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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 26 juin 2025, n° 25/01536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) ACE EDUCATION est une société spécialisée dans la formation continue pour adultes.
Elle emploie environ 200 salariés et fait partie d'un groupe de sociétés composé également de la société ESDAC et de la société CMH qui emploie respectivement environ 50 salariés et 20 salariés.

Le 7 janvier 2025, la société ACE EDUCATION a adressé aux organisations syndicales au niveau départemental une invitation à participer à la réunion du 27 janvier 2025 aux fins de négocier le protocole d’accord préélectoral en vue des élections au comité économique et social (CSE).

A cette réunion, il a été convenu de la mise en place d’une unité économique et sociale (UES) afin que les élections professionnelles aient lieu dans ce cadre.

Par courrier du 27 mars 2025, le Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC) demandait, au regard des délais de création d’une UES, l’organisation d’élections du CSE au sein de chaque école et indiquait que l’un des salariés de la société ACE EDUCATION, Monsieur [A], lui avait fait part de sa candidature sur sa liste.

Par courrier électronique du même jour, Monsieur [A] a confirmé sa candidature aux élections à venir.

Par requête adressée et réceptionnée le 9 avril 2025 au greffe du tribunal, la société ACE EDUCATION a requis la convocation du Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC) et de Monsieur [I] [A] aux fins d'obtenir du tribunal l'annulation de la candidature de Monsieur [I] [A].

Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la SAS ACE EDUCATION, le syndicat SYNEP CFE-CGC et Monsieur [A] ont été convoqués pour l'audience du 15 mai 2025. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ACE EDUCATION, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

ANNULER la candidature présentée par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;ANNULER la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 ;CONSTATER le caractère frauduleux de la demande d'organisation des élections présentée par Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC le 27 mars 2025 ;CONDAMNER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC à verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC aux entiers dépens.DEBOUTER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC de leurs demandes.


Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SYNEP CFE-CGC et Monsieur [A], par la voix de leur conseil, sollicitent du tribunal de :

DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de juger nulle la candidature présentée par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de juger nulle la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de constater le prétendu caractère frauduleux de la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 et par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;JUGER recevable et régulière la candidature de Monsieur [A] aux élections professionnelles organisées au sein de la société ACE EDUCATION ;ORDONNER la réintégration de cette candidature sur les listes électorales, ou dans le processus électoral en cours ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de condamner Monsieur [I] [A] et le syndicat SYNEP CFE CGC à la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ACE EDUCATION à verser à Monsieur [I] [A] et au syndicat SYNEP CFE CGC, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de la candidature de Monsieur [I] [A]

Aux termes de l’article L2314-19 du code du travail, “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”.

En application, il est constant que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.341).

En l'espèce, la société ACE EDUCATION sollicite l’annulation de la candidature de Monsieur [A] en date du 27 mars 2025, sans que la date du premier tour du scrutin ne soit connue. 

Elle invoque l'absence d'éligibilité de Monsieur [A] du fait :
De son positionnement au sein de la direction générale, étant membre du comité de direction et bénéficiant de la classification C3, soit la plus élevée ; qu’il dirige et encadre les salariés de plusieurs services ;Des activités de ressources humaines qu’il exerce en compétence partagée depuis l'arrivée de Madame [O] [X] (Directrice des ressources humaines), De son actionnariat au sein de la holding ACE EDUCATION BIDCO.De sa qualité de membre du comité de direction du groupe appelé « COMOP », d’administrateur du compte bancaire de la société.
En réponse, Monsieur [A] y oppose que :
Il ne dispose d'aucune délégation écrite particulière d’autorité ;Sa seule classification en C3 ne saurait signifier qu'il bénéficie réellement d'une très large délégation d'autorité ou même qu'il représente l'employeur auprès de tiers ; il dirige et encadre les salariés de plusieurs services mais n’a pas pour autant le pouvoir d'embaucher ou de sanctionner les membres de ses équipes.S’agissant des activités de ressources humaines, il a pu signer quelques contrats de travail mais il n'en avait pas le pouvoir et avant l’arrivée de la DRH, Madame [O] [X], avec laquelle il ne partage pas les compétences RH ;Il n’est pas mandataire social mais seulement salarié et ne possède que 0,295% des actions de la société ;Le COMOP n'a pour vocation que de réunir certains salariés du groupe sur des sujets opérationnels, non sur la prise de décisions stratégiques ;Il est responsable des mouvements bancaires de par sa fonction de DAF mais les budgets sont décidés et validés par sa direction ;Il a signé un contrat de bail commercial le 4 janvier 2021 mais une seule fois et sans la moindre délégation de pouvoir.
Sur ce,

En premier lieu, il doit être constaté l’absence de production aux débats de la moindre délégation écrite d’autorité ayant conduit Monsieur [I] [A] à exercer certaines prérogatives du chef d’entreprise.

En second lieu, il ressort de son avenant à son contrat de travail qu’il occupe les fonctions de Directeur administratif et financier du groupe et qu’il est notamment manager des équipes en charge des activités suivantes : Comptabilité, trésorière, fiscalité, contrôle de gestion, audit, services généraux, achats.

Le fait qu’il soit actionnaire de la holding ACE EDUCATION BIDCO, société dirigeant de la société ACE EDUCATION, que ses responsabilités l’amènent à participer à des instances de gouvernance de la société, tel que le COMOP, où il n’est d’ailleurs pas établi qu’il participe à la prise de décisions stratégiques du groupe, dans la mesure où les ordres du jour versés aux débats établissant davantage le suivi opérationnel des objectifs commerciaux fixés, sont insuffisants à établir l’existence d’une délégation particulière d’autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise.

De même, le bénéfice de la classification C3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne permet pas d’établir une telle délégation d’autorité, dès lors que ce niveau de classification couvre des emplois de directeur fonctionnelle, disposant d’une très large autonomie.

Il n’est pas non plus établi qu'il puisse représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel, dans la mesure où les deux contrats de travail et avenants qu’il a signés l’ont été entre le 19 mars 2018 et le 29 juillet 2020, soit bien antérieurement au jour de sa candidature, le 27 mars 2025 et qu’il est seulement versé aux débats un échange de courriers électroniques établissant qu’il aurait échanger avec une salariée souhaitant conclure une rupture conventionnelle. En outre, s’agissant des paies, il ressort des échanges de mail en pièce n°30 de la demanderesse, que Monsieur [A] les établit au vu des éléments variables fournis par la DRH.

De même, il ressort du contrat de bail commercial signé par Monsieur [A] le 4 janvier 2021 que celui-ci l’a été selon un pouvoir spécial annexé audit contrat, qui n’est pas produit.

Enfin, le fait qu’il signe des mouvements bancaires relève de la définition même de ses attributions en qualité de Directeur administratif et financier, ce qui ne permet pas déceler l’existence d’un pouvoir décisionnel par délégation.

Or, seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membre du comité social et économique pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.

En conséquence, aucune des conditions d’inéligibilité visées à l’article L.2314-19 alinéa 1er du code du travail n’étant réunie, la demande d’annulation de la candidature de Monsieur [A] doit être rejetée.







Sur le caractère frauduleux de la candidature

La société ACE EDUCATION soutient que la demande d’organisation des élections est frauduleuse car elle intervient alors que le syndicat a demandé le 31 janvier 2025 la mise en place d'une UES avant l'organisation des élections, alors que Monsieur [A] avait connaissance de l'organisation prochaine des élections et du dépôt de la requête en reconnaissance d'UES depuis février 2025 et qu’elle avait communiqué la veille, le 26 mars 2025 sur l'organisation des élections.

Elle ajoute que cette demande d’organisation des élections et cette candidature sont frauduleuses en ce que Monsieur [A] a souhaité bénéficier d'une protection personnelle compte tenu des erreurs répétées portées à sa connaissance.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2411-6 du code du travail, « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ».

Aux termes de l’article L2314-5 du même code, in fine, « Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature ».

Par ailleurs, la fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d'assurer sa protection.

La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d'en rapporter la preuve, soit en l'espèce à l'employeur.

La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il convient de constater que quand bien même la note du 26 mars 2025 relative au report des élections du CSE et la création d'une UES aurait bien été adressée à Monsieur [A] le jour même, soit la veille de son courrier sollicitant l’organisation des élections, il ressort du courrier du 27 mars 2025 du syndicat SYNEP CFE-CGC que ce dernier demande l’organisation d’élections du CSE au sein de chaque école, indiquant expressément que si la mise en place d’une UES a été décidée, toutefois les délais sont inconnus alors que la situation au sein de certaines écoles devient difficile.

Il en résulte qu’aucun élément ne permet de déceler un caractère frauduleux dans le cadre de la demande d’organisation des élections.

Au demeurant, aucune conséquence juridique n’a été formulée à l’appui de ce moyen et il n’y a pas lieu de se prononcer sur des demandes ne tendant qu’à voir constater.

Par ailleurs, il ressort des pièces n°20 à 25, 40 et 41 versées que si d’éventuelles erreurs imputables à Monsieur [A] sont évoquées, aucun propos de nature à laisser penser à une éventuellement mesure de licenciement, voir même à une sanction disciplinaire qui serait envisagée ne peut être relevé.

Il en résulte que le caractère frauduleux de la déclaration de candidature de Monsieur [A] n’est pas établi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.

Dans ces conditions, la société ACE EDUCATION, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser au SYNEP CFE-CGC et à Monsieur [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SAS ACE EDUCATION recevable en ses demandes,

Rejette la demande d'annulation des candidatures de Monsieur [I] [A] en date du 27 mars 2025 formée par la SAS ACE EDUCATION ;

Condamne la SAS ACE EDUCATION à verser la somme de 1.000 euros au Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC et la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ACE EDUCATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26.06.2025
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 25/01536 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SKB

N° MINUTE : 
25/00001






JUGEMENT 
rendu le 26 juin 2025


DEMANDERESSE
S.A.S. ACE EDUCATION, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0044 et Mme Aurélie PERRAND, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE CFE-CGC SYNEP, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [I] [A], 
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 15 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 prorogé au 26 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier


Décision du 26 juin 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/01536 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SKB




EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) ACE EDUCATION est une société spécialisée dans la formation continue pour adultes.
Elle emploie environ 200 salariés et fait partie d'un groupe de sociétés composé également de la société ESDAC et de la société CMH qui emploie respectivement environ 50 salariés et 20 salariés.

Le 7 janvier 2025, la société ACE EDUCATION a adressé aux organisations syndicales au niveau départemental une invitation à participer à la réunion du 27 janvier 2025 aux fins de négocier le protocole d’accord préélectoral en vue des élections au comité économique et social (CSE).

A cette réunion, il a été convenu de la mise en place d’une unité économique et sociale (UES) afin que les élections professionnelles aient lieu dans ce cadre.

Par courrier du 27 mars 2025, le Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC) demandait, au regard des délais de création d’une UES, l’organisation d’élections du CSE au sein de chaque école et indiquait que l’un des salariés de la société ACE EDUCATION, Monsieur [A], lui avait fait part de sa candidature sur sa liste.

Par courrier électronique du même jour, Monsieur [A] a confirmé sa candidature aux élections à venir.

Par requête adressée et réceptionnée le 9 avril 2025 au greffe du tribunal, la société ACE EDUCATION a requis la convocation du Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC) et de Monsieur [I] [A] aux fins d'obtenir du tribunal l'annulation de la candidature de Monsieur [I] [A].

Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la SAS ACE EDUCATION, le syndicat SYNEP CFE-CGC et Monsieur [A] ont été convoqués pour l'audience du 15 mai 2025. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ACE EDUCATION, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

ANNULER la candidature présentée par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;ANNULER la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 ;CONSTATER le caractère frauduleux de la demande d'organisation des élections présentée par Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC le 27 mars 2025 ;CONDAMNER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC à verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC aux entiers dépens.DEBOUTER Monsieur [A] et le syndicat SYNEP CFE-CGC de leurs demandes.


Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SYNEP CFE-CGC et Monsieur [A], par la voix de leur conseil, sollicitent du tribunal de :

DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de juger nulle la candidature présentée par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de juger nulle la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de constater le prétendu caractère frauduleux de la candidature de Monsieur [I] [A] présentée par le syndicat SYNEP CFE CGC le 27 mars 2025 et par Monsieur [I] [A] le 27 mars 2025 ;JUGER recevable et régulière la candidature de Monsieur [A] aux élections professionnelles organisées au sein de la société ACE EDUCATION ;ORDONNER la réintégration de cette candidature sur les listes électorales, ou dans le processus électoral en cours ;DEBOUTER la société ACE EDUCATION de sa demande de condamner Monsieur [I] [A] et le syndicat SYNEP CFE CGC à la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ACE EDUCATION à verser à Monsieur [I] [A] et au syndicat SYNEP CFE CGC, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 26 juin 2025. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de la candidature de Monsieur [I] [A]

Aux termes de l’article L2314-19 du code du travail, “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”.

En application, il est constant que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.341).

En l'espèce, la société ACE EDUCATION sollicite l’annulation de la candidature de Monsieur [A] en date du 27 mars 2025, sans que la date du premier tour du scrutin ne soit connue. 

Elle invoque l'absence d'éligibilité de Monsieur [A] du fait :
De son positionnement au sein de la direction générale, étant membre du comité de direction et bénéficiant de la classification C3, soit la plus élevée ; qu’il dirige et encadre les salariés de plusieurs services ;Des activités de ressources humaines qu’il exerce en compétence partagée depuis l'arrivée de Madame [O] [X] (Directrice des ressources humaines), De son actionnariat au sein de la holding ACE EDUCATION BIDCO.De sa qualité de membre du comité de direction du groupe appelé « COMOP », d’administrateur du compte bancaire de la société.
En réponse, Monsieur [A] y oppose que :
Il ne dispose d'aucune délégation écrite particulière d’autorité ;Sa seule classification en C3 ne saurait signifier qu'il bénéficie réellement d'une très large délégation d'autorité ou même qu'il représente l'employeur auprès de tiers ; il dirige et encadre les salariés de plusieurs services mais n’a pas pour autant le pouvoir d'embaucher ou de sanctionner les membres de ses équipes.S’agissant des activités de ressources humaines, il a pu signer quelques contrats de travail mais il n'en avait pas le pouvoir et avant l’arrivée de la DRH, Madame [O] [X], avec laquelle il ne partage pas les compétences RH ;Il n’est pas mandataire social mais seulement salarié et ne possède que 0,295% des actions de la société ;Le COMOP n'a pour vocation que de réunir certains salariés du groupe sur des sujets opérationnels, non sur la prise de décisions stratégiques ;Il est responsable des mouvements bancaires de par sa fonction de DAF mais les budgets sont décidés et validés par sa direction ;Il a signé un contrat de bail commercial le 4 janvier 2021 mais une seule fois et sans la moindre délégation de pouvoir.
Sur ce,

En premier lieu, il doit être constaté l’absence de production aux débats de la moindre délégation écrite d’autorité ayant conduit Monsieur [I] [A] à exercer certaines prérogatives du chef d’entreprise.

En second lieu, il ressort de son avenant à son contrat de travail qu’il occupe les fonctions de Directeur administratif et financier du groupe et qu’il est notamment manager des équipes en charge des activités suivantes : Comptabilité, trésorière, fiscalité, contrôle de gestion, audit, services généraux, achats.

Le fait qu’il soit actionnaire de la holding ACE EDUCATION BIDCO, société dirigeant de la société ACE EDUCATION, que ses responsabilités l’amènent à participer à des instances de gouvernance de la société, tel que le COMOP, où il n’est d’ailleurs pas établi qu’il participe à la prise de décisions stratégiques du groupe, dans la mesure où les ordres du jour versés aux débats établissant davantage le suivi opérationnel des objectifs commerciaux fixés, sont insuffisants à établir l’existence d’une délégation particulière d’autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise.

De même, le bénéfice de la classification C3 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne permet pas d’établir une telle délégation d’autorité, dès lors que ce niveau de classification couvre des emplois de directeur fonctionnelle, disposant d’une très large autonomie.

Il n’est pas non plus établi qu'il puisse représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel, dans la mesure où les deux contrats de travail et avenants qu’il a signés l’ont été entre le 19 mars 2018 et le 29 juillet 2020, soit bien antérieurement au jour de sa candidature, le 27 mars 2025 et qu’il est seulement versé aux débats un échange de courriers électroniques établissant qu’il aurait échanger avec une salariée souhaitant conclure une rupture conventionnelle. En outre, s’agissant des paies, il ressort des échanges de mail en pièce n°30 de la demanderesse, que Monsieur [A] les établit au vu des éléments variables fournis par la DRH.

De même, il ressort du contrat de bail commercial signé par Monsieur [A] le 4 janvier 2021 que celui-ci l’a été selon un pouvoir spécial annexé audit contrat, qui n’est pas produit.

Enfin, le fait qu’il signe des mouvements bancaires relève de la définition même de ses attributions en qualité de Directeur administratif et financier, ce qui ne permet pas déceler l’existence d’un pouvoir décisionnel par délégation.

Or, seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de membre du comité social et économique pour la durée d'exercice de cette délégation particulière.

En conséquence, aucune des conditions d’inéligibilité visées à l’article L.2314-19 alinéa 1er du code du travail n’étant réunie, la demande d’annulation de la candidature de Monsieur [A] doit être rejetée.







Sur le caractère frauduleux de la candidature

La société ACE EDUCATION soutient que la demande d’organisation des élections est frauduleuse car elle intervient alors que le syndicat a demandé le 31 janvier 2025 la mise en place d'une UES avant l'organisation des élections, alors que Monsieur [A] avait connaissance de l'organisation prochaine des élections et du dépôt de la requête en reconnaissance d'UES depuis février 2025 et qu’elle avait communiqué la veille, le 26 mars 2025 sur l'organisation des élections.

Elle ajoute que cette demande d’organisation des élections et cette candidature sont frauduleuses en ce que Monsieur [A] a souhaité bénéficier d'une protection personnelle compte tenu des erreurs répétées portées à sa connaissance.

Sur ce,

Aux termes de l’article L2411-6 du code du travail, « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ».

Aux termes de l’article L2314-5 du même code, in fine, « Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature ».

Par ailleurs, la fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d'assurer sa protection.

La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d'en rapporter la preuve, soit en l'espèce à l'employeur.

La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il convient de constater que quand bien même la note du 26 mars 2025 relative au report des élections du CSE et la création d'une UES aurait bien été adressée à Monsieur [A] le jour même, soit la veille de son courrier sollicitant l’organisation des élections, il ressort du courrier du 27 mars 2025 du syndicat SYNEP CFE-CGC que ce dernier demande l’organisation d’élections du CSE au sein de chaque école, indiquant expressément que si la mise en place d’une UES a été décidée, toutefois les délais sont inconnus alors que la situation au sein de certaines écoles devient difficile.

Il en résulte qu’aucun élément ne permet de déceler un caractère frauduleux dans le cadre de la demande d’organisation des élections.

Au demeurant, aucune conséquence juridique n’a été formulée à l’appui de ce moyen et il n’y a pas lieu de se prononcer sur des demandes ne tendant qu’à voir constater.

Par ailleurs, il ressort des pièces n°20 à 25, 40 et 41 versées que si d’éventuelles erreurs imputables à Monsieur [A] sont évoquées, aucun propos de nature à laisser penser à une éventuellement mesure de licenciement, voir même à une sanction disciplinaire qui serait envisagée ne peut être relevé.

Il en résulte que le caractère frauduleux de la déclaration de candidature de Monsieur [A] n’est pas établi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.

Dans ces conditions, la société ACE EDUCATION, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser au SYNEP CFE-CGC et à Monsieur [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SAS ACE EDUCATION recevable en ses demandes,

Rejette la demande d'annulation des candidatures de Monsieur [I] [A] en date du 27 mars 2025 formée par la SAS ACE EDUCATION ;

Condamne la SAS ACE EDUCATION à verser la somme de 1.000 euros au Syndicat National de l'Enseignement Privé CFE-CGC et la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ACE EDUCATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 juin 2025

le greffier la Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-19, code du travail L2314-5, code du travail L2411-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-27T18:26:00.490Z.