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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juin 2025, n° 25/00946

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


M. [L] [W] était propriétaire d'un véhicule de la marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4].

Le 3 juillet 2020, M. [L] [W] a vendu son véhicule à Mme [I] [O] (sa belle-mère) pour un montant de 8500,00 euros.

M. [L] [W] a accepté de lui octroyer un prêt entre particuliers pour faciliter l'acquisition dudit véhicule.

Le 1er mars 2021, Mme [I] [O] s’est engagée au moyen d'une reconnaissance de dette, à rembourser la somme de 8500,00 euros sur 45 mois, en contrepartie de l'acquisition du véhicule. 

Il est utile de préciser qu'à cette date, Mme [I] [O] avait déjà versé au requérant la somme de 900,00 euros.

Il restait donc à verser la somme de 7600,00 euros.

Le 9 mars 2021, Mme [I] [O] a sollicité de sa banque la mise en place d'un virement permanent de 200,00 euros par mois, à destination de M. [L] [W]. 

Cette dernière a tenu ses engagements jusqu'au mois de décembre 2021.

À la suite de la séparation de M. [L] [W] avec le fils de Mme [I] [O], cette dernière a brutalement cessé les virements, sans raison et alors même qu'elle était engagée auprès du requérant.

M. [L] [W], a alors sollicité des explications et a relancé Mme [I] [O] a de multiples reprises, cette dernière n'a plus daigné lui répondre. 

M. [L] [W], par l'intermédiaire de l'étude [D], Commissaire de Justice a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [I] [O], à laquelle cette dernière n'a pas, non plus, daigné répondre. 

Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, signifié article 659 du CPC, M. [L] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Mme [I] [O], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de :

Vu l'article 1582 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1217, 1231-1, 1342-2 et 1344-1 du Code civil, 
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats,

JUGER les demandes de M. [L] [W] sont recevables et bien fondées :


En conséquence :

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 6500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du Code civil,

CONDAMNER Mme [I] [O] verser à M. [L] [W] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER Mme [I] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

A l’audience du 14 avril 2025, M. [L] [W], représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il précise que 2000,00 euros ont été remboursés et qu’il reste une dette de 6500,00 euros.

A cette même audience, Mme [I] [O] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, M. [L] [W] a vendu à Mme [I] [O] un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4].
Il a accordé à Mme [I] [O] la possibilité de payer ce véhicule à crédit en 45 mensualités de 200,00 euros à compter du 1er mars 2021. 
Dès le mois de décembre 2021, Mme [I] [O] n’a plus payé aucune mensualité.

Le 25 octobre 2023, M. [L] [W] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [I] [O].

En conséquence l’action de M. [L] [W] est recevable.

Sur la demande en paiement :

L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

L’article 150 du code civil dispose que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, M. [L] [W] a vendu son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [I] [O] pour un prix de 8500,00 euros payable en 45 mensualités.

Mme [I] [O] s’est engagée au moyen d’une reconnaissance de dette à rembourser la somme de 8500,00 euros à M. [L] [W] en date 1er mars 2021.

Elle s’est acquittée de cette obligation jusqu’au mois de novembre 2021 et depuis le mois de décembre 2021, Mme [I] [O] n’a plus fait aucun versement en remboursement de sa dette.

Elle reste redevable de la somme de 6500,00 euros.

En conséquence, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à M. [L] [W] le somme de 6500,00 euros.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 

L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. [L] [W] tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts dont le préjudice moral et la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [I] [O] et M. [L] [W] entretenaient des liens d’affection compte-tenu de la relation entre ce dernier et le fils de la défenderesse.

C’est en raison de ces liens étroits que M. [L] [W] a accepté de vendre à crédit son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [I] [O].

Mme [I] [O] était parfaitement consciente de ses obligations contractuelles et y a consenti au moyen d’une reconnaissance de dette. Pour autant et sans raison apparente, la défenderesse a cessé tout paiement à compter du mois de décembre 2021.

Au jour de l’audience, Mme [I] [O] ne s’est acquitté que de la somme de 2000,00 euros et reste redevable de la somme de 6500,00 euros.

L’absence de remboursement du prêt consenti a plongé M. [L] [W] dans une situation financière extrêmement inconfortable.

Par ailleurs, malgré les différents SMS de M. [L] [W], réclamant le paiement des sommes dues et la lettre de mise en demeure adressée à Mme [I] [O] par le commissaire de justice le 25 octobre 2023, la défenderesse n’a jamais repris les versements.

Par conséquent, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à M. [L] [W] 500,00 euros au titre du préjudice moral et 500,00 euros au titre de la résistance abusive.






Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamné aux dépens, Mme [I] [O] devra verser à M. [L] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 6500,00 euros au titre au titre du remboursement de la dette ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts sur le préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
N°Minute:25/01447
N° RG 25/00946 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTLW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 16 Juin 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Laura RIVIERE
Copie certifiée delivrée à : 
Le 16 Juin 2025


















EXPOSE DU LITIGE


M. [L] [W] était propriétaire d'un véhicule de la marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4].

Le 3 juillet 2020, M. [L] [W] a vendu son véhicule à Mme [I] [O] (sa belle-mère) pour un montant de 8500,00 euros.

M. [L] [W] a accepté de lui octroyer un prêt entre particuliers pour faciliter l'acquisition dudit véhicule.

Le 1er mars 2021, Mme [I] [O] s’est engagée au moyen d'une reconnaissance de dette, à rembourser la somme de 8500,00 euros sur 45 mois, en contrepartie de l'acquisition du véhicule. 

Il est utile de préciser qu'à cette date, Mme [I] [O] avait déjà versé au requérant la somme de 900,00 euros.

Il restait donc à verser la somme de 7600,00 euros.

Le 9 mars 2021, Mme [I] [O] a sollicité de sa banque la mise en place d'un virement permanent de 200,00 euros par mois, à destination de M. [L] [W]. 

Cette dernière a tenu ses engagements jusqu'au mois de décembre 2021.

À la suite de la séparation de M. [L] [W] avec le fils de Mme [I] [O], cette dernière a brutalement cessé les virements, sans raison et alors même qu'elle était engagée auprès du requérant.

M. [L] [W], a alors sollicité des explications et a relancé Mme [I] [O] a de multiples reprises, cette dernière n'a plus daigné lui répondre. 

M. [L] [W], par l'intermédiaire de l'étude [D], Commissaire de Justice a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [I] [O], à laquelle cette dernière n'a pas, non plus, daigné répondre. 

Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, signifié article 659 du CPC, M. [L] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Mme [I] [O], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de :

Vu l'article 1582 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1217, 1231-1, 1342-2 et 1344-1 du Code civil, 
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites aux débats,

JUGER les demandes de M. [L] [W] sont recevables et bien fondées :


En conséquence :

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 6500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du Code civil,

CONDAMNER Mme [I] [O] verser à M. [L] [W] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

CONDAMNER Mme [I] [O] à verser à M. [L] [W] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER Mme [I] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

A l’audience du 14 avril 2025, M. [L] [W], représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Il précise que 2000,00 euros ont été remboursés et qu’il reste une dette de 6500,00 euros.

A cette même audience, Mme [I] [O] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, M. [L] [W] a vendu à Mme [I] [O] un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4].
Il a accordé à Mme [I] [O] la possibilité de payer ce véhicule à crédit en 45 mensualités de 200,00 euros à compter du 1er mars 2021. 
Dès le mois de décembre 2021, Mme [I] [O] n’a plus payé aucune mensualité.

Le 25 octobre 2023, M. [L] [W] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [I] [O].

En conséquence l’action de M. [L] [W] est recevable.

Sur la demande en paiement :

L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

L’article 150 du code civil dispose que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, M. [L] [W] a vendu son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [I] [O] pour un prix de 8500,00 euros payable en 45 mensualités.

Mme [I] [O] s’est engagée au moyen d’une reconnaissance de dette à rembourser la somme de 8500,00 euros à M. [L] [W] en date 1er mars 2021.

Elle s’est acquittée de cette obligation jusqu’au mois de novembre 2021 et depuis le mois de décembre 2021, Mme [I] [O] n’a plus fait aucun versement en remboursement de sa dette.

Elle reste redevable de la somme de 6500,00 euros.

En conséquence, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à M. [L] [W] le somme de 6500,00 euros.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 

L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. [L] [W] tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts dont le préjudice moral et la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [I] [O] et M. [L] [W] entretenaient des liens d’affection compte-tenu de la relation entre ce dernier et le fils de la défenderesse.

C’est en raison de ces liens étroits que M. [L] [W] a accepté de vendre à crédit son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [I] [O].

Mme [I] [O] était parfaitement consciente de ses obligations contractuelles et y a consenti au moyen d’une reconnaissance de dette. Pour autant et sans raison apparente, la défenderesse a cessé tout paiement à compter du mois de décembre 2021.

Au jour de l’audience, Mme [I] [O] ne s’est acquitté que de la somme de 2000,00 euros et reste redevable de la somme de 6500,00 euros.

L’absence de remboursement du prêt consenti a plongé M. [L] [W] dans une situation financière extrêmement inconfortable.

Par ailleurs, malgré les différents SMS de M. [L] [W], réclamant le paiement des sommes dues et la lettre de mise en demeure adressée à Mme [I] [O] par le commissaire de justice le 25 octobre 2023, la défenderesse n’a jamais repris les versements.

Par conséquent, Mme [I] [O] sera condamnée à payer à M. [L] [W] 500,00 euros au titre du préjudice moral et 500,00 euros au titre de la résistance abusive.






Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamné aux dépens, Mme [I] [O] devra verser à M. [L] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.













PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 6500,00 euros au titre au titre du remboursement de la dette ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts sur le préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à M. [L] [W] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2025-06-27T20:56:01.702Z.