Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 16 octobre 2024, n° 24/02888
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2024, [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [H] [I] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d'un montant total de 2137,37 € : - à hauteur de 2704,84 € sur la période du 16 janvier 2018 au 01er avril 2018, - à hauteur de 752,64 € sur la période du 10 mai au 30 mai 2019 outre 9,69 € de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 remis à domicile. Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, M. [H] [I] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Il expliquait que les sommes demandées ne correspondent pas et qu'il n'est pas en mesure de régler un quelconque indu au regard de sa situation personnelle ayant des enfants à charge. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 04 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l’audience du 04 septembre 2024, [6], représenté régulièrement, demande au tribunal, la confirmation de la contrainte. M. [H] [I] ne comparaît pas et n'est pas représenté La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, la contrainte du 23 mai 2024 a été signifiée le 29 mai 2024 à M. [H] [I] à domicile. En l'absence d'acte remis à sa personne, le délai n'a pas couru, l'opposition sera déclarée recevable. 2- Sur le fond Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage, L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil. L'article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que : "§ 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. § 3 -La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application. § 4 -Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. (...)" - Sur un travail salarié non déclaré sur la période du 16 janvier 2018 au 01er avril 2018. L'article 30 du règlement susvisé précise que le salarié privé d'emploi peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'article 31 précise en ce cas que : " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence". En l'espèce, il ressort des pièces versées aux dossier que du 16 janvier 2018 au 01 er avril 2018, M. [H] [I] a bénéficié d'allocations de retour à l'emploi, or sur la même période il a travaillé auprès de l'entreprise de M. [G] [F], [Adresse 11] à [Localité 9] en qualité de chauffeur livreur en CDI du 08 janvier 2018 au 28 juin 2018 à temps plein. Il ne pouvait dès lors prétendre à un cumul de salaire et d'allocations. Il en a résulté un trop perçu d'allocations, non dues de 2704,84 € sur laquelle 1329,80€ ont été remboursés. Un solde de 1375,04 € en découle. - Sur une démission ne permettant pas l'octroi d'allocations de retour à l'emploi sur a période du 10 mai au 30 mai 2019 L’article 2 du règlement susvisé précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : • d'un licenciement ; • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; • (ajouté par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ; • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; • d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; • d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. En application de l'accord application n° 14 du 14 avril 2017, chapitre 1, était "réputée légitime, la démission : § 1er a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ; b) du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. (...) d) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. e) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence. § 2 - Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation. (...)". Le chapitre 2 prévoyait que "sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : § 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires. § 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. § 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. § 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi., entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés. § 5 - Le salarié qui justifie d'une période d'emploi totalisant 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés. § 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur. § 7 - La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail. § 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'1 an. (...) § 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur." M. [H] [I] a travaillé auprès de l'entreprise [5] [Adresse 2] à [Localité 12] en qualité d'équipier en CDI du 17 décembre 2018 au 04 mai 2019 à temps plein puis a démissionné. Il ne justifie nullement que cette démission est intervenue dans un des cas susvisés. En conséquence, il ne pouvait bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi après sa démission. Il en a résulté un trop perçu de 752,64 €. *** [6] justifie d’un trop perçu total de 2127,68 euros. Il convient de condamner M. [H] [I] à payer à la demanderesse cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la notification de la contrainte. 3- Sur les autres demandes Perdant le procès,M. [H] [I] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte et aux frais de mise en demeure de 9,69 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [I] contre la contrainte émise par [Adresse 7] le 23 mai 2024 n°UN351 906 068 et signifiée le 29 mai 2024 ; Condamne M. [H] [I] à payer à [6]la somme de 2.127,68 € (DEUX MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ; Condamne M. [H] [I] aux dépens et condamne M. [H] [I] à payer à [Adresse 8] la somme de 9,69 € (NEUF EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00271 JUGEMENT DU 16 Octobre 2024 N° RG 24/02888 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJDX [6] ET : [H] [I] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE [6], [Adresse 4] Représentée par M. [E] [J], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2024, [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [H] [I] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d'un montant total de 2137,37 € : - à hauteur de 2704,84 € sur la période du 16 janvier 2018 au 01er avril 2018, - à hauteur de 752,64 € sur la période du 10 mai au 30 mai 2019 outre 9,69 € de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 remis à domicile. Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, M. [H] [I] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Il expliquait que les sommes demandées ne correspondent pas et qu'il n'est pas en mesure de régler un quelconque indu au regard de sa situation personnelle ayant des enfants à charge. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 04 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l’audience du 04 septembre 2024, [6], représenté régulièrement, demande au tribunal, la confirmation de la contrainte. M. [H] [I] ne comparaît pas et n'est pas représenté La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, la contrainte du 23 mai 2024 a été signifiée le 29 mai 2024 à M. [H] [I] à domicile. En l'absence d'acte remis à sa personne, le délai n'a pas couru, l'opposition sera déclarée recevable. 2- Sur le fond Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage, L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil. L'article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que : "§ 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. § 3 -La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application. § 4 -Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. (...)" - Sur un travail salarié non déclaré sur la période du 16 janvier 2018 au 01er avril 2018. L'article 30 du règlement susvisé précise que le salarié privé d'emploi peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'article 31 précise en ce cas que : " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence". En l'espèce, il ressort des pièces versées aux dossier que du 16 janvier 2018 au 01 er avril 2018, M. [H] [I] a bénéficié d'allocations de retour à l'emploi, or sur la même période il a travaillé auprès de l'entreprise de M. [G] [F], [Adresse 11] à [Localité 9] en qualité de chauffeur livreur en CDI du 08 janvier 2018 au 28 juin 2018 à temps plein. Il ne pouvait dès lors prétendre à un cumul de salaire et d'allocations. Il en a résulté un trop perçu d'allocations, non dues de 2704,84 € sur laquelle 1329,80€ ont été remboursés. Un solde de 1375,04 € en découle. - Sur une démission ne permettant pas l'octroi d'allocations de retour à l'emploi sur a période du 10 mai au 30 mai 2019 L’article 2 du règlement susvisé précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : • d'un licenciement ; • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; • (ajouté par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ; • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; • d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ; • d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. En application de l'accord application n° 14 du 14 avril 2017, chapitre 1, était "réputée légitime, la démission : § 1er a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ; b) du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. (...) d) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. e) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence. § 2 - Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation. (...)". Le chapitre 2 prévoyait que "sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : § 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires. § 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. § 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. § 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi., entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés. § 5 - Le salarié qui justifie d'une période d'emploi totalisant 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés. § 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur. § 7 - La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail. § 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'1 an. (...) § 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur." M. [H] [I] a travaillé auprès de l'entreprise [5] [Adresse 2] à [Localité 12] en qualité d'équipier en CDI du 17 décembre 2018 au 04 mai 2019 à temps plein puis a démissionné. Il ne justifie nullement que cette démission est intervenue dans un des cas susvisés. En conséquence, il ne pouvait bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi après sa démission. Il en a résulté un trop perçu de 752,64 €. *** [6] justifie d’un trop perçu total de 2127,68 euros. Il convient de condamner M. [H] [I] à payer à la demanderesse cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la notification de la contrainte. 3- Sur les autres demandes Perdant le procès,M. [H] [I] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte et aux frais de mise en demeure de 9,69 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [I] contre la contrainte émise par [Adresse 7] le 23 mai 2024 n°UN351 906 068 et signifiée le 29 mai 2024 ; Condamne M. [H] [I] à payer à [6]la somme de 2.127,68 € (DEUX MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ; Condamne M. [H] [I] aux dépens et condamne M. [H] [I] à payer à [Adresse 8] la somme de 9,69 € (NEUF EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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- 13 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03283
en commun : code du travail L7112-4, code du travail L1237-11, code du travail L5421-1, code du travail L5426-8-2, code du travail L1237-17, code du travail L7112-3, code du travail L7112-5
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02658
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02148
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03625
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01604
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02267
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01868
en commun : code du travail L5426-2, code du travail L5426-8-1, code du travail L5421-1, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2
Mise à jour de la source le 2025-06-27T21:42:08.324Z.