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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025, n° 23/00936

Renvoi à une autre audienceRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire

Motifs

MOTIFS

Le 23 mai 2023, S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE a formé un recours devant le Pole Social du Tribunal Judicaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA DE LA GIRONDE de la Demande d’Entente Préalable (DEP) du 20 Juin 2022 applicable à compter du 18 Août 2022, d’un traitement prescrit à [F] [H].

En application de l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;(...)
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
Ces dispositions sont applicables au régime agricole en vertu des articles L.141-3 et L.142-2 du code de la sécurité sociale. (...)”

En application de l’article L.142-11 du même code, “Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

En l'espèce, il n'est pas contesté que le Docteur [U] [L] a établi au profit de [F] [H] une DEP de prolongation le 20 Juin 2022 applicable à compter du 18 Août 2022. La MSA a, sur avis de son médecin conseil, refusé de prendre en charge le traitement.
Les observations des parties ont été sollicitées. Elles accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer si le traitement tel que prescrit par le Docteur [U] [L] suivant la DEP de prolongation du 20 Juin 2022, applicable à compter du 18 Aout 2022 était médicalement justifié.
La difficulté étant d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale. L’assurée n’étant pas partie au présent litige, la mesure d’expertise se fera sur pièces dans les termes du dispositif.
Il y sera donc procédé dans les conditions du dispositif.

Dans l'attente il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Présidente de la formation de jugement , juge de la mise en état, par décision rendue sans audience, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,

ORDONNONS une expertise judiciaire sur pièces et DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [P] [Y], Médecin Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux fins de :
- se faire communiquer par la caisse de la MSA de la GIRONDE, tous documents médicaux utiles, et notamment l'avis du médecin-conseil ayant motivé le refus de la caisse de prendre en charge de la prescription prolongée au profit de [F] [H] du 20 Juin 2022, applicable à compter du 18 Août 2022, 




- donner son avis sur la nécessité du traitement prolongé,
- dire si les critères de prise en charge de ce traitement sont réunis selon les termes de la liste des produits et prestations remboursables,
DISONS que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 

DISONS que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d'implantation de la juridiction, est tenue d'en faire l'avance, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu'une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DISONS que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social en charge du suivi des expertises,
DISONS que l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans les QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission,
DISONS que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RENVOYONS après dépôt du rapport aux fins de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries se tenant au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision,
RÉSERVONS le surplus des demandes en ce compris les dépens.



A BORDEAUX, le 14 Février 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX


88G



N° RG 23/00936 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAA7




14 février 2025





cc délivrées le
à :

S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE

MSA DE LA GIRONDE


CPAM de la Gironde 

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
(articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
et 789 5° du code de procédure civile)
____________________

Demanderesse :
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
16 Rue Newton
33370 TRESSES

Défenderesse :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX

Acte de saisine de la juridiction : 23/05/2023

Objet du recours : DIVERS
Décision implicite de rejet CRA
Conteste le refus de prise en charge du traitement de [F] [H] pour la période du 18/08/2022 au 25/04/2023

Juge de la mise en état : 
Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les tâches du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du code de la sécurité sociale,
Assistée de Madame Muriel GUILBERT,, faisant fonction de greffier

Sur le fondement de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire

MOTIFS

Le 23 mai 2023, S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE a formé un recours devant le Pole Social du Tribunal Judicaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA DE LA GIRONDE de la Demande d’Entente Préalable (DEP) du 20 Juin 2022 applicable à compter du 18 Août 2022, d’un traitement prescrit à [F] [H].

En application de l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;(...)
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
Ces dispositions sont applicables au régime agricole en vertu des articles L.141-3 et L.142-2 du code de la sécurité sociale. (...)”

En application de l’article L.142-11 du même code, “Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

En l'espèce, il n'est pas contesté que le Docteur [U] [L] a établi au profit de [F] [H] une DEP de prolongation le 20 Juin 2022 applicable à compter du 18 Août 2022. La MSA a, sur avis de son médecin conseil, refusé de prendre en charge le traitement.
Les observations des parties ont été sollicitées. Elles accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer si le traitement tel que prescrit par le Docteur [U] [L] suivant la DEP de prolongation du 20 Juin 2022, applicable à compter du 18 Aout 2022 était médicalement justifié.
La difficulté étant d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale. L’assurée n’étant pas partie au présent litige, la mesure d’expertise se fera sur pièces dans les termes du dispositif.
Il y sera donc procédé dans les conditions du dispositif.

Dans l'attente il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Présidente de la formation de jugement , juge de la mise en état, par décision rendue sans audience, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,

ORDONNONS une expertise judiciaire sur pièces et DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [P] [Y], Médecin Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux fins de :
- se faire communiquer par la caisse de la MSA de la GIRONDE, tous documents médicaux utiles, et notamment l'avis du médecin-conseil ayant motivé le refus de la caisse de prendre en charge de la prescription prolongée au profit de [F] [H] du 20 Juin 2022, applicable à compter du 18 Août 2022, 




- donner son avis sur la nécessité du traitement prolongé,
- dire si les critères de prise en charge de ce traitement sont réunis selon les termes de la liste des produits et prestations remboursables,
DISONS que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 

DISONS que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d'implantation de la juridiction, est tenue d'en faire l'avance, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu'une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DISONS que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social en charge du suivi des expertises,
DISONS que l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans les QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission,
DISONS que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
RENVOYONS après dépôt du rapport aux fins de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries se tenant au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision,
RÉSERVONS le surplus des demandes en ce compris les dépens.



A BORDEAUX, le 14 Février 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-15T18:06:09.250Z.