Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 26 juin 2025, n° 24/00803
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 12 décembre 2020 à [Localité 7] (07), le véhicule conduit par M. [S] [J] assuré par la société [O] Assurances a percuté un chien appartenant à M. [H] [L]. L'assureur lui ayant refusé sa garantie au motif qu'il avait commis une faute en laissant son chien divaguer sur la voie publique, celui-ci l'a par acte du 19 décembre 2022 assigné en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 19 décembre 2023, - l'a débouté de toutes ses demandes, - l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la société [O] Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 5 mars 2023. Par ordonnance du 29 novembre 2024, l'affaire a été clôturée ave effet différé au 14 avril 2025 et fixée à l'audience du 28 avril 2025. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 janvier 2025, M. [H] [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau - de condamner la société [O] Assurances à lui payer les sommes de - 2 884,96 euros au titre des frais vétérinaires, - 805,23 euros au titre de ses frais de déplacement, - 2 205 euros au titre de sa perte d'exploitation - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose être éleveur ovin et que sa chienne [P] de race border collie surveillait son troupeau de moutons à la sortie de la bergerie quand elle a été percutée par le véhicule de l'intimé. Il soutient que les animaux sont des meubles par nature et qu'il a été victime d'un dommage matériel causé par un véhicule terrestre à moteur relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont l'article 5 permet une indemnisation intégrale des assurances aux biens en l'absence de faute de la victime. A titre subsidiaire, il plaide que le propriétaire du véhicule en sa qualité de gardien est tenu de réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 avril 2025, la société Aréas Assurances demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre subsidiaire - d'exclure le droit à indemnisation de l'appelant soit en raison de sa faute soit en raison de la force majeure. Elle sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considère que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ne s'applique pas aux dommages causés à par un véhicule à un chien dont le gardien n'est pas une victime au sens de ladite loi et soutient que M. [H] [L] qui se trouvait à proximité du lieu de l'accident ne démontre pas que sa chienne était en train de surveiller son troupeau de sorte qu'en la laissant divaguer sur la voie publique, il a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Dans la déclaration de sinistre du 24 novembre 2021, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a indiqué qu'il circulait sur la RD 282 le 12 décembre 2020 vers onze heures quand trois chiens de berger se sont soudain approchés en courant de son véhicule et se sont mis à aboyer à hauteur de ses roues. Puis l'un des trois chiens est passé sous la roue arrière du véhicule et a été blessé. Les dispositions de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne se limitent pas à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes mais visent également celle des dommages aux biens de sorte que la réparation du préjudice subi par le propriétaire d'un animal blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur relève de ces dispositions. En effet, les animaux sont soumis au régime des biens selon l'article 515-14 du code civil. Cependant l'article 5, alinéa 1er de cette loi dispose « la faute commise par la victime a pour objet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ». Selon l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation un chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillace effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonre permettant son rappel....» Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] [L] tendant à l'indemnisation des dommages subis à la suite des blessures causées à sa chienne par le véhicule qui l'a heurtée au motif que l'animal se trouvait sur la voie publique et qu'il n'était ni sous la surveillance de son maître ni en action de surveillance d'un troupeau de sorte qu'il se trouvait en état de divagation au moment où il a été percuté par le véhicule. L'appelant conteste avoir commis une faute et soutient que sa chienne lors de l'accident était en action de surveillance du troupeau de moutons qui était en train de sortir de la bergerie située à proximité immédiate de la route'; qu'elle ne se trouvait donc pas en état de divagation et était au contraire à moins de cent mètres de lui. Il produit trois attestations pour démontrer que sa chienne ne divaguait pas sur la route mais était en action de travail lors de l'accident. L'intimé soutient que le propriétaire de la chienne a commis une faute car trois chiens ont jailli sur la route lors du passage de son véhicule sans que celui-ci ait été en mesure de les retenir. La bergerie se trouve au bord de la route où s'est produit l'accident. Il ne ressort pas des attestations versées aux débats de Mmes [T] et [F] que le troupeau de moutons se trouvait à l'extérieur de celle-ci lors du passage du véhicule : ces deux attestantes s'accordent à dire que M. [L] s'apprêtait à sortir les moutons de la bergerie. Le conducteur du véhicule déclare avoir, lors de son arrivée sur les lieux, vu trois chiens surgir sur la route. La cour en déduit donc que les chiens étaient seuls, qu'aucun mouton ne se trouvait sur la route et que le troupeau se trouvait encore à l'intérieur de la bergerie. Dans le cas contraire, d'après la configuration des lieux (pièce n°8 de l'appelant), la bergerie étant à proximité immédiate de la route, au moins une partie du troupeau aurait dû se trouver sur celle-ci à l'arrivée du véhicule. Le plan produit par l'appelant indique par ailleurs que le conducteur a d'abord longé la façade de la bergerie donnant sur la route avant de voir les chiens. Or si les moutons étaient sortis de la bergerie, le conducteur les aurait aperçus avant de voir les chiens. Il n'est donc pas établi que la chienne [P] était en train de surveiller et d'encadrer le troupeau au moment de l'accident. En dehors du conducteur du véhicule, aucun des témoins sollicités n'a décrit précisément les circonstances de l'accident et la position respective de la chienne et du véhicule juste avant le choc. Mme [T] a attesté que la chienne se trouvait en bord de voierie et que le véhicule arrivait à une vitesse excessive. Cependant, si l'animal était au bord de la route lors du passage du véhicule, l'accident ne se serait pas produit. Selon le conducteur, les trois chiens ont surgi soudainement et se sont mis à aboyer à hauteur de ses roues. L'accident n'a donc pas été causé par la présence inattendue d'un chien se trouvant sur la voie de circulation du véhicule que le conducteur n'a pu éviter de percuter, mais s'est produit parce que la chienne s'est approchée dangereusement des roues du véhicule en train de circuler sur la route, couru en aboyant à côté des roues de celui-ci et fini par passer sous sa roue arrière. L'appelant ne rapporte pas la preuve que la chienne [P] était sous sa surveillance effective lors de l'accident. Selon Mmes [T] et [F], il s'apprêtait à sortir le troupeau de la bergerie ce qui laisse penser qu'il n'était pas à proximité du lieu de l'accident auquel il n'a d'ailleurs pas assisté, ni en mesure de surveiller sa chienne et de la rappeler lorsqu'elle s'est précipitée avec deux autres chiens en direction du véhicule qui arrivait. Le tribunal a donc à bon droit retenu que la chienne [P] se trouvait en état de divagation au sens de l'article L. 221-23 du code rural et de la pêche maritime au moment de l'accident. Le jugement est donc confirmé. M. [H] [L] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de le condamner à payer à la société [O] Dommages la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] aux dépens, Le condamne à payer à la société [O] Dommages la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDVY MPF TJ DE [Localité 8] 19 décembre 2023 RG :22/03325 [L] C/ [O] DOMMAGES Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2026 à : Me Timothée Vignal Me Stéphanie Serre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 décembre 2023, N°22/03325 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [H] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Timothée Vignal, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉE : La société [O] DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie Serre de la Scp Sigma avocats Chavrier-Fuster-Serre, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 12 décembre 2020 à [Localité 7] (07), le véhicule conduit par M. [S] [J] assuré par la société [O] Assurances a percuté un chien appartenant à M. [H] [L]. L'assureur lui ayant refusé sa garantie au motif qu'il avait commis une faute en laissant son chien divaguer sur la voie publique, celui-ci l'a par acte du 19 décembre 2022 assigné en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 19 décembre 2023, - l'a débouté de toutes ses demandes, - l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la société [O] Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 5 mars 2023. Par ordonnance du 29 novembre 2024, l'affaire a été clôturée ave effet différé au 14 avril 2025 et fixée à l'audience du 28 avril 2025. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 janvier 2025, M. [H] [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau - de condamner la société [O] Assurances à lui payer les sommes de - 2 884,96 euros au titre des frais vétérinaires, - 805,23 euros au titre de ses frais de déplacement, - 2 205 euros au titre de sa perte d'exploitation - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose être éleveur ovin et que sa chienne [P] de race border collie surveillait son troupeau de moutons à la sortie de la bergerie quand elle a été percutée par le véhicule de l'intimé. Il soutient que les animaux sont des meubles par nature et qu'il a été victime d'un dommage matériel causé par un véhicule terrestre à moteur relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont l'article 5 permet une indemnisation intégrale des assurances aux biens en l'absence de faute de la victime. A titre subsidiaire, il plaide que le propriétaire du véhicule en sa qualité de gardien est tenu de réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 avril 2025, la société Aréas Assurances demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre subsidiaire - d'exclure le droit à indemnisation de l'appelant soit en raison de sa faute soit en raison de la force majeure. Elle sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considère que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ne s'applique pas aux dommages causés à par un véhicule à un chien dont le gardien n'est pas une victime au sens de ladite loi et soutient que M. [H] [L] qui se trouvait à proximité du lieu de l'accident ne démontre pas que sa chienne était en train de surveiller son troupeau de sorte qu'en la laissant divaguer sur la voie publique, il a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Dans la déclaration de sinistre du 24 novembre 2021, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a indiqué qu'il circulait sur la RD 282 le 12 décembre 2020 vers onze heures quand trois chiens de berger se sont soudain approchés en courant de son véhicule et se sont mis à aboyer à hauteur de ses roues. Puis l'un des trois chiens est passé sous la roue arrière du véhicule et a été blessé. Les dispositions de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne se limitent pas à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes mais visent également celle des dommages aux biens de sorte que la réparation du préjudice subi par le propriétaire d'un animal blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur relève de ces dispositions. En effet, les animaux sont soumis au régime des biens selon l'article 515-14 du code civil. Cependant l'article 5, alinéa 1er de cette loi dispose « la faute commise par la victime a pour objet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ». Selon l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation un chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillace effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonre permettant son rappel....» Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] [L] tendant à l'indemnisation des dommages subis à la suite des blessures causées à sa chienne par le véhicule qui l'a heurtée au motif que l'animal se trouvait sur la voie publique et qu'il n'était ni sous la surveillance de son maître ni en action de surveillance d'un troupeau de sorte qu'il se trouvait en état de divagation au moment où il a été percuté par le véhicule. L'appelant conteste avoir commis une faute et soutient que sa chienne lors de l'accident était en action de surveillance du troupeau de moutons qui était en train de sortir de la bergerie située à proximité immédiate de la route'; qu'elle ne se trouvait donc pas en état de divagation et était au contraire à moins de cent mètres de lui. Il produit trois attestations pour démontrer que sa chienne ne divaguait pas sur la route mais était en action de travail lors de l'accident. L'intimé soutient que le propriétaire de la chienne a commis une faute car trois chiens ont jailli sur la route lors du passage de son véhicule sans que celui-ci ait été en mesure de les retenir. La bergerie se trouve au bord de la route où s'est produit l'accident. Il ne ressort pas des attestations versées aux débats de Mmes [T] et [F] que le troupeau de moutons se trouvait à l'extérieur de celle-ci lors du passage du véhicule : ces deux attestantes s'accordent à dire que M. [L] s'apprêtait à sortir les moutons de la bergerie. Le conducteur du véhicule déclare avoir, lors de son arrivée sur les lieux, vu trois chiens surgir sur la route. La cour en déduit donc que les chiens étaient seuls, qu'aucun mouton ne se trouvait sur la route et que le troupeau se trouvait encore à l'intérieur de la bergerie. Dans le cas contraire, d'après la configuration des lieux (pièce n°8 de l'appelant), la bergerie étant à proximité immédiate de la route, au moins une partie du troupeau aurait dû se trouver sur celle-ci à l'arrivée du véhicule. Le plan produit par l'appelant indique par ailleurs que le conducteur a d'abord longé la façade de la bergerie donnant sur la route avant de voir les chiens. Or si les moutons étaient sortis de la bergerie, le conducteur les aurait aperçus avant de voir les chiens. Il n'est donc pas établi que la chienne [P] était en train de surveiller et d'encadrer le troupeau au moment de l'accident. En dehors du conducteur du véhicule, aucun des témoins sollicités n'a décrit précisément les circonstances de l'accident et la position respective de la chienne et du véhicule juste avant le choc. Mme [T] a attesté que la chienne se trouvait en bord de voierie et que le véhicule arrivait à une vitesse excessive. Cependant, si l'animal était au bord de la route lors du passage du véhicule, l'accident ne se serait pas produit. Selon le conducteur, les trois chiens ont surgi soudainement et se sont mis à aboyer à hauteur de ses roues. L'accident n'a donc pas été causé par la présence inattendue d'un chien se trouvant sur la voie de circulation du véhicule que le conducteur n'a pu éviter de percuter, mais s'est produit parce que la chienne s'est approchée dangereusement des roues du véhicule en train de circuler sur la route, couru en aboyant à côté des roues de celui-ci et fini par passer sous sa roue arrière. L'appelant ne rapporte pas la preuve que la chienne [P] était sous sa surveillance effective lors de l'accident. Selon Mmes [T] et [F], il s'apprêtait à sortir le troupeau de la bergerie ce qui laisse penser qu'il n'était pas à proximité du lieu de l'accident auquel il n'a d'ailleurs pas assisté, ni en mesure de surveiller sa chienne et de la rappeler lorsqu'elle s'est précipitée avec deux autres chiens en direction du véhicule qui arrivait. Le tribunal a donc à bon droit retenu que la chienne [P] se trouvait en état de divagation au sens de l'article L. 221-23 du code rural et de la pêche maritime au moment de l'accident. Le jugement est donc confirmé. M. [H] [L] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de le condamner à payer à la société [O] Dommages la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] aux dépens, Le condamne à payer à la société [O] Dommages la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-07-03T22:00:00.000Z.