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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 avril 2025, n° 21/05052

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

Madame [J] [E] et monsieur [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1945 sous le régime de la communauté d’acquêts aux termes de leur contrat de mariage.
Leur régime matrimonial a été modifié; aux termes d’un acte reçu par Maître [RS], notaire à [Localité 32] le 9 mars 1984, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté au profit du conjoint survivant, acte homologué par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 22 mars 1985.

Trois enfants sont issus de leur union : [B], [N] et [D] [Z].

Monsieur [S] [Z] est décédé le [Date décès 3] 1973 et madame [J] [E] le [Date décès 20] 2019, laissant leurs trois enfants pour leur succéder, et en l’état d’un testament olographe de madame [E] en date du 1er août 2016 instituant monsieur [B] [Z] légataire universel.


Monsieur [D] [Z] est bénéficiaire d’une donation hors part successorale en date du 24 mars 1994 consentie par madame [J] [E], portant sur la pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 34], comprenant 5 bâtiments, cadastré section CT n°[Cadastre 1] pour 4a 18 ca.

Monsieur [B] [Z] est bénéficiaire d’une donations en date du 26 juin 1985 consentie par ses parents portant sur la nue propriété d’un terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10] aux termes d’un procès-verbal de remaniement du cadastre du 11 juin 1986 publié le 16 juin 1986, volume 11161 n°16..

Par acte en date du 14 juin 1991, monsieur [B] [Z] et ses deux fils [I] et [DX], ont constitué la SCI [24], à laquelle monsieur [B] [Z] a apporté la nue-propriété d’une partie du terrain objet de la donation du 25 juin 1985 cadastré section AM n°[Cadastre 10]; un acte en date du 5 février 2010 établi par Maître [M] a constaté la division de la parcelle n°[Cadastre 10] en trois nouvelles parcelles (n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]), et disposé que l’apport de monsieur [B] [Z] à la SCI de la MALMAISONdu 14 juin 1991 ne portait que sur la parcelle [Cadastre 15].

Par trois actes en date du 5 février 2010 établi par Maître [M], madame [J] [E] a donné à son fils [B] [Z] hors part successorale:
- l’usufruit du terrain sis à [Localité 35] cadastré section AM n°[Cadastre 15] pour 7 a 95ca,
- deux actions de la société [39]
- la remise totale d’une créance évaluée à 142 620 € qui résultait d’un acte sous seing privé du 30 décembre 1989, contenant cession par monsieur [S] [Z] à monsieur [B] [Z] de 557 parts sur un total de 600 parts d’une société [39].
Aux termes de l’acte précité reçu le même jour, venant en complément du précédent, il a été constaté la division préalable précitée de la parcelle AM [Cadastre 10] en AM [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Par acte en date du 2 juillet 1989, avec deux de ses enfants, [I] et [DX] [Z], monsieur [B] [Z], a constitué la SCI [28], dont il est le gérant et détenteur initialement, sur les 100 parts du capital, de 98 parts, chacun de ses enfants détenant une part. Les statuts ont été modifié à la suite d’un acte de donation-partage reçue par Maître [F] [M] le 6 juillet 2013, à la suite duquel monsieur [B] [Z] est devenu détenteur de 7 parts en pleine propriété et 91 parts en usufruit.
Cette société était locataire depuis le 10 janvier 1991des parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 16] (initialement section D n°[Cadastre 10]) appartenant en usufruit à monsieur et madame [S] [Z], puis à madame [J] [E] au décès de ce dernier.

Le 9 février 2013, monsieur [B] [Z] et ses sept enfants ont constitué la SCI [25]-[E] à laquelle il a apporté la parcelle AM [Cadastre 14].

La Société [39], également sous la gérance de monsieur [B] [Z], était locataire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 14] appartenant en usufruit à Madame [J] [Z] suivant acte en date du 4 mars 1986.

La SCI [24] était locataire suivant bail en date du 10 janvier 1991, de la parcelle cadastrée Section AM n° [Cadastre 15] appartenant en usufruit à Madame [J] [Z], (usufruit qui a fait l’objet le 5 février 2010 d’une donation au profit de monsieur [B] [Z]).


Aux termes d’un document sous seing privé en date du 19 novembre 1994 souscrit par madame [J] [E] et monsieur [B] [Z], il a été convenu les points suivants:
- monsieur [B] [Z] s’engage à régler chaque mois la somme de 5 000 € jusqu’au solde des 500 000 francs dus pour le rachat des parts de la Sté [39]. Les intérêts et pénalités de cette somme sont annulés.
- concernant la SCI , monsieur [B] [Z] s’engage à rembourser l’arriéré, sans intérêts ni pénalités, et à payer chaque mois le prix fixé par les papiers relatifs à la SCI [28],
- En accord avec son fils aîné [B] [Z], madame [J] [Z] annule entièrement le montant de tous les loyers de la SCI de [24] et de la Sté [39]
- monsieur [B] [Z] s’engage à respecter ces engagements à partir du 1er janvier 1995.

Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [M], alors notaire à [Localité 23], le 1er août 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de sa mère, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €, payable le 3 de chaque mois, et pour la première fois le 3 août 2016, sans clause d’indexation.
Cette constitution de rente viagère a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100 000 €, payable dans les trois mois du décès de madame [J] [E].

Par acte en date du 28 décembre 2017, madame [J] [Z] a vendu à la SCI [25] [E] ses droits en usufruit portant sur la parcelle sise à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 14], dont la nue-propriété lui avait été apportée par monsieur [B] [Z], au prix de 45 000 €.

Par un autre acte de la même date, madame [J] [E] a vendu à la SCI [28] ses droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16], dont cette société était locataire, au prix de 60 000 €.

Madame [J] [E] est décédée le [Date décès 20] 2019 à [Localité 27].

Monsieur [B] [Z] a saisi l’étude notariale de Maîtres [R] [Y] et [K] [M] notaires à [Localité 33], puis celle de Maître [V] [FP] également notaire à [Localité 33], pour régler la succession de leurs parents, et madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] ont saisi Maître [C] [U], alors notaire à [Localité 38].


Le 11 décembre 2020, Maître [U] a dressé l’acte de notoriété, et établi un acte liquidatif des successions de monsieur et madame [Z]-[E].


Par acte en date du 22 novembre 2021, madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] ont fait assigner leur frère, monsieur [B] [Z] en demandant au tribunal, au visa des articles 815, 915 et 921 et suivants du Code civil :

- d’ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents, confiées à Maître [T] [A] notaire à [Localité 38],
- d’ordonner le bénéfice de l’action en réduction en leur faveur, 
- d’ordonner le calcul des intérêts sur le montant de l’indemnité de réduction due par monsieur [B] [Z] à compter du 21 mars 2020, date à laquelle l’indemnité a été fixée à la somme de 1 157 740,14 €, puis au 6 octobre 2020 date à laquelle elle a été ajustée à la somme de 1 254 591,28 €,
- d’ordonner la prise d’inscription de privilèges de copartageants à la sûreté du paiement de l’indemnité de réduction qui leur est due, sur des biens immobiliers appartenant à monsieur [B] [Z] et sur des biens appartenant aux SCI [25] [E], [24] ET [28], dont il est le gérant,
- d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif dressé par Maître [U].
- à défaut d’homologation, de requalifier l’absence de versement de loyers par la SCI [28], déterminé dans l’acte liquidatif à la somme de 198 928,36 €, en donation ou avantage indirect consenti au défendeur, rapportable à la succession de madame [J] [E],
- de condamner monsieur [B] [Z] à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP AUCHE HEDOU, avocat.


Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juillet 2024, madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Ils exposent notamment :
- sur la situation locative de la SCI [28], que les loyers non payés et non prescrits constituent un actif de la succession, de même que le prix de la cession de l’usufruit portant sur les parcelles initialement données en location,
- que l’économie de loyers résultant de la prescription des loyers dus par cette SCI doit être qualifiée de donation indirecte au profit de monsieur [B] [Z] et rapportable,
- qu’en ce qui concerne la société [39] et la SCI [25] [E], les loyers non payés et non prescrits constituent aussi un actif de la succession, de même que le prix de vente non payé,
- que l’acte de constitution d’une rente viagère doit être qualifié de donation hors part imputable sur la quotité disponible en application de l’article 918 du Code civil.
- que les donations du 5 février 2010 au profit du défendeurs, consenties hors part successorale, doivent être réunies à la masse de calcul de la quotité disponible


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2024, monsieur [B] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 815,778, 918, 924-3, 2224 du Code civil,24 et 1360 et suivants du Code de procédure civile :
- d’écarter l’acte dénommé état liquidatif de Maître [U] du 11 décembre 2020,
- d’ordonner que les prêts non remboursés par monsieur [D] [Z] soient requalifiés en donations déguisées, rapportables à la succession de madame [J] [Z] et susceptibles d’être écartées des sommes revenant à celui-ci comme constitutives de recel,
- de dire que monsieur [D] [Z] s’est adonné à une opération de recel successoral qu’il a effectuée, et des meubles meublants du domicile de la défunte dont il s’est emparé,
- d’ordonner qu’au titre du recel de monsieur [D] [Z], celui-ci sera exclu du partage des biens recelés,
- d’attribuer l’intégralité des biens recelés par monsieur [D] [Z] à lui-même, [B] [Z] ,
- d’ordonner que les chèques, virements et retraits effectués par monsieur [D] [Z] et non justifiés constituent des dons manuels,
- d’ordonner que ces dons manuels seront réintégrés à l’actif successoral,
- d’ordonner que monsieur [D] [Z] restitue en nature à la succession les meubles meublants du domicile de la défunte et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et qu’il soit fait inventaire des biens du défunt par un commissaire-priseur désigné à cet effet aux frais de la succession ,
- de condamner monsieur [D] [Z] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts au titre de ce recel successoral,
- de qualifier l’acte du 19 novembre 1994 de donation rémunératoire,
- d’ordonner que seule la somme de 47 761,06 € et celle du prix de cession de 60 000€ constituent un actif successoral et une dette de la SCI [28] à l’égard de la succession.
- d’ordonner que la constitution de rente viagère du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du code civil et constitue une dette de la succession de madame [J] [Z] qui doit être réglée par celle-ci.
- d’ordonner que l’acte de donation en date du 26 juin 1985 des défunts en avancement de part successorale, effectuée à son profit de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Adresse 37] devra être réévalué en tenant compte de la pollution des terrains,
-d’ordonner que l’acte de donation du 5 février 2010 constitue une remise de dette relative à la cession de 557 parts de la [39] le 30 décembre 1989,
- de fixer la créance d’assistance qui lui est due par la succession à un montant de 100 000 €.
- d’ordonner que l’indemnité de réduction réclamée par monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] n’est pas fixée et ne génère pas d’intérêts tant qu’elle n’est pas fixée définitivement par le notaire commis et acceptée par les héritiers, et qu’une décision de justice homologuera.
- de débouter monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] de leur demande de garantie sur une créance fictive.
➝ En tout état de cause :
- d’ordonner que la succession de madame [J] [Z] soit dévolue selon les dispositions du testament de la défunte, lui-même étant légataire universel de celle-ci.
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [Z],
- de désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 33] avec faculté de délégation auprès d’un notaire de [Localité 33] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage deux des héritiers habitant la région parisienne, à l’exception de l’étude de [G], notaire à [Localité 38].
- de commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;
- de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce Tribunal
-En tout état de cause , de dessaisir l’étude [40] [Localité 38] aujourd’hui dirigée par Me [T] [O] [A]
- DEBOUTER monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] du surplus de leurs demandes ;
- de condamner monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] au paiement chacun de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
- d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. à intervenir.
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


Il fait valoir pour l’essentiel :

- qu’il n’a pas donné son accord sur l’acte définitif de Maître [U], qui n’a pas fait état de l’impartialité à laquelle il est tenu et a refusé de prendre en compte ses demandes,
- qu’il n’a pas évoqué sa créance pour d’assistance pour avoir pris soin de sa mère après le décès de son père, 
- que l’acte du 19 novembre 1994 n’est pas repris par Maître [U], que cet acte ne constitue pas une donation indirecte mais mais une donation rémunératoire, compte tenu du travail et des démarches qu’il a faites pour sortir ses parents d’une situation très difficile,
- sur les loyers dus par la SCI [28], que les loyers impayés du 5 février 2010 au 28 décembre 2017, date à laquelle la défunte à cédé à cette SCI ses droits d’usufruit sur les parcelles données en location, s’élevaient à la somme de 89 987,17 €, 
-que compte tenu de la prescription quinquennale, le montant des loyers non prescrits à la date du décès de madame [J] [Z] s’élève à la somme de 47 761,06 €, qui constitue un actif successoral et une dette de la SCI, 
- que le surplus des loyers impayés retenus par l’état liquidatif, correspondant à la somme de 204 928,36 €, sont des loyers prescrits, et ne sauraient constituer une donation indirecte à son profit personnel,
- que la créance de loyers de madame [J] [Z] à l’encontre de la société [39] fixée d’un commun accord avec la défunte à la somme de 48 000 € a été payée par lui-même,
- que le 28 décembre 2017, madame [J] [Z] a cédé à la SCI [25] [E] son usufruit sur la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 14], moyennant le prix de 60.000€, le loyer cessant d’être dû par la Sté [39],
- que pour la période du 5 février 2010 au 28 décembre 2017, les loyers impayés se sont élevés à la somme de 80.464, 66 € H.T, générant une TVA de 15.938, 18 €,
- que compte tenu des paiements intervenus, et de la prescription quinquennale, le solde des loyers non prescrits dûs au décès de madame [J] [Z] s’élève à la somme de 19 178,02 €,
- que la somme arrêtée comme constituant les loyers impayés à madame [J] [Z] a été dûment réglée via la comptabilité de Maître [M], notaire,
- que la rente viagère consentie par l’acte du 1er août 2016 a été régulièrement payée, que cette constitution de rente sans aliénation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du Code civil dont l’énumération est limitative, que la succession lui est donc redevable de la somme de 100 000 €, contrairement au Notaire qui a intégré cette somme à l’actif de la succession,
- que l’évaluation des parcelles objets de la donation du 26 juin 1985 doit tenir compte notamment du coût de la dépollution, qui est très important,
- qu’aux termes d’un acte reçu par Me [F] [M], le 5 février 2010, monsieur [S] [Z] lui avait cédé 557 parts sur un total de 600 parts lui appartenant de la société [39] dont le siège est à [Adresse 36], moyennant le prix de 769.333,00 Frs, payé comptant à concurrence de 192.333,25 Frs – le solde stipulé payable à terme, au moyen de trois versements, que ces versements n’ont pas eu lieu, que madame [J] [Z] a cependant déclaré renoncer à son droit d’exiger le paiement de sa créance, et lui a consenti une remise de dette entière et définitive en principale et intérêts à hauteur de la somme de 142 620 €, que cette remise de dette constitue une donation faite hors part successorale,
- qu’au vu des relevés de compte de la défunte, monsieur [D] [Z] a reçu d’autres dons manuels que ceux qu’il a déclarés, et ils doivent être rapportés, et considérés comme constituant un recel successoral faute d’avoir été déclarés,
 - que l’indemnité de réduction ne peut produire d’intérêts que lorsqu’elle est définitivement fixée, 
- que la garantie de paiement sur l’indemnité de réduction ne peut se concevoir que si un délai de paiement est accordé, et les créanciers de l’indemnité bénéficient déjà d’une sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 2374 du Code civil ou depuis le 1er janvier 2022 en hypothèque légale spéciale (article 2402 du Code civil), que la demande de garantie sur une créance fictive est absurde.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2024.

Motifs

Motifs de la décision

A titre préliminaire, alors que les longues conclusions de chacune des parties comportent de nombreuses observations d’ordre juridique et de nombreux éléments relatifs à la liquidation des successions en question, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

Sur le partage judiciaire

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, Maître [C] [U], notaire associé à [Localité 38] a établi le 11 décembre 2020 un projet d’état liquidatif qui n’a pas été validé par l’ensemble des héritiers.

Tenant le désaccord entre les héritiers, objectivé d’ailleurs par leurs écritures et leurs demandes divergentes sur lesquelles le Tribunal doit statuer, ce projet d’état liquidatif ne saurait être homologué; le partage judiciaire sera donc ordonné et un nouveau notaire sera désigné dans les termes du dispositif ci-dessous.

Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.


Sur les loyers dus par la SCI [28]

En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que les loyers dus par la SCI [28], et non prescrits à la date du décès de madame [J] [E] survenu le [Date décès 20] 2019, correspondant aux loyers de 2014 à 2017, s’élèvent à la somme de 47 761,06 €, laquelle constitue un actif de la succession et une dette de cette société. 
Il sera donc fait droit en ce sens à la demande de monsieur [B] [Z] concernant cette somme de 47 761,06 €.

En ce qui concerne les loyers antérieurs, évalués aux termes du projet d’état liquidatif à la somme de 198 928,36 €, et par monsieur [B] [Z] dans ses conclusions à la somme de 204 928,36 €, aux termes des écritures des parties concordantes sur ce point, ils sont atteints par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

Les demandeurs soutiennent que la renonciation de madame [J] [E] à réclamer le paiement de ces loyers s’analyse en une donation indirecte au profit de monsieur [B] [Z], l’interposition d’une société, en l’occurrence la SCI [28], ne faisant pas obstacle au rapport à la succession, et l’intention libérale de la défunte résultant de son attitude passive, de son abstention à toute réclamation.

L'article 843 du Code Civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Une disposition à titre gratuit est un sacrifice matériel significatif ayant pour cause une intention libérale, le disposant ne recevant pas de contrepartie matérielle équivalente au sacrifice consenti. Une donation indirecte est réalisée au moyen d'un acte qui, sans être une donation, procure un avantage sans contrepartie à son bénéficiaire. Contrairement à la donation déguisée, l'acte de donation indirecte n'exprime pas de mensonge.
Toute valeur est susceptible de faire l'objet d'une donation, à condition qu'elle porte sur un droit patrimonial, c'est-à-dire évaluable en argent.

En l’espèce, il est justifié par la production du projet d’assignation, qu’en octobre 1994, la défunte, déjà veuve, avait envisagé d’engager une action à l’encontre de la SCI [28] pour obtenir le paiement de la somme de 113 670,85 francs au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 1994, et avait à cette fin inscrit une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à monsieur [B] [Z] situé à [Localité 29], laquelle avait été autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 12 novembre 1993; il est ainsi établi que la défunte était parfaitement informée des moyens, y compris d’exécution, par lesquels elle pouvait obtenir le paiement des loyers dûs, qu’elle était donc parfaitement à même de mettre en oeuvre.

Ainsi, il est établi qu’elle a volontairement renoncé à réclamer les loyers dus par la SCI [28], alors que cette renonciation à ces loyers, aujourd’hui prescrits, a entraîné pour elle un appauvrissement incontestable, et d’ailleurs, ainsi qu’il est précédemment exposé et qu’il sera examiné ci-après, par acte en date du 1er août 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de cette dernière, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €.
Parallèlement, il n’est pas contesté que monsieur [B] [Z], gérant de la SCI [28], était détenteur de 98 parts sur les 100 parts du capital de cette société et détient, depuis l’acte de donation-partage du 6 juillet 2013, 7 parts en pleine propriété et 91 parts en usufruit, et est donc l’associé majoritaire de cette société pour détenir la quasi totalité des parts, et que s’agissant d’une société de personnes, ce dernier est au premier chef responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la société.
Il en ressort qu’en renonçant à recouvrer les loyers dus par la SCI [28], source de revenus pour elle, madame [J] [E] a entendu gratifier son fils d’un avantage, et d’ailleurs il est constant qu’elle n’a pas poursuivi la procédure en paiement initiée par l’assignation précitée de 1994, qui avait donné lieu à une prise d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier, hypothèque provisoire qu’elle n’a justement pas rendue définitive. Il importe à cet égard de relever que l’accord précité en date du 19 novembre 1994 est contemporain du projet d’assignation de la SCI, et qu’in fine de cet accord, madame [J] [Z] a précisé que son fils [B] [Z] était “victime de la mauvaise conjoncture économique, [qu’]il avait été amené à perdre deux millions de francs en 1991, l’empêchant de faire face à ses engagements”.
L’existence de l’intention libérale de la défunte est ainsi caractérisée.

L’absence de recouvrement des loyers aujourd’hui prescrits qui représentent aux termes du projet liquidatif une somme totale de 198 928,36 €, que le défendeur ne remet pas en cause aux termes de ses écritures puisqu’il les chiffre à une somme un peu supérieure, constitue en conséquence une donation indirecte faite par madame [J] [E] à son fils [B] [Z], associé majoritaire à hauteur de 98 % de la société, et dont il doit faire rapport à la succession de sa mère, sans que la personne morale, qu’est la SCI, puisse masquer l’existence de cette donation.

Conformément à la demande de madame [N] [Z] et de monsieur [D] [Z], et en l’absence de contestation sur ce point, le montant du rapport sera fixé en considération de la participation au capital de la SCI de monsieur [B] [Z], en l’espèce 98 %.
Si les demandeurs ont déterminé ce montant à la somme de 200 803,33 € dans les motifs de leurs conclusions, le montant du rapport à la charge de monsieur [B] [Z] sera fixé à la somme de 198 928,36 € telle que sollicitée dans le dispositif de ces dernières écritures.


Sur les rapports dus par monsieur [D] [Z] et le recel successoral

Il ressort du projet d’acte liquidatif du 11 décembre 2020 (page 34), que le notaire a pris en compte les dons manuels que monsieur [D] [Z] a déclaré avoir reçu de la défunte, soit en novembre 1995 la somme de 100 000 € (15 244,90 €), en 1998, la somme de 300 000 francs (45 734,70 €) et en 2004 la somme de 30 000 € remise par deux chèques n° 3908766 et 3908767, outre trois chèques que sa mère avait remis à des entreprises travaillant à la restauration de locaux lui appartenant [Adresse 22], pour un montant total de l’ordre de 200 000 francs, soit 30 489,80 €.
Le notaire a en conséquence retenu les rapports dus par ce dernier, au titre strictement de ces dons manuel, à hauteur de la somme totale de 121 469,40 €.

Monsieur [B] [Z] produit les pièces suivantes :
- une carte postale commençant pas “Cher [D]” sans date et non signée mais dont l’écriture est manifestement celle de la défunte, et dont le texte photocopié est en partie coupé sur le côté gauche, qui fait référence à la donation de cette dernière de la somme de 200 000 francs pour des dépenses [Adresse 22], 
- une reconnaissance de dette en date du 9 janvier 1988 de monsieur [D] [Z] à hauteur de la somme de 300 000 francs reçus de madame [J] [E] à rembourser sur le prix de la vente à venir de terrains lui appartenant, 
- un reçu en date du 12 août 1998 souscrit par la défunte qui déclare avoir reçu de son fils [D] [Z], la somme de 40 000 francs à déduire de la somme de 380 000 francs qu’elle lui a prêtée, et qu’il doit lui remettre dès la vente de ses terrains. 

Outre le fait que ces pièces confortent les sommes déclarées par monsieur [D] [Z] et retenues par le notaire telles que précédemment exposées, force est de constater que monsieur [B] [Z] n’a pas chiffré sa demande au titre du rapport dû par le demandeur au titre de ces dons manuels, et ni également chiffré la demande formée au titre de la réintégration à l’actif successoral des chèques, virements et retraits dont monsieur [D] [Z] aurait bénéficié, et qu’il qualifie de dons manuel et prêts, et à l’appui de laquelle il n’a par ailleurs produit aucune pièce, et notamment les relevés de compte de la défunte postérieurs à 2005 dont le défendeur affirme pourtant qu’ils démontrent la réalité des remises en question.

Il y a lieu de préciser que le mail en date du 29 juillet 2019 adressé par monsieur [B] [Z] à Maître [M] qui fait état de différentes sommes remises à [D] [Z] et ses enfants, est dénué de toute force probante puisque émanant du défendeur lui-même, et étayé par aucune pièce objective.

Au total, le rapport fixé par le notaire au titre des dons manuels reçus de la défunte par monsieur [D] [Z] à hauteur de la somme de 121 469,40 € sera donc retenu par le Tribunal.


En ce qui concerne le recel successoral au titre des prêts non remboursés telle que formulé par monsieur [B] [Z], il est rappelé qu’en application de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.”

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. 
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. 


En l’espèce, il ressort du mail de Maître [C] [U] adressé le 20 mars 2020, dans le cadre du règlement de la succession de madame [J] [E], à Maître [FP] [V], notaire à [Localité 33] saisi par monsieur [B] [Z], que monsieur [D] [Z] avait fait déjà à cette date la déclaration des prêts précités qu’il avait reçus de sa mère auprès de ce notaire, lequel, dans un courrier en date du 7 mai 2020 adressé à ce même notaire à [Localité 33], faisant le point notamment sur les différentes donations, a listé au titre des dons manuels reçus par monsieur [D] [Z] exactement les remises précédemment exposées.

Ainsi, il ressort de ces documents que monsieur [D] [Z] a spontanément déclaré les sommes reçues de sa mère, ce qui exclut toute dissimulation, dissimulation que par ailleurs monsieur [B] [Z] ne démontre nullement en l’absence de toute pièce produite à cet égard.

La demande de monsieur [B] [Z] au titre du recel successoral portant sur les dons manuels effectués au profit de monsieur [D] [Z] sera donc rejetée.


Sur la demande de restitution et d’attribution des meubles meublants

Madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] exposent qu’à la suite de la vente de sa résidence de [Localité 35] en France à la société [26] le 3 septembre 1993, madame [J] [Z] a déménagé les meubles auxquels elle tenait dans le grand appartement de [Localité 27] acquis le 6 août 1993, et d’autres meubles ont été vendus à la société [26] au prix de 120 000 francs, vente dont ils justifient par un courrier de cette société en date du 15 novembre 1993 (pièce n°5.146).
Ils indiquent encore qu’ils ne détenaient pas les clefs de l’appartement de leur mère, et qu’un inventaire a été réalisé le 2 avril 2019 dans l’appartement de la défunte de [Localité 27] par Maître [L] [X], notaire, qui a répertorié ni beaux meubles, ni bijoux, inventaire qui est versé aux débats. (Pièce n°5.137).

À l’appui de sa demande, force est de constater que monsieur [B] [Z] ne fait qu’affirmer que “le projet liquidatif ne tient aucun compte des sommes autres et biens meubles et objets mobiliers qui ont été donnés par madame [J] [Z] à monsieur [D] [Z] qui résultent des lettres produites”, sans autres précisions et notamment sur la nature des meubles en question.

Or, les lettres ainsi citées sont celles précédemment exposées au titre des dons manuels reçus par monsieur [D] [Z] ( carte postale, reconnaissance de dettes et reçu), qui ne font en aucun cas état de meubles qui auraient été remis au défendeur. 

Ainsi, monsieur [B] [Z] qui n’a ni exposé aucun moyen, ni produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, ni même identifié les meubles concernés, sera débouté de sa demande en restitution sous astreinte des meubles meublants.

La demande du défendeur pour voir “juger que monsieur [D] [Z] s’est adonné à une opération de recel successoral qu’il a effectué et des meubles meublants du domicile de la défunte dont il s’est paré”, correspond à une demande de recel successoral au titre d’appréhension des biens meubles, qui n’est cependant ni motivée ni étayée, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 précité du Code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée, ce d'autant que le détournement en lui même n'est pas établi.

La demande d’attribution “des biens recelés” formée par monsieur [B] [Z], alors que la demande de restitution est rejetée et que ces meubles ne sont pas même désignés, ne peut qu’être également rejetée.

Enfin, la demande d’inventaire des meubles de la défunte sera rejetée en l’état de l’inventaire précité réalisé le 2 avril 2019.


Sur la constitution de la rente viagère du 1er août 2016

Il convient de rappeler qu’aux termes d'un acte reçu par Maître [F] [M], alors notaire à [Localité 23], le 1eraoût 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de sa mère, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €, payable le 3 de chaque mois, et pour la première fois le 3 août 2016, sans clause d'indexation.
Cette constitution de rente viagère a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100.000 €, payable dans les trois mois du décès de madame [J] [E], garanti par une hypothèque prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à cette dernière sis à [Localité 27], dans un ensemble immobilier (lots 190 et 254) [Adresse 4] et dans un ensemble immobilier (lot 36) sis [Adresse 2].

Monsieur [B] [Z] demande au Tribunal d’ordonner que la constitution de la rente viagère du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du Code civil et constitue une dette de la succession de madame [J] [Z].
Il conteste les termes du projet liquidatif établi par Maître [U], aux termes desquels “cet acte doit être irréfragablement qualifié de donation hors part, imputable sur la quotité disponible. Elle vient donc majorer l’actif de la masse de calcul et non la minorer. Cette somme n’a pas à être portée au passif puisqu’en raison du legs universel, il n’y a pas de situation d’indivision, donc pas de partage.”


Les demandeurs n’ont formé aucune demande particulière au titre de cette rente viagère, ayant globalement conclu au débouté des demandes de l’ensemble des prétentions du défendeur.
Ils exposent néanmoins dans les motifs de leurs écritures qu’ils ne sont pas intervenus à l’acte constituant cette rente viagère sur le fondement de l’article 918 du Code civil, et que monsieur [B] [Z] omet de rappeler sa qualité de légataire universel entraînant une confusion au sens des articles 1349 et 1349-1 du Code civil, résultant de la réunion de ses qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne.

En application de l’article 918 du Code civil, “La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.”

Ainsi, ces dispositions légales s’appliquent en présence d’une aliénation d’un bien consentie par le défunt à l’un de ses successibles en ligne directe et à charge de rente viagère ou à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit. Or, en l’espèce, force est de constater qu’en l’absence de toute aliénation d’un bien au profit de monsieur [B] [Z] qu’impliquerait le versement de la rente viagère, les dispositions de l’article 918 du Code civil ne sont pas applicable au prix de 100 000 € prévu à l’acte du 1er août 2016; ce prix ne saurait donc s’imputer sur la quotité disponible et constitue une dette de la succession au profit du défendeur, qui doit être prise en compte dans la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction en application des dispositions de l’article 922 du Code civil, au regard justement de la qualité de légataire universel de monsieur [B] [Z].


Sur l’acte du 19 novembre 1994

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de cet acte sous seing privé établi à Bordeaux le 19 novembre 1994, signé par madame [J] [E] et monsieur [B] [Z], celle-ci a indiqué que “d’un accord tacite avec mon fils aîné, [B] [Z], j’ai décidé les accords suivants qui règle définitivement les litiges concernant les affaires [39] et SCI [28] :
- [B] [Z] s’engage à donner tous les mois 5 000 francs jusqu’au solde des 500 000 francs dus pour le rachat des parts de la Sté [39]. 
Les intérêts et pénalités de cette somme sont annulés, car monsieur [B] [Z], mon fils aîné a travaillé durement et efficacement de 1966 à 1972 aux Ets [S] [Z] [Adresse 9] sans être déclaré aux régimes sociaux.
- concernant la SCI, mon fils aîné,[B] [Z] s’engage en âme et conscience à rembourser l’arriéré (sans intérêts ni pénalités), et à payer chaque mois le prix fixé par les papiers relatifs à la SCI [28],
- En accord avec mon fils aîné [B] [Z], j’annule entièrement le montant de tous les loyers de la SCI de [24] et de la Sté [39] reconnaissant le travail immense fourni par mon fils [B] [Z] à l’époque où mon mari décédé le [Date décès 3] 1993 luttait opiniâtrement et ardeur au rétablissement de son affaire en difficulté.
- mon fils aîné s’engage à respecter ces engagements à partir du 1er janvier 1995.
Victime de la mauvaise conjoncture économique, il a été amené à perdre des millions de francs en 1991, l’empêchant impérativement de faire face à ses engagements.”

Monsieur [B] [Z] demande au tribunal que qualifier cet acte de donation rémunératoire, constituée en exécution d’une obligation naturelle, motivée par une obligation morale.

Il expose dans le paragraphe “Rappel des faits” de ses conclusions, qu’il a consacré du temps et de l’énergie de 1966 à 1972, pour sauver l’entreprise en nom propre de son père, les Etablissement [Z], qui sans lui aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, alors qu’il ne percevait aucune rémunération, et n’était pas assuré social de 1966 à 1971.

Madame [N] [Z] et monsieur [TE] [Z] exposent que ce caractère rémunératoire n’a pas échappé à Maître [C] [U] puisqu’il ne reprendra plus dans la liquidation de la succession figurant dans son acte (page 52) les créances de loyers au jour dudit acte sous seing privé du 19 novembre 1994, par la société [39] pour un montant total hors taxe de 122 452,60 €, et la SCI [24] pour un montant total hors taxe de 41 770,12 €.
Les demandeurs ajoutent que “cette question ne mérite pas débats”.

Aux termes de cet acte du 19 novembre 1994, madame [J] [E] a accordé des délais de paiement en ce qui concerne les sommes dues au titre de la cession des parts de la société [39] et de la SCI [28], et a consenti une remise de dettes au titre, d’une part, des intérêts et pénalités dus au titre de ces cessions par les sociétés précitées, et, d‘autre part, des loyers dus par la société [39] et la SCI [24] , monsieur [B] [Z] s’engageant ensuite a respecter ses engagements à compter du 1er janvier 1995.

Alors que les demandeurs ont acquiescé à cette demande, il ya lieu de qualifier l’acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994 de donation rémunératoire en ce qu’il fait remise des intérêts et pénalités dus par monsieur [B] [Z] au titre de la cession à son profit des parts de la société [39] et de la SCI [28], ainsi que des loyers dus à la date de cet acte par la société [39] et la SCI [24].


Sur l’acte de donation du 5 février 2010

Monsieur [B] [Z] rappelle que par acte sous seing privé en date du 30 décembre 1989, monsieur [S] [Z] lui avait cédé 557 parts sur les 600 parts de la société [39], dont le siège social est à [Localité 35], au pris de 769 333 francs, payé comptant à hauteur de 192 333,25 frances, le solde étant payable en trois versements de 199 333,25 francs chacun les 30 décembre 1990, 1991 et 1992, chaque versement étant indexé sur l’indice du coût de la construction.Ces trois versements n’ont pas été réglés.
 Le projet d’acte liquidatif fait état également de cette cession (page 32) et indique que monsieur [B] [Z] a reconnu qu’aucun des versements ci-dessus n’avait été effectué et qu’après indexation, le solde du prix représentait la somme de 142 620 €.

Aux termes de l’un des trois actes précités reçus par Maître [M] le 5 février 2010 intitulé “Donation”, madame [J] [E] a déclaré “renoncer irrévocablement à son droit d’exiger de monsieur [B] [Z] le paiement de sa créance et lui a consenti en conséquence une remise de dette entière et définitive en principal et intérêts à hauteur de la somme de 142 620 €, ajoutant que la présente remise de dette, effectuée dans une intention libérale et non pour cause d’impossibilité d’en obtenir le paiement, constitue une donation, ce que reconnaissent expressément les parties, la donation étant faite hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession du donateur.”


Monsieur [B] [Z] demande au tribunal de dire que cet acte constitue une remise de dette relative à la cession de 557 parts de la [39] le 30 décembre 1989.

Madame [N] [Z] et monsieur [TE] [Z] soutiennent qu’il s’agit bien d’une donation, avec dispense de rapport puisque faite expressément hors part successorale, mais qui néanmoins doit être réunie fictivement pour le calcul de la quotité disponible de l’article 922 du Code civil.

Si aux termes de cet acte, madame [J] [E] a consenti une remise de dette au titre du prix de cession des parts de la société [39] non payé par le cessionnaire, monsieur [B] [Z], il est constant qu’il s’agit bien d’une disposition à titre gratuit réalisant pour la donatrice un sacrifice matériel significatif ayant pour cause une intention libérale, la donatrice ne recevant pas de contrepartie matérielle, et l’acte prévoyant expressément l’intention libérale de madame [J] [E] et la reconnaissance par cette dernière et le donataire, monsieur [B] [Z], de ce que cet abandon de créance constituait une donation.

Cet acte constitue indiscutablement une donation; elle n’est pas rapportable puisque consentie expressément hors part successorale, mais, ainsi que le soutiennent les demandeurs, elle doit être fictivement réunie à la masse de calcul prévue à l’article 922 du Code civil, comprenant tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et les biens dont il a été disposé par donation entre vifs.

En ce qui concerne la valeur de cette donation, si les demandeurs dans les motifs de leurs écritures précisent qu’ils sollicitent du tribunal de décider s’il faut appliquer la règle du rapport de dette du montant de la valeur nominale de la créance de l’article 864 du Code civil, ou le mécanisme de valeur édictée à l’article 860-1 du Code civil, force est de constater qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils n’ont formé aucune demande à ce titre, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du même code précitées, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre.


Sur la valeur des terrains objets de la donation en date du 26 juin 1985 au profit de monsieur [B] [Z] .

Il est rappelé qu’il s’agit du terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10], et qui aux termes d’un acte en date du 5 février 2010 établi par Maître [M] a été divisé en trois nouvelles parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Monsieur [B] [Z] conteste la valorisation de ces terrains à hauteur de la somme de 1 020 000 € aux termes du projet d’acte liquidatif en ce qu’il n’a pas pris en compte le coût de la dépollution de ces terrains, en exposant que le rapport d’évaluation de [Localité 33] [31] des 5 et 10 février 2020 a précisé notamment qu’en bordure de la parcelle [Cadastre 15] se trouvait une ancienne cuve à fioul enterrée de 4 000 litres et que sur cette parcelle prenait place des installations pour dégraisser des pièces métalliques avec du trichloréthylène ou du toluène, ainsi que des installations de fabrication de poudre plastique polyéthylène); il indique que ce rapport souligne que “l’estimation globale ne tient pas compte de la dépollution du terrain nécessitant des travaux dont l’incidence économique est importante”, et demande ainsi au Tribunal “d’ordonner que l’acte de donation ...devra être réévalué en tenant compte de la pollution des terrains”.

Aux termes du projet liquidatif, le notaire a fait référence à ce rapport pour évaluer ces terrains, sans faire état d’une dépollution nécessaire des terrains.

Or, force est de constater que ce rapport d’évaluation de [Localité 33] [31] n’est pas versé aux débats et que monsieur [B] [Z] n’a formé aucune demande chiffrée au titre de la valorisation des terrains objets de la donation du 26 juin 1985, ni n’indique et ne justifie du coût de cette dépollution.
SCI de [24] était locataire suivant bail en date du 10 janvier 1991

En l’absence de tous éléments sur l’existence de la pollution de la parcelle n° [Cadastre 15], sur la date à laquelle les installations polluantes auraient été placées sur ce terrain, dont il convient de rappeler qu’il a été donné en location à la SCI [24] suivant bail en date du 10 janvier 1991, monsieur [B] [Z] sera débouté de sa demande.


Sur la créance d’assistance de monsieur [B] [Z] 

Monsieur [B] [Z] expose que le projet d’état liquidatif n’évalue pas sa créance d’assistance alors qu’il a pris soin de sa mère pendant plus de 25 ans par rapport à son frère et 35 ans par rapport à sa soeur, et qu’il leur a évité les frais d’une maison de retraite.
Il demande au tribunal de fixer sa créance d’assistance due par la succession à la somme de 100 000 €.
Les demandeurs exposent que leur frère fait valoir des dépenses de restaurant, de vacances, de déplacement mais qu’aucune dépense au-delà d’une piété filiale raisonnée n’est justifiée.

Il y a lieu de rappeler que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

Outre le fait qu’au titre de cette prétention, le défendeur, en contravention aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, ne mentionne aucune des pièces qui seraient produites à son soutien, force est de constater qu’il ne précise pas en quoi a consisté cette assistance et il ne produit aucune pièce probante sur ce point, les attestations qu’il verse se rapportant à l’aide qu’il a indiqué avoir apporté à ses parents au titre de la gestion des Etablissement [Z] telle que précédemment exposée. 
Il ne produit également aucun élément de nature à démontrer que cette assistance aurait excédé les exigences de la piété filiale et qu’elle aurait entraîné un appauvrissement pour lui et un enrichissement pour sa mère. 

La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. 


Sur le prix de vente de l’usufruit portant sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 16] à la SCI [28] 
Il y a lieu de rappeler que par acte en date du 28 décembre 2017, madame [J] [E] a vendu à la SCI [28] ses droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16], dont cette société était locataire, au prix de 60 000 €.

Monsieur [B] [Z] admet que la SCI n’a pas payé ce prix de vente, et demande expressément au tribunal de dire que cette somme constitue une actif successoral et une dette de la SCI DU [28], ce à quoi acquiescent les demandeurs dans la discussion de leurs conclusions.

Il sera donc fait droit à cette demande du défendeur.


Sur la demande au titre de l’action en réduction, des intérêts sur cette indemnité et la demande de garantie sur le paiement de cette indemnité

A regard des éléments tranchés dans la présente décision qui devront être pris en compte par le Notaire dans le cadre de ce partage pour déterminer l’indemnité de réduction , et également des points évoqués par les parties dans leurs écritures sur lesquels le Tribunal n’a pas été sollicité pour les voir tranchés, ces demandes apparaissent prématurées à ce stade des opérations du partage judiciaire qui vient d’être ordonné dans le cadre du présent jugement.

Il appartiendra au notaire commis de dresser ces comptes desquels pourrait ressortir une éventuelle indemnité de réduction et de dresser procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s'accorder


Sur les autres demandes

La demande formée par monsieur [B] [Z] au titre du recel successoral reproché à monsieur [D] [Z] étant rejetée, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de ce dernier à hauteur de la somme de 50 000 €.

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [J] [E] décédée le [Date décès 20] 2019 à [Localité 27].

Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,


Désigne Maître [W] [H], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.

Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.

Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, 

Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour procéder aux opérations de partage, 

Dit que l'absence de recouvrement des loyers dus par la SCI [28] et prescrits constitue une donation indirecte faite par madame [J] [E] à son fils [B] [Z], et Dit que monsieur [B] [Z] doit faire rapport à la succession de cette donation à hauteur de la somme de de 198 928,36 €.

Dit que la somme de 47 761,06 € due par la SCI [28] au titre des loyers dus et non prescrits à la date du décès de madame [J] [E] constitue un actif de la succession et une dette de cette société. 

Dit que monsieur [D] [Z] doit le rapport à la succession de madame [J] [E] au titre des dons manuels reçus de la défunte de la somme de 121 469,40 €.

Dit que le prix de 100 000 € prévu à l'acte de constitution d'une rente viagère en date du 1er août 2016 constitue une dette de la succession au profit de monsieur [B] [Z].

Dit que l'acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994 constitue une donation rémunératoire au profit de monsieur [B] [Z].

Dit que l’acte en date du 5 février 2010 portant remise de dette relative au solde du prix de la cession de 557 parts de la [39] consentie par madame [J] [E] est une donation hors part successorale au profit de monsieur [B] [Z]. 

Dit que la somme de 60 000 € due par la SCI [28] au titre du prix d’acquisition des droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16] vendus par madame [J] [E] suivant acte en date du 28 décembre 2017, constitue une actif successoral et une dette de la SCI [28]

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande au titre de recel successoral à l’encontre de monsieur [D] [Z].

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande en restitution sous astreinte des meubles meublant formée à l’encontre de monsieur [D] [Z], ainsi que de sa demande de recel successoral au titre des meubles meublants.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande d’attribution des meubles meublants recelés.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande aux fins d’inventaire des meubles.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande aux fins de réévaluer l’acte de donation en date du 26 juin 1985 à son profit portant sur la nue propriété d’un terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10], puis divisé en trois nouvelles parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande de fixation d’une créance d’assistance à son profit due par la succession.

Dit n'y avoir lieu de statuer à ce stade du partage sur les demande de madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] au titre de l'action en réduction, des intérêts sur cette indemnité et la demande de garantie sur le paiement de cette indemnité.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts.


Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 12 mars 2026, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2
COPIE NOTAIRE 
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 21/05052 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NM2P
Pôle Civil section 3

Date : 30 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEURS

Madame [N] [P]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19]

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 35], demeurant [Adresse 17]

représentés par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Jean - Philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, 

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 30], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 05 novembre 2024 prorogé au 30 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Avril 2025

Exposé du litige

Madame [J] [E] et monsieur [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1945 sous le régime de la communauté d’acquêts aux termes de leur contrat de mariage.
Leur régime matrimonial a été modifié; aux termes d’un acte reçu par Maître [RS], notaire à [Localité 32] le 9 mars 1984, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté au profit du conjoint survivant, acte homologué par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 22 mars 1985.

Trois enfants sont issus de leur union : [B], [N] et [D] [Z].

Monsieur [S] [Z] est décédé le [Date décès 3] 1973 et madame [J] [E] le [Date décès 20] 2019, laissant leurs trois enfants pour leur succéder, et en l’état d’un testament olographe de madame [E] en date du 1er août 2016 instituant monsieur [B] [Z] légataire universel.


Monsieur [D] [Z] est bénéficiaire d’une donation hors part successorale en date du 24 mars 1994 consentie par madame [J] [E], portant sur la pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 34], comprenant 5 bâtiments, cadastré section CT n°[Cadastre 1] pour 4a 18 ca.

Monsieur [B] [Z] est bénéficiaire d’une donations en date du 26 juin 1985 consentie par ses parents portant sur la nue propriété d’un terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10] aux termes d’un procès-verbal de remaniement du cadastre du 11 juin 1986 publié le 16 juin 1986, volume 11161 n°16..

Par acte en date du 14 juin 1991, monsieur [B] [Z] et ses deux fils [I] et [DX], ont constitué la SCI [24], à laquelle monsieur [B] [Z] a apporté la nue-propriété d’une partie du terrain objet de la donation du 25 juin 1985 cadastré section AM n°[Cadastre 10]; un acte en date du 5 février 2010 établi par Maître [M] a constaté la division de la parcelle n°[Cadastre 10] en trois nouvelles parcelles (n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]), et disposé que l’apport de monsieur [B] [Z] à la SCI de la MALMAISONdu 14 juin 1991 ne portait que sur la parcelle [Cadastre 15].

Par trois actes en date du 5 février 2010 établi par Maître [M], madame [J] [E] a donné à son fils [B] [Z] hors part successorale:
- l’usufruit du terrain sis à [Localité 35] cadastré section AM n°[Cadastre 15] pour 7 a 95ca,
- deux actions de la société [39]
- la remise totale d’une créance évaluée à 142 620 € qui résultait d’un acte sous seing privé du 30 décembre 1989, contenant cession par monsieur [S] [Z] à monsieur [B] [Z] de 557 parts sur un total de 600 parts d’une société [39].
Aux termes de l’acte précité reçu le même jour, venant en complément du précédent, il a été constaté la division préalable précitée de la parcelle AM [Cadastre 10] en AM [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Par acte en date du 2 juillet 1989, avec deux de ses enfants, [I] et [DX] [Z], monsieur [B] [Z], a constitué la SCI [28], dont il est le gérant et détenteur initialement, sur les 100 parts du capital, de 98 parts, chacun de ses enfants détenant une part. Les statuts ont été modifié à la suite d’un acte de donation-partage reçue par Maître [F] [M] le 6 juillet 2013, à la suite duquel monsieur [B] [Z] est devenu détenteur de 7 parts en pleine propriété et 91 parts en usufruit.
Cette société était locataire depuis le 10 janvier 1991des parcelles AM [Cadastre 13] et [Cadastre 16] (initialement section D n°[Cadastre 10]) appartenant en usufruit à monsieur et madame [S] [Z], puis à madame [J] [E] au décès de ce dernier.

Le 9 février 2013, monsieur [B] [Z] et ses sept enfants ont constitué la SCI [25]-[E] à laquelle il a apporté la parcelle AM [Cadastre 14].

La Société [39], également sous la gérance de monsieur [B] [Z], était locataire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 14] appartenant en usufruit à Madame [J] [Z] suivant acte en date du 4 mars 1986.

La SCI [24] était locataire suivant bail en date du 10 janvier 1991, de la parcelle cadastrée Section AM n° [Cadastre 15] appartenant en usufruit à Madame [J] [Z], (usufruit qui a fait l’objet le 5 février 2010 d’une donation au profit de monsieur [B] [Z]).


Aux termes d’un document sous seing privé en date du 19 novembre 1994 souscrit par madame [J] [E] et monsieur [B] [Z], il a été convenu les points suivants:
- monsieur [B] [Z] s’engage à régler chaque mois la somme de 5 000 € jusqu’au solde des 500 000 francs dus pour le rachat des parts de la Sté [39]. Les intérêts et pénalités de cette somme sont annulés.
- concernant la SCI , monsieur [B] [Z] s’engage à rembourser l’arriéré, sans intérêts ni pénalités, et à payer chaque mois le prix fixé par les papiers relatifs à la SCI [28],
- En accord avec son fils aîné [B] [Z], madame [J] [Z] annule entièrement le montant de tous les loyers de la SCI de [24] et de la Sté [39]
- monsieur [B] [Z] s’engage à respecter ces engagements à partir du 1er janvier 1995.

Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [M], alors notaire à [Localité 23], le 1er août 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de sa mère, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €, payable le 3 de chaque mois, et pour la première fois le 3 août 2016, sans clause d’indexation.
Cette constitution de rente viagère a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100 000 €, payable dans les trois mois du décès de madame [J] [E].

Par acte en date du 28 décembre 2017, madame [J] [Z] a vendu à la SCI [25] [E] ses droits en usufruit portant sur la parcelle sise à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 14], dont la nue-propriété lui avait été apportée par monsieur [B] [Z], au prix de 45 000 €.

Par un autre acte de la même date, madame [J] [E] a vendu à la SCI [28] ses droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16], dont cette société était locataire, au prix de 60 000 €.

Madame [J] [E] est décédée le [Date décès 20] 2019 à [Localité 27].

Monsieur [B] [Z] a saisi l’étude notariale de Maîtres [R] [Y] et [K] [M] notaires à [Localité 33], puis celle de Maître [V] [FP] également notaire à [Localité 33], pour régler la succession de leurs parents, et madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] ont saisi Maître [C] [U], alors notaire à [Localité 38].


Le 11 décembre 2020, Maître [U] a dressé l’acte de notoriété, et établi un acte liquidatif des successions de monsieur et madame [Z]-[E].


Par acte en date du 22 novembre 2021, madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] ont fait assigner leur frère, monsieur [B] [Z] en demandant au tribunal, au visa des articles 815, 915 et 921 et suivants du Code civil :

- d’ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents, confiées à Maître [T] [A] notaire à [Localité 38],
- d’ordonner le bénéfice de l’action en réduction en leur faveur, 
- d’ordonner le calcul des intérêts sur le montant de l’indemnité de réduction due par monsieur [B] [Z] à compter du 21 mars 2020, date à laquelle l’indemnité a été fixée à la somme de 1 157 740,14 €, puis au 6 octobre 2020 date à laquelle elle a été ajustée à la somme de 1 254 591,28 €,
- d’ordonner la prise d’inscription de privilèges de copartageants à la sûreté du paiement de l’indemnité de réduction qui leur est due, sur des biens immobiliers appartenant à monsieur [B] [Z] et sur des biens appartenant aux SCI [25] [E], [24] ET [28], dont il est le gérant,
- d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif dressé par Maître [U].
- à défaut d’homologation, de requalifier l’absence de versement de loyers par la SCI [28], déterminé dans l’acte liquidatif à la somme de 198 928,36 €, en donation ou avantage indirect consenti au défendeur, rapportable à la succession de madame [J] [E],
- de condamner monsieur [B] [Z] à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP AUCHE HEDOU, avocat.


Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juillet 2024, madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Ils exposent notamment :
- sur la situation locative de la SCI [28], que les loyers non payés et non prescrits constituent un actif de la succession, de même que le prix de la cession de l’usufruit portant sur les parcelles initialement données en location,
- que l’économie de loyers résultant de la prescription des loyers dus par cette SCI doit être qualifiée de donation indirecte au profit de monsieur [B] [Z] et rapportable,
- qu’en ce qui concerne la société [39] et la SCI [25] [E], les loyers non payés et non prescrits constituent aussi un actif de la succession, de même que le prix de vente non payé,
- que l’acte de constitution d’une rente viagère doit être qualifié de donation hors part imputable sur la quotité disponible en application de l’article 918 du Code civil.
- que les donations du 5 février 2010 au profit du défendeurs, consenties hors part successorale, doivent être réunies à la masse de calcul de la quotité disponible


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2024, monsieur [B] [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 815,778, 918, 924-3, 2224 du Code civil,24 et 1360 et suivants du Code de procédure civile :
- d’écarter l’acte dénommé état liquidatif de Maître [U] du 11 décembre 2020,
- d’ordonner que les prêts non remboursés par monsieur [D] [Z] soient requalifiés en donations déguisées, rapportables à la succession de madame [J] [Z] et susceptibles d’être écartées des sommes revenant à celui-ci comme constitutives de recel,
- de dire que monsieur [D] [Z] s’est adonné à une opération de recel successoral qu’il a effectuée, et des meubles meublants du domicile de la défunte dont il s’est emparé,
- d’ordonner qu’au titre du recel de monsieur [D] [Z], celui-ci sera exclu du partage des biens recelés,
- d’attribuer l’intégralité des biens recelés par monsieur [D] [Z] à lui-même, [B] [Z] ,
- d’ordonner que les chèques, virements et retraits effectués par monsieur [D] [Z] et non justifiés constituent des dons manuels,
- d’ordonner que ces dons manuels seront réintégrés à l’actif successoral,
- d’ordonner que monsieur [D] [Z] restitue en nature à la succession les meubles meublants du domicile de la défunte et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et qu’il soit fait inventaire des biens du défunt par un commissaire-priseur désigné à cet effet aux frais de la succession ,
- de condamner monsieur [D] [Z] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts au titre de ce recel successoral,
- de qualifier l’acte du 19 novembre 1994 de donation rémunératoire,
- d’ordonner que seule la somme de 47 761,06 € et celle du prix de cession de 60 000€ constituent un actif successoral et une dette de la SCI [28] à l’égard de la succession.
- d’ordonner que la constitution de rente viagère du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du code civil et constitue une dette de la succession de madame [J] [Z] qui doit être réglée par celle-ci.
- d’ordonner que l’acte de donation en date du 26 juin 1985 des défunts en avancement de part successorale, effectuée à son profit de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Adresse 37] devra être réévalué en tenant compte de la pollution des terrains,
-d’ordonner que l’acte de donation du 5 février 2010 constitue une remise de dette relative à la cession de 557 parts de la [39] le 30 décembre 1989,
- de fixer la créance d’assistance qui lui est due par la succession à un montant de 100 000 €.
- d’ordonner que l’indemnité de réduction réclamée par monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] n’est pas fixée et ne génère pas d’intérêts tant qu’elle n’est pas fixée définitivement par le notaire commis et acceptée par les héritiers, et qu’une décision de justice homologuera.
- de débouter monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] de leur demande de garantie sur une créance fictive.
➝ En tout état de cause :
- d’ordonner que la succession de madame [J] [Z] soit dévolue selon les dispositions du testament de la défunte, lui-même étant légataire universel de celle-ci.
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [Z],
- de désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 33] avec faculté de délégation auprès d’un notaire de [Localité 33] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage deux des héritiers habitant la région parisienne, à l’exception de l’étude de [G], notaire à [Localité 38].
- de commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;
- de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce Tribunal
-En tout état de cause , de dessaisir l’étude [40] [Localité 38] aujourd’hui dirigée par Me [T] [O] [A]
- DEBOUTER monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] du surplus de leurs demandes ;
- de condamner monsieur [D] [Z] et madame [N] [Z] au paiement chacun de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
- d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. à intervenir.
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


Il fait valoir pour l’essentiel :

- qu’il n’a pas donné son accord sur l’acte définitif de Maître [U], qui n’a pas fait état de l’impartialité à laquelle il est tenu et a refusé de prendre en compte ses demandes,
- qu’il n’a pas évoqué sa créance pour d’assistance pour avoir pris soin de sa mère après le décès de son père, 
- que l’acte du 19 novembre 1994 n’est pas repris par Maître [U], que cet acte ne constitue pas une donation indirecte mais mais une donation rémunératoire, compte tenu du travail et des démarches qu’il a faites pour sortir ses parents d’une situation très difficile,
- sur les loyers dus par la SCI [28], que les loyers impayés du 5 février 2010 au 28 décembre 2017, date à laquelle la défunte à cédé à cette SCI ses droits d’usufruit sur les parcelles données en location, s’élevaient à la somme de 89 987,17 €, 
-que compte tenu de la prescription quinquennale, le montant des loyers non prescrits à la date du décès de madame [J] [Z] s’élève à la somme de 47 761,06 €, qui constitue un actif successoral et une dette de la SCI, 
- que le surplus des loyers impayés retenus par l’état liquidatif, correspondant à la somme de 204 928,36 €, sont des loyers prescrits, et ne sauraient constituer une donation indirecte à son profit personnel,
- que la créance de loyers de madame [J] [Z] à l’encontre de la société [39] fixée d’un commun accord avec la défunte à la somme de 48 000 € a été payée par lui-même,
- que le 28 décembre 2017, madame [J] [Z] a cédé à la SCI [25] [E] son usufruit sur la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 14], moyennant le prix de 60.000€, le loyer cessant d’être dû par la Sté [39],
- que pour la période du 5 février 2010 au 28 décembre 2017, les loyers impayés se sont élevés à la somme de 80.464, 66 € H.T, générant une TVA de 15.938, 18 €,
- que compte tenu des paiements intervenus, et de la prescription quinquennale, le solde des loyers non prescrits dûs au décès de madame [J] [Z] s’élève à la somme de 19 178,02 €,
- que la somme arrêtée comme constituant les loyers impayés à madame [J] [Z] a été dûment réglée via la comptabilité de Maître [M], notaire,
- que la rente viagère consentie par l’acte du 1er août 2016 a été régulièrement payée, que cette constitution de rente sans aliénation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du Code civil dont l’énumération est limitative, que la succession lui est donc redevable de la somme de 100 000 €, contrairement au Notaire qui a intégré cette somme à l’actif de la succession,
- que l’évaluation des parcelles objets de la donation du 26 juin 1985 doit tenir compte notamment du coût de la dépollution, qui est très important,
- qu’aux termes d’un acte reçu par Me [F] [M], le 5 février 2010, monsieur [S] [Z] lui avait cédé 557 parts sur un total de 600 parts lui appartenant de la société [39] dont le siège est à [Adresse 36], moyennant le prix de 769.333,00 Frs, payé comptant à concurrence de 192.333,25 Frs – le solde stipulé payable à terme, au moyen de trois versements, que ces versements n’ont pas eu lieu, que madame [J] [Z] a cependant déclaré renoncer à son droit d’exiger le paiement de sa créance, et lui a consenti une remise de dette entière et définitive en principale et intérêts à hauteur de la somme de 142 620 €, que cette remise de dette constitue une donation faite hors part successorale,
- qu’au vu des relevés de compte de la défunte, monsieur [D] [Z] a reçu d’autres dons manuels que ceux qu’il a déclarés, et ils doivent être rapportés, et considérés comme constituant un recel successoral faute d’avoir été déclarés,
 - que l’indemnité de réduction ne peut produire d’intérêts que lorsqu’elle est définitivement fixée, 
- que la garantie de paiement sur l’indemnité de réduction ne peut se concevoir que si un délai de paiement est accordé, et les créanciers de l’indemnité bénéficient déjà d’une sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 2374 du Code civil ou depuis le 1er janvier 2022 en hypothèque légale spéciale (article 2402 du Code civil), que la demande de garantie sur une créance fictive est absurde.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2024.


Motifs de la décision

A titre préliminaire, alors que les longues conclusions de chacune des parties comportent de nombreuses observations d’ordre juridique et de nombreux éléments relatifs à la liquidation des successions en question, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.

Sur le partage judiciaire

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, Maître [C] [U], notaire associé à [Localité 38] a établi le 11 décembre 2020 un projet d’état liquidatif qui n’a pas été validé par l’ensemble des héritiers.

Tenant le désaccord entre les héritiers, objectivé d’ailleurs par leurs écritures et leurs demandes divergentes sur lesquelles le Tribunal doit statuer, ce projet d’état liquidatif ne saurait être homologué; le partage judiciaire sera donc ordonné et un nouveau notaire sera désigné dans les termes du dispositif ci-dessous.

Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.


Sur les loyers dus par la SCI [28]

En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que les loyers dus par la SCI [28], et non prescrits à la date du décès de madame [J] [E] survenu le [Date décès 20] 2019, correspondant aux loyers de 2014 à 2017, s’élèvent à la somme de 47 761,06 €, laquelle constitue un actif de la succession et une dette de cette société. 
Il sera donc fait droit en ce sens à la demande de monsieur [B] [Z] concernant cette somme de 47 761,06 €.

En ce qui concerne les loyers antérieurs, évalués aux termes du projet d’état liquidatif à la somme de 198 928,36 €, et par monsieur [B] [Z] dans ses conclusions à la somme de 204 928,36 €, aux termes des écritures des parties concordantes sur ce point, ils sont atteints par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

Les demandeurs soutiennent que la renonciation de madame [J] [E] à réclamer le paiement de ces loyers s’analyse en une donation indirecte au profit de monsieur [B] [Z], l’interposition d’une société, en l’occurrence la SCI [28], ne faisant pas obstacle au rapport à la succession, et l’intention libérale de la défunte résultant de son attitude passive, de son abstention à toute réclamation.

L'article 843 du Code Civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Une disposition à titre gratuit est un sacrifice matériel significatif ayant pour cause une intention libérale, le disposant ne recevant pas de contrepartie matérielle équivalente au sacrifice consenti. Une donation indirecte est réalisée au moyen d'un acte qui, sans être une donation, procure un avantage sans contrepartie à son bénéficiaire. Contrairement à la donation déguisée, l'acte de donation indirecte n'exprime pas de mensonge.
Toute valeur est susceptible de faire l'objet d'une donation, à condition qu'elle porte sur un droit patrimonial, c'est-à-dire évaluable en argent.

En l’espèce, il est justifié par la production du projet d’assignation, qu’en octobre 1994, la défunte, déjà veuve, avait envisagé d’engager une action à l’encontre de la SCI [28] pour obtenir le paiement de la somme de 113 670,85 francs au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 1994, et avait à cette fin inscrit une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à monsieur [B] [Z] situé à [Localité 29], laquelle avait été autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 12 novembre 1993; il est ainsi établi que la défunte était parfaitement informée des moyens, y compris d’exécution, par lesquels elle pouvait obtenir le paiement des loyers dûs, qu’elle était donc parfaitement à même de mettre en oeuvre.

Ainsi, il est établi qu’elle a volontairement renoncé à réclamer les loyers dus par la SCI [28], alors que cette renonciation à ces loyers, aujourd’hui prescrits, a entraîné pour elle un appauvrissement incontestable, et d’ailleurs, ainsi qu’il est précédemment exposé et qu’il sera examiné ci-après, par acte en date du 1er août 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de cette dernière, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €.
Parallèlement, il n’est pas contesté que monsieur [B] [Z], gérant de la SCI [28], était détenteur de 98 parts sur les 100 parts du capital de cette société et détient, depuis l’acte de donation-partage du 6 juillet 2013, 7 parts en pleine propriété et 91 parts en usufruit, et est donc l’associé majoritaire de cette société pour détenir la quasi totalité des parts, et que s’agissant d’une société de personnes, ce dernier est au premier chef responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la société.
Il en ressort qu’en renonçant à recouvrer les loyers dus par la SCI [28], source de revenus pour elle, madame [J] [E] a entendu gratifier son fils d’un avantage, et d’ailleurs il est constant qu’elle n’a pas poursuivi la procédure en paiement initiée par l’assignation précitée de 1994, qui avait donné lieu à une prise d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier, hypothèque provisoire qu’elle n’a justement pas rendue définitive. Il importe à cet égard de relever que l’accord précité en date du 19 novembre 1994 est contemporain du projet d’assignation de la SCI, et qu’in fine de cet accord, madame [J] [Z] a précisé que son fils [B] [Z] était “victime de la mauvaise conjoncture économique, [qu’]il avait été amené à perdre deux millions de francs en 1991, l’empêchant de faire face à ses engagements”.
L’existence de l’intention libérale de la défunte est ainsi caractérisée.

L’absence de recouvrement des loyers aujourd’hui prescrits qui représentent aux termes du projet liquidatif une somme totale de 198 928,36 €, que le défendeur ne remet pas en cause aux termes de ses écritures puisqu’il les chiffre à une somme un peu supérieure, constitue en conséquence une donation indirecte faite par madame [J] [E] à son fils [B] [Z], associé majoritaire à hauteur de 98 % de la société, et dont il doit faire rapport à la succession de sa mère, sans que la personne morale, qu’est la SCI, puisse masquer l’existence de cette donation.

Conformément à la demande de madame [N] [Z] et de monsieur [D] [Z], et en l’absence de contestation sur ce point, le montant du rapport sera fixé en considération de la participation au capital de la SCI de monsieur [B] [Z], en l’espèce 98 %.
Si les demandeurs ont déterminé ce montant à la somme de 200 803,33 € dans les motifs de leurs conclusions, le montant du rapport à la charge de monsieur [B] [Z] sera fixé à la somme de 198 928,36 € telle que sollicitée dans le dispositif de ces dernières écritures.


Sur les rapports dus par monsieur [D] [Z] et le recel successoral

Il ressort du projet d’acte liquidatif du 11 décembre 2020 (page 34), que le notaire a pris en compte les dons manuels que monsieur [D] [Z] a déclaré avoir reçu de la défunte, soit en novembre 1995 la somme de 100 000 € (15 244,90 €), en 1998, la somme de 300 000 francs (45 734,70 €) et en 2004 la somme de 30 000 € remise par deux chèques n° 3908766 et 3908767, outre trois chèques que sa mère avait remis à des entreprises travaillant à la restauration de locaux lui appartenant [Adresse 22], pour un montant total de l’ordre de 200 000 francs, soit 30 489,80 €.
Le notaire a en conséquence retenu les rapports dus par ce dernier, au titre strictement de ces dons manuel, à hauteur de la somme totale de 121 469,40 €.

Monsieur [B] [Z] produit les pièces suivantes :
- une carte postale commençant pas “Cher [D]” sans date et non signée mais dont l’écriture est manifestement celle de la défunte, et dont le texte photocopié est en partie coupé sur le côté gauche, qui fait référence à la donation de cette dernière de la somme de 200 000 francs pour des dépenses [Adresse 22], 
- une reconnaissance de dette en date du 9 janvier 1988 de monsieur [D] [Z] à hauteur de la somme de 300 000 francs reçus de madame [J] [E] à rembourser sur le prix de la vente à venir de terrains lui appartenant, 
- un reçu en date du 12 août 1998 souscrit par la défunte qui déclare avoir reçu de son fils [D] [Z], la somme de 40 000 francs à déduire de la somme de 380 000 francs qu’elle lui a prêtée, et qu’il doit lui remettre dès la vente de ses terrains. 

Outre le fait que ces pièces confortent les sommes déclarées par monsieur [D] [Z] et retenues par le notaire telles que précédemment exposées, force est de constater que monsieur [B] [Z] n’a pas chiffré sa demande au titre du rapport dû par le demandeur au titre de ces dons manuels, et ni également chiffré la demande formée au titre de la réintégration à l’actif successoral des chèques, virements et retraits dont monsieur [D] [Z] aurait bénéficié, et qu’il qualifie de dons manuel et prêts, et à l’appui de laquelle il n’a par ailleurs produit aucune pièce, et notamment les relevés de compte de la défunte postérieurs à 2005 dont le défendeur affirme pourtant qu’ils démontrent la réalité des remises en question.

Il y a lieu de préciser que le mail en date du 29 juillet 2019 adressé par monsieur [B] [Z] à Maître [M] qui fait état de différentes sommes remises à [D] [Z] et ses enfants, est dénué de toute force probante puisque émanant du défendeur lui-même, et étayé par aucune pièce objective.

Au total, le rapport fixé par le notaire au titre des dons manuels reçus de la défunte par monsieur [D] [Z] à hauteur de la somme de 121 469,40 € sera donc retenu par le Tribunal.


En ce qui concerne le recel successoral au titre des prêts non remboursés telle que formulé par monsieur [B] [Z], il est rappelé qu’en application de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.”

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. 
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. 


En l’espèce, il ressort du mail de Maître [C] [U] adressé le 20 mars 2020, dans le cadre du règlement de la succession de madame [J] [E], à Maître [FP] [V], notaire à [Localité 33] saisi par monsieur [B] [Z], que monsieur [D] [Z] avait fait déjà à cette date la déclaration des prêts précités qu’il avait reçus de sa mère auprès de ce notaire, lequel, dans un courrier en date du 7 mai 2020 adressé à ce même notaire à [Localité 33], faisant le point notamment sur les différentes donations, a listé au titre des dons manuels reçus par monsieur [D] [Z] exactement les remises précédemment exposées.

Ainsi, il ressort de ces documents que monsieur [D] [Z] a spontanément déclaré les sommes reçues de sa mère, ce qui exclut toute dissimulation, dissimulation que par ailleurs monsieur [B] [Z] ne démontre nullement en l’absence de toute pièce produite à cet égard.

La demande de monsieur [B] [Z] au titre du recel successoral portant sur les dons manuels effectués au profit de monsieur [D] [Z] sera donc rejetée.


Sur la demande de restitution et d’attribution des meubles meublants

Madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] exposent qu’à la suite de la vente de sa résidence de [Localité 35] en France à la société [26] le 3 septembre 1993, madame [J] [Z] a déménagé les meubles auxquels elle tenait dans le grand appartement de [Localité 27] acquis le 6 août 1993, et d’autres meubles ont été vendus à la société [26] au prix de 120 000 francs, vente dont ils justifient par un courrier de cette société en date du 15 novembre 1993 (pièce n°5.146).
Ils indiquent encore qu’ils ne détenaient pas les clefs de l’appartement de leur mère, et qu’un inventaire a été réalisé le 2 avril 2019 dans l’appartement de la défunte de [Localité 27] par Maître [L] [X], notaire, qui a répertorié ni beaux meubles, ni bijoux, inventaire qui est versé aux débats. (Pièce n°5.137).

À l’appui de sa demande, force est de constater que monsieur [B] [Z] ne fait qu’affirmer que “le projet liquidatif ne tient aucun compte des sommes autres et biens meubles et objets mobiliers qui ont été donnés par madame [J] [Z] à monsieur [D] [Z] qui résultent des lettres produites”, sans autres précisions et notamment sur la nature des meubles en question.

Or, les lettres ainsi citées sont celles précédemment exposées au titre des dons manuels reçus par monsieur [D] [Z] ( carte postale, reconnaissance de dettes et reçu), qui ne font en aucun cas état de meubles qui auraient été remis au défendeur. 

Ainsi, monsieur [B] [Z] qui n’a ni exposé aucun moyen, ni produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, ni même identifié les meubles concernés, sera débouté de sa demande en restitution sous astreinte des meubles meublants.

La demande du défendeur pour voir “juger que monsieur [D] [Z] s’est adonné à une opération de recel successoral qu’il a effectué et des meubles meublants du domicile de la défunte dont il s’est paré”, correspond à une demande de recel successoral au titre d’appréhension des biens meubles, qui n’est cependant ni motivée ni étayée, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 précité du Code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée, ce d'autant que le détournement en lui même n'est pas établi.

La demande d’attribution “des biens recelés” formée par monsieur [B] [Z], alors que la demande de restitution est rejetée et que ces meubles ne sont pas même désignés, ne peut qu’être également rejetée.

Enfin, la demande d’inventaire des meubles de la défunte sera rejetée en l’état de l’inventaire précité réalisé le 2 avril 2019.


Sur la constitution de la rente viagère du 1er août 2016

Il convient de rappeler qu’aux termes d'un acte reçu par Maître [F] [M], alors notaire à [Localité 23], le 1eraoût 2016, monsieur [B] [Z] a constitué au profit de sa mère, alors âgée de 93 ans, une rente mensuelle et viagère de 900 €, payable le 3 de chaque mois, et pour la première fois le 3 août 2016, sans clause d'indexation.
Cette constitution de rente viagère a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100.000 €, payable dans les trois mois du décès de madame [J] [E], garanti par une hypothèque prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à cette dernière sis à [Localité 27], dans un ensemble immobilier (lots 190 et 254) [Adresse 4] et dans un ensemble immobilier (lot 36) sis [Adresse 2].

Monsieur [B] [Z] demande au Tribunal d’ordonner que la constitution de la rente viagère du 1er août 2016 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 918 du Code civil et constitue une dette de la succession de madame [J] [Z].
Il conteste les termes du projet liquidatif établi par Maître [U], aux termes desquels “cet acte doit être irréfragablement qualifié de donation hors part, imputable sur la quotité disponible. Elle vient donc majorer l’actif de la masse de calcul et non la minorer. Cette somme n’a pas à être portée au passif puisqu’en raison du legs universel, il n’y a pas de situation d’indivision, donc pas de partage.”


Les demandeurs n’ont formé aucune demande particulière au titre de cette rente viagère, ayant globalement conclu au débouté des demandes de l’ensemble des prétentions du défendeur.
Ils exposent néanmoins dans les motifs de leurs écritures qu’ils ne sont pas intervenus à l’acte constituant cette rente viagère sur le fondement de l’article 918 du Code civil, et que monsieur [B] [Z] omet de rappeler sa qualité de légataire universel entraînant une confusion au sens des articles 1349 et 1349-1 du Code civil, résultant de la réunion de ses qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne.

En application de l’article 918 du Code civil, “La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.”

Ainsi, ces dispositions légales s’appliquent en présence d’une aliénation d’un bien consentie par le défunt à l’un de ses successibles en ligne directe et à charge de rente viagère ou à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit. Or, en l’espèce, force est de constater qu’en l’absence de toute aliénation d’un bien au profit de monsieur [B] [Z] qu’impliquerait le versement de la rente viagère, les dispositions de l’article 918 du Code civil ne sont pas applicable au prix de 100 000 € prévu à l’acte du 1er août 2016; ce prix ne saurait donc s’imputer sur la quotité disponible et constitue une dette de la succession au profit du défendeur, qui doit être prise en compte dans la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction en application des dispositions de l’article 922 du Code civil, au regard justement de la qualité de légataire universel de monsieur [B] [Z].


Sur l’acte du 19 novembre 1994

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de cet acte sous seing privé établi à Bordeaux le 19 novembre 1994, signé par madame [J] [E] et monsieur [B] [Z], celle-ci a indiqué que “d’un accord tacite avec mon fils aîné, [B] [Z], j’ai décidé les accords suivants qui règle définitivement les litiges concernant les affaires [39] et SCI [28] :
- [B] [Z] s’engage à donner tous les mois 5 000 francs jusqu’au solde des 500 000 francs dus pour le rachat des parts de la Sté [39]. 
Les intérêts et pénalités de cette somme sont annulés, car monsieur [B] [Z], mon fils aîné a travaillé durement et efficacement de 1966 à 1972 aux Ets [S] [Z] [Adresse 9] sans être déclaré aux régimes sociaux.
- concernant la SCI, mon fils aîné,[B] [Z] s’engage en âme et conscience à rembourser l’arriéré (sans intérêts ni pénalités), et à payer chaque mois le prix fixé par les papiers relatifs à la SCI [28],
- En accord avec mon fils aîné [B] [Z], j’annule entièrement le montant de tous les loyers de la SCI de [24] et de la Sté [39] reconnaissant le travail immense fourni par mon fils [B] [Z] à l’époque où mon mari décédé le [Date décès 3] 1993 luttait opiniâtrement et ardeur au rétablissement de son affaire en difficulté.
- mon fils aîné s’engage à respecter ces engagements à partir du 1er janvier 1995.
Victime de la mauvaise conjoncture économique, il a été amené à perdre des millions de francs en 1991, l’empêchant impérativement de faire face à ses engagements.”

Monsieur [B] [Z] demande au tribunal que qualifier cet acte de donation rémunératoire, constituée en exécution d’une obligation naturelle, motivée par une obligation morale.

Il expose dans le paragraphe “Rappel des faits” de ses conclusions, qu’il a consacré du temps et de l’énergie de 1966 à 1972, pour sauver l’entreprise en nom propre de son père, les Etablissement [Z], qui sans lui aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, alors qu’il ne percevait aucune rémunération, et n’était pas assuré social de 1966 à 1971.

Madame [N] [Z] et monsieur [TE] [Z] exposent que ce caractère rémunératoire n’a pas échappé à Maître [C] [U] puisqu’il ne reprendra plus dans la liquidation de la succession figurant dans son acte (page 52) les créances de loyers au jour dudit acte sous seing privé du 19 novembre 1994, par la société [39] pour un montant total hors taxe de 122 452,60 €, et la SCI [24] pour un montant total hors taxe de 41 770,12 €.
Les demandeurs ajoutent que “cette question ne mérite pas débats”.

Aux termes de cet acte du 19 novembre 1994, madame [J] [E] a accordé des délais de paiement en ce qui concerne les sommes dues au titre de la cession des parts de la société [39] et de la SCI [28], et a consenti une remise de dettes au titre, d’une part, des intérêts et pénalités dus au titre de ces cessions par les sociétés précitées, et, d‘autre part, des loyers dus par la société [39] et la SCI [24] , monsieur [B] [Z] s’engageant ensuite a respecter ses engagements à compter du 1er janvier 1995.

Alors que les demandeurs ont acquiescé à cette demande, il ya lieu de qualifier l’acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994 de donation rémunératoire en ce qu’il fait remise des intérêts et pénalités dus par monsieur [B] [Z] au titre de la cession à son profit des parts de la société [39] et de la SCI [28], ainsi que des loyers dus à la date de cet acte par la société [39] et la SCI [24].


Sur l’acte de donation du 5 février 2010

Monsieur [B] [Z] rappelle que par acte sous seing privé en date du 30 décembre 1989, monsieur [S] [Z] lui avait cédé 557 parts sur les 600 parts de la société [39], dont le siège social est à [Localité 35], au pris de 769 333 francs, payé comptant à hauteur de 192 333,25 frances, le solde étant payable en trois versements de 199 333,25 francs chacun les 30 décembre 1990, 1991 et 1992, chaque versement étant indexé sur l’indice du coût de la construction.Ces trois versements n’ont pas été réglés.
 Le projet d’acte liquidatif fait état également de cette cession (page 32) et indique que monsieur [B] [Z] a reconnu qu’aucun des versements ci-dessus n’avait été effectué et qu’après indexation, le solde du prix représentait la somme de 142 620 €.

Aux termes de l’un des trois actes précités reçus par Maître [M] le 5 février 2010 intitulé “Donation”, madame [J] [E] a déclaré “renoncer irrévocablement à son droit d’exiger de monsieur [B] [Z] le paiement de sa créance et lui a consenti en conséquence une remise de dette entière et définitive en principal et intérêts à hauteur de la somme de 142 620 €, ajoutant que la présente remise de dette, effectuée dans une intention libérale et non pour cause d’impossibilité d’en obtenir le paiement, constitue une donation, ce que reconnaissent expressément les parties, la donation étant faite hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession du donateur.”


Monsieur [B] [Z] demande au tribunal de dire que cet acte constitue une remise de dette relative à la cession de 557 parts de la [39] le 30 décembre 1989.

Madame [N] [Z] et monsieur [TE] [Z] soutiennent qu’il s’agit bien d’une donation, avec dispense de rapport puisque faite expressément hors part successorale, mais qui néanmoins doit être réunie fictivement pour le calcul de la quotité disponible de l’article 922 du Code civil.

Si aux termes de cet acte, madame [J] [E] a consenti une remise de dette au titre du prix de cession des parts de la société [39] non payé par le cessionnaire, monsieur [B] [Z], il est constant qu’il s’agit bien d’une disposition à titre gratuit réalisant pour la donatrice un sacrifice matériel significatif ayant pour cause une intention libérale, la donatrice ne recevant pas de contrepartie matérielle, et l’acte prévoyant expressément l’intention libérale de madame [J] [E] et la reconnaissance par cette dernière et le donataire, monsieur [B] [Z], de ce que cet abandon de créance constituait une donation.

Cet acte constitue indiscutablement une donation; elle n’est pas rapportable puisque consentie expressément hors part successorale, mais, ainsi que le soutiennent les demandeurs, elle doit être fictivement réunie à la masse de calcul prévue à l’article 922 du Code civil, comprenant tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et les biens dont il a été disposé par donation entre vifs.

En ce qui concerne la valeur de cette donation, si les demandeurs dans les motifs de leurs écritures précisent qu’ils sollicitent du tribunal de décider s’il faut appliquer la règle du rapport de dette du montant de la valeur nominale de la créance de l’article 864 du Code civil, ou le mécanisme de valeur édictée à l’article 860-1 du Code civil, force est de constater qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils n’ont formé aucune demande à ce titre, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du même code précitées, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre.


Sur la valeur des terrains objets de la donation en date du 26 juin 1985 au profit de monsieur [B] [Z] .

Il est rappelé qu’il s’agit du terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10], et qui aux termes d’un acte en date du 5 février 2010 établi par Maître [M] a été divisé en trois nouvelles parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Monsieur [B] [Z] conteste la valorisation de ces terrains à hauteur de la somme de 1 020 000 € aux termes du projet d’acte liquidatif en ce qu’il n’a pas pris en compte le coût de la dépollution de ces terrains, en exposant que le rapport d’évaluation de [Localité 33] [31] des 5 et 10 février 2020 a précisé notamment qu’en bordure de la parcelle [Cadastre 15] se trouvait une ancienne cuve à fioul enterrée de 4 000 litres et que sur cette parcelle prenait place des installations pour dégraisser des pièces métalliques avec du trichloréthylène ou du toluène, ainsi que des installations de fabrication de poudre plastique polyéthylène); il indique que ce rapport souligne que “l’estimation globale ne tient pas compte de la dépollution du terrain nécessitant des travaux dont l’incidence économique est importante”, et demande ainsi au Tribunal “d’ordonner que l’acte de donation ...devra être réévalué en tenant compte de la pollution des terrains”.

Aux termes du projet liquidatif, le notaire a fait référence à ce rapport pour évaluer ces terrains, sans faire état d’une dépollution nécessaire des terrains.

Or, force est de constater que ce rapport d’évaluation de [Localité 33] [31] n’est pas versé aux débats et que monsieur [B] [Z] n’a formé aucune demande chiffrée au titre de la valorisation des terrains objets de la donation du 26 juin 1985, ni n’indique et ne justifie du coût de cette dépollution.
SCI de [24] était locataire suivant bail en date du 10 janvier 1991

En l’absence de tous éléments sur l’existence de la pollution de la parcelle n° [Cadastre 15], sur la date à laquelle les installations polluantes auraient été placées sur ce terrain, dont il convient de rappeler qu’il a été donné en location à la SCI [24] suivant bail en date du 10 janvier 1991, monsieur [B] [Z] sera débouté de sa demande.


Sur la créance d’assistance de monsieur [B] [Z] 

Monsieur [B] [Z] expose que le projet d’état liquidatif n’évalue pas sa créance d’assistance alors qu’il a pris soin de sa mère pendant plus de 25 ans par rapport à son frère et 35 ans par rapport à sa soeur, et qu’il leur a évité les frais d’une maison de retraite.
Il demande au tribunal de fixer sa créance d’assistance due par la succession à la somme de 100 000 €.
Les demandeurs exposent que leur frère fait valoir des dépenses de restaurant, de vacances, de déplacement mais qu’aucune dépense au-delà d’une piété filiale raisonnée n’est justifiée.

Il y a lieu de rappeler que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

Outre le fait qu’au titre de cette prétention, le défendeur, en contravention aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, ne mentionne aucune des pièces qui seraient produites à son soutien, force est de constater qu’il ne précise pas en quoi a consisté cette assistance et il ne produit aucune pièce probante sur ce point, les attestations qu’il verse se rapportant à l’aide qu’il a indiqué avoir apporté à ses parents au titre de la gestion des Etablissement [Z] telle que précédemment exposée. 
Il ne produit également aucun élément de nature à démontrer que cette assistance aurait excédé les exigences de la piété filiale et qu’elle aurait entraîné un appauvrissement pour lui et un enrichissement pour sa mère. 

La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. 


Sur le prix de vente de l’usufruit portant sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 16] à la SCI [28] 
Il y a lieu de rappeler que par acte en date du 28 décembre 2017, madame [J] [E] a vendu à la SCI [28] ses droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16], dont cette société était locataire, au prix de 60 000 €.

Monsieur [B] [Z] admet que la SCI n’a pas payé ce prix de vente, et demande expressément au tribunal de dire que cette somme constitue une actif successoral et une dette de la SCI DU [28], ce à quoi acquiescent les demandeurs dans la discussion de leurs conclusions.

Il sera donc fait droit à cette demande du défendeur.


Sur la demande au titre de l’action en réduction, des intérêts sur cette indemnité et la demande de garantie sur le paiement de cette indemnité

A regard des éléments tranchés dans la présente décision qui devront être pris en compte par le Notaire dans le cadre de ce partage pour déterminer l’indemnité de réduction , et également des points évoqués par les parties dans leurs écritures sur lesquels le Tribunal n’a pas été sollicité pour les voir tranchés, ces demandes apparaissent prématurées à ce stade des opérations du partage judiciaire qui vient d’être ordonné dans le cadre du présent jugement.

Il appartiendra au notaire commis de dresser ces comptes desquels pourrait ressortir une éventuelle indemnité de réduction et de dresser procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s'accorder


Sur les autres demandes

La demande formée par monsieur [B] [Z] au titre du recel successoral reproché à monsieur [D] [Z] étant rejetée, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de ce dernier à hauteur de la somme de 50 000 €.

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [J] [E] décédée le [Date décès 20] 2019 à [Localité 27].

Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,


Désigne Maître [W] [H], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.

Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.

Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.

L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, 

Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.

Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour procéder aux opérations de partage, 

Dit que l'absence de recouvrement des loyers dus par la SCI [28] et prescrits constitue une donation indirecte faite par madame [J] [E] à son fils [B] [Z], et Dit que monsieur [B] [Z] doit faire rapport à la succession de cette donation à hauteur de la somme de de 198 928,36 €.

Dit que la somme de 47 761,06 € due par la SCI [28] au titre des loyers dus et non prescrits à la date du décès de madame [J] [E] constitue un actif de la succession et une dette de cette société. 

Dit que monsieur [D] [Z] doit le rapport à la succession de madame [J] [E] au titre des dons manuels reçus de la défunte de la somme de 121 469,40 €.

Dit que le prix de 100 000 € prévu à l'acte de constitution d'une rente viagère en date du 1er août 2016 constitue une dette de la succession au profit de monsieur [B] [Z].

Dit que l'acte sous seing privé en date du 19 novembre 1994 constitue une donation rémunératoire au profit de monsieur [B] [Z].

Dit que l’acte en date du 5 février 2010 portant remise de dette relative au solde du prix de la cession de 557 parts de la [39] consentie par madame [J] [E] est une donation hors part successorale au profit de monsieur [B] [Z]. 

Dit que la somme de 60 000 € due par la SCI [28] au titre du prix d’acquisition des droits en usufruit portant sur les parcelles sises à [Localité 35] section AM n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16] vendus par madame [J] [E] suivant acte en date du 28 décembre 2017, constitue une actif successoral et une dette de la SCI [28]

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande au titre de recel successoral à l’encontre de monsieur [D] [Z].

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande en restitution sous astreinte des meubles meublant formée à l’encontre de monsieur [D] [Z], ainsi que de sa demande de recel successoral au titre des meubles meublants.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande d’attribution des meubles meublants recelés.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande aux fins d’inventaire des meubles.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande aux fins de réévaluer l’acte de donation en date du 26 juin 1985 à son profit portant sur la nue propriété d’un terrain sis à [Adresse 37], cadastré initialement section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 40 a et 88 ca, puis réunies en une parcelle section AM n°[Cadastre 10], puis divisé en trois nouvelles parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande de fixation d’une créance d’assistance à son profit due par la succession.

Dit n'y avoir lieu de statuer à ce stade du partage sur les demande de madame [N] [Z] et monsieur [D] [Z] au titre de l'action en réduction, des intérêts sur cette indemnité et la demande de garantie sur le paiement de cette indemnité.

Déboute monsieur [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts.


Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 12 mars 2026, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 915, code civil 2374, code civil 860-1, code civil 2402, code civil 840, code civil 1349-1, code civil 843, code civil 768, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de procedure civile 1370, code civil 864, code civil 918, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 24, code civil 924-3, code civil 1349, code de procedure civile 1371, code civil 778, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:56:01.533Z.