Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 27 mai 2026, n° 25/00473
Autre décision avant dire droitDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, retraité, époux de Madame [F] [I], demeurant de son vivant [Adresse 2], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]. Mme [B] [T] revendique être la fille de ce dernier pour avoir été reconnue par son père dès son plus jeune âge et considère que sa filiation à l'égard du défunt est établie. Par exploits en date du 27 février 2025 Mme [B] [T] a fait citer Mme [S] [E] divorcé [G], Mme [Q] [E] épouse [H], Mme [F] [I] veuve [E] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour se voir reconnaître la qualité d'héritière et solliciter la nullité du partage de la succession M. [E] [D] déjà opéré. Mme [F] [I] veuve [E] ne s'est pas constituée. Par voie de conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [B] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication de pièces. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2026,Mme [B] [T] demande au juge de la mise en état de : -Ordonner l’irrecevabilité de la demande visant une mesure d’expertise judiciaire relative à la filiation s’agissant d’une demande se heurtant à l’exception de procédure de litispendance en raison d’une précédente saisine de la juridiction marocaine à la demande des défenderesses en application des articles 100 du CPC et suivants et 789 du CPC, -Ordonner la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions marocaines statuant sur la filiation de Madame [T] comme étant la fille du défunt par reconnaissance de paternité, -Ordonner la communication de la déclaration de succession, de l’acte de partage, l’attestation de propriété tous les actes subséquents qui ont été établis à la suite du décès de Monsieur [D] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard à la charge des défenderesses et à l’égard du notaire Me [V] sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, -Débouter les défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du CPC, -Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident. Elle estime que la demande présentée par les défenderesses relative à une expertise judiciaire pour établir si elle est la fille du défunt est irrecevable en raison d'une exception de procédure liée à la litispendance, cette question ayant déjà fait l'objet d'une saisine des juridictions marocaines à la requête des défenderesses et ayant fait l'objet d'un jugement en première instance en date du 11 décembre 2024 puis d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel en date du 4 juin 2025. Elle considère que la saisine préalable d'une juridiction étrangère au Maroc sur la question de la filiation ne permet pas au juge français de trancher à nouveau cette question et que la demande d'expertise biologique est irrecevable. Elle estime en effet que la demande d'expertise judiciaire n'est pas une simple mesure d'instruction mais un moyen de remise en cause au fond d'une filiation déjà reconnue par un double degré de juridictions marocaines en violation du principe de non révision au fond des jugements étrangers régulièrement rendus. Elle rappelle que la filiation au Maroc a été établie par la reconnaissance de paternité, le livret de famille marocain et l'acte de succession du 29 mai 2024. Elle souligne que la décision de la Cour d'appel a autorité de la chose jugée quand bien même un pourvoi en cassation aurait été engagé par les défenderesses. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter la condamnation sous astreinte à produire aux débats, l'acte de partage, l'attestation de propriété et de façon générale tous les actes subséquents qui ont été établis à la suite du décès de M. [D] [E] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la charge des défenderesses et à l'égard du notaire Me [V] qui a opposé le secret professionnel sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026, Mme [S] [E] divorcée [G] et Mme [Q] [E] épouse [H] demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d’établir si M. [D] [E] est ou non le père de Mme [T]. Elles font valoir que le principe de litispendance suppose une identité d'objet qui n'existe pas en l'espèce alors même que la filiation relève de l'état des personnes matière dans laquelle le juge français conserve sa compétence autonome nonobstant l'existence d'une éventuelle procédure à l'étranger. Elles soulignent que l'arrêt revendiqué ne leur a pas été signifié et fait obstacle à l'autorité de la chose jugée et est de surcroit frappé de cassation. Elles considèrent que la seule saisine de la juridiction marocaine ne saurait priver le juge français de son pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction en particulier lorsqu'elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. Elles rappellent qu'elles contestent que la demanderesse puisse être la fille de M. [E] et qu'elle utilise une identité qui n'est pas la sienne par usurpation. Elles entendent démontrer que Mme [T] [B] est issue d'une précédente union de sa mère avec M. [P] [X] fils de [R] et non de M. [E] ; que d'ailleurs l'acte de mariage de [D] [E] et de [A] [N] permet de s'en convaincre puisqu'il fait clairement ressortir que [D] [E] n'est pas le père de [B], l'époux s'obligeant envers son épouse à subvenir aux besoins de sa fille issue d'un autre lit à savoir [B] [L] âgée de 3 ans. Elles produisent l’attestation d'un officier de police marocain qui confirme que [B] [C] est la même personne que [E] [B] ainsi que le rapport d'un généalogiste qui confirme que [B] ne peut avoir pour père légitime [E] [D] sa naissance étant intervenue dans les liens du mariage de sa mère [A] avec [X] [C]. Elles considèrent dès lors qu'une simple analyse ADN permettra de confirmer qu'elle n'est pas la fille de M. [E]. Elles s'opposent à la demande de communication de pièces sous astreinte dès lors que Mme [T] n'a pas la qualité d'héritière. L'incident fixé à l'audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur l'exception de litispendance En application de l'article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. En vertu de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'exception de litispendance suppose une identité de litige soit les mêmes parties, le même objet et la même cause. Mme [B] [T] invoque une exception de litispendance internationale liée à la saisine du juge marocain sans solliciter de sursis à statuer alors même que le juge français ne peut se dessaisir au profit d'un juge étranger. L'exception de litispendance internationale suppose qu'un procès soit encore en cours à l'étranger ou que la décision rendue ne soit pas définitive. L'état des personnes est régi par la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Selon l'article 150 du code civil marocain, la filiation se prouve par présomption et ne se conteste que par jugement que les causes soient le lit conjugal, l'aveu ou le doute légitime. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel marocaine de Erachidia du 11 juin 2025 qui a confirmé le jugement de première instance, retient que la filiation de [B] [O] est établie par l'aveu du père [D] [E] résultant des pièces produites qui répond aux conditions des articles 160 et 162 du code de la famille ce qui vaut reconnaissance de paternité. Il n'est pas établi par les éléments du dossier que cet arrêt soit définitif ni qu'il ait été régulièrement signifié. En tout hypothèse, la litispendance suppose une identité de litige. L'action engagée par Mme [B] [T] est une action en pétition d'hérédité et en nullité de partage. L'action marocaine initiée par les défenderesses est une action en contestation de filiation. Les actions n'ont pas le même objet et il n'y a donc pas une identité de litige. Dès lors, l'exception de listispendance sera rejetée. - Sur la demande d'expertise biologique En application de l'article 789 du code de procedure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toutes mesures d'instruction. Les défenderesses indiquent dans leurs écritures que [B] [T] n'est pas la fille biologique de leur père mais l'enfant de son épouse issue de sa précédente union. Elles sollicitent afin de lever tout doute une expertise biologique. La reconnaissance par les juridictions marocaines d'une filiation établie à l'égard du père peut permettre à l'enfant reconnu de revendiquer en France la qualité d'héritier et de contester un partage successoral réalisé sans lui. Cependant, les effets successoraux de cette reconnaissance demeurent soumis au contrôle du juge français au regard de sa compétence en matière successorale. Le juge de la mise en état n'a pas qualité pour ordonner la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions marocaines statuant sur la filiation de Mme [T] comme étant la fille du défunt par reconnaissance de paternité. L'appréciation de l'opposabilité ou de l'autorité de la chose jugée du jugement et de l'arrêt marocain relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Il appartient donc à ce seul juge de déterminer si la filiation de Mme [B] [T] est ou non définitivement établie et d'ordonner le cas échéant une expertise biologique. En l'état la demande de mesure d'instruction est rejetée. - Sur la communication des pièces Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. Si l'appréciation de la qualité d'héritière de Mme [B] [T] relève du juge du fond, ce même juge du fond est également saisi d'une demande d'annulation du partage et de recel successoral, de sorte qu'il est nécessaire pour que le tribunal puisse si nécessaire utilement statuer, d'ordonner d'ores et déjà la communication de la déclaration de succession, de l'acte de partage, de l'attestation de propriété et des éventuels actes subséquents établis à la suite du décès de M. [D] [E]. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ni à faire application de l'article 138 du code de procédure civile à l'égard du notaire qui a réglé la succession en ordonnant la production de pièces détenues par un tiers. - Sur les dépens Les dépens de l'incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [B] [T] de son exception de litispendance, Déboute Mme [S] [E] divorcée [G] et Mme [Q] [E] épouse [H] de leur demande d'expertise biologique, Ordonne la communication par Mme [S] [E] divorcée [G], Mme [Q] [E] épouse [H] et Mme [F] [I] veuve [E] de la déclaration de succession, de l'acte de partage, de l'attestation de propriété et des éventuels actes subséquents établis à la suite du décès de M. [D] [E], Dit n'y avoir au prononcé d'une astreinte, Dit n'y avoir lieu d'ordonner à Me [V] de communiquer les pièces sollicitées, Réserve les dépens de l'incident, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction à Mme [B] [T] de conclure au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU : 27 Mai 2026 N° : /2026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFFAIRE : [B] [E] épouse [T] / [S] [E] divorcée [G], [Q] [E] épouse [H], [F] [I] veuve [E] RG : 25/00473 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECRX NAC : 28A ------------------------------------------------------------------------------------------------------- L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière Dans l’instance opposant : Mme [B] [E] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N300072024001682 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI) DEMANDERESSE D’UNE PART, Et : Mme [S] [E] divorcée [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Mme [Q] [E] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Mme [F] [I] veuve [E] demeurant [Adresse 4] défaillante DEFENDERESSES D’AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, retraité, époux de Madame [F] [I], demeurant de son vivant [Adresse 2], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]. Mme [B] [T] revendique être la fille de ce dernier pour avoir été reconnue par son père dès son plus jeune âge et considère que sa filiation à l'égard du défunt est établie. Par exploits en date du 27 février 2025 Mme [B] [T] a fait citer Mme [S] [E] divorcé [G], Mme [Q] [E] épouse [H], Mme [F] [I] veuve [E] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour se voir reconnaître la qualité d'héritière et solliciter la nullité du partage de la succession M. [E] [D] déjà opéré. Mme [F] [I] veuve [E] ne s'est pas constituée. Par voie de conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [B] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication de pièces. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2026,Mme [B] [T] demande au juge de la mise en état de : -Ordonner l’irrecevabilité de la demande visant une mesure d’expertise judiciaire relative à la filiation s’agissant d’une demande se heurtant à l’exception de procédure de litispendance en raison d’une précédente saisine de la juridiction marocaine à la demande des défenderesses en application des articles 100 du CPC et suivants et 789 du CPC, -Ordonner la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions marocaines statuant sur la filiation de Madame [T] comme étant la fille du défunt par reconnaissance de paternité, -Ordonner la communication de la déclaration de succession, de l’acte de partage, l’attestation de propriété tous les actes subséquents qui ont été établis à la suite du décès de Monsieur [D] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard à la charge des défenderesses et à l’égard du notaire Me [V] sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, -Débouter les défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du CPC, -Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident. Elle estime que la demande présentée par les défenderesses relative à une expertise judiciaire pour établir si elle est la fille du défunt est irrecevable en raison d'une exception de procédure liée à la litispendance, cette question ayant déjà fait l'objet d'une saisine des juridictions marocaines à la requête des défenderesses et ayant fait l'objet d'un jugement en première instance en date du 11 décembre 2024 puis d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel en date du 4 juin 2025. Elle considère que la saisine préalable d'une juridiction étrangère au Maroc sur la question de la filiation ne permet pas au juge français de trancher à nouveau cette question et que la demande d'expertise biologique est irrecevable. Elle estime en effet que la demande d'expertise judiciaire n'est pas une simple mesure d'instruction mais un moyen de remise en cause au fond d'une filiation déjà reconnue par un double degré de juridictions marocaines en violation du principe de non révision au fond des jugements étrangers régulièrement rendus. Elle rappelle que la filiation au Maroc a été établie par la reconnaissance de paternité, le livret de famille marocain et l'acte de succession du 29 mai 2024. Elle souligne que la décision de la Cour d'appel a autorité de la chose jugée quand bien même un pourvoi en cassation aurait été engagé par les défenderesses. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter la condamnation sous astreinte à produire aux débats, l'acte de partage, l'attestation de propriété et de façon générale tous les actes subséquents qui ont été établis à la suite du décès de M. [D] [E] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la charge des défenderesses et à l'égard du notaire Me [V] qui a opposé le secret professionnel sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026, Mme [S] [E] divorcée [G] et Mme [Q] [E] épouse [H] demandent au juge de la mise en état de : ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d’établir si M. [D] [E] est ou non le père de Mme [T]. Elles font valoir que le principe de litispendance suppose une identité d'objet qui n'existe pas en l'espèce alors même que la filiation relève de l'état des personnes matière dans laquelle le juge français conserve sa compétence autonome nonobstant l'existence d'une éventuelle procédure à l'étranger. Elles soulignent que l'arrêt revendiqué ne leur a pas été signifié et fait obstacle à l'autorité de la chose jugée et est de surcroit frappé de cassation. Elles considèrent que la seule saisine de la juridiction marocaine ne saurait priver le juge français de son pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction en particulier lorsqu'elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. Elles rappellent qu'elles contestent que la demanderesse puisse être la fille de M. [E] et qu'elle utilise une identité qui n'est pas la sienne par usurpation. Elles entendent démontrer que Mme [T] [B] est issue d'une précédente union de sa mère avec M. [P] [X] fils de [R] et non de M. [E] ; que d'ailleurs l'acte de mariage de [D] [E] et de [A] [N] permet de s'en convaincre puisqu'il fait clairement ressortir que [D] [E] n'est pas le père de [B], l'époux s'obligeant envers son épouse à subvenir aux besoins de sa fille issue d'un autre lit à savoir [B] [L] âgée de 3 ans. Elles produisent l’attestation d'un officier de police marocain qui confirme que [B] [C] est la même personne que [E] [B] ainsi que le rapport d'un généalogiste qui confirme que [B] ne peut avoir pour père légitime [E] [D] sa naissance étant intervenue dans les liens du mariage de sa mère [A] avec [X] [C]. Elles considèrent dès lors qu'une simple analyse ADN permettra de confirmer qu'elle n'est pas la fille de M. [E]. Elles s'opposent à la demande de communication de pièces sous astreinte dès lors que Mme [T] n'a pas la qualité d'héritière. L'incident fixé à l'audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS - Sur l'exception de litispendance En application de l'article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. En vertu de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'exception de litispendance suppose une identité de litige soit les mêmes parties, le même objet et la même cause. Mme [B] [T] invoque une exception de litispendance internationale liée à la saisine du juge marocain sans solliciter de sursis à statuer alors même que le juge français ne peut se dessaisir au profit d'un juge étranger. L'exception de litispendance internationale suppose qu'un procès soit encore en cours à l'étranger ou que la décision rendue ne soit pas définitive. L'état des personnes est régi par la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Selon l'article 150 du code civil marocain, la filiation se prouve par présomption et ne se conteste que par jugement que les causes soient le lit conjugal, l'aveu ou le doute légitime. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel marocaine de Erachidia du 11 juin 2025 qui a confirmé le jugement de première instance, retient que la filiation de [B] [O] est établie par l'aveu du père [D] [E] résultant des pièces produites qui répond aux conditions des articles 160 et 162 du code de la famille ce qui vaut reconnaissance de paternité. Il n'est pas établi par les éléments du dossier que cet arrêt soit définitif ni qu'il ait été régulièrement signifié. En tout hypothèse, la litispendance suppose une identité de litige. L'action engagée par Mme [B] [T] est une action en pétition d'hérédité et en nullité de partage. L'action marocaine initiée par les défenderesses est une action en contestation de filiation. Les actions n'ont pas le même objet et il n'y a donc pas une identité de litige. Dès lors, l'exception de listispendance sera rejetée. - Sur la demande d'expertise biologique En application de l'article 789 du code de procedure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d'office toutes mesures d'instruction. Les défenderesses indiquent dans leurs écritures que [B] [T] n'est pas la fille biologique de leur père mais l'enfant de son épouse issue de sa précédente union. Elles sollicitent afin de lever tout doute une expertise biologique. La reconnaissance par les juridictions marocaines d'une filiation établie à l'égard du père peut permettre à l'enfant reconnu de revendiquer en France la qualité d'héritier et de contester un partage successoral réalisé sans lui. Cependant, les effets successoraux de cette reconnaissance demeurent soumis au contrôle du juge français au regard de sa compétence en matière successorale. Le juge de la mise en état n'a pas qualité pour ordonner la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions marocaines statuant sur la filiation de Mme [T] comme étant la fille du défunt par reconnaissance de paternité. L'appréciation de l'opposabilité ou de l'autorité de la chose jugée du jugement et de l'arrêt marocain relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Il appartient donc à ce seul juge de déterminer si la filiation de Mme [B] [T] est ou non définitivement établie et d'ordonner le cas échéant une expertise biologique. En l'état la demande de mesure d'instruction est rejetée. - Sur la communication des pièces Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. Si l'appréciation de la qualité d'héritière de Mme [B] [T] relève du juge du fond, ce même juge du fond est également saisi d'une demande d'annulation du partage et de recel successoral, de sorte qu'il est nécessaire pour que le tribunal puisse si nécessaire utilement statuer, d'ordonner d'ores et déjà la communication de la déclaration de succession, de l'acte de partage, de l'attestation de propriété et des éventuels actes subséquents établis à la suite du décès de M. [D] [E]. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ni à faire application de l'article 138 du code de procédure civile à l'égard du notaire qui a réglé la succession en ordonnant la production de pièces détenues par un tiers. - Sur les dépens Les dépens de l'incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [B] [T] de son exception de litispendance, Déboute Mme [S] [E] divorcée [G] et Mme [Q] [E] épouse [H] de leur demande d'expertise biologique, Ordonne la communication par Mme [S] [E] divorcée [G], Mme [Q] [E] épouse [H] et Mme [F] [I] veuve [E] de la déclaration de succession, de l'acte de partage, de l'attestation de propriété et des éventuels actes subséquents établis à la suite du décès de M. [D] [E], Dit n'y avoir au prononcé d'une astreinte, Dit n'y avoir lieu d'ordonner à Me [V] de communiquer les pièces sollicitées, Réserve les dépens de l'incident, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction à Mme [B] [T] de conclure au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
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en commun : code civil 150
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en commun : code civil 150
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:22:11.609Z.