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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 26 juin 2025, n° 24/02287

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Par requête du 5 janvier 2024, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours aux fins de contestation de la décision du Président du conseil départemental de l'Isère du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son revenu de solidarité active (RSA), notifiée par courrier de la [9] du 26 juillet 2023.

 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté l'incompétence du pôle social et renvoyé M. [S] [P] à mieux se pourvoir.

 

Le 17 juin 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision.

 

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.



 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

M. [S] [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 24 décembre 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de condamner le département de l'Isère à lui verser les montant du RSA qu'il aurait dû percevoir entre mars 2023 et janvier 2024, soit la somme de 5 241, 09 €.

 

M. [S] [P] soutient que la [9] n'a fait aucune observation devant le pôle social et qu'il n'a pas reçu les courriers envoyés par le conseil départemental courant 2022 l'informant de la baisse du RSA puis de la suppression de celui-ci. A l'audience, il indique n'avoir jamais été informé que le tribunal administratif était compétent pour examiner son recours.



 

La [9], par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire en matière de RSA.





Le président du conseil départemental de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 31 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle que seul le tribunal administratif est compétent en matière de contentieux relatif au RSA.

Motifs

MOTIVATION



 

1. Au terme de l'application combinée des articles L. 134-1, L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) relève du tribunal administratif après recours administratif préalable effectué auprès du président du conseil départemental.



 

2. En l'espèce, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre une décision du président du conseil départemental de l'Isère datée du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son RSA par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Cette décision rejetant son recours, mentionnait, en bas de sa seconde page, le délai de recours et la juridiction devant laquelle former celui-ci, à savoir le tribunal administratif de Grenoble, dont les coordonnées postales étaient également communiquées.

Au regard des articles susvisés, la cour ne peut que constater l'incompétence de la juridiction judiciaire saisie par M. [S] [P] pour connaître d'un litige relatif au RSA, contentieux qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.



L'ordonnance sera, en conséquence, intégralement confirmée et M. [S] [P] qui succombe à l'instance sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme l'ordonnance RG n°24/00111 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,

 

Condamne M. [S] [P] aux dépens de l'appel, 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
C6



N° RG 24/02287



N° Portalis DBVM-V-B7I-MJPW



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La [8]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 24/00111)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 30 mai 2024

suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024





APPELANT :



M. [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne





INTIMEES :



M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ISERE

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 3]



comparant en la personne de Mme [O] [T], régulièrement munie d'un pouvoir 



La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]



dispensée de comparution à l'audience 





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 avril 2025



Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

 

L'arrêt a été rendu le 26 juin 2025.



 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Par requête du 5 janvier 2024, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours aux fins de contestation de la décision du Président du conseil départemental de l'Isère du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son revenu de solidarité active (RSA), notifiée par courrier de la [9] du 26 juillet 2023.

 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté l'incompétence du pôle social et renvoyé M. [S] [P] à mieux se pourvoir.

 

Le 17 juin 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision.

 

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.



 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

M. [S] [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 24 décembre 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de condamner le département de l'Isère à lui verser les montant du RSA qu'il aurait dû percevoir entre mars 2023 et janvier 2024, soit la somme de 5 241, 09 €.

 

M. [S] [P] soutient que la [9] n'a fait aucune observation devant le pôle social et qu'il n'a pas reçu les courriers envoyés par le conseil départemental courant 2022 l'informant de la baisse du RSA puis de la suppression de celui-ci. A l'audience, il indique n'avoir jamais été informé que le tribunal administratif était compétent pour examiner son recours.



 

La [9], par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction judiciaire en matière de RSA.





Le président du conseil départemental de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 31 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et rappelle que seul le tribunal administratif est compétent en matière de contentieux relatif au RSA.



 

MOTIVATION



 

1. Au terme de l'application combinée des articles L. 134-1, L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) relève du tribunal administratif après recours administratif préalable effectué auprès du président du conseil départemental.



 

2. En l'espèce, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre une décision du président du conseil départemental de l'Isère datée du 14 novembre 2023 confirmant la suppression de son RSA par courrier de la [9] du 26 juillet 2023. Cette décision rejetant son recours, mentionnait, en bas de sa seconde page, le délai de recours et la juridiction devant laquelle former celui-ci, à savoir le tribunal administratif de Grenoble, dont les coordonnées postales étaient également communiquées.

Au regard des articles susvisés, la cour ne peut que constater l'incompétence de la juridiction judiciaire saisie par M. [S] [P] pour connaître d'un litige relatif au RSA, contentieux qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.



L'ordonnance sera, en conséquence, intégralement confirmée et M. [S] [P] qui succombe à l'instance sera condamné au paiement des dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme l'ordonnance RG n°24/00111 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,

 

Condamne M. [S] [P] aux dépens de l'appel, 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de l'action sociale et des familles L262-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T22:00:00.000Z.