notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 4 septembre 2026, n° 26/00096

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SIREN 651880437

Exposé du litige

**************

EXPOSE



Mme [A] [I] a consulté le Dr [B] [E] qui a diagnostiqué une cataracte aux deux yeux, avec indication chirurgicale.

Les 21 juin et 12 juillet 2023, Mme [I] a subi une opération réalisée par le Dr [E] à la polyclinique du Val de [Localité 6], avec mise en place d'un implant intra-oculaire Isopure.

Une nouvelle intervention avec pose d'un implant Artisan a dû être pratiquée sur l''il gauche de Mme [I] le 19 juillet 2023 en raison d'une rupture de la capsule postérieure liée à une fragilité zonulaire.

Mme [I] a ultérieurement dû subir une greffe de la cornée à l''il gauche, le 15 avril 2025.



Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de Mme [I]. L'expert amiable a constaté plusieurs incidents survenus dans le cadre des soins prodigués par le Dr [E].



Par courrier du 25 mars 2025, Mme [I] a sollicité auprès du Dr [E] la copie de son entier dossier médical.



N'ayant pas reçu de réponse à sa demande, Mme [I], suivant acte de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2025, a fait assigner en référé le Dr [E], la polyclinique du Val de Loire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l'ONIAM) et la CPAM de la Nièvre devant le président du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, enjoindre au Dr [E] de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance ainsi que les références de sinistre correspondantes, condamner le Dr [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Nièvre.



En réplique, le Dr [E] et la société MACSF assurances ont demandé au président du tribunal de donner acte à la société MACSF de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [E], de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par Mme [I] et de juger que cette mesure d'expertise serait effectuée aux frais avancés de cette dernière, sollicitant que les dépens soient réservés et les autres demandes de Mme [I] rejetées.



La polyclinique du Val de [Localité 6] a pour sa part sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [I] aux dépens.



L'ONIAM a émis protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause, sollicité que l'avance des frais d'expertise soit laissée à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés.



La CPAM de la Nièvre n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a 

- reçu l'intervention volontaire de la société MACSF ;



- rejeté la demande de mise hors de cause de la polyclinique du Val de [Localité 6] ;

- déclaré communes et opposable à la CPAM de la Nièvre les opérations d'expertise ordonnées par la présente décision ;

- ordonné une mesure d'expertise aux fins essentiellement de déterminer l'existence éventuelle de manquements aux règles de l'art dans le cadre des soins dispensés à Mme [I] ;

- commis pour y procéder M. [T] [K] ;

- accordé à l'expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport d'expertise ;

- fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être consignée par Mme [I] ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- réservé les dépens.



Le juge des référés a notamment retenu que le recours à l'expertise sollicitée était nécessaire pour établir l'étendue des préjudices subis par la demanderesse et déterminer d'éventuelles responsabilités, que l'existence d'un litige entre les parties était manifestes compte tenu du différend né des suites des interventions chirurgicales réalisées par le Dr [E] sur Mme [I], que la demande de mise hors de cause formulée par la polyclinique du Val de [Localité 6] apparaissait prématurée et insuffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables, et que le dossier médical de Mme [I] avait été produit aux débats par le Dr [E].



M. [E] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2026 en ce que la mission dévolue à l'expert imposait l'accord de Mme [I] pour la production par tous tiers détenteurs des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, mais également et surtout pour la production par les défendeurs mêmes de tous documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [I] elle-même, sauf à établir leur origine et l'accord de la demanderesse sur leur divulgation. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [E] et la société MACSF demandent à la Cour de :

JUGER le Dr [E] et la société MACSF recevables et bien fondés en ses demandes. 

En conséquence, 

INFIRMER l'Ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a, dans le cadre de la mission de l'expert, limiter la communication des pièces médicales par la partie demanderesse et conditionné la communication des autres pièces nécessaires pour l'accomplissement de sa mission par les défendeurs ou les tiers détenteurs, à l'accord préalable de Mme [A] [I], en ces termes : 

« ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : 

- immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; 

- Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ; 

Et 

DIT que l'expert « pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou ses ayants droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire». 

Statuant de nouveau, 

JUGER que dans le cadre de l'exercice de sa mission l'expert pourra : 

- Se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature que les parties au litige estiment propre à établir le bien fondé de leurs prétentions ou nécessaires à leur défense, ainsi que toutes celles que l'Expert réclamera dans le cadre de sa mission ; 

- En cas de besoin, sans que le secret médical puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à [G] [U]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 

CONFIRMER pour le surplus les termes de l'Ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nevers. 

STATUER ce que de droit quant aux dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] demande à la Cour de

A TITRE PRINCIPAL 

' DIRE ET JUGER SANS OBJET la présente procédure d'appel, dès lors qu'il est établi que Mme [I] a donné son accord pour la communication des pièces médicales la concernant avant l'expertise, et que les appelants ont ainsi été en mesure de communiquer toutes les pièces médicales qu'ils souhaitaient avant la réunion d'expertise contradictoire qui s'est tenue en présence de l'ensemble des parties ; 

En conséquence, 

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026 par le Président Tribunal Judiciaire de Nevers en toute ses dispositions ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la Cour retenait la persistance d'un intérêt à la présente instance d'appel : 

' REJETER la demande d'infirmation du jugement soutenue par le Dr [E] et la MACSF,

en ce que le chef de la mission d'expertise critiqué ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable, et est bien fondé au regard du droit au secret médical du patient ; 

En conséquence, 

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026 par le Président Tribunal Judiciaire de Nevers en toute ses dispositions ; 

 EN TOUTE HYPOTHÈSE 

' CONDAMNER le Dr [E] à régler à Mme [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, 

' DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, l'ONIAM demande à la Cour de

- Recevoir l'Oniam en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;

- Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse ;

En conséquence :

- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de:

« Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : 

' le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; 

' les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui » 

Et statuant à nouveau :

- Ordonner aux experts de :

« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime ».

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Il sera précisé, à titre liminaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [I] tendant à voir déclarer commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM, qui sont parties à la présente procédure en qualité d'intimés.



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 du même code pose pour principe que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).



En l'espèce, Mme [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] et la société MACSF, dont elle estime qu'il est devenu sans objet du fait de l'accord qu'elle a depuis donné pour la communication des pièces médicales la concernant, avant la réalisation des opérations d'expertise, les appelants ayant de ce fait été mis en mesure de communiquer toutes les pièces médicales qu'ils souhaitaient à l'expert.



Le fait que les opérations d'expertise aient été réalisées le 6 mars 2026 et le pré-rapport adressé aux parties le 13 mars suivant est toutefois sans emport, l'intérêt à interjeter appel s'appréciant au jour de l'appel sans que les circonstances postérieures puissent en affecter rétroactivement l'existence.



L'appel interjeté par M. [E] et la société MACSF sera ainsi jugé recevable.



Sur la demande principale relative à la mesure d'expertise :



L'article L1110-4, I du code de la santé publique pose pour principe que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.



L'article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.



Il n'est pas contesté que le secret professionnel ainsi défini, instauré dans le but de protéger la vie privée du patient et le secret des informations le concernant, s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant chaque patient. Ce droit est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal) et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme).



Il est tout aussi établi que le personnel soignant soumis à ce secret bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de l'ensemble des droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) dans lequel ils revêtent une valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).



Aucune disposition légale ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause. Il revient ainsi au juge de faire respecter les droits de la défense, en ce compris celui de produire toute pièce utile, et de veiller à l'égalité des armes entre les parties en procédant à un arbitrage entre le droit au secret médical du patient et le droit à un procès équitable du médecin dont la responsabilité est recherchée, qui ont tous deux valeur constitutionnelle.



Il est constant à cet égard que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).



En l'espèce, M. [E] et la société MACSF contestent la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a soumis à l'accord préalable de Mme [I] la possibilité pour le praticien mis en cause de produire, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense et celle pour l'expert de se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

Le fait de permettre ainsi à une partie d'exclure des débats certains éléments susceptibles d'être utiles à la défense des intérêts de son contradicteur ne saurait être admis. Le droit du médecin à un procès équitable conduit à lui permettre de produire aux débats, sans l'accord préalable du patient concerné, les documents protégés par le secret médical dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de sa défense.

M. [E] doit en conséquence être autorisé à produire aux débats les éléments et pièces, y compris de nature médicale, strictement nécessaires à sa défense sans que les règles attachées au secret professionnel médical ne puissent lui être opposées. Lesdits éléments devront présenter un lien avec la pathologie dont souffrait Mme [I] ou avec les consultations, soins prodigués et interventions de toute nature faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée.

Il sera précisé que bien que les opérations d'expertise aient déjà été accomplies et un pré-rapport transmis aux parties par l'expert, il n'est pas justifié à ce jour de l'absence de dires susceptibles d'avoir été formulés au regard de ce pré-rapport ni du défaut de nécessité de communication d'éventuelles pièces supplémentaires, voire de réalisation d'un nouvel examen contradictoire de la patiente. Les demandes présentées par M. [E] et la société MACSF ne sauraient par conséquent être jugées dépourvues d'objet en l'état.



En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée mais complétée en ce que M. [E] et la société MACSF pourront, à défaut d'accord de Mme [I] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à la défense de M. [E], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.

L'expert judiciaire sera en outre autorisé, à défaut d'accord de Mme [I] ou de ses ayants droits quant à une telle communication, à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [I] sera donc déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre.



Les mêmes considérations conduisent à décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.



La décision entreprise sera enfin confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



REJETTE la demande présentée par Mme [A] [I] tendant à voir déclarer commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM ;



DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [B] [E] et la société MACSF ;



Au fond,



CONFIRME l'ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;



Et y ajoutant,



DIT que M. [B] [E] et la société MACSF pourront, à défaut d'accord de Mme [A] [I] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à la défense de M. [B] [E], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;



DIT que l'expert judiciaire sera en outre autorisé, à défaut d'accord de Mme [A] [I] ou de ses ayants droit quant à une telle communication, à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;



DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;





DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.



 L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/MMC





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Gwennaëlle RICHARD

- Me Muriel POTIER

- Me PREPOIGNOT

- TJ



LE : 04 SEPTEMBRE 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZE5



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Janvier 2026 



PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



 - COMPAGNIE D'ASSURANCE MACSF ( Mutuelles d'assurances du corps de santé français) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 03/02/2026

INCIDEMMENT INTIMES



II - Mme [A] [I]

née le [Date naissance 2] 1959 à 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté

INTIMEE

























04 SEPTEMBRE 2026

p. 2



III - ETABLISSEMENT PUBLIC ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



INTIMEE

INCIDEMMENT APPELANT



IV - S.A.S.U. POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 651 880 437



Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 février 2026 remis à personne habilitée



INTIMEE



V - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 8]

[Localité 2]



Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026 remis à personne habilitée



INTIMÉE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



*************** 



ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



**************

EXPOSE



Mme [A] [I] a consulté le Dr [B] [E] qui a diagnostiqué une cataracte aux deux yeux, avec indication chirurgicale.

Les 21 juin et 12 juillet 2023, Mme [I] a subi une opération réalisée par le Dr [E] à la polyclinique du Val de [Localité 6], avec mise en place d'un implant intra-oculaire Isopure.

Une nouvelle intervention avec pose d'un implant Artisan a dû être pratiquée sur l''il gauche de Mme [I] le 19 juillet 2023 en raison d'une rupture de la capsule postérieure liée à une fragilité zonulaire.

Mme [I] a ultérieurement dû subir une greffe de la cornée à l''il gauche, le 15 avril 2025.



Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de Mme [I]. L'expert amiable a constaté plusieurs incidents survenus dans le cadre des soins prodigués par le Dr [E].



Par courrier du 25 mars 2025, Mme [I] a sollicité auprès du Dr [E] la copie de son entier dossier médical.



N'ayant pas reçu de réponse à sa demande, Mme [I], suivant acte de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2025, a fait assigner en référé le Dr [E], la polyclinique du Val de Loire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l'ONIAM) et la CPAM de la Nièvre devant le président du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, enjoindre au Dr [E] de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance ainsi que les références de sinistre correspondantes, condamner le Dr [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Nièvre.



En réplique, le Dr [E] et la société MACSF assurances ont demandé au président du tribunal de donner acte à la société MACSF de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [E], de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par Mme [I] et de juger que cette mesure d'expertise serait effectuée aux frais avancés de cette dernière, sollicitant que les dépens soient réservés et les autres demandes de Mme [I] rejetées.



La polyclinique du Val de [Localité 6] a pour sa part sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [I] aux dépens.



L'ONIAM a émis protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause, sollicité que l'avance des frais d'expertise soit laissée à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés.



La CPAM de la Nièvre n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a 

- reçu l'intervention volontaire de la société MACSF ;



- rejeté la demande de mise hors de cause de la polyclinique du Val de [Localité 6] ;

- déclaré communes et opposable à la CPAM de la Nièvre les opérations d'expertise ordonnées par la présente décision ;

- ordonné une mesure d'expertise aux fins essentiellement de déterminer l'existence éventuelle de manquements aux règles de l'art dans le cadre des soins dispensés à Mme [I] ;

- commis pour y procéder M. [T] [K] ;

- accordé à l'expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport d'expertise ;

- fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être consignée par Mme [I] ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- réservé les dépens.



Le juge des référés a notamment retenu que le recours à l'expertise sollicitée était nécessaire pour établir l'étendue des préjudices subis par la demanderesse et déterminer d'éventuelles responsabilités, que l'existence d'un litige entre les parties était manifestes compte tenu du différend né des suites des interventions chirurgicales réalisées par le Dr [E] sur Mme [I], que la demande de mise hors de cause formulée par la polyclinique du Val de [Localité 6] apparaissait prématurée et insuffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables, et que le dossier médical de Mme [I] avait été produit aux débats par le Dr [E].



M. [E] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2026 en ce que la mission dévolue à l'expert imposait l'accord de Mme [I] pour la production par tous tiers détenteurs des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, mais également et surtout pour la production par les défendeurs mêmes de tous documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [I] elle-même, sauf à établir leur origine et l'accord de la demanderesse sur leur divulgation. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [E] et la société MACSF demandent à la Cour de :

JUGER le Dr [E] et la société MACSF recevables et bien fondés en ses demandes. 

En conséquence, 

INFIRMER l'Ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a, dans le cadre de la mission de l'expert, limiter la communication des pièces médicales par la partie demanderesse et conditionné la communication des autres pièces nécessaires pour l'accomplissement de sa mission par les défendeurs ou les tiers détenteurs, à l'accord préalable de Mme [A] [I], en ces termes : 

« ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : 

- immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; 

- Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation » ; 

Et 

DIT que l'expert « pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou ses ayants droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire». 

Statuant de nouveau, 

JUGER que dans le cadre de l'exercice de sa mission l'expert pourra : 

- Se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature que les parties au litige estiment propre à établir le bien fondé de leurs prétentions ou nécessaires à leur défense, ainsi que toutes celles que l'Expert réclamera dans le cadre de sa mission ; 

- En cas de besoin, sans que le secret médical puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à [G] [U]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 

CONFIRMER pour le surplus les termes de l'Ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nevers. 

STATUER ce que de droit quant aux dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] demande à la Cour de

A TITRE PRINCIPAL 

' DIRE ET JUGER SANS OBJET la présente procédure d'appel, dès lors qu'il est établi que Mme [I] a donné son accord pour la communication des pièces médicales la concernant avant l'expertise, et que les appelants ont ainsi été en mesure de communiquer toutes les pièces médicales qu'ils souhaitaient avant la réunion d'expertise contradictoire qui s'est tenue en présence de l'ensemble des parties ; 

En conséquence, 

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026 par le Président Tribunal Judiciaire de Nevers en toute ses dispositions ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la Cour retenait la persistance d'un intérêt à la présente instance d'appel : 

' REJETER la demande d'infirmation du jugement soutenue par le Dr [E] et la MACSF,

en ce que le chef de la mission d'expertise critiqué ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable, et est bien fondé au regard du droit au secret médical du patient ; 

En conséquence, 

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2026 par le Président Tribunal Judiciaire de Nevers en toute ses dispositions ; 

 EN TOUTE HYPOTHÈSE 

' CONDAMNER le Dr [E] à régler à Mme [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, 

' DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE l'arrêt à intervenir à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, l'ONIAM demande à la Cour de

- Recevoir l'Oniam en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;

- Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse ;

En conséquence :

- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de:

« Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : 

' le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; 

' les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui » 

Et statuant à nouveau :

- Ordonner aux experts de :

« Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime ».

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.



MOTIFS



Il sera précisé, à titre liminaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [I] tendant à voir déclarer commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM, qui sont parties à la présente procédure en qualité d'intimés.



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 du même code pose pour principe que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).



En l'espèce, Mme [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] et la société MACSF, dont elle estime qu'il est devenu sans objet du fait de l'accord qu'elle a depuis donné pour la communication des pièces médicales la concernant, avant la réalisation des opérations d'expertise, les appelants ayant de ce fait été mis en mesure de communiquer toutes les pièces médicales qu'ils souhaitaient à l'expert.



Le fait que les opérations d'expertise aient été réalisées le 6 mars 2026 et le pré-rapport adressé aux parties le 13 mars suivant est toutefois sans emport, l'intérêt à interjeter appel s'appréciant au jour de l'appel sans que les circonstances postérieures puissent en affecter rétroactivement l'existence.



L'appel interjeté par M. [E] et la société MACSF sera ainsi jugé recevable.



Sur la demande principale relative à la mesure d'expertise :



L'article L1110-4, I du code de la santé publique pose pour principe que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.



L'article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.



Il n'est pas contesté que le secret professionnel ainsi défini, instauré dans le but de protéger la vie privée du patient et le secret des informations le concernant, s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant chaque patient. Ce droit est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal) et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme).



Il est tout aussi établi que le personnel soignant soumis à ce secret bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de l'ensemble des droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) dans lequel ils revêtent une valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).



Aucune disposition légale ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause. Il revient ainsi au juge de faire respecter les droits de la défense, en ce compris celui de produire toute pièce utile, et de veiller à l'égalité des armes entre les parties en procédant à un arbitrage entre le droit au secret médical du patient et le droit à un procès équitable du médecin dont la responsabilité est recherchée, qui ont tous deux valeur constitutionnelle.



Il est constant à cet égard que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).



En l'espèce, M. [E] et la société MACSF contestent la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a soumis à l'accord préalable de Mme [I] la possibilité pour le praticien mis en cause de produire, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense et celle pour l'expert de se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

Le fait de permettre ainsi à une partie d'exclure des débats certains éléments susceptibles d'être utiles à la défense des intérêts de son contradicteur ne saurait être admis. Le droit du médecin à un procès équitable conduit à lui permettre de produire aux débats, sans l'accord préalable du patient concerné, les documents protégés par le secret médical dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de sa défense.

M. [E] doit en conséquence être autorisé à produire aux débats les éléments et pièces, y compris de nature médicale, strictement nécessaires à sa défense sans que les règles attachées au secret professionnel médical ne puissent lui être opposées. Lesdits éléments devront présenter un lien avec la pathologie dont souffrait Mme [I] ou avec les consultations, soins prodigués et interventions de toute nature faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée.

Il sera précisé que bien que les opérations d'expertise aient déjà été accomplies et un pré-rapport transmis aux parties par l'expert, il n'est pas justifié à ce jour de l'absence de dires susceptibles d'avoir été formulés au regard de ce pré-rapport ni du défaut de nécessité de communication d'éventuelles pièces supplémentaires, voire de réalisation d'un nouvel examen contradictoire de la patiente. Les demandes présentées par M. [E] et la société MACSF ne sauraient par conséquent être jugées dépourvues d'objet en l'état.



En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée mais complétée en ce que M. [E] et la société MACSF pourront, à défaut d'accord de Mme [I] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à la défense de M. [E], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.

L'expert judiciaire sera en outre autorisé, à défaut d'accord de Mme [I] ou de ses ayants droits quant à une telle communication, à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [I] sera donc déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre.



Les mêmes considérations conduisent à décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.



La décision entreprise sera enfin confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



REJETTE la demande présentée par Mme [A] [I] tendant à voir déclarer commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de la Nièvre, à la Polyclinique du Val de [Localité 6] et à l'ONIAM ;



DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [B] [E] et la société MACSF ;



Au fond,



CONFIRME l'ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;



Et y ajoutant,



DIT que M. [B] [E] et la société MACSF pourront, à défaut d'accord de Mme [A] [I] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à la défense de M. [B] [E], en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;



DIT que l'expert judiciaire sera en outre autorisé, à défaut d'accord de Mme [A] [I] ou de ses ayants droit quant à une telle communication, à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;



DEBOUTE Mme [A] [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;





DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.



 L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:13.226Z.