notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 juin 2025, n° 24/01292

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 31 janvier 2024, Mme [F] [J] a fait assigner Mme [W] [P], la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention du 22 août 2022 et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse. 



Mme [F] [J] a soutenu devant le premier juge, et essentiellement, ne pas avoir reçu tous les soins qui pouvaient lui être administrés, que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convenait de l'évaluer. 



Elle a sollicité une provision de 3 000 euros.



Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, le juge des référés a :



-dit n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces, 

-ordonné une expertise et commis en qualité d'expert : M. [L] [N], demeurant CHU Bordeaux Pellegrin, CFXM, [Adresse 8], en cas d'indisponibilité : M. [S] [E], demeurant [Adresse 7], 

-rejeté la demande de provision, 

-débouté de toutes les demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, 

'laissé les dépens à la charge de Mme [F] [J].



Par déclaration en date du 16 avril 2024, Mme [W] [P] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.



Mme [W] [P], dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :



-infirmer partiellement l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024, en ce qu'elle a ainsi statué : 

*« disons n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces, » « et enjoignons (') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; » 

*« -s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord. », 

-statuant à nouveau, 

-modifier les dispositions précitées de la mission d'expertise et ordonner ainsi à l'expert de : 

« et enjoignons (') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l'Expert aussitôt que possible, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, » 

« - s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil, » 

-ajouter les dispositions suivantes à la mission d'expertise et ordonner ainsi à l'expert de : 

« dire si le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevé(s) sont à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage), » 

« donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, » 

« préciser s'il s'agit de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, » 

-débouter Mme [F] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne. 



Mme [F] [J], dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, demande à la cour au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :



-confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, 

-en conséquence : 

-débouter le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -y ajoutant, 

-condamner le Dr [P] à régler à Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le secret professionnel



Le premier juge a, pour écarter toute communication à l'expert de pièces couvertes par le secret professionnel, sauf accord de la demanderesse, indiqué qu'il ne pouvait être dérogé de manière générale et absolue à ce secret, sans débat préalable, au stade de l'organisation d'une mesure d'expertise, les parties ayant la latitude de saisir le juge d'un incident en cas de pièce déterminante dont la communication était refusée par la demanderesse.



L'appelante fait valoir, au visa des articles 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 6 de la CESDH, que les droits de la défense, dans une espèce où est recherchée sa responsabilité éventuelle, ne peuvent être limités par le secret médical.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le secret médical n'est pas absolu et peut être levé alors que des pièces médicales couvertes renseignent l'expert sur l'état antérieur du patient, sur l'information qui lui a été transmise, sur les complications éventuelles et le suivi des soins, ajoutant que de ne pas permettre à l'appelante de produire des pièces en sa faveur rompt l'égalité entre parties.



Elle indique que le fait que l'intimée ait produit l'ensemble des pièces médicales en sa possession ne veut pas dire que d'autres pièces médicales, qui ne lui ont pas été communiquées, n'ont pas d'intérêt dans la recherche d'une éventuelle responsabilité médicale.



L'intimée expose qu'il ne peut être dérogé au secret médical, que le juge civil ne peut,en l'absence de texte l'y autorisant, ordonner une expertise avec une mission qui méconnaîtrait le secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné et sauf à tirer toutes conséquences d'un refus de ce patient.



Elle ajoute qu'elle a communiqué l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été transmises.



L'article L. 1110-4 du Code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose :



«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».



L'article R. 4127-4 du même code y ajoute que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.



De la même manière, le médecin ou l'établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, des droits attachés à sa défense protégés tant dans l'ordre juridique interne, notamment l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, qu'en droit international, notamment les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966.



Le juge est donc tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. La production en justice de documents couverts par le secret médical est justifiée dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.



Dès lors que le droit au secret médical et le droit attaché au respect de la défense, dont le premier n'a pas une valeur supérieure au second, sont antagonistes, il appartient au juge d'apprécier, au stade de l'expertise, la proportionnalité de l'atteinte portée à l'un au profit de l'autre.



En l'espèce, dans la mesure où l'expertise a pour objet de rechercher les éléments relatifs à une responsabilité éventuelle du praticien, que ce dernier doit pouvoir produire des pièces pouvant expliquer, le cas échéant, les complications subies, il sera, par voie d'infirmation, autorisé la production de certaines médicales couvertes par le secret professionnel, dans les conditions énoncées au dispositif.





Il sera précisé que la communication des pièces médicales relatives à l'état antérieur de la patiente ne sera autorisée que si ces pièces sont strictement nécessaires et qu'elles peuvent avoir un lien avec l'opération pratiquée ou peuvent expliquer ses complications.



Sur l'extension de la mission



L'appelante expose que la mission subordonne l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties alors que l'expert doit pouvoir, en fonction des éléments recueillis, consulter un spécialiste différent de sa spécialité, que cette mission n'envisage pas la possibilité d'une perte de chance résultant de manquements du praticien, ne comprend aucune question sur l'information donnée au patient ni sur la possibilité d'un accident médical non fautif.



L'intimée fait valoir que ces questions sont déjà incluses dans la mission qui donne généralement à l'expert le pouvoir de faire toutes observations utiles pour l'appréciation des préjudices.



Elle ajoute que la voie d'une demande en rectification de la mission formée devant le premier juge apparaissait suffisante en l'espèce.



Dès lors que la proposition de mission faite par l'appelante n'a pas été retenue par le premier juge, qui était dessaisi par le prononcé de l'ordonnance rendue en application de l'article 145 du Code de procédure civile, et que le courriel officiel adressé par le conseil de l'appelante au conseil de l'intimée du 11 avril 2024, sollicitant un accord à la transmission à l'expert de toutes les pièces médicales est resté sans suite, c'est à bon droit que l'appelante en a fait appel.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a subordonné l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties, alors qu'au visa de l'article 278 du Code de procédure civile, un tel accord n'est pas nécessaire dès lors que cette adjonction concerne une spécialité différente de celle de l'expert.



Le fait que l'expert ait la possibilité de faire toutes observations utiles n'interdit pas d'inclure dans la mission des questions spécifiques qui peuvent, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, avoir un intérêt dans un potentiel litige, comme en l'espèce l'information donnée au patient ou l'hypothèse d'une perte de chance ou d'un accident médical non fautif.



La mission sera en conséquence complétée en ce sens dans les conditions énoncées au dispositif.



Sur les demandes annexes



L'intimée, demanderesse à l'expertise, supportera provisoirement les dépens d'appel.



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles d'appel exposés.



Sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'elle a, aux termes de la mission d'expertise :



-dit n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces,

-enjoint (') aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,

-subordonné l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Autorise la communication à l'expert des documents médicaux protégés par le secret professionnel, à la condition que ces pièces soient strictement nécessaires à la défense de l'appelante et qu'elles soient en lien avec l'opération critiquée ou les complications éventuelles.



Dit n'y avoir lieu à subordonner l'adjonction par l'expert d'un sapiteur, dans les conditions énoncées à l'article 278 du Code de procédure civile, à l'accord des parties.



Complète les termes de la mission d'expertise comme suit :



-dire si le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés sont à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),

-donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, 

-préciser s'il s'agit de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.



Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [J].



Déboute Mme [F] [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT 











I. ANGER E. VET
Texte intégral
26/06/2025



ARRÊT N°335/2025



N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDR

PB/IA



Décision déférée du 05 Avril 2024

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] 

( 24/00262)

C.[G]

















[W] [P]





C/



[F] [J]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE























CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE



Madame [W] [P]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX







INTIMES



Madame [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE



CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3] 

Assignée le 17.5.2024 à personne morale, sans avocat constitué















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre 

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER



 



ARRET : 



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 31 janvier 2024, Mme [F] [J] a fait assigner Mme [W] [P], la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention du 22 août 2022 et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse. 



Mme [F] [J] a soutenu devant le premier juge, et essentiellement, ne pas avoir reçu tous les soins qui pouvaient lui être administrés, que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convenait de l'évaluer. 



Elle a sollicité une provision de 3 000 euros.



Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, le juge des référés a :



-dit n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces, 

-ordonné une expertise et commis en qualité d'expert : M. [L] [N], demeurant CHU Bordeaux Pellegrin, CFXM, [Adresse 8], en cas d'indisponibilité : M. [S] [E], demeurant [Adresse 7], 

-rejeté la demande de provision, 

-débouté de toutes les demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, 

'laissé les dépens à la charge de Mme [F] [J].



Par déclaration en date du 16 avril 2024, Mme [W] [P] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.



Mme [W] [P], dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :



-infirmer partiellement l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024, en ce qu'elle a ainsi statué : 

*« disons n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces, » « et enjoignons (') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; » 

*« -s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord. », 

-statuant à nouveau, 

-modifier les dispositions précitées de la mission d'expertise et ordonner ainsi à l'expert de : 

« et enjoignons (') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l'Expert aussitôt que possible, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, » 

« - s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil, » 

-ajouter les dispositions suivantes à la mission d'expertise et ordonner ainsi à l'expert de : 

« dire si le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevé(s) sont à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage), » 

« donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, » 

« préciser s'il s'agit de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, » 

-débouter Mme [F] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne. 



Mme [F] [J], dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, demande à la cour au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :



-confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, 

-en conséquence : 

-débouter le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -y ajoutant, 

-condamner le Dr [P] à régler à Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le secret professionnel



Le premier juge a, pour écarter toute communication à l'expert de pièces couvertes par le secret professionnel, sauf accord de la demanderesse, indiqué qu'il ne pouvait être dérogé de manière générale et absolue à ce secret, sans débat préalable, au stade de l'organisation d'une mesure d'expertise, les parties ayant la latitude de saisir le juge d'un incident en cas de pièce déterminante dont la communication était refusée par la demanderesse.



L'appelante fait valoir, au visa des articles 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 6 de la CESDH, que les droits de la défense, dans une espèce où est recherchée sa responsabilité éventuelle, ne peuvent être limités par le secret médical.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le secret médical n'est pas absolu et peut être levé alors que des pièces médicales couvertes renseignent l'expert sur l'état antérieur du patient, sur l'information qui lui a été transmise, sur les complications éventuelles et le suivi des soins, ajoutant que de ne pas permettre à l'appelante de produire des pièces en sa faveur rompt l'égalité entre parties.



Elle indique que le fait que l'intimée ait produit l'ensemble des pièces médicales en sa possession ne veut pas dire que d'autres pièces médicales, qui ne lui ont pas été communiquées, n'ont pas d'intérêt dans la recherche d'une éventuelle responsabilité médicale.



L'intimée expose qu'il ne peut être dérogé au secret médical, que le juge civil ne peut,en l'absence de texte l'y autorisant, ordonner une expertise avec une mission qui méconnaîtrait le secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné et sauf à tirer toutes conséquences d'un refus de ce patient.



Elle ajoute qu'elle a communiqué l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été transmises.



L'article L. 1110-4 du Code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose :



«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».



L'article R. 4127-4 du même code y ajoute que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.



De la même manière, le médecin ou l'établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, des droits attachés à sa défense protégés tant dans l'ordre juridique interne, notamment l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, qu'en droit international, notamment les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966.



Le juge est donc tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. La production en justice de documents couverts par le secret médical est justifiée dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.



Dès lors que le droit au secret médical et le droit attaché au respect de la défense, dont le premier n'a pas une valeur supérieure au second, sont antagonistes, il appartient au juge d'apprécier, au stade de l'expertise, la proportionnalité de l'atteinte portée à l'un au profit de l'autre.



En l'espèce, dans la mesure où l'expertise a pour objet de rechercher les éléments relatifs à une responsabilité éventuelle du praticien, que ce dernier doit pouvoir produire des pièces pouvant expliquer, le cas échéant, les complications subies, il sera, par voie d'infirmation, autorisé la production de certaines médicales couvertes par le secret professionnel, dans les conditions énoncées au dispositif.





Il sera précisé que la communication des pièces médicales relatives à l'état antérieur de la patiente ne sera autorisée que si ces pièces sont strictement nécessaires et qu'elles peuvent avoir un lien avec l'opération pratiquée ou peuvent expliquer ses complications.



Sur l'extension de la mission



L'appelante expose que la mission subordonne l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties alors que l'expert doit pouvoir, en fonction des éléments recueillis, consulter un spécialiste différent de sa spécialité, que cette mission n'envisage pas la possibilité d'une perte de chance résultant de manquements du praticien, ne comprend aucune question sur l'information donnée au patient ni sur la possibilité d'un accident médical non fautif.



L'intimée fait valoir que ces questions sont déjà incluses dans la mission qui donne généralement à l'expert le pouvoir de faire toutes observations utiles pour l'appréciation des préjudices.



Elle ajoute que la voie d'une demande en rectification de la mission formée devant le premier juge apparaissait suffisante en l'espèce.



Dès lors que la proposition de mission faite par l'appelante n'a pas été retenue par le premier juge, qui était dessaisi par le prononcé de l'ordonnance rendue en application de l'article 145 du Code de procédure civile, et que le courriel officiel adressé par le conseil de l'appelante au conseil de l'intimée du 11 avril 2024, sollicitant un accord à la transmission à l'expert de toutes les pièces médicales est resté sans suite, c'est à bon droit que l'appelante en a fait appel.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a subordonné l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties, alors qu'au visa de l'article 278 du Code de procédure civile, un tel accord n'est pas nécessaire dès lors que cette adjonction concerne une spécialité différente de celle de l'expert.



Le fait que l'expert ait la possibilité de faire toutes observations utiles n'interdit pas d'inclure dans la mission des questions spécifiques qui peuvent, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, avoir un intérêt dans un potentiel litige, comme en l'espèce l'information donnée au patient ou l'hypothèse d'une perte de chance ou d'un accident médical non fautif.



La mission sera en conséquence complétée en ce sens dans les conditions énoncées au dispositif.



Sur les demandes annexes



L'intimée, demanderesse à l'expertise, supportera provisoirement les dépens d'appel.



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles d'appel exposés.



Sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile sera écartée.











PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'elle a, aux termes de la mission d'expertise :



-dit n'y avoir lieu à autoriser à passer outre le secret professionnel à ce stade de procédure pour production de pièces,

-enjoint (') aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,

-subordonné l'adjonction d'un sapiteur à l'accord des parties.



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Autorise la communication à l'expert des documents médicaux protégés par le secret professionnel, à la condition que ces pièces soient strictement nécessaires à la défense de l'appelante et qu'elles soient en lien avec l'opération critiquée ou les complications éventuelles.



Dit n'y avoir lieu à subordonner l'adjonction par l'expert d'un sapiteur, dans les conditions énoncées à l'article 278 du Code de procédure civile, à l'accord des parties.



Complète les termes de la mission d'expertise comme suit :



-dire si le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés sont à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),

-donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, 

-préciser s'il s'agit de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.



Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [J].



Déboute Mme [F] [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT 











I. ANGER E. VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R4127-4, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la sante publique L1110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-05T22:00:00.000Z.