Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 22 janvier 2025, n° 24/00971
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, M. [K] [U] a donné assignation à la SARL CARFORYOURS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer la résolution de la vente d'un véhicule acheté auprès de cette dernière. A l'audience de renvoi du 27 novembre 2024, M. [K] [U], représenté par son Conseil, sur le fondement des articles L111-11 et suivants du Code de la consommation et 1603 et suivants du Code civil demande au Tribunal de : A titre principal : prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] par la SARL CARFORYOURS à M. [K] [U] ;Condamner la SARL CARFORYOURS verser à M. [K] [U] la somme globale de 8.110,76 euros, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure :Condamner la SARL CARFORYOURS à garantir et relever indemne M. [K] [U] des frais de gardiennage susceptible d'être due au profit du garage LV AUTO de [Localité 11] (56) en raison de l'immobilisation du véhicule consécutivement à la panne survenue en juillet 2023 ; Débouter la SARL CARFOURYOURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, condamner la SARL CARFORYOURS à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents à M. [K] [U] le certificat d'immatriculation (carte grise) et un procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] et ce dans les 8 jours suivants jugement à intervenir, pendant 1 mois aux termes duquel il sera plus amplement statué.condamner la SARL CARFORYOURS à rapatrier et prendre en charge les frais de remise en état du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] selon devis du garage LV AUTO ainsi que les éléments défaillants dénoncés le 11 décembre 2023 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivants jugement à intervenir, pendant 1 mois aux termes duquel il sera plus amplement statué.Condamner la SARL CARFORYOURS à garantir et relever indemne M. [K] [U] des frais de gardiennage susceptible d'être due au profit du garage LV AUTO de [Localité 11] (56) en raison de l'immobilisation du véhicule consécutivement à la panne survenue en juillet 2023;En tout état de cause, condamner la SARL CARFORYOURS à verser à M. [K] [U] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SARL CARFORYOURS aux entiers dépens. Il expose que le 24 novembre 2023, il a acquis auprès de la SARL CARFORYOURS un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe CLS, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 6990 € outre 420,76 € prix de carte grise et frais de dossier et 700 € de garantie, 1 an avec plafond double ; que le véhicule a été livré le 24 novembre suivant sans aucune facture ni document contractuel remis ; qu'il a dès le 11 décembre signalé des désordres affectant le véhicule et sollicité le 19 janvier 2024 par l'intermédiaire de son Conseil, la résiliation de la vente. Sur la nullité de l'assignation soulevée, il soutient que la société CARFORYOURS ne justifie pas que sa domiciliation au siège de sa société A3C ASSURANCES lui crée un grief de nature à empêcher la délivrance d'actes ou l’exécution des décisions. Sur la fin de non recevoir soulevée, il soutient que la société CARFORYOURS s'est comportée comme le vendeur apparent et s'est comportée comme tel jusqu'à la présente instance; qu'à aucun moment, elle n'a fait valoir qu'elle ne serait pas le vendeur et s'est même présentée comme tel dans le contrat de garantie. Sur le fond, elle soutient que la société CARFORYOURS a manqué à son obligation de délivrance puisque le certificat d'immatriculation ne lui a toujours pas été transmis ni le procès-verbal de contrôle technique. Il fait valoir que la société CARFORYOURS a manqué à ses obligations d'informations précontractuelles dès lors que ni les caractéristiques essentielles du véhicule acheté, ni le délai de livraison, ni les modalités des garanties légales et contractuelles ont été précisées. Subsidiairement, il soutient qu'un défaut de conformité au sens de l'article L217-5 du Code de la consommaton affecte le véhicule; que dès le 11 décembre 2023, il a été signalé le désordre affectant l'usage de la portière conducteur, l'impossibilité d'utiliser le coffre ainsi que l’alarme moteur. Il souligne que depuis le mois de juillet 2024, le véhicule est immobilisé suiteà des désordres affectant les trains de roulement et que le coût des réparations est quasiment celui du prix d'achat du véhicule; que la panne est survenue dans le délai de garantie de 12 mois de l'acquisition de sorte qu'elle est présumée existante au moment de la vente. En réponse, la société CARFORYOURS, représentée par son Conseil, demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL de DECLARER nulle l'assignation du 19 février 2024 faite à l'encontre de la SARL CARFORYOURS par M. [K] [U] ;A TITRE SUBSIDIAIRE DÉCLARER irrecevable les demandes de M. [U] faite à l'encontre de la SARL CARFORYOURS s'agissant de la demande de resolution de vente et de la condamnanon à restituer la somme de 8110,76€A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DÉBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER M. [K] [U] à verser la somme de 2.500 euros à la SARL CARFORYOURS au titre des frais irrepétibles ;CONDAMNER le même aux entiers dépens ;PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à interve ` Elle soulève au visa de l'article 54 du Code de procédure civile que M. [K] [U] n'a pas indiqué son domicile réel au sein de son assignation et que le grief est manifeste puisqu'il n'est pas démontré en premier lieu qu'il s'agit du siège de son entreprise et qu'il y travaille lui-même ; que si M. [U] démissionne ou vend ses parts, l'adresse ne sera plus d'actualité. A titre subsidaire, au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, elle soulève une fin de non recevoir au motif qu’elle n'est pas partie au contrat de vente, la venderesse étant la société CA AUTOMOBILES. Elle conteste s'être comportée en venderesse ; que le certificat de cession mentionne bien la CA AUTOMOBILE en qualité de vendeur et le prix a été virée sur un compte de cette société ; que le contrat de garantie qui porte son nom n’est pas un contrat de vente. A titre subsidiaire, elle souligne que l'achat a été fait par M. [U] et sa compagne Mme [C] [S] et que M. [U] n'a pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires pour faire établir la carte grise aux deux noms. Sur le défaut de délivrance de contrôle technique, elle précise que cette demande de communication n'a pas été formulée avant les dernières conclusions. Elle affirme avoir, par les documents de garantie et le courriel du 22 novembre, donné toutes les informations essentielles. Sur le défaut de conformité soulevé, elle affirme que M. [U] ne justifie pas des différents désordres qu'il allègue ni avoir réglé la facture de réparation dont il sollicite remboursement ; qu’il ne démontre pas plus l'antériorité des désordres qu'il invoque. Elle souligne qu’elle ne peut pas transmettre la carte grise sous astreinte alors que M. [U] ne lui a toujours pas transmis les éléments permettant cette création. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité de l’assignation Selon l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter l'indication du domicile du demandeur. Il s'agit d'une nullité de forme qui, pour entraîner celle de l'acte, doit avoir causé un grief. Or, la société CARFORYOURS ne justifie pas en quoi le fait que M. [K] [U] se soit domicilié à l’adresse de sa société (A2C [U] ASSURANCES) puisse lui faire grief même s’il est certain qu’il s’agit de l’adresse de sa société et non de son domicile. En outre, il sera relevé que sur le contrat de garantie, figure manifestement le domicile de M. [U]. Dès lors, aucun grief ne justifie en l’état la nullité de l’assignation. II- Sur la fin de non recevoir Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Si le certificat de cession présume de l’identité du vendeur propriétaire du véhicule, il s’agit d’une présomption qui peut être combattue. Il sera rappelé par ailleurs, sur le fondement de la théorie des apparences que le mandataire qui traite, en son nom propre avec un tiers, en dissimulant sa qualité de mandataire, devient le débiteur de ce dernier, nonobstant son recours contre le mandant. En l’espèce, il est constant que : - le certificat de cession du véhicule acheté par M. [U] le 24 novembre 2023 porte la mention de “CA AUTOMOBILE, n° siren 857 000 023, au [Adresse 5] à [Localité 9] (37) ; - la CA AUTOMOBILE est une personne morale distincte de la SARL CARFORYOURS au numéro siren 892 772 971 ; - le prix du véhicule a été viré sur un compte de la CA AUTOMOBILE au regard du courriel du 21 novembre 2023. Pour autant, il ressort des échanges de courriels entre M. [K] [U] et la SARL CARFORYOURS entre le 21 novembre 2023 et le 22 novembre 2023 que cette dernière a été la seule interlocutrice pour l’achat du véhicule. Postérieurement à la vente, elle a été à nouveau la seule interlocutrice pour échanger sur les désordres affectant le véhicule. A aucun moment, la SARL CARFORYOURS n’a alerté sur le fait qu’elle n’était pas la venderesse alors que dès le 23 janvier 2024, elle avait reçu la lettre du conseil de M. [K] [U] demandant la résolution de la vente. Dans son courrier en réponse, la SARL CARFORYOURS (pièce 8) signalait que la garantie légale de conformité [propre au vendeur] n’est pas un “fourre-tout”. Elle indiquait ne pas êre fermée à procéder à un remplacement des pneus mais être en revanche opposée à la “demande de remboursement” soit à la demande de résolution de la vente. Surtout, le jour de la vente, M. [K] [U] a signé une garantie MBPT 12 mois avec la SARL CARFORYOURS qui s’est expressément présentée sur ce document comme “ Vendeur du véhicule”. Il sera relevé que le siège social de la SARL CARFORYOURS, à la date de la vente du véhicule, était situé au même endroit que celui de la société CA AUTOMOBILE au [Adresse 3] à [Localité 9]. Par ailleurs, le prix de la garantie et des frais d’établissement de certificat d’immatriculation lui ont été directement payés. La SARL CARFORYOURS est une professionnelle de l’automobile ayant notamment pour activité “l’achat et la vente de véhicule automobiles neufs et d’occasion”. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il est manifeste que la SARL CARFORYOURS s’est comportée comme le vendeur apparent du véhicule acheté par M. [K] [U]. Les documents produits, avec deux sociétés situées à la même adresse ne pouvaient que créer une confusion d’identité pour M. [K] [U]. Les demandes formulées contre la SARL CARFORYOURS sont dès lors recevables. III- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité 1- Sur le défaut de délivrance conforme L'article 1606 du Code Civil énonce que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la remise de la chose, et l'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur. - Quant au certificat d’immatriculation Au regard des échanges de courriels produits, dès la vente, la SARL CARFORYOURS a indiqué que pour la réalisation du certificat d’immatriculation au nom des nouveaux acheteurs, il était nécessaire d’obtenir : - la copie du permis de conduire recto verso - la pièce d’identité recto verso - un justificatif de domicile de moins de 6 mois - l’attestation d’assurance du véhicule. Il est apparu qu’au moins au départ, puisqu’aujourd’hui seul M. [U] se revendique acheteur, le certificat d’immatriculation devait être établi au nom de M. [U] mais également de Mme [C] [S]. Il est manifeste que l’ensemble des documents pour le compte de Mme [C] [S] n’ont pas été fournis à la SARL CARFORYOURS. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut lui être imputé à ce titre alors que le 16 février 2024, SARL CARFORYOURS était encore obligée de solliciter la carte d’identité et un justificatif de moins de 6 mois à M. [U]. - Quant au contrôle technique Selon l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991, en cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 [ véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum], mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du Code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Dès lors, la remise du procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu à M. [K] [U] était un accessoire de ce véhicule. La remise de ce contrôle technique constituait une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il n'est pas contesté qu'aucun procès-verbal de contrôle technique n'a été remis à M. [K] [U] par la SARL CARFORYOURS vendeur apparent et que celui-ci, réalisé le 29 septembre 2023, n’a été transmis que dans le cadre de la présente instance. Peu importe que ce contrôle technique n’ait pas été demandé avant l’introduction de l’instance, la SARL CARFORYOURS en qualité de professionnelle de l’automobile devait transmettre ce procès-verbal. En ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente et de confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point. La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation. En conséquence, il convient de condamner la SARL CARFORYOURS à rembourser à M. [K] [U] le prix du véhicule soit la somme de 6990 € euros. M. [K] [U] devra parallèlement restituer le véhicule étant précisé que la SARL CARFORYOURS devra récupérer le véhicule au lieu précisé par M. [K] [U]. Les frais d’établissement de certificat d’immatriculation étant un accessoire de la vente, la SARL CARFORYOURS sera également tenue de rembourser la somme de 420,76 €. Le contrat de garantie de 12 mois signé moyennant 700 € était obligatoirement rattaché au véhicule MERCEDES CLS 320 CDI acheté. En demandant le remboursement de cette somme, M. [U] sollicite obligatoirement l’anéantissement également de ce contrat. Au regard de l’interdépendance entre le contrat de vente et ce contrat de garantie, il y a lieu de prononcer la résolution de ce contrat et de condamner la SARL CARFORYOURS à régler à M. [U] la somme de 700 € au titre du remboursement de prix. L’ensemble des sommes auxquelles la SARL CARFORYOURS est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées M. [U] est en droit de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui découlent du manquement de la SARL CARFORYOURS à son obligation de délivrance. Or, les frais de gardiennage du véhicule au garage LV AUTO de [Localité 11] (56) ne découlent pas de ce manquement. La SARL CARFORYOURS ne peut dès lors être condamné à garantir les frais exposés au titre du gardiennage du véhicule. Il sera également attiré l’attention de M. [U] que le potentiel contrat de gardiennage conclu avec le garage LV AUTO de [Localité 11] 56 ne lie que lui à ce garage. III- Sur les mesures de fin de jugement L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. La SARL CARFORYOURS perdant le procès sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la SARL CARFORYOURS sera condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhiculeMERCEDES BENZ Classe CLS [Immatriculation 6] conclue le 24 novembre 2023 ; Prononce la résolution du contrat de garantie conclu le même jour entre M. [K] [U] et la SARL CARFORYOURS ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 6.990,00 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ; Condamne M. [K] [U] à restituer à la SARL CARFORYOURS le véhicule MERCEDES BENZ Classe CLS [Immatriculation 6] et dit que pour ce faire la SARL CARFORYOURS devra récupérer le véhicule à l'endroit indiqué par M. [K] [U] ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 420,76 € (QUATRE CENT VINGT EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement de certificat d’immatriculation ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre du remboursement du contrat de garantie ; Rejette le surplus des demandes de M. [K] [U] ; Condamne la SARL CARFORYOURS aux dépens ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00399 JUGEMENT DU 22 Janvier 2025 N° RG 24/00971 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEJD [K] [U] ET : S.A.R.L. CARFORYOURS GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [U] né le 01 Juillet 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS - 46 # D’une part ; DEFENDERESSE S.A.R.L. CARFORYOURS, RCS de [Localité 7] N° 892 772 971, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4] Représentée par Me VAZ substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, M. [K] [U] a donné assignation à la SARL CARFORYOURS devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer la résolution de la vente d'un véhicule acheté auprès de cette dernière. A l'audience de renvoi du 27 novembre 2024, M. [K] [U], représenté par son Conseil, sur le fondement des articles L111-11 et suivants du Code de la consommation et 1603 et suivants du Code civil demande au Tribunal de : A titre principal : prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] par la SARL CARFORYOURS à M. [K] [U] ;Condamner la SARL CARFORYOURS verser à M. [K] [U] la somme globale de 8.110,76 euros, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure :Condamner la SARL CARFORYOURS à garantir et relever indemne M. [K] [U] des frais de gardiennage susceptible d'être due au profit du garage LV AUTO de [Localité 11] (56) en raison de l'immobilisation du véhicule consécutivement à la panne survenue en juillet 2023 ; Débouter la SARL CARFOURYOURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, condamner la SARL CARFORYOURS à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents à M. [K] [U] le certificat d'immatriculation (carte grise) et un procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] et ce dans les 8 jours suivants jugement à intervenir, pendant 1 mois aux termes duquel il sera plus amplement statué.condamner la SARL CARFORYOURS à rapatrier et prendre en charge les frais de remise en état du véhicule MERCEDES CLS 320 CDI immatriculé [Immatriculation 6] selon devis du garage LV AUTO ainsi que les éléments défaillants dénoncés le 11 décembre 2023 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivants jugement à intervenir, pendant 1 mois aux termes duquel il sera plus amplement statué.Condamner la SARL CARFORYOURS à garantir et relever indemne M. [K] [U] des frais de gardiennage susceptible d'être due au profit du garage LV AUTO de [Localité 11] (56) en raison de l'immobilisation du véhicule consécutivement à la panne survenue en juillet 2023;En tout état de cause, condamner la SARL CARFORYOURS à verser à M. [K] [U] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SARL CARFORYOURS aux entiers dépens. Il expose que le 24 novembre 2023, il a acquis auprès de la SARL CARFORYOURS un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe CLS, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 6990 € outre 420,76 € prix de carte grise et frais de dossier et 700 € de garantie, 1 an avec plafond double ; que le véhicule a été livré le 24 novembre suivant sans aucune facture ni document contractuel remis ; qu'il a dès le 11 décembre signalé des désordres affectant le véhicule et sollicité le 19 janvier 2024 par l'intermédiaire de son Conseil, la résiliation de la vente. Sur la nullité de l'assignation soulevée, il soutient que la société CARFORYOURS ne justifie pas que sa domiciliation au siège de sa société A3C ASSURANCES lui crée un grief de nature à empêcher la délivrance d'actes ou l’exécution des décisions. Sur la fin de non recevoir soulevée, il soutient que la société CARFORYOURS s'est comportée comme le vendeur apparent et s'est comportée comme tel jusqu'à la présente instance; qu'à aucun moment, elle n'a fait valoir qu'elle ne serait pas le vendeur et s'est même présentée comme tel dans le contrat de garantie. Sur le fond, elle soutient que la société CARFORYOURS a manqué à son obligation de délivrance puisque le certificat d'immatriculation ne lui a toujours pas été transmis ni le procès-verbal de contrôle technique. Il fait valoir que la société CARFORYOURS a manqué à ses obligations d'informations précontractuelles dès lors que ni les caractéristiques essentielles du véhicule acheté, ni le délai de livraison, ni les modalités des garanties légales et contractuelles ont été précisées. Subsidiairement, il soutient qu'un défaut de conformité au sens de l'article L217-5 du Code de la consommaton affecte le véhicule; que dès le 11 décembre 2023, il a été signalé le désordre affectant l'usage de la portière conducteur, l'impossibilité d'utiliser le coffre ainsi que l’alarme moteur. Il souligne que depuis le mois de juillet 2024, le véhicule est immobilisé suiteà des désordres affectant les trains de roulement et que le coût des réparations est quasiment celui du prix d'achat du véhicule; que la panne est survenue dans le délai de garantie de 12 mois de l'acquisition de sorte qu'elle est présumée existante au moment de la vente. En réponse, la société CARFORYOURS, représentée par son Conseil, demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL de DECLARER nulle l'assignation du 19 février 2024 faite à l'encontre de la SARL CARFORYOURS par M. [K] [U] ;A TITRE SUBSIDIAIRE DÉCLARER irrecevable les demandes de M. [U] faite à l'encontre de la SARL CARFORYOURS s'agissant de la demande de resolution de vente et de la condamnanon à restituer la somme de 8110,76€A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DÉBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER M. [K] [U] à verser la somme de 2.500 euros à la SARL CARFORYOURS au titre des frais irrepétibles ;CONDAMNER le même aux entiers dépens ;PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à interve ` Elle soulève au visa de l'article 54 du Code de procédure civile que M. [K] [U] n'a pas indiqué son domicile réel au sein de son assignation et que le grief est manifeste puisqu'il n'est pas démontré en premier lieu qu'il s'agit du siège de son entreprise et qu'il y travaille lui-même ; que si M. [U] démissionne ou vend ses parts, l'adresse ne sera plus d'actualité. A titre subsidaire, au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, elle soulève une fin de non recevoir au motif qu’elle n'est pas partie au contrat de vente, la venderesse étant la société CA AUTOMOBILES. Elle conteste s'être comportée en venderesse ; que le certificat de cession mentionne bien la CA AUTOMOBILE en qualité de vendeur et le prix a été virée sur un compte de cette société ; que le contrat de garantie qui porte son nom n’est pas un contrat de vente. A titre subsidiaire, elle souligne que l'achat a été fait par M. [U] et sa compagne Mme [C] [S] et que M. [U] n'a pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires pour faire établir la carte grise aux deux noms. Sur le défaut de délivrance de contrôle technique, elle précise que cette demande de communication n'a pas été formulée avant les dernières conclusions. Elle affirme avoir, par les documents de garantie et le courriel du 22 novembre, donné toutes les informations essentielles. Sur le défaut de conformité soulevé, elle affirme que M. [U] ne justifie pas des différents désordres qu'il allègue ni avoir réglé la facture de réparation dont il sollicite remboursement ; qu’il ne démontre pas plus l'antériorité des désordres qu'il invoque. Elle souligne qu’elle ne peut pas transmettre la carte grise sous astreinte alors que M. [U] ne lui a toujours pas transmis les éléments permettant cette création. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité de l’assignation Selon l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter l'indication du domicile du demandeur. Il s'agit d'une nullité de forme qui, pour entraîner celle de l'acte, doit avoir causé un grief. Or, la société CARFORYOURS ne justifie pas en quoi le fait que M. [K] [U] se soit domicilié à l’adresse de sa société (A2C [U] ASSURANCES) puisse lui faire grief même s’il est certain qu’il s’agit de l’adresse de sa société et non de son domicile. En outre, il sera relevé que sur le contrat de garantie, figure manifestement le domicile de M. [U]. Dès lors, aucun grief ne justifie en l’état la nullité de l’assignation. II- Sur la fin de non recevoir Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Si le certificat de cession présume de l’identité du vendeur propriétaire du véhicule, il s’agit d’une présomption qui peut être combattue. Il sera rappelé par ailleurs, sur le fondement de la théorie des apparences que le mandataire qui traite, en son nom propre avec un tiers, en dissimulant sa qualité de mandataire, devient le débiteur de ce dernier, nonobstant son recours contre le mandant. En l’espèce, il est constant que : - le certificat de cession du véhicule acheté par M. [U] le 24 novembre 2023 porte la mention de “CA AUTOMOBILE, n° siren 857 000 023, au [Adresse 5] à [Localité 9] (37) ; - la CA AUTOMOBILE est une personne morale distincte de la SARL CARFORYOURS au numéro siren 892 772 971 ; - le prix du véhicule a été viré sur un compte de la CA AUTOMOBILE au regard du courriel du 21 novembre 2023. Pour autant, il ressort des échanges de courriels entre M. [K] [U] et la SARL CARFORYOURS entre le 21 novembre 2023 et le 22 novembre 2023 que cette dernière a été la seule interlocutrice pour l’achat du véhicule. Postérieurement à la vente, elle a été à nouveau la seule interlocutrice pour échanger sur les désordres affectant le véhicule. A aucun moment, la SARL CARFORYOURS n’a alerté sur le fait qu’elle n’était pas la venderesse alors que dès le 23 janvier 2024, elle avait reçu la lettre du conseil de M. [K] [U] demandant la résolution de la vente. Dans son courrier en réponse, la SARL CARFORYOURS (pièce 8) signalait que la garantie légale de conformité [propre au vendeur] n’est pas un “fourre-tout”. Elle indiquait ne pas êre fermée à procéder à un remplacement des pneus mais être en revanche opposée à la “demande de remboursement” soit à la demande de résolution de la vente. Surtout, le jour de la vente, M. [K] [U] a signé une garantie MBPT 12 mois avec la SARL CARFORYOURS qui s’est expressément présentée sur ce document comme “ Vendeur du véhicule”. Il sera relevé que le siège social de la SARL CARFORYOURS, à la date de la vente du véhicule, était situé au même endroit que celui de la société CA AUTOMOBILE au [Adresse 3] à [Localité 9]. Par ailleurs, le prix de la garantie et des frais d’établissement de certificat d’immatriculation lui ont été directement payés. La SARL CARFORYOURS est une professionnelle de l’automobile ayant notamment pour activité “l’achat et la vente de véhicule automobiles neufs et d’occasion”. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il est manifeste que la SARL CARFORYOURS s’est comportée comme le vendeur apparent du véhicule acheté par M. [K] [U]. Les documents produits, avec deux sociétés situées à la même adresse ne pouvaient que créer une confusion d’identité pour M. [K] [U]. Les demandes formulées contre la SARL CARFORYOURS sont dès lors recevables. III- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité 1- Sur le défaut de délivrance conforme L'article 1606 du Code Civil énonce que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la remise de la chose, et l'article 1615 ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur. - Quant au certificat d’immatriculation Au regard des échanges de courriels produits, dès la vente, la SARL CARFORYOURS a indiqué que pour la réalisation du certificat d’immatriculation au nom des nouveaux acheteurs, il était nécessaire d’obtenir : - la copie du permis de conduire recto verso - la pièce d’identité recto verso - un justificatif de domicile de moins de 6 mois - l’attestation d’assurance du véhicule. Il est apparu qu’au moins au départ, puisqu’aujourd’hui seul M. [U] se revendique acheteur, le certificat d’immatriculation devait être établi au nom de M. [U] mais également de Mme [C] [S]. Il est manifeste que l’ensemble des documents pour le compte de Mme [C] [S] n’ont pas été fournis à la SARL CARFORYOURS. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut lui être imputé à ce titre alors que le 16 février 2024, SARL CARFORYOURS était encore obligée de solliciter la carte d’identité et un justificatif de moins de 6 mois à M. [U]. - Quant au contrôle technique Selon l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991, en cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 [ véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum], mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du Code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Dès lors, la remise du procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu à M. [K] [U] était un accessoire de ce véhicule. La remise de ce contrôle technique constituait une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il n'est pas contesté qu'aucun procès-verbal de contrôle technique n'a été remis à M. [K] [U] par la SARL CARFORYOURS vendeur apparent et que celui-ci, réalisé le 29 septembre 2023, n’a été transmis que dans le cadre de la présente instance. Peu importe que ce contrôle technique n’ait pas été demandé avant l’introduction de l’instance, la SARL CARFORYOURS en qualité de professionnelle de l’automobile devait transmettre ce procès-verbal. En ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente et de confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point. La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation. En conséquence, il convient de condamner la SARL CARFORYOURS à rembourser à M. [K] [U] le prix du véhicule soit la somme de 6990 € euros. M. [K] [U] devra parallèlement restituer le véhicule étant précisé que la SARL CARFORYOURS devra récupérer le véhicule au lieu précisé par M. [K] [U]. Les frais d’établissement de certificat d’immatriculation étant un accessoire de la vente, la SARL CARFORYOURS sera également tenue de rembourser la somme de 420,76 €. Le contrat de garantie de 12 mois signé moyennant 700 € était obligatoirement rattaché au véhicule MERCEDES CLS 320 CDI acheté. En demandant le remboursement de cette somme, M. [U] sollicite obligatoirement l’anéantissement également de ce contrat. Au regard de l’interdépendance entre le contrat de vente et ce contrat de garantie, il y a lieu de prononcer la résolution de ce contrat et de condamner la SARL CARFORYOURS à régler à M. [U] la somme de 700 € au titre du remboursement de prix. L’ensemble des sommes auxquelles la SARL CARFORYOURS est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées M. [U] est en droit de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui découlent du manquement de la SARL CARFORYOURS à son obligation de délivrance. Or, les frais de gardiennage du véhicule au garage LV AUTO de [Localité 11] (56) ne découlent pas de ce manquement. La SARL CARFORYOURS ne peut dès lors être condamné à garantir les frais exposés au titre du gardiennage du véhicule. Il sera également attiré l’attention de M. [U] que le potentiel contrat de gardiennage conclu avec le garage LV AUTO de [Localité 11] 56 ne lie que lui à ce garage. III- Sur les mesures de fin de jugement L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. La SARL CARFORYOURS perdant le procès sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la SARL CARFORYOURS sera condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhiculeMERCEDES BENZ Classe CLS [Immatriculation 6] conclue le 24 novembre 2023 ; Prononce la résolution du contrat de garantie conclu le même jour entre M. [K] [U] et la SARL CARFORYOURS ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 6.990,00 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ; Condamne M. [K] [U] à restituer à la SARL CARFORYOURS le véhicule MERCEDES BENZ Classe CLS [Immatriculation 6] et dit que pour ce faire la SARL CARFORYOURS devra récupérer le véhicule à l'endroit indiqué par M. [K] [U] ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 420,76 € (QUATRE CENT VINGT EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement de certificat d’immatriculation ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre du remboursement du contrat de garantie ; Rejette le surplus des demandes de M. [K] [U] ; Condamne la SARL CARFORYOURS aux dépens ; Condamne la SARL CARFORYOURS à payer à M. [K] [U] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2025-06-27T21:41:01.681Z.