Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 19 septembre 2025, n° 25/00445
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 novembre 1986, Mme [K] [W] a acquis avec son époux, [S] [F], un ensemble immobilier sis au “[Etablissement 1]” sur la commune de [Localité 10] figurant au cadastre section EV [Cadastre 1] d’une surface de 3 ha 99 a 16 ca comprenant une maison d’habitation qu’elle occupe à usage de résidence secondaire. Pour accéder à sa propriété, Mme [K] [W] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur l’allée traversant le fond de M. [Q] [U], propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], d’une surface de 5 ha 05 a 81 ca, comprenant une maison d’habitation à usage de résidence principale, acquis selon acte du 29 juin 2017. [S] [F], décédé le 13 juillet 2001, a laissé pour lui succéder, son épouse, commune en bien, et leurs trois enfants, Mme [H] [F], Mme [T] [F] et Mme [X] [F]. Le 20 février 2023, M. [Q] [U] a remis à Mme [K] [W], une télécommande permettant d’actionner le portail automatisé qu’il a fait installer à l’entrée de sa propriété, ouvrant sur l’allée servant de servitude de passage, en lieu et place de l’ancien portail manuel. Par acte du 25 novembre 2024, les consorts [W]/[F] ont fait assigner M. [Q] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 835 du code de procédure civiles, 688, 691, 701 et 1243 du code civil en suppression du portail automatisé et rétablissement du portail dans son état initial, ou, à défaut, en remise de quatre télécommandes permettant l’ouverture et fermeture à distance du portail depuis leur propriété et en installation d'équipements supplémentaires (digicode, interphone/visiophone et une boîte aux lettres), le dispositif en place causant, selon eux, un trouble manifestement illicite à l'usage de la servitude. Ils ont en outre demandé la condamnation de M. [Q] [U] à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde être en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, à retirer les pots de fleurs installés en bordure de l’allée ou, à défaut, à les déplacer de telle manière à permettre l’accès de tous types de véhicules, au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance du 2 avril 2025, les parties ayant fait connaître leur accord pour tenter un règlement amiable de leur différend, le juge des référés a désigné M. [B] [I], conciliateur de justice. Par procès-verbal du 16 juin 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec. A l’audience du 4 juillet 2025, Mmes [W] / [F], représentées par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, demandé la condamnation de M. [Q] [U]: - à titre principal, à rétablir le portail en son état initial, c’est-à-dire dépourvu de tout dispositif d’ouverture et de fermeture automatisée / à ouverture manuelle, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, à leur remettre quatre télécommandes permettant l’ouverture et la fermeture à distance du portail depuis leur propriété, à installer à l’entrée du portail un digicode, un interphone/visiophone et une boîte aux lettres, ainsi qu’un dispositif permettant l’ouverture et la fermeture à distance du portail depuis leur propriété, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - en tout état de cause, * à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde être en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; * à retirer les pots de fleurs installés en bordure de l’allée servant d’assiette à la servitude de passage ou, à tout le moins, les déplacer de telle manière à permettre l’accès de tous types de véhicules à leur propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de rtetard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; * à leur payer la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ; * à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondsement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Elles ont également demandé de prendre acte de ce que M. [Q] [U] les autorise à faire installer, à leurs frais, une boîte aux lettres qui leur soit propre à côté de sa boîte aux lettres fixée au niveau du portail litigieux. A l’appui de leurs demandes, elles font principalement valoir que : - il n’est pas possible d’actionner l’ouverture et la fermeture du portail depuis leur propriété, la portée de la télécommande étant insuffisante et les obligeant à sortir de leur propriété et à avancer sur plusieurs mètres dans l’allée servant d’assiette à la servitude pour déclencher l’ouverture du portail ; - le portail est dépourvu de tout dispositif interphone/visiophone, ce qui ne permet pas aux tiers tels que médecins, infirmiers, artisans ou livreurs de signaler leur présence et de se faire ouvrir le portail, les services d’incendie et de secours ne pouvant plus par ailleurs accéder librement à leur propriété ; - la desserte postale et la livraison de colis ne peuvent plus être assurés sauf au gré du bon vouloir du propriétaire du fondss servant, en l’absence d’installation d’une boîte aux lettres propre qui leur soit propre au niveau du portail litigieux et du fait de l’impossibilité pour les livreurs et facteurs d’accéder à leur propriété ; - la circonstance qu’il existe un autre accès menant à leur propriété est inopérante dans la mesure où l’allée sur laquelle ouvre le portail litigieux est une servitude conventionnelle ; - la revendication de M. [U] du droit de clore sa propriété pour des raisons de sécurité n’est pas pertinente puisqu’il s’est fait cambrioler après l’installation de ce portail automatisé; - de nombreuses interrogations demeurent en cas de panne électrique ; - il n’existe aucune impossibilité technique à faire installer un interphone ou visiophone; - la présence du chien du propriétaire du fonds servant ne leur permet pas un usage du passage en toute quiétude ; - le fait de laisser un chien divaguer dans l’allée constitue une gêne et des désagréments particulièrement importants ; - les pots de fleurs installés en bordure de l’allée limitent le champ de manoeuvre des véhicules de type utilitaire (fourgon, camionnette et plus) qui ne peuvent plus accéder à leur propriété, le rayon de braquage étant supérieur à la largeur utilisable de l’allée réduite par les pots si bien qu’ils ont du renoncer à se faire livrer du gros électroménager et ne peuvent plus faire vidanger leur fosse septique ; - M. [U], débiteur à leur égard d’une obligation de ne rien faire qui tend à diminuer l’usage de la servitude de passage qui grève son fonds ou à le rendre plus incommode, a commis une faute caractérisée en installant le portail automatisé, en laissant son chien en liberté et en installant des pots de fleur, leur causant des difficultés matérielles. En défense, M. [Q] [U], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondsement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par la SELARL [O] Pasquies et Associés le 29 janvier 2025. Au soutien de sa défense, il oppose principalement : - qu’il a décidé de clore sa propriété pour des raisons de sécurité face aux nombreuses intrusions sur sa propriété, sans aucune intention de nuire à sa voisine avec laquelle il avait toujours entretenu de bonnes relations ; - qu’il a informé Mme [K] [W] de la pose du portail automatisé et lui a remis une télécommande avec les explications d’utilisation ; - que la télécommande fonctionne correctement depuis le portail de la propriété du fonds dominant de sorte que l’installation du portail automatisé ne diminue en rien l’usage de la servitude de passage ; - que le portail automatisé peut être actionné manuellement en cas de panne électrique et n’a pas pour effet d’empêcher l’intervention des services de secours, livreurs, médecins, qui manifestent leur présence par exemple par voie téléphonique ; - que l’installation d’un visiophone ou d’un interphone n’est pas réalisable techniquement en raison de la trop grande distance séparant la limite de propriété des habitations (150 mètres); - qu’il avait auparavant accepté que le courrier de Mme [W] soit déposé dans sa boîte aux lettres, à charge pour lui de le remettre dans celle installée au niveau de leur boîte aux lettres accolée à leur portail mais que les consorts [F]/[W] l’ont fait retirer à l’occasion du différend naissant sur le portail automatisé ; - qu’il n’est pas opposé à la pose d’une boîte aux lettres à l’entrée de sa propriété, dont il n’a cependant pas à supporter la charge ; - qu’il a spontanément remis une télécommande à Mme [K] [W], voisine qu’il connaissait, seule usufruitière, et a indiqué à ses filles la marche à suivre pour l’obtention de télécommandes supplémentaires à leurs frais ; - que son chien, Naruk, âgé de 8 ans, n’est ni dangereux, ni agressif, ne divague pas, vit en liberté sur sa propriété et est enfermé quand il s’absente ; - que son chien est bien connu de la famille [F] qui le cotoyait sans difficulté avant le différend relatif au portail automatisé, les consorts [W]/[F] n’ayant d’ailleurs jamais évoqué une difficulté relative à son chien à l’occasion des différentes correspondances ; - que les pots de fleurs ont été installés en bordure de l’allée de telle sorte que la largeur de la servitude est respectée pour garantir son usage ainsi que la circulation de camions ou fourgonnettes ; - que la demande de provision à valoir sur de prétendus préjudices n’est pas justifiée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient donc de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste et que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, lequel doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant. Sur la demande de retrait du portail automatisé Il résulte des dispositions des articles 688, 691 et 701 du code civil qu’une servitude conventionnelle de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titre, que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominant et servant, enfin que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Au cas présent, il n’est pas contesté que le fonds acquis par Mme [K] [W] et son défunt époux bénéficie de deux servitudes conventionnelles de passage sur la propriété de M. [Q] [U] dont l’une sur l’allée depuis l’entrée de la propriété de ce dernier au [Adresse 7] jusqu’à l’entrée de la propriété de Mme [K] [W], propriété elle-même close par un portail manuel, fermé par une chaine. Toutefois, aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de se clore. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [Q] [U], propriétaire du fonds servant, d’avoir fait installer un portail électrique avec télécommande en lieu et place d’un ancien portail dès lors qu'il conserve le droit de se clore et que la servitude conventionnelle ne lui interdit pas d’installer un nouveau portail plus moderne et sécure, une telle installation ne constituant pas, en soi, une atteinte à la servitude de passage si les conditions d'ouverture préservent un accès libre au fonds dominant. En l’espèce, M. [Q] [U] a remis à Mme [K] [W], par voie postale, le 20 février 2023, une télécommande avec les explications sur le fonctionnement du portail automatisé, qui permet son ouverture et sa fermeture. Selon les constatations faites par Maître [V] [O] suivant procès-verbal du 29 janvier 2025, le portail automatisé peut être actionné depuis le portail blanc fermé d’une chaine de la propriété de Mme [K] [W]. A l’évidence, Mme [K] [W] devait déjà, avant l’installation du portail automatisé, sortir de son habitation et se rendre jusqu’à son portail pour ouvrir l’accès à sa propre propriété. Maître [N] [M], commissaire de justice mandatée par les demanderesses rapporte également, suivant procès-verbal du 27 mai 2024 : “il n’y a pas de visiophone ni de sonnette au niveau de cette entrée. J’appelle au téléphone Mme [C] [Mme [H] [F]] qui ouvre le portail au moyen de sa télécommande.” Cet équipement donne donc au propriétaire du fonds dominant la possibilité d'une ouverture à distance, et manuelle du portail en cas de panne électrique. Il ne diminue pas l’usage de la servitude, étant de surcroît observé que l’existence auparavant d’un portail manuel ne l’avait pas empêché d’être prévenu, par tous moyens y compris par téléphone, de la présence de personnes à l'entrée du portail du fonds servant et de permettre ainsi l’accès à sa propriété de visiteurs ou des services médicaux ou de secours. Il en ressort que Mme [K] [W], usufruitière du fonds dominant, peut continuer à user de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, l'accès à sa résidence secondaire n'étant nullement empêché. Il s’ensuit que le trouble causé par l'installation d'un portail électrique avec télécommande par M. [Q] [U] ne peut être considéré comme manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de remise de quatre télécommandes et d'installation d'un digicode, visiophone/interphone, d'une boîte aux lettres et d'un dispositif permettant l'ouverture à distance du portail depuis le domicile du fonds dominant Si le droit initial de servitude conventionnelle susvisé ne prévoyait pas expressément la possibilité de remise d'une télécommande, cette remise est devenue nécessaire avec le temps et l'installation d'un portail électrique. En revanche, cette installation n'exige pas la remise de télécommandes supplémentaires dès lors qu’il résulte des éléments précédents que l’installation du portail automatisé avec remise d’une télécommande n'empêche nullement l'usage par Mme [K] [W], usufruitière, et ses filles, nu-propriétaires, de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, les équipements remis et installés s’avérant suffisants pour y pourvoir. De ce fait, la remise de quatre autres télécommandes apparaît superfétatoire, M. [Q] [U] ayant de surcroît indiqué aux nu-propriétaires, par lettre du 16 mars 2023, les démarches à suivre pour se faire délivrer, à leurs frais, des télécommandes supplémentaires. De même, l’installation d'un digicode et d'un visiophone ou interphone et d'un dispositif permettant l'ouverture à distance du portail depuis l’intérieur de l’habitation de Mme [K] [W], aux frais du propriétaire du fonds servant, n'apparaît pas justifiée dès lors que ces équipements ne constituent pas des accessoires indispensables à l'usage de la servitude. Ceci est d’autant plus exact que, comme relevé ci-avant, la propriété des consorts [F]/[W] est elle-même close par un portail cadenassé qui obligeait déjà ses occupants à sortir jusqu’à celui-ci pour l’ouvrir et les visiteurs à se manifester par tous moyens. Si Mme [K] [W] souhaite la mise en place d’un interphone audio tel que décrit suivant le devis qu’elle a produit aux débats, il lui appartient en conséquence de solliciter l’accord du propriétaire du fonds servant pour faire installer, à ses frais, de tels équipements de confort. Enfin, il ressort des photographies produites qu’une boîte aux lettres rouge était bien fixée sur le portail blanc fermant la propriété du fonds dominant mais n’existe plus, ce qui tend à corroborer les assertions de M. [Q] [U] selon lesquelles il était auparavant chargé par sa voisine de recueillir son courrier que La Poste remettait dans sa boîte aux lettres fixée à l’entrée de sa propriété pour les remettre ensuite dans la boîte aux lettres rouge. Il appartient dès lors à Mme [K] [W], si elle souhaite mettre fin à cette pratique, de faire poser, à ses frais, une boîte aux lettres près du portail automatisé donnant sur la voie publique, ce à quoi M. [Q] [U] a indiqué dans ses écritures ne pas s’opposer. Les demandes en remise d’équipements supplémentaires seront donc rejetées. Sur la demande de retrait ou déplacement des pots de fleurs Maître [N] [M], commissaire de justice, a rapporté : “face au portail donnant accès à la propriété de l’indivision requérante des pots de fleurs ont été placés en bordure de l’allée de façon à limiter le champ de manoeuvre des véhicules. Des bambous poussent en bordure de l’allée rendant l’accès moins aisés à la propriété de l’indivision requérante.” Ces affirmations, empreintes d’un caractère péremptoire, ne sont cependant pas vérifiées par des mesures et tentatives infructueuses de mise en oeuvre de circulation de véhicules. A l’inverse, Maître [V] [O], commissaire de justice, a relevé : - une distance entre le pot de fleur et le bosquet de bambou de 4,16 mètres - une distance entre le pot de fleur et le portail du fonds dominant de 5,47 mètres - une largeur du portail du fonds dominant de 3,46 mètres. Il en résulte que la largeur de l’allée du fonds servant, agrémenté d’un côté de pots de fleurs, de l’autre d’arbustes ou limité par le muret du fonds dominant, est supérieure à la largeur maximale autorisée des véhicules et utilitaires (2,55 mètres), et en tout état de cause, à celle du portail du fonds dominant. Les photographies versées aux débats permettent d’ailleurs de constater la présence de véhicules, dont des utilitaires et fourgons, stationnés sur le fonds dominant. Si les demanderesses alléguent n’avoir pu faire livrer dans leur résidence secondaire du gros électroménager ou procéder à la vidange de la fosse septique en raison d’une impossibilité de manoeuvre du camion, elles n’en justifient pas. Il sera de surcroît observé que les pots de fleurs litigieux sont posés et non pas enterrés de sorte qu’ils peuvent être déplacés en cas de besoin, après avoir, dans le cadre de relations courtoises normalement attendues de voisinage, informé le propriétaire du fonds servant de ce besoin ponctuel. Il en résulte que les demanderesses ne justifient pas que les pots de fleurs rendent moins commode l’usage de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017 et partant de la nécessité d’enjoindre au défendeur de retirer ou déplacer les pots de fleurs qu’il a installés sur son terrain. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la demande en condamnation du propriétaire du fonds servant à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. L’article 1243 du même code dispose que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Par ailleurs, il résulte de l’article 515-14 du code civil, que, même si, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. L’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime dispose également que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Enfin, selon l'article L. 211-23, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. La présence d’un animal domestique en liberté sur la propriété de son maître, tel qu’un chien non classé dans les catégories de chiens dits dangereux, ne constitue donc pas, en soi, ni une divagation, ni une atteinte à une servitude de passage dont est grevé le fonds servant dès lors que l’animal est sous la surveillance effective de son maître et que l’usage du passage n’est pas rendu impossible ou plus incommode. Au cas présent, les demanderesses soutiennent que la présence récurrente du chien de M. [Q] [U], un berger suisse de grande taille, qui circule en toute liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, ce qui n’est pas de nature à les rassurer, ne leur permet pas un usage du passage en toute quiétude. Or, elles n’allèguent ni ne justifient d’aucun fait ou évènement particulier. Elles n’ont détaillé ni de comportement particulier de type agressivité ou aboiement ou toute sorte de difficulté à pénétrer et traverser l’allée conduisant à leur propriété du fait de la présence du chien. Elle n’ont pas davantage décrit, de manière circonstanciée, une crainte particulière à l’égard de l’animal en particulier ou des animaux en général ou encore des intrusions du chien depuis la servitude de passage sur leur propriété. Elles n’ont, au demeurant, jamais évoqué, notamment à l’occasion des correspondances échangées depuis 2023 avec M. [Q] [U] relatives à l’installation du portail électrique, qui, selon elle, diminuait l’usage de servitude de passage, la présence du chien comme autre cause d’atteinte à leur droit. Des pièces produites par les demanderesses, seules deux photographies, non commentées, du chien sont communiquées, sans qu’il puisse en être tiré de conséquences, ainsi que le procès-verbal dressé le 27 mai 2025 par Maître [N] [M], commissaire de justice, qui a constaté que le chien, un berger blanc suisse de grande taille, était enfermé dans la maison quand elle est arrivée en même temps qu’un artisan. A l’inverse, M. [Q] [U] justifie, par la production du certificat d’identité et de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille mais également d’amis, voisins, artisans et agent d’assurance intervenus sur sa propriété, que son chien, Naruk de Monesties, berger blanc suisse, né le 2 janvier 2017, vit sur sa propriété depuis l’achat du bien immobilier la même année, est certes un chien de grande taille, mais que Mme [K] [W] connaît cependant bien pour avoir participé à des soirées organisées sur sa propriété en présence de son chien sans qu’aucun incident ne soit jamais survenu. Naruk est qualifié par M. [P] [Y], gardien professionnel canin, de “solid dog”, c’est-à-dire, “un chien solide, intelligent, bien équilibré psychologiquement et émotionnellement.” Tous les témoignages attestent de l’absence d’agressivité du chien, ce que ne contestent pas les demanderesses, ainsi que de la vigilance de son maître. Il en ressort que Mme [W] et ses filles ont usé et peuvent continuer à user de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, l'accès à sa résidence secondaire n'étant nullement empêché par la présence du chien Naruk, qui vit depuis huit années dans son environnement et dont le bien-être et la liberté, sous la surveillance de son maître, ne sauraient être diminués au détour du différend qui s’est élevé à propos du portail automatisé. Faute pour les demanderesses d’apporter la preuve qui leur incombe d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la demande relative au chien sera donc rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance Les demanderesses ayant échoué à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, être créancières d’une obligation d’indemnisation du préjudice jouissance allégué, la demande de provision sera rejetée. Sur les frais de procès En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, succombantes, seront condamnées au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL [O] Pasquies & Associés le 29 janvier 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défendresse les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Les demanderesses seront donc condamnées à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fonds ; Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ; Dit n’y avoir lieu à référé-provision ; Condamne Mme [K] [W] veuve [F], Mme [H] [F] épouse [C], Mme [T] [F] et Mme [X] [F] à payer à M. [Q] [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [W] veuve [F], Mme [H] [F] épouse [C], Mme [T] [F] et Mme [X] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL [O] Pasquies & Associés le 29 janvier 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNDU Nature:74D Demande relative à un droit de passage ORDONNANCE DE REFERE du 19 Septembre 2025 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [K] [W] épouse [F] née le 05 Janvier 1939 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Véronique CHARTIER (avocat postulant) de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Maître Solange DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES Avocat plaidant : Me DUHAU Clarisse, avocate au barreau de PARIS Madame [H] [F] épouse [C] née le 11 Août 1965 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Véronique CHARTIER (avocat postulant) de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Maître Solange DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES Avocat plaidant : Me DUHAU Clarisse, avocate au barreau de PARIS Monsieur [T] [F] né le 23 Avril 1972 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Véronique CHARTIER (avocat postulant) de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Maître Solange DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES Avocat plaidant : Me DUHAU Clarisse, avocate au barreau de PARIS Madame [X] [F] née le 04 Décembre 1974 à [Localité 6] (OISE) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Véronique CHARTIER (avocat postulant) de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Maître Solange DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES Avocat plaidant : Me DUHAU Clarisse, avocate au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [Q] [E] [G] [U] né le 08 Août 1948 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 novembre 1986, Mme [K] [W] a acquis avec son époux, [S] [F], un ensemble immobilier sis au “[Etablissement 1]” sur la commune de [Localité 10] figurant au cadastre section EV [Cadastre 1] d’une surface de 3 ha 99 a 16 ca comprenant une maison d’habitation qu’elle occupe à usage de résidence secondaire. Pour accéder à sa propriété, Mme [K] [W] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur l’allée traversant le fond de M. [Q] [U], propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], d’une surface de 5 ha 05 a 81 ca, comprenant une maison d’habitation à usage de résidence principale, acquis selon acte du 29 juin 2017. [S] [F], décédé le 13 juillet 2001, a laissé pour lui succéder, son épouse, commune en bien, et leurs trois enfants, Mme [H] [F], Mme [T] [F] et Mme [X] [F]. Le 20 février 2023, M. [Q] [U] a remis à Mme [K] [W], une télécommande permettant d’actionner le portail automatisé qu’il a fait installer à l’entrée de sa propriété, ouvrant sur l’allée servant de servitude de passage, en lieu et place de l’ancien portail manuel. Par acte du 25 novembre 2024, les consorts [W]/[F] ont fait assigner M. [Q] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 835 du code de procédure civiles, 688, 691, 701 et 1243 du code civil en suppression du portail automatisé et rétablissement du portail dans son état initial, ou, à défaut, en remise de quatre télécommandes permettant l’ouverture et fermeture à distance du portail depuis leur propriété et en installation d'équipements supplémentaires (digicode, interphone/visiophone et une boîte aux lettres), le dispositif en place causant, selon eux, un trouble manifestement illicite à l'usage de la servitude. Ils ont en outre demandé la condamnation de M. [Q] [U] à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde être en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, à retirer les pots de fleurs installés en bordure de l’allée ou, à défaut, à les déplacer de telle manière à permettre l’accès de tous types de véhicules, au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance du 2 avril 2025, les parties ayant fait connaître leur accord pour tenter un règlement amiable de leur différend, le juge des référés a désigné M. [B] [I], conciliateur de justice. Par procès-verbal du 16 juin 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec. A l’audience du 4 juillet 2025, Mmes [W] / [F], représentées par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, demandé la condamnation de M. [Q] [U]: - à titre principal, à rétablir le portail en son état initial, c’est-à-dire dépourvu de tout dispositif d’ouverture et de fermeture automatisée / à ouverture manuelle, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, à leur remettre quatre télécommandes permettant l’ouverture et la fermeture à distance du portail depuis leur propriété, à installer à l’entrée du portail un digicode, un interphone/visiophone et une boîte aux lettres, ainsi qu’un dispositif permettant l’ouverture et la fermeture à distance du portail depuis leur propriété, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - en tout état de cause, * à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde être en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; * à retirer les pots de fleurs installés en bordure de l’allée servant d’assiette à la servitude de passage ou, à tout le moins, les déplacer de telle manière à permettre l’accès de tous types de véhicules à leur propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de rtetard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; * à leur payer la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ; * à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondsement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Elles ont également demandé de prendre acte de ce que M. [Q] [U] les autorise à faire installer, à leurs frais, une boîte aux lettres qui leur soit propre à côté de sa boîte aux lettres fixée au niveau du portail litigieux. A l’appui de leurs demandes, elles font principalement valoir que : - il n’est pas possible d’actionner l’ouverture et la fermeture du portail depuis leur propriété, la portée de la télécommande étant insuffisante et les obligeant à sortir de leur propriété et à avancer sur plusieurs mètres dans l’allée servant d’assiette à la servitude pour déclencher l’ouverture du portail ; - le portail est dépourvu de tout dispositif interphone/visiophone, ce qui ne permet pas aux tiers tels que médecins, infirmiers, artisans ou livreurs de signaler leur présence et de se faire ouvrir le portail, les services d’incendie et de secours ne pouvant plus par ailleurs accéder librement à leur propriété ; - la desserte postale et la livraison de colis ne peuvent plus être assurés sauf au gré du bon vouloir du propriétaire du fondss servant, en l’absence d’installation d’une boîte aux lettres propre qui leur soit propre au niveau du portail litigieux et du fait de l’impossibilité pour les livreurs et facteurs d’accéder à leur propriété ; - la circonstance qu’il existe un autre accès menant à leur propriété est inopérante dans la mesure où l’allée sur laquelle ouvre le portail litigieux est une servitude conventionnelle ; - la revendication de M. [U] du droit de clore sa propriété pour des raisons de sécurité n’est pas pertinente puisqu’il s’est fait cambrioler après l’installation de ce portail automatisé; - de nombreuses interrogations demeurent en cas de panne électrique ; - il n’existe aucune impossibilité technique à faire installer un interphone ou visiophone; - la présence du chien du propriétaire du fonds servant ne leur permet pas un usage du passage en toute quiétude ; - le fait de laisser un chien divaguer dans l’allée constitue une gêne et des désagréments particulièrement importants ; - les pots de fleurs installés en bordure de l’allée limitent le champ de manoeuvre des véhicules de type utilitaire (fourgon, camionnette et plus) qui ne peuvent plus accéder à leur propriété, le rayon de braquage étant supérieur à la largeur utilisable de l’allée réduite par les pots si bien qu’ils ont du renoncer à se faire livrer du gros électroménager et ne peuvent plus faire vidanger leur fosse septique ; - M. [U], débiteur à leur égard d’une obligation de ne rien faire qui tend à diminuer l’usage de la servitude de passage qui grève son fonds ou à le rendre plus incommode, a commis une faute caractérisée en installant le portail automatisé, en laissant son chien en liberté et en installant des pots de fleur, leur causant des difficultés matérielles. En défense, M. [Q] [U], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondsement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par la SELARL [O] Pasquies et Associés le 29 janvier 2025. Au soutien de sa défense, il oppose principalement : - qu’il a décidé de clore sa propriété pour des raisons de sécurité face aux nombreuses intrusions sur sa propriété, sans aucune intention de nuire à sa voisine avec laquelle il avait toujours entretenu de bonnes relations ; - qu’il a informé Mme [K] [W] de la pose du portail automatisé et lui a remis une télécommande avec les explications d’utilisation ; - que la télécommande fonctionne correctement depuis le portail de la propriété du fonds dominant de sorte que l’installation du portail automatisé ne diminue en rien l’usage de la servitude de passage ; - que le portail automatisé peut être actionné manuellement en cas de panne électrique et n’a pas pour effet d’empêcher l’intervention des services de secours, livreurs, médecins, qui manifestent leur présence par exemple par voie téléphonique ; - que l’installation d’un visiophone ou d’un interphone n’est pas réalisable techniquement en raison de la trop grande distance séparant la limite de propriété des habitations (150 mètres); - qu’il avait auparavant accepté que le courrier de Mme [W] soit déposé dans sa boîte aux lettres, à charge pour lui de le remettre dans celle installée au niveau de leur boîte aux lettres accolée à leur portail mais que les consorts [F]/[W] l’ont fait retirer à l’occasion du différend naissant sur le portail automatisé ; - qu’il n’est pas opposé à la pose d’une boîte aux lettres à l’entrée de sa propriété, dont il n’a cependant pas à supporter la charge ; - qu’il a spontanément remis une télécommande à Mme [K] [W], voisine qu’il connaissait, seule usufruitière, et a indiqué à ses filles la marche à suivre pour l’obtention de télécommandes supplémentaires à leurs frais ; - que son chien, Naruk, âgé de 8 ans, n’est ni dangereux, ni agressif, ne divague pas, vit en liberté sur sa propriété et est enfermé quand il s’absente ; - que son chien est bien connu de la famille [F] qui le cotoyait sans difficulté avant le différend relatif au portail automatisé, les consorts [W]/[F] n’ayant d’ailleurs jamais évoqué une difficulté relative à son chien à l’occasion des différentes correspondances ; - que les pots de fleurs ont été installés en bordure de l’allée de telle sorte que la largeur de la servitude est respectée pour garantir son usage ainsi que la circulation de camions ou fourgonnettes ; - que la demande de provision à valoir sur de prétendus préjudices n’est pas justifiée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient donc de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste et que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, lequel doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant. Sur la demande de retrait du portail automatisé Il résulte des dispositions des articles 688, 691 et 701 du code civil qu’une servitude conventionnelle de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titre, que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominant et servant, enfin que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Au cas présent, il n’est pas contesté que le fonds acquis par Mme [K] [W] et son défunt époux bénéficie de deux servitudes conventionnelles de passage sur la propriété de M. [Q] [U] dont l’une sur l’allée depuis l’entrée de la propriété de ce dernier au [Adresse 7] jusqu’à l’entrée de la propriété de Mme [K] [W], propriété elle-même close par un portail manuel, fermé par une chaine. Toutefois, aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de se clore. Dès lors, il ne saurait être reproché à M. [Q] [U], propriétaire du fonds servant, d’avoir fait installer un portail électrique avec télécommande en lieu et place d’un ancien portail dès lors qu'il conserve le droit de se clore et que la servitude conventionnelle ne lui interdit pas d’installer un nouveau portail plus moderne et sécure, une telle installation ne constituant pas, en soi, une atteinte à la servitude de passage si les conditions d'ouverture préservent un accès libre au fonds dominant. En l’espèce, M. [Q] [U] a remis à Mme [K] [W], par voie postale, le 20 février 2023, une télécommande avec les explications sur le fonctionnement du portail automatisé, qui permet son ouverture et sa fermeture. Selon les constatations faites par Maître [V] [O] suivant procès-verbal du 29 janvier 2025, le portail automatisé peut être actionné depuis le portail blanc fermé d’une chaine de la propriété de Mme [K] [W]. A l’évidence, Mme [K] [W] devait déjà, avant l’installation du portail automatisé, sortir de son habitation et se rendre jusqu’à son portail pour ouvrir l’accès à sa propre propriété. Maître [N] [M], commissaire de justice mandatée par les demanderesses rapporte également, suivant procès-verbal du 27 mai 2024 : “il n’y a pas de visiophone ni de sonnette au niveau de cette entrée. J’appelle au téléphone Mme [C] [Mme [H] [F]] qui ouvre le portail au moyen de sa télécommande.” Cet équipement donne donc au propriétaire du fonds dominant la possibilité d'une ouverture à distance, et manuelle du portail en cas de panne électrique. Il ne diminue pas l’usage de la servitude, étant de surcroît observé que l’existence auparavant d’un portail manuel ne l’avait pas empêché d’être prévenu, par tous moyens y compris par téléphone, de la présence de personnes à l'entrée du portail du fonds servant et de permettre ainsi l’accès à sa propriété de visiteurs ou des services médicaux ou de secours. Il en ressort que Mme [K] [W], usufruitière du fonds dominant, peut continuer à user de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, l'accès à sa résidence secondaire n'étant nullement empêché. Il s’ensuit que le trouble causé par l'installation d'un portail électrique avec télécommande par M. [Q] [U] ne peut être considéré comme manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de remise de quatre télécommandes et d'installation d'un digicode, visiophone/interphone, d'une boîte aux lettres et d'un dispositif permettant l'ouverture à distance du portail depuis le domicile du fonds dominant Si le droit initial de servitude conventionnelle susvisé ne prévoyait pas expressément la possibilité de remise d'une télécommande, cette remise est devenue nécessaire avec le temps et l'installation d'un portail électrique. En revanche, cette installation n'exige pas la remise de télécommandes supplémentaires dès lors qu’il résulte des éléments précédents que l’installation du portail automatisé avec remise d’une télécommande n'empêche nullement l'usage par Mme [K] [W], usufruitière, et ses filles, nu-propriétaires, de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, les équipements remis et installés s’avérant suffisants pour y pourvoir. De ce fait, la remise de quatre autres télécommandes apparaît superfétatoire, M. [Q] [U] ayant de surcroît indiqué aux nu-propriétaires, par lettre du 16 mars 2023, les démarches à suivre pour se faire délivrer, à leurs frais, des télécommandes supplémentaires. De même, l’installation d'un digicode et d'un visiophone ou interphone et d'un dispositif permettant l'ouverture à distance du portail depuis l’intérieur de l’habitation de Mme [K] [W], aux frais du propriétaire du fonds servant, n'apparaît pas justifiée dès lors que ces équipements ne constituent pas des accessoires indispensables à l'usage de la servitude. Ceci est d’autant plus exact que, comme relevé ci-avant, la propriété des consorts [F]/[W] est elle-même close par un portail cadenassé qui obligeait déjà ses occupants à sortir jusqu’à celui-ci pour l’ouvrir et les visiteurs à se manifester par tous moyens. Si Mme [K] [W] souhaite la mise en place d’un interphone audio tel que décrit suivant le devis qu’elle a produit aux débats, il lui appartient en conséquence de solliciter l’accord du propriétaire du fonds servant pour faire installer, à ses frais, de tels équipements de confort. Enfin, il ressort des photographies produites qu’une boîte aux lettres rouge était bien fixée sur le portail blanc fermant la propriété du fonds dominant mais n’existe plus, ce qui tend à corroborer les assertions de M. [Q] [U] selon lesquelles il était auparavant chargé par sa voisine de recueillir son courrier que La Poste remettait dans sa boîte aux lettres fixée à l’entrée de sa propriété pour les remettre ensuite dans la boîte aux lettres rouge. Il appartient dès lors à Mme [K] [W], si elle souhaite mettre fin à cette pratique, de faire poser, à ses frais, une boîte aux lettres près du portail automatisé donnant sur la voie publique, ce à quoi M. [Q] [U] a indiqué dans ses écritures ne pas s’opposer. Les demandes en remise d’équipements supplémentaires seront donc rejetées. Sur la demande de retrait ou déplacement des pots de fleurs Maître [N] [M], commissaire de justice, a rapporté : “face au portail donnant accès à la propriété de l’indivision requérante des pots de fleurs ont été placés en bordure de l’allée de façon à limiter le champ de manoeuvre des véhicules. Des bambous poussent en bordure de l’allée rendant l’accès moins aisés à la propriété de l’indivision requérante.” Ces affirmations, empreintes d’un caractère péremptoire, ne sont cependant pas vérifiées par des mesures et tentatives infructueuses de mise en oeuvre de circulation de véhicules. A l’inverse, Maître [V] [O], commissaire de justice, a relevé : - une distance entre le pot de fleur et le bosquet de bambou de 4,16 mètres - une distance entre le pot de fleur et le portail du fonds dominant de 5,47 mètres - une largeur du portail du fonds dominant de 3,46 mètres. Il en résulte que la largeur de l’allée du fonds servant, agrémenté d’un côté de pots de fleurs, de l’autre d’arbustes ou limité par le muret du fonds dominant, est supérieure à la largeur maximale autorisée des véhicules et utilitaires (2,55 mètres), et en tout état de cause, à celle du portail du fonds dominant. Les photographies versées aux débats permettent d’ailleurs de constater la présence de véhicules, dont des utilitaires et fourgons, stationnés sur le fonds dominant. Si les demanderesses alléguent n’avoir pu faire livrer dans leur résidence secondaire du gros électroménager ou procéder à la vidange de la fosse septique en raison d’une impossibilité de manoeuvre du camion, elles n’en justifient pas. Il sera de surcroît observé que les pots de fleurs litigieux sont posés et non pas enterrés de sorte qu’ils peuvent être déplacés en cas de besoin, après avoir, dans le cadre de relations courtoises normalement attendues de voisinage, informé le propriétaire du fonds servant de ce besoin ponctuel. Il en résulte que les demanderesses ne justifient pas que les pots de fleurs rendent moins commode l’usage de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017 et partant de la nécessité d’enjoindre au défendeur de retirer ou déplacer les pots de fleurs qu’il a installés sur son terrain. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la demande en condamnation du propriétaire du fonds servant à ne pas laisser son chien ou tout chien dont il a la garde en liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. L’article 1243 du même code dispose que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Par ailleurs, il résulte de l’article 515-14 du code civil, que, même si, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. L’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime dispose également que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Enfin, selon l'article L. 211-23, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. La présence d’un animal domestique en liberté sur la propriété de son maître, tel qu’un chien non classé dans les catégories de chiens dits dangereux, ne constitue donc pas, en soi, ni une divagation, ni une atteinte à une servitude de passage dont est grevé le fonds servant dès lors que l’animal est sous la surveillance effective de son maître et que l’usage du passage n’est pas rendu impossible ou plus incommode. Au cas présent, les demanderesses soutiennent que la présence récurrente du chien de M. [Q] [U], un berger suisse de grande taille, qui circule en toute liberté dans l’allée servant d’assiette à la servitude de passage, ce qui n’est pas de nature à les rassurer, ne leur permet pas un usage du passage en toute quiétude. Or, elles n’allèguent ni ne justifient d’aucun fait ou évènement particulier. Elles n’ont détaillé ni de comportement particulier de type agressivité ou aboiement ou toute sorte de difficulté à pénétrer et traverser l’allée conduisant à leur propriété du fait de la présence du chien. Elle n’ont pas davantage décrit, de manière circonstanciée, une crainte particulière à l’égard de l’animal en particulier ou des animaux en général ou encore des intrusions du chien depuis la servitude de passage sur leur propriété. Elles n’ont, au demeurant, jamais évoqué, notamment à l’occasion des correspondances échangées depuis 2023 avec M. [Q] [U] relatives à l’installation du portail électrique, qui, selon elle, diminuait l’usage de servitude de passage, la présence du chien comme autre cause d’atteinte à leur droit. Des pièces produites par les demanderesses, seules deux photographies, non commentées, du chien sont communiquées, sans qu’il puisse en être tiré de conséquences, ainsi que le procès-verbal dressé le 27 mai 2025 par Maître [N] [M], commissaire de justice, qui a constaté que le chien, un berger blanc suisse de grande taille, était enfermé dans la maison quand elle est arrivée en même temps qu’un artisan. A l’inverse, M. [Q] [U] justifie, par la production du certificat d’identité et de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille mais également d’amis, voisins, artisans et agent d’assurance intervenus sur sa propriété, que son chien, Naruk de Monesties, berger blanc suisse, né le 2 janvier 2017, vit sur sa propriété depuis l’achat du bien immobilier la même année, est certes un chien de grande taille, mais que Mme [K] [W] connaît cependant bien pour avoir participé à des soirées organisées sur sa propriété en présence de son chien sans qu’aucun incident ne soit jamais survenu. Naruk est qualifié par M. [P] [Y], gardien professionnel canin, de “solid dog”, c’est-à-dire, “un chien solide, intelligent, bien équilibré psychologiquement et émotionnellement.” Tous les témoignages attestent de l’absence d’agressivité du chien, ce que ne contestent pas les demanderesses, ainsi que de la vigilance de son maître. Il en ressort que Mme [W] et ses filles ont usé et peuvent continuer à user de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 12 novembre 1986 et 29 juin 2017, l'accès à sa résidence secondaire n'étant nullement empêché par la présence du chien Naruk, qui vit depuis huit années dans son environnement et dont le bien-être et la liberté, sous la surveillance de son maître, ne sauraient être diminués au détour du différend qui s’est élevé à propos du portail automatisé. Faute pour les demanderesses d’apporter la preuve qui leur incombe d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la demande relative au chien sera donc rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance Les demanderesses ayant échoué à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, être créancières d’une obligation d’indemnisation du préjudice jouissance allégué, la demande de provision sera rejetée. Sur les frais de procès En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, succombantes, seront condamnées au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL [O] Pasquies & Associés le 29 janvier 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défendresse les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Les demanderesses seront donc condamnées à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fonds ; Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ; Dit n’y avoir lieu à référé-provision ; Condamne Mme [K] [W] veuve [F], Mme [H] [F] épouse [C], Mme [T] [F] et Mme [X] [F] à payer à M. [Q] [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [W] veuve [F], Mme [H] [F] épouse [C], Mme [T] [F] et Mme [X] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL [O] Pasquies & Associés le 29 janvier 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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