Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 26 juin 2025, n° 24/02287
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 5 janvier 2024, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours aux fins de contestation de la décision du Président du conseil départemental de l'Isère du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son revenu de solidarité active (RSA), notifiée par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté l'incompétence du pôle social et renvoyé M. [S] [P] à mieux se pourvoir. Le 17 juin 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 24 décembre 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de condamner le département de l'Isère à lui verser les montant du RSA qu'il aurait dû percevoir entre mars 2023 et janvier 2024, soit la somme de 5 241, 09 €. M. [S] [P] soutient que la [9] n'a fait aucune observation devant le pôle social et qu'il n'a pas reçu les courriers envoyés par le conseil départemental courant 2022 l'informant de la baisse du RSA puis de la suppression de celui-ci. A l'audience, il indique n'avoir jamais été informé que le tribunal administratif était compétent pour examiner son recours. La [9], par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire en matière de RSA. Le président du conseil départemental de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 31 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle que seul le tribunal administratif est compétent en matière de contentieux relatif au RSA.
Motifs
MOTIVATION 1. Au terme de l'application combinée des articles L. 134-1, L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) relève du tribunal administratif après recours administratif préalable effectué auprès du président du conseil départemental. 2. En l'espèce, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre une décision du président du conseil départemental de l'Isère datée du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son RSA par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Cette décision rejetant son recours, mentionnait, en bas de sa seconde page, le délai de recours et la juridiction devant laquelle former celui-ci, à savoir le tribunal administratif de Grenoble, dont les coordonnées postales étaient également communiquées. Au regard des articles susvisés, la cour ne peut que constater l'incompétence de la juridiction judiciaire saisie par M. [S] [P] pour connaître d'un litige relatif au RSA, contentieux qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. L'ordonnance sera, en conséquence, intégralement confirmée et M. [S] [P] qui succombe à l'instance sera condamné au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance RG n°24/00111 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [P] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
C6 N° RG 24/02287 N° Portalis DBVM-V-B7I-MJPW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La [8] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 24/00111) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024 APPELANT : M. [S] [P] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne INTIMEES : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3] comparant en la personne de Mme [O] [T], régulièrement munie d'un pouvoir La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 26 juin 2025. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 5 janvier 2024, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours aux fins de contestation de la décision du Président du conseil départemental de l'Isère du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son revenu de solidarité active (RSA), notifiée par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté l'incompétence du pôle social et renvoyé M. [S] [P] à mieux se pourvoir. Le 17 juin 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 24 décembre 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de condamner le département de l'Isère à lui verser les montant du RSA qu'il aurait dû percevoir entre mars 2023 et janvier 2024, soit la somme de 5 241, 09 €. M. [S] [P] soutient que la [9] n'a fait aucune observation devant le pôle social et qu'il n'a pas reçu les courriers envoyés par le conseil départemental courant 2022 l'informant de la baisse du RSA puis de la suppression de celui-ci. A l'audience, il indique n'avoir jamais été informé que le tribunal administratif était compétent pour examiner son recours. La [9], par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire en matière de RSA. Le président du conseil départemental de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 31 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle que seul le tribunal administratif est compétent en matière de contentieux relatif au RSA. MOTIVATION 1. Au terme de l'application combinée des articles L. 134-1, L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) relève du tribunal administratif après recours administratif préalable effectué auprès du président du conseil départemental. 2. En l'espèce, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre une décision du président du conseil départemental de l'Isère datée du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son RSA par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Cette décision rejetant son recours, mentionnait, en bas de sa seconde page, le délai de recours et la juridiction devant laquelle former celui-ci, à savoir le tribunal administratif de Grenoble, dont les coordonnées postales étaient également communiquées. Au regard des articles susvisés, la cour ne peut que constater l'incompétence de la juridiction judiciaire saisie par M. [S] [P] pour connaître d'un litige relatif au RSA, contentieux qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. L'ordonnance sera, en conséquence, intégralement confirmée et M. [S] [P] qui succombe à l'instance sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance RG n°24/00111 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [P] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L262-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01520
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L262-46
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Se déclare incompétent · n° 25/00183
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L262-46
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01293
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L262-46
- 28 avril 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00240
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00259
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07009
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/00566
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47
- 23 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/08365
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47
Mise à jour de la source le 2025-07-03T22:00:00.000Z.