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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/00370

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [B]-[O] a complété le 4 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [L] [W] le 8 novembre 2017 faisant état notamment d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».

Le tableau n°39B des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et notamment pour les coudes, les épicondylites.

Il ressort de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 27 mars 2018, qu’après étude du dossier et avis du médecin-conseil, cette dernière a refusé à l’assurée la prise en charge de la compression du nerf ulnaire au coude droit, au motif que cette pathologie identifiée par le médecin traitant n’était pas caractérisée, bien qu’elle soit inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.

Madame [S] [B]-[O] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission de recours amiable. Aux termes de l'avis de cette commission en date du 19 décembre 2018, la décision initiale a été confirmée. 

Par lettre recommandée du 11 avril 2019, Madame [S] [B]-[O] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Bordeaux a ordonné une expertise. Le Docteur [X] a rendu son rapport le 22 octobre 2020. 

Puis, par jugement du 17 mai 2021, une seconde expertise a été ordonnée en désignant le Docteur [G], alors que deux documents médicaux n’avaient pas été pris en compte lors de la précédente expertise, à savoir une IRM du 4 mai 2018 et un certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 et que la requérante soutenait que ce dernier document tendait à corroborer l’existence de la pathologie dès 2017.

La mutualité sociale agricole ayant interjeté appel de cette décision, une décision de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel a été rendue le 14 septembre 2021. 

Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel irrecevable. 

Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience Madame [S] [B]-[O], assistée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses demandes, sollicitant :
- d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018,
- de dire qu’elle présentait à la date de sa déclaration de maladie professionnelle une épicondylite du coude droit.

Elle expose que la tendinopathie des épicondyliens du coude dont elle souffre est caractérisée et correspond au tableau n° 39B du régime agricole. Elle reproche au Docteur [X] de s’être basé sur un EMG de 2017 et de n’avoir pas pris en compte le compte-rendu d’IRM du 4 mai 2018, concluant à une tendinopathie des épicondyliens latéraux, ainsi que le certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 concluant à une épicondylite sévère du coude droit apparue deux ans auparavant. Elle explique avoir travaillé pendant 36 ans dans la vigne et qu’après une reprise du travail, elle a bénéficié d’un autre arrêt, avant d’être finalement licenciée pour inaptitude. Elle est désormais retraitée depuis le 1er octobre 2023.

Madame [S] [B]-[O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée et accompagnée de son médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [S] [B]-[O], en indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Elle expose qu’il y a eu dès le départ un problème dans la déclaration de maladie professionnelle car la pathologie visée n’était pas la bonne, dans la mesure où il n’y avait pas de compression du nerf ulnaire correspondant au tableau n° 39 B alinéa 5 et elle explique que par la suite le service médical s’est rendu compte qu’elle souffrait d’une épicondylite prévue au tableau n° 39B alinéa 1, mais qu’elle ne peut prendre en compte qu’une maladie professionnelle désignée par le médecin traitant et correspondant à la déclaration faite à ce titre. Elle précise que son médecin-conseil avait donc écrit au médecin-traitant pour lui proposer de faire une autre déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial correspondant, mais que cette demande est restée vaine.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J]-[Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [S] [B]-[O] et son conseil se questionnent sur la possibilité de déposer une nouvelle demande de maladie professionnelle désignant correctement la pathologie. Pour sa part, le représentant de la mutualité sociale agricole n’a pas formulé d’observations.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la mutualité sociale agricole ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profes-sionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Ces dispositions sont applicables au régime agricole par application de l’article L. 141-3 du code de la sécurité sociale.

Dans le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité agricole, n°39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » concernant le « coude », figure notamment la pathologie suivante : « Épicondylite ».

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 8 novembre 2017 du Docteur [L] [W], que Madame [S] [B]-[O] a présenté une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».

Le Docteur [K] [X] dans son rapport du 22 octobre 2020 concluait que « l’assurée ne présente pas de pathologie remplissant les conditions de la colonne 1 du tableau 39 des maladies professionnelles (compression ulnaire au coude droit) ».

Selon une échographie du coude et du poignet droit en date du 15 novembre 2017 du Docteur [U], il est indiqué qu’il n’y a pas de particularité des tendons épicondyliens en médial et latéral, pas de fissuration de vue, pas de foyer hyperhémique, et qu’il ne voyait pas non plus d’épanchement articulaire ni d’anomalie en regard de l’arcade de Fröhse. Concernant le poignet, il indiquait qu’il ne voyait pas d’anomalie des différents plans tendineux, pas de kyste synovial de vue, pas de Doppler positif, pas de dysmorphie du nerf médian en regard du canal carpien.


N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS

Le compte-rendu d’IRM du 4 mai 2018 conclut à une tendinopathie des épicondyliens latéraux, ainsi que le certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 mentionnant une épicondylite sévère du coude droit apparue deux ans auparavant.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J]-[Z] a constaté que le certificat médical du 8 novembre 2017 ne fait pas état de signes cliniques de la compression. Sur l’échographie du coude et du poignet réalisée le 15 novembre 2017 en raison de douleurs, deux signes montrent l’absence d’épicondylite, en raison d’une part de l’absence d’hyperémie (hypervascularisation non retrouvée au Doppler) et d’autre part d’anomalies tendineuses dans le même temps, démontrant qu’il n’y avait pas de défaut de structure des tendons épicondyliens. Ainsi, elle conclut que Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit au moment de sa demande, le 4 décembre 2017.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, reprenant les résultats du dernier examen avant la date de déclaration de la maladie professionnelle (l’échographie du coude et du poignet droit en date du 15 novembre 2017), il y a lieu de retenir qu’au 4 décembre 2017, Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit visée au tableau des maladies professionnelles n° 39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [S] [B]-[O] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde, en date du 27 mars 2018 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 19 décembre 2018.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J]-[Z] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’au 4 décembre 2017, Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit visée au tableau des maladies professionnelles n° 39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [S] [B]-[O] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde, en date du 27 mars 2018 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 19 décembre 2018, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89A

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS

__________________________

19 juin 2025 
__________________________

AFFAIRE :

[S] [B]-[O]

C/

MSA DE LA GIRONDE


__________________________


CCC délivrées 
à 

Mme [S] [B]-[O]


MSA DE LA GIRONDE


ADDAH 33 (Mme [Q])






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [S] [B]-[O]
née le 15 juillet 1961
1 rue Edouard du Pontet
33250 PAUILLAC
comparante en personne, assistée de Mme [M] [Q] de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial 

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [E] [V], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [P] [H], médecin conseil de la MSA, et de Mme [Y] [N] et Mme [R] [I], salariées du service médical de la MSA

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [B]-[O] a complété le 4 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [L] [W] le 8 novembre 2017 faisant état notamment d’une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».

Le tableau n°39B des maladies professionnelles prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et notamment pour les coudes, les épicondylites.

Il ressort de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 27 mars 2018, qu’après étude du dossier et avis du médecin-conseil, cette dernière a refusé à l’assurée la prise en charge de la compression du nerf ulnaire au coude droit, au motif que cette pathologie identifiée par le médecin traitant n’était pas caractérisée, bien qu’elle soit inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.

Madame [S] [B]-[O] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission de recours amiable. Aux termes de l'avis de cette commission en date du 19 décembre 2018, la décision initiale a été confirmée. 

Par lettre recommandée du 11 avril 2019, Madame [S] [B]-[O] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Bordeaux a ordonné une expertise. Le Docteur [X] a rendu son rapport le 22 octobre 2020. 

Puis, par jugement du 17 mai 2021, une seconde expertise a été ordonnée en désignant le Docteur [G], alors que deux documents médicaux n’avaient pas été pris en compte lors de la précédente expertise, à savoir une IRM du 4 mai 2018 et un certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 et que la requérante soutenait que ce dernier document tendait à corroborer l’existence de la pathologie dès 2017.

La mutualité sociale agricole ayant interjeté appel de cette décision, une décision de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel a été rendue le 14 septembre 2021. 

Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel irrecevable. 

Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience Madame [S] [B]-[O], assistée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses demandes, sollicitant :
- d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018,
- de dire qu’elle présentait à la date de sa déclaration de maladie professionnelle une épicondylite du coude droit.

Elle expose que la tendinopathie des épicondyliens du coude dont elle souffre est caractérisée et correspond au tableau n° 39B du régime agricole. Elle reproche au Docteur [X] de s’être basé sur un EMG de 2017 et de n’avoir pas pris en compte le compte-rendu d’IRM du 4 mai 2018, concluant à une tendinopathie des épicondyliens latéraux, ainsi que le certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 concluant à une épicondylite sévère du coude droit apparue deux ans auparavant. Elle explique avoir travaillé pendant 36 ans dans la vigne et qu’après une reprise du travail, elle a bénéficié d’un autre arrêt, avant d’être finalement licenciée pour inaptitude. Elle est désormais retraitée depuis le 1er octobre 2023.

Madame [S] [B]-[O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée et accompagnée de son médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [S] [B]-[O], en indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Elle expose qu’il y a eu dès le départ un problème dans la déclaration de maladie professionnelle car la pathologie visée n’était pas la bonne, dans la mesure où il n’y avait pas de compression du nerf ulnaire correspondant au tableau n° 39 B alinéa 5 et elle explique que par la suite le service médical s’est rendu compte qu’elle souffrait d’une épicondylite prévue au tableau n° 39B alinéa 1, mais qu’elle ne peut prendre en compte qu’une maladie professionnelle désignée par le médecin traitant et correspondant à la déclaration faite à ce titre. Elle précise que son médecin-conseil avait donc écrit au médecin-traitant pour lui proposer de faire une autre déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial correspondant, mais que cette demande est restée vaine.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J]-[Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitées à formuler leurs observations, Madame [S] [B]-[O] et son conseil se questionnent sur la possibilité de déposer une nouvelle demande de maladie professionnelle désignant correctement la pathologie. Pour sa part, le représentant de la mutualité sociale agricole n’a pas formulé d’observations.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la mutualité sociale agricole ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profes-sionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Ces dispositions sont applicables au régime agricole par application de l’article L. 141-3 du code de la sécurité sociale.

Dans le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité agricole, n°39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » concernant le « coude », figure notamment la pathologie suivante : « Épicondylite ».

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 8 novembre 2017 du Docteur [L] [W], que Madame [S] [B]-[O] a présenté une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».

Le Docteur [K] [X] dans son rapport du 22 octobre 2020 concluait que « l’assurée ne présente pas de pathologie remplissant les conditions de la colonne 1 du tableau 39 des maladies professionnelles (compression ulnaire au coude droit) ».

Selon une échographie du coude et du poignet droit en date du 15 novembre 2017 du Docteur [U], il est indiqué qu’il n’y a pas de particularité des tendons épicondyliens en médial et latéral, pas de fissuration de vue, pas de foyer hyperhémique, et qu’il ne voyait pas non plus d’épanchement articulaire ni d’anomalie en regard de l’arcade de Fröhse. Concernant le poignet, il indiquait qu’il ne voyait pas d’anomalie des différents plans tendineux, pas de kyste synovial de vue, pas de Doppler positif, pas de dysmorphie du nerf médian en regard du canal carpien.


N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS

Le compte-rendu d’IRM du 4 mai 2018 conclut à une tendinopathie des épicondyliens latéraux, ainsi que le certificat médical du Docteur [W] du 21 octobre 2019 mentionnant une épicondylite sévère du coude droit apparue deux ans auparavant.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J]-[Z] a constaté que le certificat médical du 8 novembre 2017 ne fait pas état de signes cliniques de la compression. Sur l’échographie du coude et du poignet réalisée le 15 novembre 2017 en raison de douleurs, deux signes montrent l’absence d’épicondylite, en raison d’une part de l’absence d’hyperémie (hypervascularisation non retrouvée au Doppler) et d’autre part d’anomalies tendineuses dans le même temps, démontrant qu’il n’y avait pas de défaut de structure des tendons épicondyliens. Ainsi, elle conclut que Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit au moment de sa demande, le 4 décembre 2017.

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, reprenant les résultats du dernier examen avant la date de déclaration de la maladie professionnelle (l’échographie du coude et du poignet droit en date du 15 novembre 2017), il y a lieu de retenir qu’au 4 décembre 2017, Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit visée au tableau des maladies professionnelles n° 39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [S] [B]-[O] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde, en date du 27 mars 2018 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 19 décembre 2018.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J]-[Z] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’au 4 décembre 2017, Madame [S] [B]-[O] ne présentait pas une épicondylite du coude droit visée au tableau des maladies professionnelles n° 39B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZGS




EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [S] [B]-[O] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde, en date du 27 mars 2018 maintenue suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite Caisse, en date du 19 décembre 2018, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:06:03.930Z.