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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 26 juin 2025, n° 23/00684

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les membres de la famille [J] détiennent des parts sociales dans deux sociétés civiles holding, les sociétés civiles BOCCHIGLIERO FINANCES et ARAVIS INVESTISSEMENTS, qui détiennent chacune des parts dans différentes sociétés filiales.

La société ARAVIS INVESTISSEMENTS détenait 999 parts sociales dans le capital social de la Société civile immobilière COSTANMARI. 

Les associées d’ARAVIS INVESTISSEMENTS ont accepté les résolutions suivantes: « PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » « DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». « TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Monsieur [E] [J] s’est opposé à cette cession laquelle a été signée le 22 décembre 2015. 

Madame [Q] [W] née [J] a été révoquée de la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS à la suite d'une délibération des associés ayant donné lieu à un procès-verbal du 15 juin 2016. 

A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS en date du 06 mars 2017, il a été procédé à la nomination d’une cogérance confiée à M. [E] [J] et à Mme [D] [J]. 




M. [E] [J] a estimé devoir saisir le Tribunal de Grande Instance de METZ pour voir déclarer nulle en son ensemble l’assemblée générale de la société ARAVIS du 23 juillet 2015 et la cession de parts sociales signée le 22 décembre 2015 qui en est la suite, obtenir la réparation du préjudice subi par ARAVIS INVESTISSEMENTS, ainsi que de son préjudice personnel. 

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier signifiés les 20 juillet 2018, enregistrés au greffe de la juridiction le 05 octobre 2018, M. [E] [J] a constitué avocat et a assigné la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES prise en la personne de son représentant légal, Mme [Q] [W] née [J] et Mme [D] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ.

Mme [Q] [W] née [J] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 24 août 2018. 

Mme [D] [J] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 05 novembre 2018. 

Il ressort de la citation de Maître [G] [Y], délivrée à la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, que l'huissier de justice a vérifié la certitude du domicile de destinataire à partir de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation par une personne rencontrée au siège de la société. 

La société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal n'a pas constitué avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire.

Par une ordonnance rendue le 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le N°RG 2018/2873 du rôle des affaires en cours. 

Par des conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 07 mars 2023, M. [E] [J] a demandé au tribunal de :
-DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [E] [J], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
Y faisant droit : 
-ANNULER l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, et déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale ; 
En conséquence, 
-DIRE ET JUGER que l’annulation prononcée aura un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, à savoir au 23 juillet 2015, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle ; 
Subsidiairement, 
-DECLARER inopposable à Monsieur [E] [J] l’ensemble des actes pris en fraude de ses droits, et spécifiquement l’assemblée générale du 23 juillet 2015, les résolutions prises lors de cette assemblée générale, et l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée ;
Très subsidiairement, 
-DIRE ET JUGER que Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en sa qualité de gérante des conséquences préjudiciables envers la société ARAVIS INVESTISSEMENTS résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015; 
-CONDAMNER Madame [Q] [W] née [J] à payer la somme de 801.671 euros à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices résultant de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des défenderesses et de l’ancienneté de l’affaire. 

Cette affaire a été ré-enregistrée au rôle des affaires du tribunal sous le N°RG 23/00684.

Les parties ont été avisées par le greffe de ce que l'affaire serait appelée à l'audience d'orientation du 19 mai 2023.

Le conseil de Mme [Q] [W] née [J] a déposé son mandat par acte notifié au RPVA le 09 octobre 2023. Un nouvel avocat s'est constitué en ses lieu et place par acte notifié par RPVA le 06 octobre 2023.

La société civile BOCCHIGLIERO FINANCES a constitué avocat par voie de conclusions notifiées le 08 avril 2024. 

L'avocat de Mme [D] [J] a renouvelé sa constitution par acte notifié au RPVA le 15 janvier 2025. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [J] a demandé au tribunal de :
-DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [E] [J], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
Y faisant droit : 
-ANNULER l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 ayant autorisé par ladite assemblée, et déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale ; 
En conséquence, 
-DIRE ET JUGER que l’annulation prononcée aura un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, à savoir au 23 juillet 2015, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle ; 
Subsidiairement, 
-DECLARER inopposable à Monsieur [E] [J] l’ensemble des actes pris en fraude de ses droits, et spécifiquement l’assemblée générale du 23 juillet 2015, les résolutions prises lors de cette assemblée générale, et l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 ayant autorisé par ladite assemblée ; 
Très subsidiairement, 
-DIRE ET JUGER que Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en qualité de gérante des conséquences préjudiciables envers la société ARAVIS INVESTISSEMENTS résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015;
-CONDAMNER Madame [Q] [W] née [J] à payer la somme de 801.671 euros à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices résultant de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des défenderesses et de l’ancienneté de l’affaire. 

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [J], s’agissant de la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 et de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015 subséquente, fait valoir que l'assemblée générale ordinaire était incompétente pour prendre les résolutions qu'elle a adoptées, que le critère permettant de répartir le champ de compétence des deux types d'assemblées générales réside dans la nature de la décision prise, 
que les décisions qui sont de nature à engendrer des incidences patrimoniales ne peuvent évidemment être prises qu’en AGE puisqu’elles «exigent d’être prises à une condition de majorité autre » que pour les décisions ordinaires « prises à la majorité des voix attachés aux parts. ». 

M. [E] [J] considère que, en l’espèce, l’opération mise au vote lors de l’assemblée du 23 juillet 2015 ayant autorisé la cession de parts sociales détenues par ARAVIS INVESTISSEMENTS dans la SCI COSTANMARI à BOCCHIGLIERO FINANCES au prix de 303.696 euros révèle son caractère primordial et exige un vote à la majorité renforcée requise en AGE. Il ajoute que cette opération revêt un caractère douteux dans la mesure où elle aboutit à amputer la société ARAVIS INVESTISSEMENTS de la SCI COSTANMARI qui représente au moins la moitié de son actif social valorisé à dire d’expert à hauteur de 801.671 euros (pièce n°15). Au surplus, il fait valoir que la procédure suivie par Mle [Q] [W], qui occupait alors la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS, constitue un détournement de procédure. 

En ce sens, M. [J] soutient que le texte des résolutions et le rapport de gérance adressés avec la convocation du 8 juillet 2015 en vue de l’AGO litigieuse du 23 juillet 2015 vise l’article 18-2 des statuts alors qu'une cession de parts sociales en guise de paiement d’une prétendue dette par compensation ne correspond absolument pas aux opérations listées par cette disposition. En conséquence, M. [J] demande au tribunal d'annuler l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

Il a répondu à Mme [Q] [W] et à la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir qu'il se prévaut d’une disposition statutaire de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS qui répartit les règles de compétence entre les décisions devant être prises ordinairement et celles extraordinairement. En l’espèce, les intérêts soulevés par le demandeur concernent bien une cession de parts sociales et une assemblée générale litigieuses qui ont eu lieu dans une société civile dans laquelle il est associé. Partant de ces constats, l’intérêt à agir du demandeur est parfaitement caractérisé. La défenderesse feint en outre de ne pas avoir saisi l’objet du litige puisqu’il reproche à la demanderesse de citer une jurisprudence qui n’a aucun rapport avec le litige en l’espèce puisque lui-même n’a jamais contesté avoir été valablement convoqué à l’assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2015 et alors que l’objet de la demande est notamment relatif à la validité d’une cession de parts sociales par la SCI ARAVIS dans laquelle il est associé. Il a conclu que le défendeur est partant infondé à soutenir que l’action du demandeur est irrecevable, sauf à priver un associé de tout droit de contestation des décisions collectives. 


M. [E] [J] a ensuite soutenu que l’opération litigieuse a été menée en totale méconnaissance de l’intérêt social. Il a prétendu qu'elle porte directement atteinte aux intérêts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il relève, à l'appui de ses prétentions, que, dans son rapport de gestion en vue de l’AGO du 23 juillet 2015, la gérance fait état d’une prétendue dette. Il observe que la gérance n’a apporté aucune explication, ni aucun élément juridique et comptable pour justifier de l’existence de cette « créance » que BOCCHIGLIERO FINANCES détiendrait sur ARAVIS INVESTISSEMENTS. Aucun élément d’information à ce sujet n’a été par ailleurs mis à disposition des associés ni avant ni pendant l’AGO litigieuse, de sorte qu’ils ont été sciemment maintenus par la gérance dans l’ignorance quant à la réalité même de cette dette, ou de son origine et de sa nature. Qui plus est, aucune information n’a été donnée aux associés quant aux conséquences comptables et fiscales de l’opération envisagée. A ce titre, l’opération a été imposée et les services fiscaux ont mis en recouvrement la somme de 93.092,53 euros, en principal et pénalités, à charge de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

M. [J] fait valoir que les associés n’ont absolument pas été informés de la méthode d’évaluation des parts sociales de la SCI COSTANMARI. L’associée-gérante s’est contentée de fixer arbitrairement le prix de cession dans l’intérêt des associés, elle comprise, à l’exclusion du seul coassocié [E] [J]. 

Le demandeur estime que la gérance a tiré profit du conflit d’intérêts dans lequel elle était placée pour faire autoriser la cession litigieuse en sous-évaluant volontairement le prix des parts sociales de la SCI COSTANMARI à 303.696 euros. Il considère que le moment où la gérance a soumis les résolutions litigieuses en AGO ne doit rien au hasard compte tenu des dissensions qui existaient entre l’associée-gérante et lui-même, ayant amené BOCCHIGLIERO FINANCES à racheter ses parts sociales en date du 29 juillet 2013. M. [J] observe qu'iil n’était donc plus associé de BOCCHIGLIERO FINANCES au moment de l’AGO litigieuse et envisageait également de se retirer d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. A l’inverse, Madame [Q] [W] née [J] occupait la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et de BOCCHIGLIERO FINANCES elle-même associée à 7% d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il en résulte que la gérance a, par le biais de l’opération litigieuse, entendu dépouiller d’une part importante de son actif ARAVIS INVESTISSEMENTS dans laquelle il est encore associé au profit de BOCCHIGLIERO FINANCES et dans laquelle on retrouve les mêmes associées d’ARAVIS INVESTISSEMENTS sauf lui-même.

M. [J] conclut que l’opération litigieuse à un prix sous-évalué a porté ses fruits pour l’associée-gérante et BOCCHIGLIERO FINANCES tout en portant directement et amplement préjudice à ARAVIS INVESTISSEMENTS et à lui-même. Il cite le rapport d’expertise du 28 janvier 2014 versé au débat qui a fixé la valorisation de la SCI COSTANMARI à hauteur de 801.671 euros, soit une différence avec le prix de cession retenue par la gérance de 497.975 euros, au préjudice d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et de Monsieur [E] [J] (pièce n°15). Sur cette base et à supposer l’opération de cession dictée par l’intérêt social de régler une dette, il est étonnant que la cession ait porté sur la totalité des parts sociales de la SCI COSTANMARI, alors qu’une cession partielle des parts de la SCI COSTANMARI aurait suffi à compenser la prétendue créance de 317.817 euros de BOCCHIGLIERO FINANCES. Ainsi, l’abandon d’un actif significatif d’ARAVIS INVESTISSEMENTS (= la SCI COSTANMARI) équivaut à amputer d’autant sa valorisation et à exclure par la même opération l’associé « [E] [J] » de toute prétention sur cet actif en cas de cession de ses droits sociaux dans la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

M. [J] estime par conséquent que les résolutions litigieuses constituent un détournement de procédure ayant pour finalité l’expropriation d’une quote-part de la valeur des droits sociaux d’un associé d’ARAVIS INVESTISSEMENTS sans juste et préalable indemnité, au mépris de son droit de propriété garantie par la loi (cf. articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et article 544 du Code civil) et des statuts (cf. TITRE IV des statuts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS). En conséquence, il demande au tribunal d'annuler l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] invoque un abus de majorité en ce :
- qu'un tel abus est caractérisé quand une décision collective est prise à la majorité des associés en contrariété avec l’intérêt social et dans l’unique dessein de leur procurer un avantage au détriment de la minorité ;
- que la vente d’un actif appartenant à la société à un prix fortement inférieur à sa valeur réelle à une société constituée entre les associés majoritaires dans l’objectif d’évincer l’associé minoritaire caractérise un abus de majorité (Cass, com, 24 mai 2016, n° 14-28121) ;
- que la sanction de l’abus est l’annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant voté sur la vente et du contrat de vente lui-même (cf. Cass, com, 06 juin 1990, n° 88-19420) ;
- qu'en principe, l’associé minoritaire, qui a subi un préjudice du fait de l’abus des associés majoritaires peut-il prétendre à des dommages et intérêts, cette indemnité pouvant, en cas de mésentente mettant en jeu l’intérêt social, s’accompagner dans certains cas de la dissolution judiciaire de la société ;
- qu'en l’espèce, il ressort clairement de l’analyse des résolutions litigieuses que l’opération de cession était étrangère à l’intérêt de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, voire contraire à son intérêt social, mais ne visait en réalité qu’à priver l’associé [E] [J] de l’élément prépondérant de valorisation de ses parts sociales dans ARAVIS INVESTISSEMENTS, à savoir la SCI COSTANMARI propriétaire de locaux générateurs de loyers commerciaux représentatifs à eux seuls de plus de la moitié de la valorisation d’ARAVIS INVESTISSEMENTS ;
- que a) les résolutions adoptées ont vidé ARAVIS INVESTISSEMENTS d’une part substantielle de son patrimoine ; b) la gérance a en outre effectué cette opération en fixant arbitrairement un prix de cession des parts sociales de la SCI COSTANMARI largement sous-évalué de près de 500.000 euros ; c) cette sous-évaluation a profité à BOCCHIGLIERO FINANCES et aux seuls associées communs de BOCCHIGLIERO FINANCES et ARAVIS INVESTISSEMENTS dont Monsieur [E] [J] ne fait pas partie ; d) Monsieur [E] [J] se retrouve ainsi privé sans juste et préalable indemnité de la quote-part de la valeur de ses droits sociaux correspondant ; e) la gérance a totalement éludé l’incidence fiscale de son opération de cession imposée à hauteur de 93.092,53 euros, en principal et pénalités, sans que ARAVIS INVESTISSEMENTS ne dispose actuellement en trésorerie d’une somme lui permettant de faire face à une telle dette fiscale. 

A ce titre, M. [J] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, et la nullité de toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] invoque la fraude. Au sens du droit commun des contrats (statuts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS) et plus généralement, par l’effet d’un principe général de droit (« fraus omnia corrumpit »), il fait valoir qu'une fraude a été commise à son détriment ainsi qu'en fraude aux droits d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il soutient :
- que la gérance n’a pas respecté les dispositions statutaires en matière de répartition des compétences entre AGE et AGO, et s’est livré au détournement de l’article 18-2 des statuts dans le seul but d’éluder les règles de majorité renforcée des AGE et ainsi passer outre l’opposition de [E] [J] à des résolutions préjudiciables aux intérêts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et aux siens ;
- que la fraude est une cause de nullité d’une assemblée générale (Cass. Com, 6 juillet 1983, n°82-12.190, Bull. Civ. IV, n°206) ; 
- qu'à tout le moins, la victime de la fraude peut obtenir l’inopposabilité à son égard de l’acte destiné à la léser (Cass. Com. 10 octobre 1995, n°93-15.619, RJDA 1995 n°1371) ;
- qu'en l’espèce, il peut donc considérer que le cessionnaire BOCCHIGLIERO FINANCES n’a pas la qualité d’associé de la SCI COSTANMARI et ne sera pas en mesure de jouir de ses droits d’associés, bien qu’engagé par une cession « valable » dont il pourrait seulement demander la résolution pour inexécution de la cession.

M. [J] demande au tribunal d'annuler de plus fort l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle.

Subsidiairement, M. [J] demande à la juridiction de constater l’inopposabilité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015, des résolutions prises lors de cette assemblée générale, et de l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée. 

M. [J] invoque par ailleurs le non-respect de la législation sur les conventions réglementées et la responsabilité de la gérante (article L.612-5 du code de commerce, également applicable aux sociétés civiles ayant une activité économique, telle ARAVIS INVESTISSEMENTS).

M. [J] relève que Madame [Q] [W] née [J], gérante d’ARAVIS INVESTISSEMENTS mais aussi de BOCCHIGLIERO FINANCES lors de la cession de toutes les parts sociales qu’ARAVIS INVESTISSEMENTS détenait dans la SCI COSTANMARI, n’a fourni aux associés aucune information sur l’impact de cette opération sur le résultat d'exploitation d’ARAVIS INVESTISSEMENTS, sur son impact dans la valorisation des parts sociales et sur son incidence fiscale. 

Pour répondre aux critiques de Mme [W] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES au sujet de l'application de telles dispositions au cas d'espèce, M. [J] relève que l’article 1 relatif à l’objet social des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS précise bien que « la propriété, l’administration et l’exploitation d’un portefeuille de valeurs mobilières qui seront apportées à la société au cours de la vie sociale ou acquises par elle ». De même, l’objet social de la société BOCCHIGLIERO est défini comme suit : « Acquisition par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autrement d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'administration et l'exploitation dudit portefeuille ». L’objet social des deux sociétés reflète clairement des activités économiques soumises aux dispositions de l’article L.612-5 du Code de commerce. L'opération autorisée lors des délibérations litigieuses du 23 juillet 2015 est à qualifier d'abus de majorité dans la mesure où elle eut un effet contraire à l'intérêt social justifiant l’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, la nullité de toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] soutient que, en conséquence, Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en sa qualité de gérant des conséquences préjudiciables envers la personne morale résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015. A ce titre, la provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS sera, suivant expertise, d’ores et déjà fixée à tout le moins à la somme de 801.671 euros, correspondant à la valorisation de la SCI COSTANMARI. 

M. [J] se prévaut de l’agrément de la cession de parts sociales (article 1861 du code civil). Il mobilise l’article 13 des statuts de la société ARAVIS et l’article 19-1 a) des statuts. Au regard des parts sociales détenues par chaque associé, M. [J] soutient qu'aucune assemblée générale extraordinaire relative à l’agrément des associés n’a été tenue puisqu’en effet, seuls trois associés, respectivement ont donné leur accord pour la cession de parts sociales alors qu'il ne représentent pas les trois quarts au moins du capital social soit 75 parts sociales. (à eux trois ils ont seulement 69 parts sociales). M. [J], qui était contre les deux résolutions, fait grief à la gérante d'avoir non seulement violé les dispositions légales relatives à l’agrément de la majorité des associés mais également les stipulations présentes dans les statuts de la société cédante. Il demande au tribunal d'annuler de plus fort l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et il devra déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle.

Sur l’inopposabilité de la cession à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS (article 1865 du code civil et article 13-1 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENT), M. [J] relève que pour qu’une cession de parts sociales puisse être opposable à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, il aurait fallu signifier la cession de parts sociales ou, celle-ci devait être acceptée par acte notarié. De telles formalités de signification de la cession de parts sociales sont absentes. M. [J] demande en conséquence au tribunal de constater l’inopposabilité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015, des résolutions prises lors de cette assemblée générale, et de l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée. 

Il a présenté une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances et à l’ancienneté du litige, il a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Selon des conclusions responsives N°1, notifiées par RPVA le 08 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Q] [W] née [J] et la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES, qui a constitué avocat par voie de conclusions, demande au tribunal au visa des dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l'article 1855 du code civil, des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce, de :
-DECLARER irrecevables sinon mal-fondés tant l'action introduite par Monsieur [E] [J] que ses demandes et moyens ;
En conséquence, 
-DEBOUTER Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [Q] [W] née [J] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice découlant du caractère abusif, vexatoire et dilatoire de la procédure qu'il a initiée à son encontre ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [Q] [W] née [J] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers frais et dépens ;
-DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS, la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES et Madame [D] [J] ;
-RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. 

En réplique, Mme [Q] [W] née [J] fait valoir l'article L. 223-27 du code de commerce dispose que « l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous /es associés étaient présents ou représentés » alors que tel était le cas en l'espèce, comme en atteste la feuille de présence. Ils en concluent que M. [J] n'est plus recevable à agir en annulation pour cette raison, sa demande se heurtant à une fin de non-recevoir relevant de la compétence du Tribunal saisi sur le fond au regard de la date d'introduction de l'instance.

Subsidiairement, la défenderesse fait valoir que la cession d'un actif (ce qu'étaient les titres de la société COSTANMARI pour la société ARAVIS INVESTISSEMENTS) ne figure pas dans la liste de l'article 19 des statuts, lesquels constituent le contrat de société c'est à-dire la loi applicable entre les associés, ni les hypothèses d' «incidences patrimoniales ». Elle ajoute que le principe de fonctionnement d'une société repose sur les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires constituant une exception dans des cas limitativement prévus comme tel est le cas à l'article 19 des statuts qui ne vise pas les opérations de nature patrimoniale ni de cession d'un actif appartenant à la société. Celle-ci prétend que l'on ne saurait faire de l'article 19 des statuts au titre des cas d'ouverture aux assemblées générales extraordinaires une application extensive et ce dans la mesure où le recours à l'AGE doit être l'exception par rapport au principe qu'est le recours aux AGO. Elle invoque l'article 18 « GÉRANCE » des statuts pour prétendre qu'il est fait expressément référence aux recours aux décisions ordinaires des associés (et non extraordinaires) pour des opérations de nature patrimoniale affectant à tous niveaux les actifs de la société et notamment les hypothèses de cession d'actifs. Mme [W] en conclut qu'elle n'est dès lors responsable d'aucun détournement de quelque nature que ce soit lorsqu'elle était encore gérante de la société, et n'a fait qu'appliquer les statuts dûment acceptés par l'ensemble des parties à l’instance. Elle sollicite le débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'atteinte à l'intérêt social des résolutions adoptées, Mme [Q] [W] explique que non seulement la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur la société ARAVIS INVESTISSEMENTS existe et se trouve justifiée à l'euro près dans les comptes annuels des sociétés respectives mais surtout qu'elle se trouvait être parfaitement connue de l'ensemble des associés soit les parties à l'instance. Il est fait grief au demandeur de faire preuve mauvaise foi alors que la lettre de convocation adressée aux associés évoque une «Autorisation de cession des titres détenus dans la société COSTANMARI» ainsi qu'une la « Proposition de paiement du prix de cette session par compensation avec une créance existante ». A cette lettre de convocation est jointe, « le rapport de la gérance» établissant que l'ensemble des associés savait déjà pour avoir approuvé les comptes au cours des exercices précédents, à savoir l'existence d'une dette dont le montant est déterminé à régler par compensation avec le prix de cession pour un montant lui aussi déterminé de parts sociales dont le montant nominal ainsi que le nombre sont par ailleurs et là encore déterminés. Mme [W] ajoute qu'elle n'a jamais contraint qui que ce soit à voter telle ou telle résolution dans tel ou tel sens et que c'est en parfaite connaissance de cause que Mme [D] [J] a voté favorablement aux côtés de sa sœur ladite résolution critiquée par le demandeur qui en poursuit l'annulation. 

Mme [W] rappelle l'article 48 du Décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, depuis lors codifié à l'article 1855 du code civil, sur le droit de prendre connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, plus généralement de tout document établi par la société ou reçue par elle. Si Mme [D] [J] s'était estimée insuffisamment informée de tel ou tel élément de nature comptable et/ou patrimoniale, il lui appartenait alors d'exercer ce droit de communication qu'elle n'a pour autant jamais exercé. Elle préfère dans ses conclusions au fond venir prétendre laconiquement et sans preuve aucune qu'elle aurait «accordé sa confiance à sa sœur» et qu'elle aurait signé «le procès-verbal, dans le sens qui était souhaité par Madame [Q] [W], en ayant absolument aucune conscience de la teneur et de la portée de sa signature ». Ces affirmations n'ont pour objet et effet que de ne pas entraver l'action de son frère auquel elle s'est finalement ralliée ces dernières années. Mme [W] vise l'article 1855 du code civil (questions écrites) pour répondre à Mme [D] [J] qu'elle ne saurait se prévaloir du fait qu'elle aurait signé sans comprendre ce qu'elle faisait. Si par impossible le Tribunal devait retenir une information préalable et insuffisante des associés avant la tenue de l'assemblée générale du 23 juillet 2015, alors il conviendrait de rappeler qu'une absence d'information n'est pas ipso facto synonyme de contrariété à l'intérêt social. 

Mme [W], alors gérante, relève ensuite qu'elle n'a pas fixé arbitrairement le prix de cession comme prétendu par le demandeur mais s'est fondée sur une évaluation effectuée par l'expert-comptable qui suivait l'ensemble du Groupe et ce depuis de longues années ( cf Courrier du 27 mai 2015 de Monsieur [F] [S]). Dès lors, en optant pour un prix de cession des parts sociales de la SCI COSTANMARI conforme à la fourchette basse, aucun manquement n'a été commis par la gérance. En toute hypothèse, il appartenait alors aux autres associés que l'associé-gérant de s'opposer à cette cession car l'associé-gérant détenait directement 31 % du capital social de la société ARAVIS INVESTISSEMENT ainsi que 7 % par l'intermédiaire de la société BOCCHIGLIERO FINANCES (dans laquelle Madame [W] détenait alors 66,55 % du capital social) ce qui signifie que Madame [W], avec ses 31 + 7 = 38 %, ne détenait aucune majorité (qu'il s'agisse d'une AGE ou même simplement d'une AGO) pour autoriser cette cession. Celle-ci a été possible et autorisée avec le vote parfaitement conscient de sa sœur [D]. Mme [W] fait ainsi valoir qu'il est donc totalement erroné de venir prétendre que la gérance aurait tiré profit d'un quelconque conflit d'intérêts. 

Mme [W] fait grief au demandeur de ne pas démontrer que le prix de cession n'était pas conforme à sa valeur réelle. 

Celle-ci se défend de n'avoir jamais entendu « dépouiller d'une part importante de son actif ARAVIS INVESTISSEMENTS » mais au contraire d’avoir voulu apurer les dettes de celle-ci étant précisé que la société dont elle est créancière a permis à ses sociétés filles de bénéficier des ressources financières nécessaires pour exister et exploiter alors même qu'ARAVIS INVESTISSEMENTS ne les avaient pas. Mme [W] soutient qu'il ressort d'aucune pièce versée aux débats que la décision ait été prise dans le but d'amoindrir les droits sociaux du demandeur, ce qu'il prétend mais ne démontre pas. De ce chef, elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'abus de majorité, alors que l'action du demandeur est véritablement dirigée à son encontre seulement, Mme [W] a observé qu'elle ne détenait directement ou indirectement, dans le capital social de la société ARAVIS INVESTISSEMENT, que 38 %, c'est-à-dire un seuil ne lui permettant d'obtenir une majorité ni dans le cadre d'une AGO ni dans le cadre d'une AGE. Si le demandeur prétend qu'elle aurait agi dans le cadre de son propre intérêt sans fournir d'explication à personne – profitant d'une coalition des deux sœurs contre leur frère – il n'en rapporte pas la preuve alors que chacun des associés a bénéficié du même degré d'information et a fait le choix de voter, en son âme et conscience, dans le sens qu'il entendait. 

Mme [W] fait grief à M. [J] de ne démontrer aucune collusion, outre le fait encore une fois que les deux sœurs ne sont pas des associés majoritaires mais égalitaires avec le demandeur. Mme [W] a répété que l'opération validée par la majorité des associés consistait à apurer une dette que la société ARAVIS était dans l'impossibilité de rembourser au moyen de ses liquidités et autrement que par cette compensation. Par ailleurs, il s'agissait également et en toute logique pour la société holding (BOCCHIGLIERO FINANCES) de prendre le contrôle de la société COSTANMARI qui se trouvait être le bailleur du local commercial exploité par la société ISSORI laquelle était et est toujours détenue à 100% par BOCCHIGLIERO FINANCES. Il était impératif de sauvegarder cette unité économique au regard de la situation d'endettement d'ARAVIS. Elle a encore relevé que la présente procédure n'est pas fondée sur une prétendue faute de gestion de la part de la gérance qui en tout état de cause, et à supposer qu'il y en ait eu une, elle serait couverte par la collectivité des associés qui, à la majorité, a validé l'opération de cession. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur la fraude, Mme [W] reproche au demandeur de ne rapporter la preuve d'aucun élément susceptible de justifier l'application du principe juridique qu'il invoque, ajoutant que toute erreur ou tout manquement ne saurait être ipso facto considéré ou constitutif d'une fraude qui, à l'évidence, suppose la démonstration de conditions propres et spécifiques. Mme [W] a observé qu'il était impératif de sauvegarder cette unité économique au regard de la situation d'endettement d'ARAVIS. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur le non-respect de la législation sur les conventions réglementées et la responsabilité de la gérante, Mme [W] soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise ce qu'il faut entendre par « activité économique ».La doctrine et la Cour de cassation en matière d'infraction économique ont éclairé cette notion. Or la défenderesse a relevé qu'en l'espèce il s'agit d'une société civile purement familiale qui n'a aucune activité économique propre. Son existence se résume à détenir des sociétés filles qui elles ont une activité économique. Le demandeur n'explique pas en quoi l'absence d'un rapport serait constitutive d'un cas de nullité. Mme [W] fait valoir qu'il ne ressort pas du texte que l'absence d'approbation du rapport spécial entache de nullité l'opération projetée, laquelle a d'ailleurs été décrite dans le rapport général de la gérance reproduit par le demandeur lui-même dans ses conclusions de reprise d'instance. Le dernier alinéa de l'article L. 612-5 dispose à ce titre que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. Or, la cession s'est faite dans des conditions normales, à dire d'expert, et dans l'objectif de désendetter la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. Tout au plus pourrait-on envisager, à titre subsidiaire, une mise en œuvre de la responsabilité civile du mandataire social en question qui aurait dû rédiger un tel rapport et qui ne l'aurait pas fait, ce qui suppose la démonstration d'un préjudice d'une part mais également d'un lien de causalité entre celui-ci et la prétendue faute d'autre part. Mme [W] fait grief au demandeur de ne se livrer à aucune démonstration ce qui s'explique par une absence de préjudice et de lien de causalité. L'existence de la dette constituée au fur et à mesure des exercices et a été portée à la connaissance de l'ensemble des associés par le truchement des différentes assemblées générales annuelles ayant précédé l'assemblée générale litigieuse du 23 juillet 2015. Les informations nécessaires ont été portées à la connaissance de l'ensemble des associés par l'intermédiaire du rapport de la gérance pour cette assemblée générale de 2015 lequel fait état de l'opération projetée. S'agissant de sociétés exclusivement familiales, et au vu de l'historique dûment détaillé et rappelé au premier paragraphe des présentes conclusions, il est clair et évident que le demandeur savait que sa sœur y détenait une participation. Chacun des associés de chacune des sociétés connaissait parfaitement la composition du groupe qui était exclusivement familial (fratrie [J]).

Mme [W] conclut au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'absence d'agrément de la cession de parts sociales, outre le fait que la société COSTANMARI n'est pas partie à la procédure, Mme [W] fait valoir qu’il n'a, en l'espèce, nullement été question d'une cession des parts sociales de la société ARAVIS mais uniquement d'un actif de la société ARAVIS (en l'espèce des parts sociales détenues par elle dans le capital de la société COSTANMARI). Mme [W] prétend que le demandeur procède à des amalgames grossiers au gré des besoins de son argumentation. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur inopposabilité de la cession à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, Mme [W] fait valoir que, dans la mesure où il n'a pas été question d'une cession des parts sociales du capital social de la société ARAVIS mais au contraire d'un simple actif propriété de celle-ci, les règles d'opposabilité rappelées par le demandeur aux articles 1865 et 1690 du code civil sont rigoureusement inapplicables. 

Mme [W] considère que la présente procédure est engagée depuis près de six années, à trois jours de la prescription. Elle relève que le demandeur a même été sanctionné d'une radiation en raison de son défaut de diligences, avant de reprendre l'instance la veille de l'acquisition du délai de péremption. Elle en conclut qu'une telle action n'a manifestement été introduite que pour nuire à sa sœur. Mme [W] a demandé condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de l'ensemble de ces tourments ». 

Elle a réclamé une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [D] [J] demande au tribunal de: 
- Prendre note que Madame [D] [J] s’en remet à prudence de justice s’agissant des demandes formulées par Monsieur [E] [J] ;
- Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes effectuées à l’égard de Madame [D] [J] ;
- Condamner la partie perdante aux dépens. 



En défense, Mme [D] [J] relève que, s’agissant des demandes formulées par M. [J], son frère, elle s’en remet à prudence de justice. Elle précise que, ayant signé la feuille de présence de l’Assemblée Générale, sur la base de la confiance familiale accordée à l’époque à Mme [Q] [W], elle estime ne pas être légitime à présenter une argumentation propre. Elle soutient que toutes les demandes de M. [J] effectuées à l’encontre de Mme [D] [J] devront être rejetées. Elle conclut que Mme [D] [J] ne saurait être condamnée à régler quelque somme que ce soit à M.[J]. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2015 ET DE L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 22 DECEMBRE 2015

Selon l'article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Les demandes sont exprimées au dispositif des dernières conclusions. 

Les diverses demandes de « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Selon les statuts mis à jour à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2010, la société civile ARAVIS INVESTISSEMENT avait pour associés, par suite d'un acte de cession de parts sociales intervenu le 21 juillet 2009, Mme [Q] [W], M. [E] [J], Mme [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES, lesdits associés détenant respectivement 31%, 31%, 31% et 7% des parts sociales.

Selon un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2015, les associés de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS ont voté les résolutions suivantes :

« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Il résulte du procès-verbal litigieux que Mme [Q] [W] a la qualité de gérante associée de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

Selon un acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 22 décembre 2015, l'acte de cession de parts sociales a été passé entre la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, le cédant, et, d'autre part, la société BOCCHIGLIERO FINANCES, le cessionnaire. 

a) Sur la fin de non-recevoir

M. [J] demande à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2015 et subséquemment de l'acte de cession du 22 décembre 2015 ayant autorisé par cette assemblée. Il estime que la décision autorisant la cession aurait dû intervenir en assemblée générale extraordinaire et non pas en assemblée générale ordinaire. 

Pour lui faire grief de ne pas justifier d'un intérêt à agir, Mme [W] se fonde sur l'article L. 233-27 du code de commerce lequel dispose in fine que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » mais que « Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. »

L'article L. 223-27 du code de commerce institue une fin de non-recevoir.

M. [J], au visa de l'article 31 du code de procédure civile, soutient que son action est parfaitement recevable dès lors que sa demande est relative à la validité d'une cession réalisée par la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS dans laquelle il est associé. 

La fin de non-recevoir relève de la compétence du juge du fond s'agissant d'une affaire dont le tribunal a été saisi le 05 octobre 2018.

Au cas présent, il s'avère que la demande présentée par M. [J] ne porte pas sur la convocation d'un associé à une assemblée générale, le demandeur n'ayant jamais contesté avoir été valablement convoqué à celle du 24 septembre 2015. 

Il y a donc de rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir prévue à l'article L. 223-27 du code de commerce. 

b) Sur la validité de l'assemblée générale 

Il résulte de l'article 19 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES
- Nature - Majorité
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci-dessous.
L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment :
- l'augmentation ou la réduction du capital social;
- la prorogation de la société;
- sa dissolution;
- sa transformation en société de toute autre forme.

Les décisions extraordinaires ne pourront être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social.

b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
- celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée (ou : de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues.
- celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.

Les décisions de nature ordinaire sont prises à la majorité des voix attachées aux parts crées par la société. »

La cession des parts sociales est subordonnée à l'agrément des associés. 

Les parties divergent sur la validité de l'assemblée générale du 24 septembre 2015, M. [J] estimant que la majorité des ¾ était requise tandis que Mme [W] invoque la majorité des voix.

Aucune des parties n'a visé de texte.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.

Selon l'article 1844-10 du code civil, « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »

Selon l'article 1852 du code civil, « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »

Il s'agit d'une règle impérative, inhérente à la nature collective de la société, qui a pour objet d'assurer une participation effective des associés aux décisions que le gérant ne peut prendre seul.

Ce texte, qui prévoit la règle de l'unanimité des associés d'une société civile pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant, peut être considéré comme supplétif. Les parties peuvent déroger par les statuts. L'article 1852 du code civil constitue ainsi une disposition impérative aménageable (Cassation Civ. 3e, . 5 janvier 2022 n°20-17.428).

Au cas présent, comme le relève chacune des parties, il résulte des statuts que le vote de la cession de parts sociales ne figure pas dans l'énoncé de l'article 19 des statuts pour aucune des décisions collectives qu'elle prévoit. Mme [W] relève également que l'article 19 n'envisage pas l'hypothèse d' « incidences patrimoniales » laquelle est évoquée par le demandeur. L'article 18 « GERANCE » ne concerne pas la cession d'actifs. 

En réalité les parties opèrent une confusion entre les décisions prises en assemblée générale et l'acte de cession. 

En effet, les résolutions critiquées, qui autorisent la cession, correspondent à la décision du cédant déclarant agréer la société BOCCHIGLIERO FINANCES, cessionnaire, en qualité de nouvel associé. 

Or, il résulte de l'article 13 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS que :
-« les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous (...) »
« l'agrément des associés est donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire. »

Il ressort ainsi expressément des statuts que toute décision d'agrément en cas de cession de parts sociales doit être prise par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social.

En outre, la cession des parts sociales est une modification statutaire car, dans la société civile comme dans les sociétés commerciales de personnes, l'importance de la participation de l'associé dans le capital compte parmi les éléments de l'accord de volontés. 

Il ressort de la liste de la feuille de présence que les quatre associés de la société étaient personnellement présents lors de l'assemblée générale et que M. [E] [J] a voté contre la première, la deuxième et la troisième résolution. 

Ainsi, au cas présent, les décisions critiquées ont été adoptées à hauteur de 69% (31% + 31% + 7%), ce qui n'est pas la majorité de 75% prévue pour les décisions extraordinaires.




S'agissant de décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant, force est de constater que les délibérations litigieuses ont été adoptées en violation des règles statutaires. Une telle violation est sanctionnée par la nullité, les associés étant tenus de les respecter. 

Il convient par voie de conséquence de prononcer la nullité des trois résolutions prises par l'assemblée générale de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS le 23 juillet 2015 libellées comme suit :
« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'annulation, il n'y pas lieu d'examiner les moyens développés par M. [J] tendant aux mêmes fins à savoir la méconnaissance de l'intérêt social, la méthode d'évaluation des parts sociales, l'abus de majorité, la fraude ou les dispositions relatives aux conventions réglementées. 

c) sur la demande d'annulation de l'acte de cession

Au vu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès l'accord des volontés.

Le défaut d'agrément ne prive pas la cession de sa validité entre le cédant et le cessionnaire. 

Dès lors, le défaut d'agrément donné par la société ARAVIS INVESTISSEMENTS conformément aux dispositions résultant de ses statuts n'est pas une cause de nullité de la vente des parts sociales passée le 22 décembre 2015 à [Localité 3] entre cette même société et la société BOCCHIGLIERO FINANCES. 

La vente n'étant pas nulle, le cessionnaire ne saurait se prévaloir de l'absence de consentement des associés pour se soustraire à ses obligations envers le cédant.

Il y a donc lieu de débouter M. [E] [J] de sa demande principale d'annulation de l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES. 

En revanche, en l'absence de consentement de M. [E] [J], la vente ne lui est pas opposable, solution retenue par la jurisprudence pour les sociétés en nom collectif et qui est transposable au cas d'espèce (Cour de cassation, com. 16 mai 2018 n° 16-16.498 - n° 499 FS-P+B). 

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à M. [E] [J] en sa qualité d'associé de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES. 





Dès lors qu'il est fait droit au moyen subsidiaire de l'inopposabilité, il n'y pas lieu d'examiner les moyens développés par M. [J] tendant aux mêmes fins à savoir la méconnaissance de l'intérêt social, la méthode d'évaluation des parts sociales, l'abus de majorité, la fraude ou les dispositions relatives aux conventions réglementées. 

Dans l'ordre des demandes dont il a été saisi, le tribunal a répondu à celles formées par M. [J] à titre principal puis à titre subsidiaire. Dès lors, les demandes formées ensuite « très subsidiairement », étant devenues sans objet, n'ont pas lieu d'être examinées. 

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1240 du code civil ; 

Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, les demandes formées par M. [E] [J] ayant été accueillies au principal, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] née [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.


3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [J] a dirigé ses demandes contre la gérante de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, Mme [Q] [W] née [J], en raison de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 juillet 2015. Il n'a formé aucune demande à l'encontre de Mme [D] [J] ni de la société BOCCHIGLIERO FINANCES qui ne succombent pas. 

En conséquence, Mme [Q] [W] née [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [J] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [E] [J] sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D] [J] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES. 

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] née [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

La nature du litige et son ancienneté commandent d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. 

Il n'y a pas lieu à déclarer la décision commune et/ou opposable à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES et à Mme [D] [J] qui sont dans la cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REJETTE le moyen tiré de la fin de non-recevoir prévue à l'article L. 223-27 du code de commerce ; 

PRONONCE la nullité des trois résolutions prises par l'assemblée générale de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS le 23 juillet 2015 libellées comme suit :
« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. » ; 

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande principale d'annulation de l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES ;

DECLARE inopposable à M. [E] [J] en sa qualité d'associé de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES ; 

DEBOUTE Mme [Q] [W] née [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

CONDAMNE Mme [Q] [W] née [J] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [J] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;

DEBOUTE M. [E] [J] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D] [J] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES ; 

DEBOUTE Mme [Q] [W] née [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/598

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2023/00684 
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7FR
 



JUGEMENT DU 26 JUIN 2025




I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D100


DÉFENDERESSES :

Madame [Q] [J] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

La Société Civile BOCCHIGLIERO FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 

représentées par Maître Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

******

Madame [D] [J], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505

******

La Société Civile ARAVIS INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge 
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les membres de la famille [J] détiennent des parts sociales dans deux sociétés civiles holding, les sociétés civiles BOCCHIGLIERO FINANCES et ARAVIS INVESTISSEMENTS, qui détiennent chacune des parts dans différentes sociétés filiales.

La société ARAVIS INVESTISSEMENTS détenait 999 parts sociales dans le capital social de la Société civile immobilière COSTANMARI. 

Les associées d’ARAVIS INVESTISSEMENTS ont accepté les résolutions suivantes: « PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » « DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». « TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Monsieur [E] [J] s’est opposé à cette cession laquelle a été signée le 22 décembre 2015. 

Madame [Q] [W] née [J] a été révoquée de la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS à la suite d'une délibération des associés ayant donné lieu à un procès-verbal du 15 juin 2016. 

A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS en date du 06 mars 2017, il a été procédé à la nomination d’une cogérance confiée à M. [E] [J] et à Mme [D] [J]. 




M. [E] [J] a estimé devoir saisir le Tribunal de Grande Instance de METZ pour voir déclarer nulle en son ensemble l’assemblée générale de la société ARAVIS du 23 juillet 2015 et la cession de parts sociales signée le 22 décembre 2015 qui en est la suite, obtenir la réparation du préjudice subi par ARAVIS INVESTISSEMENTS, ainsi que de son préjudice personnel. 

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier signifiés les 20 juillet 2018, enregistrés au greffe de la juridiction le 05 octobre 2018, M. [E] [J] a constitué avocat et a assigné la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES prise en la personne de son représentant légal, Mme [Q] [W] née [J] et Mme [D] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ.

Mme [Q] [W] née [J] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 24 août 2018. 

Mme [D] [J] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 05 novembre 2018. 

Il ressort de la citation de Maître [G] [Y], délivrée à la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal, que l'huissier de justice a vérifié la certitude du domicile de destinataire à partir de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation par une personne rencontrée au siège de la société. 

La société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal n'a pas constitué avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire.

Par une ordonnance rendue le 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le N°RG 2018/2873 du rôle des affaires en cours. 

Par des conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 07 mars 2023, M. [E] [J] a demandé au tribunal de :
-DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [E] [J], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
Y faisant droit : 
-ANNULER l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, et déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale ; 
En conséquence, 
-DIRE ET JUGER que l’annulation prononcée aura un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, à savoir au 23 juillet 2015, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle ; 
Subsidiairement, 
-DECLARER inopposable à Monsieur [E] [J] l’ensemble des actes pris en fraude de ses droits, et spécifiquement l’assemblée générale du 23 juillet 2015, les résolutions prises lors de cette assemblée générale, et l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée ;
Très subsidiairement, 
-DIRE ET JUGER que Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en sa qualité de gérante des conséquences préjudiciables envers la société ARAVIS INVESTISSEMENTS résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015; 
-CONDAMNER Madame [Q] [W] née [J] à payer la somme de 801.671 euros à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices résultant de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des défenderesses et de l’ancienneté de l’affaire. 

Cette affaire a été ré-enregistrée au rôle des affaires du tribunal sous le N°RG 23/00684.

Les parties ont été avisées par le greffe de ce que l'affaire serait appelée à l'audience d'orientation du 19 mai 2023.

Le conseil de Mme [Q] [W] née [J] a déposé son mandat par acte notifié au RPVA le 09 octobre 2023. Un nouvel avocat s'est constitué en ses lieu et place par acte notifié par RPVA le 06 octobre 2023.

La société civile BOCCHIGLIERO FINANCES a constitué avocat par voie de conclusions notifiées le 08 avril 2024. 

L'avocat de Mme [D] [J] a renouvelé sa constitution par acte notifié au RPVA le 15 janvier 2025. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [J] a demandé au tribunal de :
-DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [E] [J], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
Y faisant droit : 
-ANNULER l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 ayant autorisé par ladite assemblée, et déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale ; 
En conséquence, 
-DIRE ET JUGER que l’annulation prononcée aura un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, à savoir au 23 juillet 2015, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle ; 
Subsidiairement, 
-DECLARER inopposable à Monsieur [E] [J] l’ensemble des actes pris en fraude de ses droits, et spécifiquement l’assemblée générale du 23 juillet 2015, les résolutions prises lors de cette assemblée générale, et l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 ayant autorisé par ladite assemblée ; 
Très subsidiairement, 
-DIRE ET JUGER que Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en qualité de gérante des conséquences préjudiciables envers la société ARAVIS INVESTISSEMENTS résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015;
-CONDAMNER Madame [Q] [W] née [J] à payer la somme de 801.671 euros à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices résultant de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER solidairement sinon in solidum Madame [Q] [W] née [J], Madame [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des défenderesses et de l’ancienneté de l’affaire. 

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [J], s’agissant de la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 et de la cession de parts sociales du 22 décembre 2015 subséquente, fait valoir que l'assemblée générale ordinaire était incompétente pour prendre les résolutions qu'elle a adoptées, que le critère permettant de répartir le champ de compétence des deux types d'assemblées générales réside dans la nature de la décision prise, 
que les décisions qui sont de nature à engendrer des incidences patrimoniales ne peuvent évidemment être prises qu’en AGE puisqu’elles «exigent d’être prises à une condition de majorité autre » que pour les décisions ordinaires « prises à la majorité des voix attachés aux parts. ». 

M. [E] [J] considère que, en l’espèce, l’opération mise au vote lors de l’assemblée du 23 juillet 2015 ayant autorisé la cession de parts sociales détenues par ARAVIS INVESTISSEMENTS dans la SCI COSTANMARI à BOCCHIGLIERO FINANCES au prix de 303.696 euros révèle son caractère primordial et exige un vote à la majorité renforcée requise en AGE. Il ajoute que cette opération revêt un caractère douteux dans la mesure où elle aboutit à amputer la société ARAVIS INVESTISSEMENTS de la SCI COSTANMARI qui représente au moins la moitié de son actif social valorisé à dire d’expert à hauteur de 801.671 euros (pièce n°15). Au surplus, il fait valoir que la procédure suivie par Mle [Q] [W], qui occupait alors la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS, constitue un détournement de procédure. 

En ce sens, M. [J] soutient que le texte des résolutions et le rapport de gérance adressés avec la convocation du 8 juillet 2015 en vue de l’AGO litigieuse du 23 juillet 2015 vise l’article 18-2 des statuts alors qu'une cession de parts sociales en guise de paiement d’une prétendue dette par compensation ne correspond absolument pas aux opérations listées par cette disposition. En conséquence, M. [J] demande au tribunal d'annuler l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

Il a répondu à Mme [Q] [W] et à la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir qu'il se prévaut d’une disposition statutaire de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS qui répartit les règles de compétence entre les décisions devant être prises ordinairement et celles extraordinairement. En l’espèce, les intérêts soulevés par le demandeur concernent bien une cession de parts sociales et une assemblée générale litigieuses qui ont eu lieu dans une société civile dans laquelle il est associé. Partant de ces constats, l’intérêt à agir du demandeur est parfaitement caractérisé. La défenderesse feint en outre de ne pas avoir saisi l’objet du litige puisqu’il reproche à la demanderesse de citer une jurisprudence qui n’a aucun rapport avec le litige en l’espèce puisque lui-même n’a jamais contesté avoir été valablement convoqué à l’assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2015 et alors que l’objet de la demande est notamment relatif à la validité d’une cession de parts sociales par la SCI ARAVIS dans laquelle il est associé. Il a conclu que le défendeur est partant infondé à soutenir que l’action du demandeur est irrecevable, sauf à priver un associé de tout droit de contestation des décisions collectives. 


M. [E] [J] a ensuite soutenu que l’opération litigieuse a été menée en totale méconnaissance de l’intérêt social. Il a prétendu qu'elle porte directement atteinte aux intérêts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il relève, à l'appui de ses prétentions, que, dans son rapport de gestion en vue de l’AGO du 23 juillet 2015, la gérance fait état d’une prétendue dette. Il observe que la gérance n’a apporté aucune explication, ni aucun élément juridique et comptable pour justifier de l’existence de cette « créance » que BOCCHIGLIERO FINANCES détiendrait sur ARAVIS INVESTISSEMENTS. Aucun élément d’information à ce sujet n’a été par ailleurs mis à disposition des associés ni avant ni pendant l’AGO litigieuse, de sorte qu’ils ont été sciemment maintenus par la gérance dans l’ignorance quant à la réalité même de cette dette, ou de son origine et de sa nature. Qui plus est, aucune information n’a été donnée aux associés quant aux conséquences comptables et fiscales de l’opération envisagée. A ce titre, l’opération a été imposée et les services fiscaux ont mis en recouvrement la somme de 93.092,53 euros, en principal et pénalités, à charge de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

M. [J] fait valoir que les associés n’ont absolument pas été informés de la méthode d’évaluation des parts sociales de la SCI COSTANMARI. L’associée-gérante s’est contentée de fixer arbitrairement le prix de cession dans l’intérêt des associés, elle comprise, à l’exclusion du seul coassocié [E] [J]. 

Le demandeur estime que la gérance a tiré profit du conflit d’intérêts dans lequel elle était placée pour faire autoriser la cession litigieuse en sous-évaluant volontairement le prix des parts sociales de la SCI COSTANMARI à 303.696 euros. Il considère que le moment où la gérance a soumis les résolutions litigieuses en AGO ne doit rien au hasard compte tenu des dissensions qui existaient entre l’associée-gérante et lui-même, ayant amené BOCCHIGLIERO FINANCES à racheter ses parts sociales en date du 29 juillet 2013. M. [J] observe qu'iil n’était donc plus associé de BOCCHIGLIERO FINANCES au moment de l’AGO litigieuse et envisageait également de se retirer d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. A l’inverse, Madame [Q] [W] née [J] occupait la gérance d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et de BOCCHIGLIERO FINANCES elle-même associée à 7% d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il en résulte que la gérance a, par le biais de l’opération litigieuse, entendu dépouiller d’une part importante de son actif ARAVIS INVESTISSEMENTS dans laquelle il est encore associé au profit de BOCCHIGLIERO FINANCES et dans laquelle on retrouve les mêmes associées d’ARAVIS INVESTISSEMENTS sauf lui-même.

M. [J] conclut que l’opération litigieuse à un prix sous-évalué a porté ses fruits pour l’associée-gérante et BOCCHIGLIERO FINANCES tout en portant directement et amplement préjudice à ARAVIS INVESTISSEMENTS et à lui-même. Il cite le rapport d’expertise du 28 janvier 2014 versé au débat qui a fixé la valorisation de la SCI COSTANMARI à hauteur de 801.671 euros, soit une différence avec le prix de cession retenue par la gérance de 497.975 euros, au préjudice d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et de Monsieur [E] [J] (pièce n°15). Sur cette base et à supposer l’opération de cession dictée par l’intérêt social de régler une dette, il est étonnant que la cession ait porté sur la totalité des parts sociales de la SCI COSTANMARI, alors qu’une cession partielle des parts de la SCI COSTANMARI aurait suffi à compenser la prétendue créance de 317.817 euros de BOCCHIGLIERO FINANCES. Ainsi, l’abandon d’un actif significatif d’ARAVIS INVESTISSEMENTS (= la SCI COSTANMARI) équivaut à amputer d’autant sa valorisation et à exclure par la même opération l’associé « [E] [J] » de toute prétention sur cet actif en cas de cession de ses droits sociaux dans la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

M. [J] estime par conséquent que les résolutions litigieuses constituent un détournement de procédure ayant pour finalité l’expropriation d’une quote-part de la valeur des droits sociaux d’un associé d’ARAVIS INVESTISSEMENTS sans juste et préalable indemnité, au mépris de son droit de propriété garantie par la loi (cf. articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et article 544 du Code civil) et des statuts (cf. TITRE IV des statuts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS). En conséquence, il demande au tribunal d'annuler l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] invoque un abus de majorité en ce :
- qu'un tel abus est caractérisé quand une décision collective est prise à la majorité des associés en contrariété avec l’intérêt social et dans l’unique dessein de leur procurer un avantage au détriment de la minorité ;
- que la vente d’un actif appartenant à la société à un prix fortement inférieur à sa valeur réelle à une société constituée entre les associés majoritaires dans l’objectif d’évincer l’associé minoritaire caractérise un abus de majorité (Cass, com, 24 mai 2016, n° 14-28121) ;
- que la sanction de l’abus est l’annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant voté sur la vente et du contrat de vente lui-même (cf. Cass, com, 06 juin 1990, n° 88-19420) ;
- qu'en principe, l’associé minoritaire, qui a subi un préjudice du fait de l’abus des associés majoritaires peut-il prétendre à des dommages et intérêts, cette indemnité pouvant, en cas de mésentente mettant en jeu l’intérêt social, s’accompagner dans certains cas de la dissolution judiciaire de la société ;
- qu'en l’espèce, il ressort clairement de l’analyse des résolutions litigieuses que l’opération de cession était étrangère à l’intérêt de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, voire contraire à son intérêt social, mais ne visait en réalité qu’à priver l’associé [E] [J] de l’élément prépondérant de valorisation de ses parts sociales dans ARAVIS INVESTISSEMENTS, à savoir la SCI COSTANMARI propriétaire de locaux générateurs de loyers commerciaux représentatifs à eux seuls de plus de la moitié de la valorisation d’ARAVIS INVESTISSEMENTS ;
- que a) les résolutions adoptées ont vidé ARAVIS INVESTISSEMENTS d’une part substantielle de son patrimoine ; b) la gérance a en outre effectué cette opération en fixant arbitrairement un prix de cession des parts sociales de la SCI COSTANMARI largement sous-évalué de près de 500.000 euros ; c) cette sous-évaluation a profité à BOCCHIGLIERO FINANCES et aux seuls associées communs de BOCCHIGLIERO FINANCES et ARAVIS INVESTISSEMENTS dont Monsieur [E] [J] ne fait pas partie ; d) Monsieur [E] [J] se retrouve ainsi privé sans juste et préalable indemnité de la quote-part de la valeur de ses droits sociaux correspondant ; e) la gérance a totalement éludé l’incidence fiscale de son opération de cession imposée à hauteur de 93.092,53 euros, en principal et pénalités, sans que ARAVIS INVESTISSEMENTS ne dispose actuellement en trésorerie d’une somme lui permettant de faire face à une telle dette fiscale. 

A ce titre, M. [J] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble, et la nullité de toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] invoque la fraude. Au sens du droit commun des contrats (statuts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS) et plus généralement, par l’effet d’un principe général de droit (« fraus omnia corrumpit »), il fait valoir qu'une fraude a été commise à son détriment ainsi qu'en fraude aux droits d’ARAVIS INVESTISSEMENTS. Il soutient :
- que la gérance n’a pas respecté les dispositions statutaires en matière de répartition des compétences entre AGE et AGO, et s’est livré au détournement de l’article 18-2 des statuts dans le seul but d’éluder les règles de majorité renforcée des AGE et ainsi passer outre l’opposition de [E] [J] à des résolutions préjudiciables aux intérêts d’ARAVIS INVESTISSEMENTS et aux siens ;
- que la fraude est une cause de nullité d’une assemblée générale (Cass. Com, 6 juillet 1983, n°82-12.190, Bull. Civ. IV, n°206) ; 
- qu'à tout le moins, la victime de la fraude peut obtenir l’inopposabilité à son égard de l’acte destiné à la léser (Cass. Com. 10 octobre 1995, n°93-15.619, RJDA 1995 n°1371) ;
- qu'en l’espèce, il peut donc considérer que le cessionnaire BOCCHIGLIERO FINANCES n’a pas la qualité d’associé de la SCI COSTANMARI et ne sera pas en mesure de jouir de ses droits d’associés, bien qu’engagé par une cession « valable » dont il pourrait seulement demander la résolution pour inexécution de la cession.

M. [J] demande au tribunal d'annuler de plus fort l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et de déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle.

Subsidiairement, M. [J] demande à la juridiction de constater l’inopposabilité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015, des résolutions prises lors de cette assemblée générale, et de l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée. 

M. [J] invoque par ailleurs le non-respect de la législation sur les conventions réglementées et la responsabilité de la gérante (article L.612-5 du code de commerce, également applicable aux sociétés civiles ayant une activité économique, telle ARAVIS INVESTISSEMENTS).

M. [J] relève que Madame [Q] [W] née [J], gérante d’ARAVIS INVESTISSEMENTS mais aussi de BOCCHIGLIERO FINANCES lors de la cession de toutes les parts sociales qu’ARAVIS INVESTISSEMENTS détenait dans la SCI COSTANMARI, n’a fourni aux associés aucune information sur l’impact de cette opération sur le résultat d'exploitation d’ARAVIS INVESTISSEMENTS, sur son impact dans la valorisation des parts sociales et sur son incidence fiscale. 

Pour répondre aux critiques de Mme [W] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES au sujet de l'application de telles dispositions au cas d'espèce, M. [J] relève que l’article 1 relatif à l’objet social des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS précise bien que « la propriété, l’administration et l’exploitation d’un portefeuille de valeurs mobilières qui seront apportées à la société au cours de la vie sociale ou acquises par elle ». De même, l’objet social de la société BOCCHIGLIERO est défini comme suit : « Acquisition par voie d'achat, d'échange, d'apport ou autrement d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'administration et l'exploitation dudit portefeuille ». L’objet social des deux sociétés reflète clairement des activités économiques soumises aux dispositions de l’article L.612-5 du Code de commerce. L'opération autorisée lors des délibérations litigieuses du 23 juillet 2015 est à qualifier d'abus de majorité dans la mesure où elle eut un effet contraire à l'intérêt social justifiant l’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, la nullité de toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle. 

M. [J] soutient que, en conséquence, Madame [Q] [W] née [J] sera personnellement tenue en sa qualité de gérant des conséquences préjudiciables envers la personne morale résultant de la cession de parts sociales litigieuses du 22 décembre 2015. A ce titre, la provision à valoir sur l’évaluation définitive ultérieure des préjudices de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS sera, suivant expertise, d’ores et déjà fixée à tout le moins à la somme de 801.671 euros, correspondant à la valorisation de la SCI COSTANMARI. 

M. [J] se prévaut de l’agrément de la cession de parts sociales (article 1861 du code civil). Il mobilise l’article 13 des statuts de la société ARAVIS et l’article 19-1 a) des statuts. Au regard des parts sociales détenues par chaque associé, M. [J] soutient qu'aucune assemblée générale extraordinaire relative à l’agrément des associés n’a été tenue puisqu’en effet, seuls trois associés, respectivement ont donné leur accord pour la cession de parts sociales alors qu'il ne représentent pas les trois quarts au moins du capital social soit 75 parts sociales. (à eux trois ils ont seulement 69 parts sociales). M. [J], qui était contre les deux résolutions, fait grief à la gérante d'avoir non seulement violé les dispositions légales relatives à l’agrément de la majorité des associés mais également les stipulations présentes dans les statuts de la société cédante. Il demande au tribunal d'annuler de plus fort l’assemblée générale du 23 juillet 2015 en son ensemble de ce chef, et il devra déclarer nulles et de nul effet toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale, y compris l’acte subséquent de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée, avec un effet rétroactif au jour de l’acte annulé, de nature à mettre les parties dans leur situation antérieure telle qu’elle existait avant la tenue de l’assemblée générale nulle.

Sur l’inopposabilité de la cession à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS (article 1865 du code civil et article 13-1 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENT), M. [J] relève que pour qu’une cession de parts sociales puisse être opposable à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, il aurait fallu signifier la cession de parts sociales ou, celle-ci devait être acceptée par acte notarié. De telles formalités de signification de la cession de parts sociales sont absentes. M. [J] demande en conséquence au tribunal de constater l’inopposabilité de l’assemblée générale du 23 juillet 2015, des résolutions prises lors de cette assemblée générale, et de l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 autorisé par ladite assemblée. 

Il a présenté une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances et à l’ancienneté du litige, il a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Selon des conclusions responsives N°1, notifiées par RPVA le 08 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Q] [W] née [J] et la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES, qui a constitué avocat par voie de conclusions, demande au tribunal au visa des dispositions de l'article L. 223-27 du code de commerce et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l'article 1855 du code civil, des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce, de :
-DECLARER irrecevables sinon mal-fondés tant l'action introduite par Monsieur [E] [J] que ses demandes et moyens ;
En conséquence, 
-DEBOUTER Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [Q] [W] née [J] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice découlant du caractère abusif, vexatoire et dilatoire de la procédure qu'il a initiée à son encontre ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [Q] [W] née [J] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers frais et dépens ;
-DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS, la société civile BOCCHIGLIERO FINANCES et Madame [D] [J] ;
-RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. 

En réplique, Mme [Q] [W] née [J] fait valoir l'article L. 223-27 du code de commerce dispose que « l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous /es associés étaient présents ou représentés » alors que tel était le cas en l'espèce, comme en atteste la feuille de présence. Ils en concluent que M. [J] n'est plus recevable à agir en annulation pour cette raison, sa demande se heurtant à une fin de non-recevoir relevant de la compétence du Tribunal saisi sur le fond au regard de la date d'introduction de l'instance.

Subsidiairement, la défenderesse fait valoir que la cession d'un actif (ce qu'étaient les titres de la société COSTANMARI pour la société ARAVIS INVESTISSEMENTS) ne figure pas dans la liste de l'article 19 des statuts, lesquels constituent le contrat de société c'est à-dire la loi applicable entre les associés, ni les hypothèses d' «incidences patrimoniales ». Elle ajoute que le principe de fonctionnement d'une société repose sur les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires constituant une exception dans des cas limitativement prévus comme tel est le cas à l'article 19 des statuts qui ne vise pas les opérations de nature patrimoniale ni de cession d'un actif appartenant à la société. Celle-ci prétend que l'on ne saurait faire de l'article 19 des statuts au titre des cas d'ouverture aux assemblées générales extraordinaires une application extensive et ce dans la mesure où le recours à l'AGE doit être l'exception par rapport au principe qu'est le recours aux AGO. Elle invoque l'article 18 « GÉRANCE » des statuts pour prétendre qu'il est fait expressément référence aux recours aux décisions ordinaires des associés (et non extraordinaires) pour des opérations de nature patrimoniale affectant à tous niveaux les actifs de la société et notamment les hypothèses de cession d'actifs. Mme [W] en conclut qu'elle n'est dès lors responsable d'aucun détournement de quelque nature que ce soit lorsqu'elle était encore gérante de la société, et n'a fait qu'appliquer les statuts dûment acceptés par l'ensemble des parties à l’instance. Elle sollicite le débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'atteinte à l'intérêt social des résolutions adoptées, Mme [Q] [W] explique que non seulement la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur la société ARAVIS INVESTISSEMENTS existe et se trouve justifiée à l'euro près dans les comptes annuels des sociétés respectives mais surtout qu'elle se trouvait être parfaitement connue de l'ensemble des associés soit les parties à l'instance. Il est fait grief au demandeur de faire preuve mauvaise foi alors que la lettre de convocation adressée aux associés évoque une «Autorisation de cession des titres détenus dans la société COSTANMARI» ainsi qu'une la « Proposition de paiement du prix de cette session par compensation avec une créance existante ». A cette lettre de convocation est jointe, « le rapport de la gérance» établissant que l'ensemble des associés savait déjà pour avoir approuvé les comptes au cours des exercices précédents, à savoir l'existence d'une dette dont le montant est déterminé à régler par compensation avec le prix de cession pour un montant lui aussi déterminé de parts sociales dont le montant nominal ainsi que le nombre sont par ailleurs et là encore déterminés. Mme [W] ajoute qu'elle n'a jamais contraint qui que ce soit à voter telle ou telle résolution dans tel ou tel sens et que c'est en parfaite connaissance de cause que Mme [D] [J] a voté favorablement aux côtés de sa sœur ladite résolution critiquée par le demandeur qui en poursuit l'annulation. 

Mme [W] rappelle l'article 48 du Décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, depuis lors codifié à l'article 1855 du code civil, sur le droit de prendre connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, plus généralement de tout document établi par la société ou reçue par elle. Si Mme [D] [J] s'était estimée insuffisamment informée de tel ou tel élément de nature comptable et/ou patrimoniale, il lui appartenait alors d'exercer ce droit de communication qu'elle n'a pour autant jamais exercé. Elle préfère dans ses conclusions au fond venir prétendre laconiquement et sans preuve aucune qu'elle aurait «accordé sa confiance à sa sœur» et qu'elle aurait signé «le procès-verbal, dans le sens qui était souhaité par Madame [Q] [W], en ayant absolument aucune conscience de la teneur et de la portée de sa signature ». Ces affirmations n'ont pour objet et effet que de ne pas entraver l'action de son frère auquel elle s'est finalement ralliée ces dernières années. Mme [W] vise l'article 1855 du code civil (questions écrites) pour répondre à Mme [D] [J] qu'elle ne saurait se prévaloir du fait qu'elle aurait signé sans comprendre ce qu'elle faisait. Si par impossible le Tribunal devait retenir une information préalable et insuffisante des associés avant la tenue de l'assemblée générale du 23 juillet 2015, alors il conviendrait de rappeler qu'une absence d'information n'est pas ipso facto synonyme de contrariété à l'intérêt social. 

Mme [W], alors gérante, relève ensuite qu'elle n'a pas fixé arbitrairement le prix de cession comme prétendu par le demandeur mais s'est fondée sur une évaluation effectuée par l'expert-comptable qui suivait l'ensemble du Groupe et ce depuis de longues années ( cf Courrier du 27 mai 2015 de Monsieur [F] [S]). Dès lors, en optant pour un prix de cession des parts sociales de la SCI COSTANMARI conforme à la fourchette basse, aucun manquement n'a été commis par la gérance. En toute hypothèse, il appartenait alors aux autres associés que l'associé-gérant de s'opposer à cette cession car l'associé-gérant détenait directement 31 % du capital social de la société ARAVIS INVESTISSEMENT ainsi que 7 % par l'intermédiaire de la société BOCCHIGLIERO FINANCES (dans laquelle Madame [W] détenait alors 66,55 % du capital social) ce qui signifie que Madame [W], avec ses 31 + 7 = 38 %, ne détenait aucune majorité (qu'il s'agisse d'une AGE ou même simplement d'une AGO) pour autoriser cette cession. Celle-ci a été possible et autorisée avec le vote parfaitement conscient de sa sœur [D]. Mme [W] fait ainsi valoir qu'il est donc totalement erroné de venir prétendre que la gérance aurait tiré profit d'un quelconque conflit d'intérêts. 

Mme [W] fait grief au demandeur de ne pas démontrer que le prix de cession n'était pas conforme à sa valeur réelle. 

Celle-ci se défend de n'avoir jamais entendu « dépouiller d'une part importante de son actif ARAVIS INVESTISSEMENTS » mais au contraire d’avoir voulu apurer les dettes de celle-ci étant précisé que la société dont elle est créancière a permis à ses sociétés filles de bénéficier des ressources financières nécessaires pour exister et exploiter alors même qu'ARAVIS INVESTISSEMENTS ne les avaient pas. Mme [W] soutient qu'il ressort d'aucune pièce versée aux débats que la décision ait été prise dans le but d'amoindrir les droits sociaux du demandeur, ce qu'il prétend mais ne démontre pas. De ce chef, elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'abus de majorité, alors que l'action du demandeur est véritablement dirigée à son encontre seulement, Mme [W] a observé qu'elle ne détenait directement ou indirectement, dans le capital social de la société ARAVIS INVESTISSEMENT, que 38 %, c'est-à-dire un seuil ne lui permettant d'obtenir une majorité ni dans le cadre d'une AGO ni dans le cadre d'une AGE. Si le demandeur prétend qu'elle aurait agi dans le cadre de son propre intérêt sans fournir d'explication à personne – profitant d'une coalition des deux sœurs contre leur frère – il n'en rapporte pas la preuve alors que chacun des associés a bénéficié du même degré d'information et a fait le choix de voter, en son âme et conscience, dans le sens qu'il entendait. 

Mme [W] fait grief à M. [J] de ne démontrer aucune collusion, outre le fait encore une fois que les deux sœurs ne sont pas des associés majoritaires mais égalitaires avec le demandeur. Mme [W] a répété que l'opération validée par la majorité des associés consistait à apurer une dette que la société ARAVIS était dans l'impossibilité de rembourser au moyen de ses liquidités et autrement que par cette compensation. Par ailleurs, il s'agissait également et en toute logique pour la société holding (BOCCHIGLIERO FINANCES) de prendre le contrôle de la société COSTANMARI qui se trouvait être le bailleur du local commercial exploité par la société ISSORI laquelle était et est toujours détenue à 100% par BOCCHIGLIERO FINANCES. Il était impératif de sauvegarder cette unité économique au regard de la situation d'endettement d'ARAVIS. Elle a encore relevé que la présente procédure n'est pas fondée sur une prétendue faute de gestion de la part de la gérance qui en tout état de cause, et à supposer qu'il y en ait eu une, elle serait couverte par la collectivité des associés qui, à la majorité, a validé l'opération de cession. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur la fraude, Mme [W] reproche au demandeur de ne rapporter la preuve d'aucun élément susceptible de justifier l'application du principe juridique qu'il invoque, ajoutant que toute erreur ou tout manquement ne saurait être ipso facto considéré ou constitutif d'une fraude qui, à l'évidence, suppose la démonstration de conditions propres et spécifiques. Mme [W] a observé qu'il était impératif de sauvegarder cette unité économique au regard de la situation d'endettement d'ARAVIS. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur le non-respect de la législation sur les conventions réglementées et la responsabilité de la gérante, Mme [W] soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise ce qu'il faut entendre par « activité économique ».La doctrine et la Cour de cassation en matière d'infraction économique ont éclairé cette notion. Or la défenderesse a relevé qu'en l'espèce il s'agit d'une société civile purement familiale qui n'a aucune activité économique propre. Son existence se résume à détenir des sociétés filles qui elles ont une activité économique. Le demandeur n'explique pas en quoi l'absence d'un rapport serait constitutive d'un cas de nullité. Mme [W] fait valoir qu'il ne ressort pas du texte que l'absence d'approbation du rapport spécial entache de nullité l'opération projetée, laquelle a d'ailleurs été décrite dans le rapport général de la gérance reproduit par le demandeur lui-même dans ses conclusions de reprise d'instance. Le dernier alinéa de l'article L. 612-5 dispose à ce titre que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. Or, la cession s'est faite dans des conditions normales, à dire d'expert, et dans l'objectif de désendetter la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. Tout au plus pourrait-on envisager, à titre subsidiaire, une mise en œuvre de la responsabilité civile du mandataire social en question qui aurait dû rédiger un tel rapport et qui ne l'aurait pas fait, ce qui suppose la démonstration d'un préjudice d'une part mais également d'un lien de causalité entre celui-ci et la prétendue faute d'autre part. Mme [W] fait grief au demandeur de ne se livrer à aucune démonstration ce qui s'explique par une absence de préjudice et de lien de causalité. L'existence de la dette constituée au fur et à mesure des exercices et a été portée à la connaissance de l'ensemble des associés par le truchement des différentes assemblées générales annuelles ayant précédé l'assemblée générale litigieuse du 23 juillet 2015. Les informations nécessaires ont été portées à la connaissance de l'ensemble des associés par l'intermédiaire du rapport de la gérance pour cette assemblée générale de 2015 lequel fait état de l'opération projetée. S'agissant de sociétés exclusivement familiales, et au vu de l'historique dûment détaillé et rappelé au premier paragraphe des présentes conclusions, il est clair et évident que le demandeur savait que sa sœur y détenait une participation. Chacun des associés de chacune des sociétés connaissait parfaitement la composition du groupe qui était exclusivement familial (fratrie [J]).

Mme [W] conclut au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur l'absence d'agrément de la cession de parts sociales, outre le fait que la société COSTANMARI n'est pas partie à la procédure, Mme [W] fait valoir qu’il n'a, en l'espèce, nullement été question d'une cession des parts sociales de la société ARAVIS mais uniquement d'un actif de la société ARAVIS (en l'espèce des parts sociales détenues par elle dans le capital de la société COSTANMARI). Mme [W] prétend que le demandeur procède à des amalgames grossiers au gré des besoins de son argumentation. Elle a conclu au débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. 

Sur inopposabilité de la cession à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, Mme [W] fait valoir que, dans la mesure où il n'a pas été question d'une cession des parts sociales du capital social de la société ARAVIS mais au contraire d'un simple actif propriété de celle-ci, les règles d'opposabilité rappelées par le demandeur aux articles 1865 et 1690 du code civil sont rigoureusement inapplicables. 

Mme [W] considère que la présente procédure est engagée depuis près de six années, à trois jours de la prescription. Elle relève que le demandeur a même été sanctionné d'une radiation en raison de son défaut de diligences, avant de reprendre l'instance la veille de l'acquisition du délai de péremption. Elle en conclut qu'une telle action n'a manifestement été introduite que pour nuire à sa sœur. Mme [W] a demandé condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de l'ensemble de ces tourments ». 

Elle a réclamé une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [D] [J] demande au tribunal de: 
- Prendre note que Madame [D] [J] s’en remet à prudence de justice s’agissant des demandes formulées par Monsieur [E] [J] ;
- Débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes effectuées à l’égard de Madame [D] [J] ;
- Condamner la partie perdante aux dépens. 



En défense, Mme [D] [J] relève que, s’agissant des demandes formulées par M. [J], son frère, elle s’en remet à prudence de justice. Elle précise que, ayant signé la feuille de présence de l’Assemblée Générale, sur la base de la confiance familiale accordée à l’époque à Mme [Q] [W], elle estime ne pas être légitime à présenter une argumentation propre. Elle soutient que toutes les demandes de M. [J] effectuées à l’encontre de Mme [D] [J] devront être rejetées. Elle conclut que Mme [D] [J] ne saurait être condamnée à régler quelque somme que ce soit à M.[J]. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2015 ET DE L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 22 DECEMBRE 2015

Selon l'article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Les demandes sont exprimées au dispositif des dernières conclusions. 

Les diverses demandes de « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Selon les statuts mis à jour à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2010, la société civile ARAVIS INVESTISSEMENT avait pour associés, par suite d'un acte de cession de parts sociales intervenu le 21 juillet 2009, Mme [Q] [W], M. [E] [J], Mme [D] [J] et la société BOCCHIGLIERO FINANCES, lesdits associés détenant respectivement 31%, 31%, 31% et 7% des parts sociales.

Selon un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2015, les associés de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS ont voté les résolutions suivantes :

« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Il résulte du procès-verbal litigieux que Mme [Q] [W] a la qualité de gérante associée de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS. 

Selon un acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 22 décembre 2015, l'acte de cession de parts sociales a été passé entre la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, le cédant, et, d'autre part, la société BOCCHIGLIERO FINANCES, le cessionnaire. 

a) Sur la fin de non-recevoir

M. [J] demande à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2015 et subséquemment de l'acte de cession du 22 décembre 2015 ayant autorisé par cette assemblée. Il estime que la décision autorisant la cession aurait dû intervenir en assemblée générale extraordinaire et non pas en assemblée générale ordinaire. 

Pour lui faire grief de ne pas justifier d'un intérêt à agir, Mme [W] se fonde sur l'article L. 233-27 du code de commerce lequel dispose in fine que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » mais que « Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. »

L'article L. 223-27 du code de commerce institue une fin de non-recevoir.

M. [J], au visa de l'article 31 du code de procédure civile, soutient que son action est parfaitement recevable dès lors que sa demande est relative à la validité d'une cession réalisée par la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS dans laquelle il est associé. 

La fin de non-recevoir relève de la compétence du juge du fond s'agissant d'une affaire dont le tribunal a été saisi le 05 octobre 2018.

Au cas présent, il s'avère que la demande présentée par M. [J] ne porte pas sur la convocation d'un associé à une assemblée générale, le demandeur n'ayant jamais contesté avoir été valablement convoqué à celle du 24 septembre 2015. 

Il y a donc de rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir prévue à l'article L. 223-27 du code de commerce. 

b) Sur la validité de l'assemblée générale 

Il résulte de l'article 19 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES
- Nature - Majorité
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.
a) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée ci-dessous.
L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment :
- l'augmentation ou la réduction du capital social;
- la prorogation de la société;
- sa dissolution;
- sa transformation en société de toute autre forme.

Les décisions extraordinaires ne pourront être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social.

b) Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire, notamment :
- celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée (ou : de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues.
- celles s'appliquant à l'affectation et à la répartition des résultats.

Les décisions de nature ordinaire sont prises à la majorité des voix attachées aux parts crées par la société. »

La cession des parts sociales est subordonnée à l'agrément des associés. 

Les parties divergent sur la validité de l'assemblée générale du 24 septembre 2015, M. [J] estimant que la majorité des ¾ était requise tandis que Mme [W] invoque la majorité des voix.

Aucune des parties n'a visé de texte.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.

Selon l'article 1844-10 du code civil, « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. »

Selon l'article 1852 du code civil, « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »

Il s'agit d'une règle impérative, inhérente à la nature collective de la société, qui a pour objet d'assurer une participation effective des associés aux décisions que le gérant ne peut prendre seul.

Ce texte, qui prévoit la règle de l'unanimité des associés d'une société civile pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant, peut être considéré comme supplétif. Les parties peuvent déroger par les statuts. L'article 1852 du code civil constitue ainsi une disposition impérative aménageable (Cassation Civ. 3e, . 5 janvier 2022 n°20-17.428).

Au cas présent, comme le relève chacune des parties, il résulte des statuts que le vote de la cession de parts sociales ne figure pas dans l'énoncé de l'article 19 des statuts pour aucune des décisions collectives qu'elle prévoit. Mme [W] relève également que l'article 19 n'envisage pas l'hypothèse d' « incidences patrimoniales » laquelle est évoquée par le demandeur. L'article 18 « GERANCE » ne concerne pas la cession d'actifs. 

En réalité les parties opèrent une confusion entre les décisions prises en assemblée générale et l'acte de cession. 

En effet, les résolutions critiquées, qui autorisent la cession, correspondent à la décision du cédant déclarant agréer la société BOCCHIGLIERO FINANCES, cessionnaire, en qualité de nouvel associé. 

Or, il résulte de l'article 13 des statuts de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS que :
-« les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous (...) »
« l'agrément des associés est donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire. »

Il ressort ainsi expressément des statuts que toute décision d'agrément en cas de cession de parts sociales doit être prise par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social.

En outre, la cession des parts sociales est une modification statutaire car, dans la société civile comme dans les sociétés commerciales de personnes, l'importance de la participation de l'associé dans le capital compte parmi les éléments de l'accord de volontés. 

Il ressort de la liste de la feuille de présence que les quatre associés de la société étaient personnellement présents lors de l'assemblée générale et que M. [E] [J] a voté contre la première, la deuxième et la troisième résolution. 

Ainsi, au cas présent, les décisions critiquées ont été adoptées à hauteur de 69% (31% + 31% + 7%), ce qui n'est pas la majorité de 75% prévue pour les décisions extraordinaires.




S'agissant de décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant, force est de constater que les délibérations litigieuses ont été adoptées en violation des règles statutaires. Une telle violation est sanctionnée par la nullité, les associés étant tenus de les respecter. 

Il convient par voie de conséquence de prononcer la nullité des trois résolutions prises par l'assemblée générale de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS le 23 juillet 2015 libellées comme suit :
« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. »

Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'annulation, il n'y pas lieu d'examiner les moyens développés par M. [J] tendant aux mêmes fins à savoir la méconnaissance de l'intérêt social, la méthode d'évaluation des parts sociales, l'abus de majorité, la fraude ou les dispositions relatives aux conventions réglementées. 

c) sur la demande d'annulation de l'acte de cession

Au vu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès l'accord des volontés.

Le défaut d'agrément ne prive pas la cession de sa validité entre le cédant et le cessionnaire. 

Dès lors, le défaut d'agrément donné par la société ARAVIS INVESTISSEMENTS conformément aux dispositions résultant de ses statuts n'est pas une cause de nullité de la vente des parts sociales passée le 22 décembre 2015 à [Localité 3] entre cette même société et la société BOCCHIGLIERO FINANCES. 

La vente n'étant pas nulle, le cessionnaire ne saurait se prévaloir de l'absence de consentement des associés pour se soustraire à ses obligations envers le cédant.

Il y a donc lieu de débouter M. [E] [J] de sa demande principale d'annulation de l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES. 

En revanche, en l'absence de consentement de M. [E] [J], la vente ne lui est pas opposable, solution retenue par la jurisprudence pour les sociétés en nom collectif et qui est transposable au cas d'espèce (Cour de cassation, com. 16 mai 2018 n° 16-16.498 - n° 499 FS-P+B). 

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à M. [E] [J] en sa qualité d'associé de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES. 





Dès lors qu'il est fait droit au moyen subsidiaire de l'inopposabilité, il n'y pas lieu d'examiner les moyens développés par M. [J] tendant aux mêmes fins à savoir la méconnaissance de l'intérêt social, la méthode d'évaluation des parts sociales, l'abus de majorité, la fraude ou les dispositions relatives aux conventions réglementées. 

Dans l'ordre des demandes dont il a été saisi, le tribunal a répondu à celles formées par M. [J] à titre principal puis à titre subsidiaire. Dès lors, les demandes formées ensuite « très subsidiairement », étant devenues sans objet, n'ont pas lieu d'être examinées. 

2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1240 du code civil ; 

Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, les demandes formées par M. [E] [J] ayant été accueillies au principal, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] née [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.


3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [J] a dirigé ses demandes contre la gérante de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, Mme [Q] [W] née [J], en raison de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 juillet 2015. Il n'a formé aucune demande à l'encontre de Mme [D] [J] ni de la société BOCCHIGLIERO FINANCES qui ne succombent pas. 

En conséquence, Mme [Q] [W] née [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [J] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [E] [J] sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D] [J] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES. 

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] née [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

La nature du litige et son ancienneté commandent d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. 

Il n'y a pas lieu à déclarer la décision commune et/ou opposable à la société ARAVIS INVESTISSEMENTS, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES et à Mme [D] [J] qui sont dans la cause. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REJETTE le moyen tiré de la fin de non-recevoir prévue à l'article L. 223-27 du code de commerce ; 

PRONONCE la nullité des trois résolutions prises par l'assemblée générale de la société civile ARAVIS INVESTISSEMENTS le 23 juillet 2015 libellées comme suit :
« PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu rapport de la gérance, autorise dans les conditions de l'article 18-2 des statuts, la cession des 999 parts sociales que notre société détient dans la société COSTANMARI, à la société BOCCHIGLIERO FINANCES, société civile immobilière au capital de 717 260 euros, dont le siège social se trouve [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 509 743 076 RCS THIONVILLE TI, pour un montant de 303 696 euros soit 304,00 euro par part. » 
« DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide que le paiement du prix de ladite cession sera opéré par compensation avec la créance détenue par la société BOCCHIGLIERO FINANCES sur notre société, réduisant ainsi la dette de notre société à son égard, à due concurrence. ». 
« TROISIEME RESOLUTION. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. » ; 

DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande principale d'annulation de l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES ;

DECLARE inopposable à M. [E] [J] en sa qualité d'associé de la société ARAVIS INVESTISSEMENTS l'acte sous seing privé de cession de parts sociales du 22 décembre 2015 signé à [Localité 3] entre les sociétés civiles ARAVIS INVESTISSEMENTS et BOCCHIGLIERO FINANCES ; 

DEBOUTE Mme [Q] [W] née [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

CONDAMNE Mme [Q] [W] née [J] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [J] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;

DEBOUTE M. [E] [J] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D] [J] et de la société BOCCHIGLIERO FINANCES ; 

DEBOUTE Mme [Q] [W] née [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1865, code civil 1852, code de commerce L612-5, code civil 1861, code civil 1583, code de commerce L233-27, code civil 1844-10, code civil 1855, code civil 1690, code de commerce L223-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:50:00.441Z.