être calculée d'après l'état des biens à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

Ils estiment qu’il ressort de l’expertise, que Madame [V] a bénéficié d’un avantage matrimonial de 551.784 € du fait du passage d’une régime matrimonial séparatiste à un régime de communauté universelle. 

Ils considèrent que, sans la modification du régime matrimonial, les libéralités effectuées par Monsieur [V] auraient été fictivement réunies et son patrimoine évalué à hauteur de 1.580.000 €. Après avoir exposé leurs calculs s’agissant de la liquidation de la succession de leur père sous le régime de la communauté universelle, compte tenu de l’avantage matrimonial dont Madame [V] a bénéficié, ils estiment avoir vocation à percevoir une indemnité de réduction de 92.009 € chacun, déduction faite de la précédente donation faite par leur père à leur profit.


Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, que le montant de l’indemnité de réduction versée aux réservataires, doit être déterminé en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 août 2024, mesdames [M] [H] veuve [V], [P] [V] épouse [D] et monsieur [T] [V], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes.

 Ils sollicitent que le montant de l’indemnité de réduction soit fixé à la somme de 23.568,31 €. Ils sollicitent en outre la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’expertise. 

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, qu’il convient de comparer l’avantage matrimonial obtenu par le changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle, et les droits qui auraient été ceux de Madame [M] [H] dans le cadre d’une communauté de biens réduite aux acquêts. 

Ils exposent que, sous le régime de la communauté universelle, l’actif est estimé à hauteur de 1.182.799 € et le passif à hauteur de 339.679 €. Ainsi, l’actif net de 843.120 € revient en totalité à Madame [H] par application de la clause d’attribution intégrale.

Ils exposent encore, sur le fondement de l’article 1433 du code civil, que Monsieur [V] a utilisé des fonds propres, provenant de la vente d’actions de sa société, pour acquérir un bien commun, de sorte que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, il y aurait eu lieu à récompense de la communauté au profit de Monsieur [I] [V]. Ils précisent que 567.149 € de fonds propres appartenant à Monsieur [V] a été utilisé pour l’acquisition de l’immeuble en Corse dont le coût de construction s’est élevé à la somme de 1.219.094,99 €. Ainsi la communauté aurait été redevable d’une récompense de 567.149 € à Monsieur [V].

Ils estiment que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, M. [V] aurait été redevable envers la communauté d’une récompense de 29.270,21 € au titre de l’augmentation du capital social de sa société, pour le financement duquel un prêt a été souscrit par les époux [V]. Ainsi, la communauté aurait dû récompenser M. [V] à hauteur de 537 878,79 €.

Ils exposent que, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Madame [V] aurait repris son immeuble sis à [Localité 12], bien propre, ainsi que le capital d’assurance-vie souscrit par son époux à son profit. Ainsi, ils soutiennent que la liquidation réalisée en vertu des règles régissant le régime de la communauté réduite aux acquêts, fait ressortir un actif net de communauté de 305.241,21 € soit 152.620,60 € revenant à chaque époux. 

Ils soutiennent donc que, par comparaison entre les liquidations des deux régimes matrimoniaux, l’avantage matrimonial résultant du changement de régime matrimonial est égal à la différence entre l’actif net de la communauté, auquel Madame [V] peut prétendre, et le montant qu’elle aurait reçu sans le changement de régime à savoir 690.499,39 €.





Ils estiment, après calcul de la quotité disponible, que Madame [V] a droit à 161.765,21 € en pleine propriété et 681.354,49 € en usufruit et que les enfants ont droit à un quart en nue-propriété pour 170.338,62 €. Ils concluent qu’il revient à Madame [V] de régler à chacun des enfants, MM. [U] et [E] [V], une indemnité de réduction de 23.568,31 €. 

Pour s’opposer aux calculs effectués par les demandeurs, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des article L132-13 et L132-16 du code des assurances, qu’il est impossible de retenir dans l’actif les contrats d’assurance-vie. Ils estiment que les versements en assurance vie ne font pas l’objet d’une disproportion puisque le patrimoine de Monsieur [V] lui permettait largement de procéder à ces versements sans diminuer son niveau de vie.

De la même manière, ils expliquent que l’apport pour la maison en Corse ne doit pas être traité comme une donation, mais bien comme une récompense due à M. [V] par la communauté. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu d’intégrer une créance liée à la contribution aux charges du mariage tirée de la différence de revenus des époux.

En réplique à la revalorisation de 15% en intérêts, effectuée en fonction de l’évolution du patrimoine entre le décès et le jour du partage par les demandeurs, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article 924-3 alinéa 2 du code civil, que l’indemnité de réduction est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixée. Or c’est l’objet même de la présente action, de sorte qu’aucun intérêt ne peut avoir commencé à courir selon eux.

L’ordonnance de clôture a été signée le 03/02/2025. L ’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025. 
MOTIFS :

L’’apport pour la maison en Corse  :
Aux termes de l’article 1527 du code civil, « Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles ».



Sur le fondement de ce texte, il est admis que Tenue, pour mesurer, par application de l'article 1527, alinéa 2, du code civil, l'avantage matrimonial résultant pour des époux séparés de biens de l'adoption, au cours du mariage, de la communauté universelle, de procéder, comme les parties le lui demandaient, à la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts, en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial, une cour d'appel retient exactement que des sommes qui appartenaient personnellement à chacun des époux à la date du changement de régime matrimonial à laquelle elle se plaçait, constituaient des propres, ce qui excluait nécessairement qu'elles fussent des fruits et revenus de biens propres tombant en communauté, et n'avaient pas à figurer au titre des biens communs (civ.1, 19/12/2012). 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] une étude de l’évolution des patrimoines des époux (pièce 39).

Ainsi, avant le changement de leur régime matrimonial le 11/09/2009, l'expert retient un patrimoine de 482 832€ pour Mme [H] (ou 455 828€ pour tenir compte d’une contestation quant au caractère commun de trois actifs financiers), et de 703 083€ pour M. [I] [V]. 

L’expert estime l’évolution du patrimoine personnel de Mme [H], entre la date de cession des titres des sociétés et la date du changement de régime matrimonial, à un accroissement de 306 551€. 

L’expert retient alors trois hypothèses pour évaluer la libéralité de M. [I] [V] au bénéfice de Mme [H], en fonction de la part des revenus de Mme [H] affectée au patrimoine du couple : 100, 60, ou 30%. La libéralité de M. [V] est ainsi respectivement chiffrée à 1999 947, 242 589, ou 274 570€. 

En l’état de ces éléments, dès lors que l’appauvrissement de M. [V] est ainsi caractérisé, et que son intention libérale est par ailleurs établie par le changement de régime matrimonial au profit du régime de la communauté universelle, les requérants sont fondés à solliciter qu’il soit constaté que l’apport de M. [I] [V] au profit de son épouse pour la maison de Corse constitue une donation et non une récompense. 
En toute hypothèse, il convient de relever que la demande d’indemnité de réduction n’est pas contestée dans son principe, mais seulement dans son montant. 

La demande d’indemnité de réduction :
Aux termes de l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Par ailleurs, il est admis, sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, aux termes duquel le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, qu’en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié (civ.1, 01/12/2021). 

En l’espèce, l’expert judiciaire retient, au sujet de la valeur de l’immeuble sis à [Localité 11], commune de [Localité 10], acquis par les époux [V]/[H] le 25/07/2010, selon son état à cette date, à 699 000€. 

En toute hypothèse, l’expert retient que M. [V] a procuré un enrichissement à Mme [H] en payant l’intégralité de sa part dans l’acquisition du bien en Corse, acheté par moitié par les époux. 

Pour solliciter que l’indemnité de réduction qui leur est due soit chiffrée à 92.009 €, MM [U] et [E] [V] estiment que l’avantage matrimonial ne doit pas s’évaluer selon la méthode classique, c’est-à-dire par comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial de la communauté d’acquêts.

Ils sont fondés à faire valoir que l’importance de l’avantage doit, en vue du retranchement, être calculé d’après l’état des biens à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la donation. 

En l’espèce, les requérants sont ainsi fondés à souligner qu’aux termes du rapport d’expertise, « M. [I] [V] a vendu les titres qu’il détenait dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA », et que « les fonds personnellement reçus par M. [I] [V] en suite de ces ventes ont financé des biens ou comptes détenus par Mme [H] ». En effet, l’expert fixe la part du patrimoine des époux au 25/07/2010 financé par des fonds perçus personnellement par M. [I] [V] en suite de la vente de ses titres détenus dans les sociétés [V] SA et [V] [8] SA à 85% (expertise, page 40/58). 

Dès lors, les demandeurs apparaissent fondés à retenir pour valeur de la maison de [Localité 10] la somme de 699 000€, retenue par l’expert judiciaire, et à considérer par conséquent que cet apport, qui relève de la donation, leur permet de bénéficier d’une indemnité de réduction de 92 009€.

Il doit donc être fait droit à leur demande danses termes prévus au dispositif. 

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts de retard à 15%, qui n’est pas étayée. 

Les demandes annexes :Vu les articles 696, 700 cpc ;

En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de la nature familiale du litige, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc. 

Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens, sauf à fixer la condamnation aux frais d’expertise répartis à hauteur d’un cinquième par héritier, compte-tenu de l’intérêt commun de l’expertise pour chacune des parties. 

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’apport de M. [I] [V] au profit de son épouse pour la maison de Corse constitue une donation ; FIXE à 92 009€ le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [M] [H] veuve [V] à chacun des demandeurs, MM. [U] et [E] [V], déduction faite de la précédente donation de 61 601€ qui leur a été consentie précédemment ;DEBOUTE MM. [U] et [E] [V] des plus amples demandes ;DIT que les frais d’expertise seront répartis à hauteur d’un cinquième par héritier ; CONDAMNE mesdames [M] [H] veuve [V], [P] [V] épouse [D] et monsieur [T] [V] aux plus amples dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 924-2, code civil 1433, code des assurances L132-16, code civil 924-3, code des assurances L132-13, code civil 1527, code civil 922). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T20:18:01.583Z.