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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 17 juin 2025, n° 24/01948

Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique daté du 06 avril 2022, Madame [O] [S] a acquis un appartement au rez-de-chaussée et 1er étage (lot n° 8) de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.

Dans le cadre de travaux de réaménagement de son lot, Madame [O] [S] a constaté que des câbles électriques, de fibre optique et des canalisations d'eau communes circulaient derrière les doublages de son cellier, ce dont il a été dressé procès-verbal par Maître [U] [X], huissier de justice, le 05 mai 2022.

La SA ENEDIS a confirmé que le passage de la colonne montante d'électricité dans son lot privatif n'était pas conforme à la réglementation et présentait un danger de mort. Elle a devisé le cout des travaux de déplacement de la colonne montante à 9 969,19 euros TTC.

Les demandes de dévoiement du réseau de fibre optique et d'alimentation en eau adressées à la SA ORANGE et à la société EAU DU GRAND [Localité 12] n'ont pas connu de suite.

Le 09 août 2022, la société CIMEO a émis un avis technique selon lequel :
les murs en pisé présentent une bonne cohésion et ne sont plus humides, mais portent quelques fissures verticales et cavités pluricentimétriques ;
le plancher haut du rez-de-chaussée, au droit de l'ancienne salle de bain du 1er étage, est fléchi et a été renforcé par une structure mixte, bois / métal ;
le sol du 1er étage, en panneaux de bois de type contre-plaqué, est très dégradé ;
avant de préconiser une reprise des murs en pisé avec un enduit à la chaux, la mise en œuvre d'un doublage ventilé, l'achèvement du renforcement du plancher haut et des travaux en façades.

Le 23 octobre 2022, Monsieur [Z] [N] a considéré que l'état des murs en pisé n'était pas inquiétant et que quelques petits travaux étaient à prévoir.

Madame [O] [S] a exigé du Syndicat des copropriétaires qu'il remédie à la présence des câbles et canalisations, ainsi qu'aux dégradations précitées, ce qu'il s'est partiellement refusé de faire, les échanges ultérieurs ne permettant pas une issue amiable au différend.

Le 13 mai 2023, des infiltrations d'eau se sont produites lors d'intempéries dans le lot de DEMANDEUR, au niveau de la pénétration de gaines dans un mur.

Le 17 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions portant sur le déplacement des réseaux électriques, d'adduction d'eau et de fibre optique circulant dans le lot privatif de Madame [O] [S], de même que le recours à un expert pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau et les travaux de renforcement d'une poutrelle du plancher haut du rez-de-chaussée de son appartement.

Le 11 juillet 2024, Maître [U] [X], mandaté par Madame [O] [S], a dressé un second procès-verbal des canalisations, tuyaux, câbles et désordres de l'appartement de sa mandante.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 octobre 2024, Madame [O] [S] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES ;
la SA ENEDIS ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'expertise in futurum.

A l'audience du 07 janvier 2025, Madame [O] [S], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter l'exception d'incompétence de la SA ENEDIS ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité et en sécurité le réseau commun de l'immeuble pour l'eau, l'électricité et la fibre et pour opérer son déplacement hors de son logement ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour réparer la poutrelle béton brisée dans son logement ;
condamner le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à débuter l'ensemble de ces travaux dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à les terminer dans un délai d'un mois, sous astreinte, passé ces délais, de 500,00 euros par jour de retard ;
ordonner une mesure d'expertise, conformément au dispositif de ses conclusions ;
la dispenser de toute participation à la dépense commune pour frais de procédure de la copropriété générés par le présent litige ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM, avocat.

Le Syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
se déclarer incompétent pour ordonner l'exécution de travaux sur un ouvrage relevant d'une concession de service public ;
rejeter les demandes d'exécution de travaux sous astreinte dirigées à leur encontre ;
constater qu'ils s'en rapportent quant à la demande d'expertise et de compléter la mission de l'expert ;
débouter Madame [O] [S] de toutes ses prétentions ;
réserver les dépens.

La SA ENEDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour ordonner le déplacement sous astreinte de la colonne montante d'électricité, qui constitue un ouvrage public ;
rejeter la demande de condamnation tendant au déplacement sous astreinte de la colonne montante d'électricité ;
juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de mise en sécurité, en conformité et de déplacement des réseaux

Selon l'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [Le syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

L'article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [...] »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »


Sur la demande de déplacement du réseau d'eau

En l'espèce, Madame [O] [S] considère que l'obligation des trois Défendeurs de déplacer ce réseau n'est pas sérieusement contestable.

Le règlement de copropriété stipule, en page 11, que les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et usées, les canalisations, ainsi que les colonnes montantes et descendantes d'eau, lorsqu'elles ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, constituent des parties communes.

Les procès-verbaux établis par Maître [U] [X] les 05 mai 2022 et 11 juillet 2024 permettent de constater que tant des canalisations d'adduction d'eau que des canalisations d'évacuation circulent dans l'appartement de Madame [O] [S], alors qu'elles desservent manifestement les appartements d'autres copropriétaires.

La nature commune de ces équipements n'est pas contestée par les Défendeurs.

La présence de ces canalisations communes dans l'espace du lot privatif de la Demanderesse, qui empiète sur sa propriété et lui interdit de l'aménager selon son souhait, lui cause manifestement préjudice, ce dont le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, dans la mesure où les dommages qui en découlent trouvent leur origine dans une partie commune.

Ce nonobstant, ainsi que l'a souligné le Syndicat des copropriétaires, la délibération du 17 juin 2024 a rejeté la résolution tendant à l'exécution des travaux de déplacement des canalisations d'eau litigieuse. En l'absence d'annulation de cette décision, elle s'impose à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [O] [S] (Civ. 3, 19 juin 1973, 72-11.136 ; Civ. 3, 28 mai 2020, 18-20.368), qui ne peut s'en abstraire, au moyen d'une action en référé, sans que sa nullité n'ait été prononcée.

L'obligation dont elle se prévaut à l'égard du Syndicat des copropriétaires est donc sérieusement contestable.

S'agissant du Syndic, force est de constater que Madame [O] [S] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'une faute de sa part liée à l'absence de déplacement de ces canalisations, alors que l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions tendant à l'exécution de travaux destinés à les déplacer hors de son lot.

Il a en effet pour obligation d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, dont celle du 17 juin 2024, quand bien même ces délibérations ont pour conséquences de causer des préjudices à la Demanderesse.

Ainsi, en l'absence de faute personnelle évidente de nature à engager sa responsabilité et eu égard au rejet de la résolution n° 12 par l'assemblée générale, le principe même de l'obligation personnelle qu'invoque Madame [O] [S] à son encontre apparaît sérieusement contestable.

Enfin, la SA ENEDIS est étrangère aux réseaux d'adduction et d'évacuation de l'immeuble et ne saurait donc être condamnée à procéder à une quelconque intervention sur ces parties communes.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.


Sur la demande de déplacement du réseau de fibre optique

L'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose : « [...] les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte [...] régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [...] permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et [...] le syndicat de copropriétaires [...] que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque [le syndicat de copropriétaires] a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. »

L'article R. 9-4, 3°, du même code précise : « Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble [...] sont de la responsabilité de l'opérateur. »

L'article R. 9-4, 4°, du même code, ajoute encore : « L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. [...] »

En l'espèce, Madame [O] [S] considère que l'obligation des trois Défendeurs de déplacer ce réseau n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, alors qu'elle affirme qu'il serait aisé de « déterminer juridiquement les personnes concernées par cette obligation de déplacement » (conclusions, p. 10/18), elle ne produit pas la convention conclue entre l'opérateur de télécommunication et le syndicat des copropriétaires, dont elle déduit l'obligation dont elle se prévaut.

Or, cette convention définissant les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes en fibre optique, ne peut déroger aux dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques, de sorte que l'opérateur demeure propriétaire des installations et équipements techniques qu'il aura implantés.

Force est d'ailleurs de constater qu'avant d'exiger l'exécution de ces travaux par les parties défenderesses, Madame [O] [S] s'était adressée à la SA ORANGE par courrier en date du 16 août 2022 et que cette dernière a établi une étude technique jointe à la convocation à l'assemblée générale du 17 juin 2024.

Aucune des parties défenderesses ne pouvant intervenir sur la propriété de l'opérateur, tiers à l'instance, l'obligation dont il est demandé l'exécution sous astreinte s'avère sérieusement contestable.

La demande est d'autant plus contestable qu'il est de nouveau rappelé que le juge ne saurait enjoindre au Syndicat d'exécuter les travaux nécessaires à la cessation de désordres lorsqu'une résolution de l'assemblée générale, non contestée, a refusé de les exécuter, et qu'aucune faute n'est démontrée, avec l'évidence requise en référé, à l'égard du Syndic qui s'est abstenu d'intervenir sur la propriété d'un tiers et a exécuté la décision de l'assemblée générale.

La SA ENEDIS, ici encore étrangère au réseau de communication en fibre optique de l'immeuble, ne saurait être condamnée à procéder à une quelconque intervention à leur sujet.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.


Sur la demande de déplacement des réseaux électriques

L'article L. 346-2, alinéa 1, du code de l'énergie dispose : « Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »
Sur l'exception d'incompétence

La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent au juge judiciaire de troubler les opérations du corps administratif et de connaître des actes d’administration.

L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que le réseau électrique litigieux est constitué d'ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal et nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs situés au sein d'un même immeuble.

Il est ainsi constant qu'il s'agit de la colonne montante électrique de l'immeuble, dont la propriété a été transférée à la SA ENEDIS par l'effet des dispositions de l'article L. 346-2 précité.

Pour soutenir que la demande échapperait à la compétence du juge judiciaire, la SA ENEDIS fait valoir que la colonne montante dont s'agit constituerait un ouvrage public, exploité par ses soins dans le cadre de sa mission de service public, de sorte que les conclusions tendant à son déplacement hors du lot privatif de Madame [O] [S] relèveraient de la compétence du juge administratif.

Madame [O] [S], qui n'invoque pas l'existence d'une voie de fait, reste silencieuse sur ce moyen.

Elle réplique en déplaçant le débat sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande en indemnisation des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation qui lui est due par ledit service.

Elle se prévaut, à ce titre, d'une recommandation du médiateur national de l'énergie (21 août 2023, n° D2023-00063) et d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 11] (CAA [Localité 11], 2ème Ch. 18 novembre 2021, [Numéro identifiant 2]), et en déduit que la nature de l'ouvrage importerait peu et que seule devrait être prise en considération la qualité de tiers ou d'usager du service public de l'électricité.

Ce moyen est cependant inopérant, dans la mesure où Madame [O] [S] ne sollicite pas une indemnisation des dommages que lui causerait la présence de la colonne montante dans son lot privatif, mais le déplacement de cet ouvrage.

En outre, c'est à bon droit que la SA ENEDIS rappelle que la demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement d'un ouvrage public relève par nature de la compétence du juge administratif, sauf hypothèse d'une voie de fait (T. conflits, 6 mai 2002, 02-03.287).

Par ailleurs, il est observé que des postes de transformation électrique, qui appartenaient à l'établissement public EDF, devenu la SA ERDF, désormais dénommée ENEDIS, se sont vu reconnaître le caractère d'ouvrages publics, dès lors qu'ils étaient directement affectés au service public de distribution électrique, de sorte qu'en l'absence de voie de fait, la demande tendant à leur déplacement relevait de la seule compétence de la juridiction administrative (T. conflits. 12 avril 2010, n° 3718).

De même, la SA ENEDIS indique qu'un câble relevant de la colonne montante électrique d'un immeuble a été qualifié d'ouvrage public par la Cour d'appel de Lyon (Lyon, 21 juin 2011, 09/06858).

Il en résulte que la demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.


Sur la demande de réparation de la poutrelle en béton

Selon l'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [Le syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

L'article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [...] »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la poutrelle en béton litigieuse constitue une partie commune de l'immeuble. Néanmoins, la société CIMEO ne l'a pas mentionnée dans son avis technique du 09 août 2022.

Monsieur [Z] [N], dans son avis daté du 23 octobre 2022, expose que la poutrelle béton « cassée » est en réalité privée d'appui, quand le procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2024 donner à voir une poutrelle en béton armé dont une partie de l'armature est apparente, en raison de la dégradation de l'enrobage.

Ce nonobstant, la résolution qui tendait à la reprise de cette poutre a été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2024 et Madame [O] [S] ne l'a pas contestée, si bien qu'elle s'impose à elle et ne saurait donner lieu, quand bien même elle serait éventuellement illicite ou dommageable, à une injonction à l'encontre du Syndicat des copropriétaires.

En outre, l'obligation du Syndic n'est pas établie, alors qu’il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'il aurait commis une faute, et qu'il ne saurait s'opposer à la résolution de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires, qu'il se doit d'exécuter en sa qualité de mandataire.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


Sur la demande d'expertise judiciaire

 Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

 En l'espèce, Madame [O] [S] sollicite une mesure d'expertise judiciaire portant, d’une part, sur les infiltrations d'eau et les désordres de la poutrelle en béton et, d'autre part, sur les préjudices qu'elle allègue et qui découleraient de la présence des réseaux dans son lot privatif, des infiltrations d'eau et des désordres structurels rapportés dans les avis de la société CIMEO et Monsieur [Z] [N].

 Ces avis, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires, du Syndic et de la SA ENEDIS dans leur survenance et leur persistance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [O] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise, selon la mission précisée au dispositif.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [O] [S], succombant à l'instance sauf en sa demande d'expertise, sera condamnée aux entiers dépens et la SELARL VERBATEAM sera autorisée à recouvrer directement contre sa cliente ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les demandes des parties fondées sur l'article précité seront rejetées.

Sur la demande de dispense à la dépense commune 

Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »

En l'espèce, les demandes de Madame [O] [S] ont toutes été rejetées, en qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ou de la juridiction judiciaire, sauf sa demande d'expertise, dont il ne peut être déduit que le Syndicat des copropriétaires aurait succombé (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau d'eau de l'immeuble hors de son appartement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l'immeuble hors de son appartement ;

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau électrique de l'immeuble hors de son appartement ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires et du syndic à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour réparer la poutrelle béton brisée dans son logement ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [F] [A]
[Adresse 1] 
[Localité 9]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 16]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres d’infiltrations d'eau et de la poutre en béton allégués par Madame [O] [S] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [O] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, ainsi que des désordres structurels cités par la société CIMEO et Monsieur [Z] [N] dans leurs avis respectifs, de la présence dans son lot privatif des réseaux communs d'adduction et d'évacuation d'eau, du réseau de fibre optique et de la colonne montante électrique, et en donner une évaluation chiffrée ;



s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [O] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 31 août 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Madame [O] [S] aux dépens de la présente instance ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL VERBATEAM à recouvrer directement contre [O] [S]ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

REJETONS les demandes de Madame [O] [S] et de la SA ENEDIS fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS la demande de Madame [O] [S] tendant à être ée toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 12], le 17 juin 2025. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01948 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2YI
AFFAIRE : [O] [S] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], S.A.S. FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES, S.A. ENEDIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES : 

DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
née le 01 Juillet 1974 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], 
représenté par son syndic la Société FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES SAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON

S.A.S. FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON

S.A. ENEDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jessica CORTES de la SELARL KHÔRA AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025 




Notification le
à :
Maître [H] [P] de la SELARL KHÔRA AVOCAT - 1799, 
Expédition et grosse

Maître [B] [V] - 501, Expédition et grosse

Maître [J] [D] de la SELARL VERBATEAM [Localité 12] - 698, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition 




















EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique daté du 06 avril 2022, Madame [O] [S] a acquis un appartement au rez-de-chaussée et 1er étage (lot n° 8) de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.

Dans le cadre de travaux de réaménagement de son lot, Madame [O] [S] a constaté que des câbles électriques, de fibre optique et des canalisations d'eau communes circulaient derrière les doublages de son cellier, ce dont il a été dressé procès-verbal par Maître [U] [X], huissier de justice, le 05 mai 2022.

La SA ENEDIS a confirmé que le passage de la colonne montante d'électricité dans son lot privatif n'était pas conforme à la réglementation et présentait un danger de mort. Elle a devisé le cout des travaux de déplacement de la colonne montante à 9 969,19 euros TTC.

Les demandes de dévoiement du réseau de fibre optique et d'alimentation en eau adressées à la SA ORANGE et à la société EAU DU GRAND [Localité 12] n'ont pas connu de suite.

Le 09 août 2022, la société CIMEO a émis un avis technique selon lequel :
les murs en pisé présentent une bonne cohésion et ne sont plus humides, mais portent quelques fissures verticales et cavités pluricentimétriques ;
le plancher haut du rez-de-chaussée, au droit de l'ancienne salle de bain du 1er étage, est fléchi et a été renforcé par une structure mixte, bois / métal ;
le sol du 1er étage, en panneaux de bois de type contre-plaqué, est très dégradé ;
avant de préconiser une reprise des murs en pisé avec un enduit à la chaux, la mise en œuvre d'un doublage ventilé, l'achèvement du renforcement du plancher haut et des travaux en façades.

Le 23 octobre 2022, Monsieur [Z] [N] a considéré que l'état des murs en pisé n'était pas inquiétant et que quelques petits travaux étaient à prévoir.

Madame [O] [S] a exigé du Syndicat des copropriétaires qu'il remédie à la présence des câbles et canalisations, ainsi qu'aux dégradations précitées, ce qu'il s'est partiellement refusé de faire, les échanges ultérieurs ne permettant pas une issue amiable au différend.

Le 13 mai 2023, des infiltrations d'eau se sont produites lors d'intempéries dans le lot de DEMANDEUR, au niveau de la pénétration de gaines dans un mur.

Le 17 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions portant sur le déplacement des réseaux électriques, d'adduction d'eau et de fibre optique circulant dans le lot privatif de Madame [O] [S], de même que le recours à un expert pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau et les travaux de renforcement d'une poutrelle du plancher haut du rez-de-chaussée de son appartement.

Le 11 juillet 2024, Maître [U] [X], mandaté par Madame [O] [S], a dressé un second procès-verbal des canalisations, tuyaux, câbles et désordres de l'appartement de sa mandante.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 octobre 2024, Madame [O] [S] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES ;
la SA ENEDIS ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'expertise in futurum.

A l'audience du 07 janvier 2025, Madame [O] [S], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter l'exception d'incompétence de la SA ENEDIS ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour mettre en conformité et en sécurité le réseau commun de l'immeuble pour l'eau, l'électricité et la fibre et pour opérer son déplacement hors de son logement ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour réparer la poutrelle béton brisée dans son logement ;
condamner le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à débuter l'ensemble de ces travaux dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à les terminer dans un délai d'un mois, sous astreinte, passé ces délais, de 500,00 euros par jour de retard ;
ordonner une mesure d'expertise, conformément au dispositif de ses conclusions ;
la dispenser de toute participation à la dépense commune pour frais de procédure de la copropriété générés par le présent litige ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES et la SA ENEDIS à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM, avocat.

Le Syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
se déclarer incompétent pour ordonner l'exécution de travaux sur un ouvrage relevant d'une concession de service public ;
rejeter les demandes d'exécution de travaux sous astreinte dirigées à leur encontre ;
constater qu'ils s'en rapportent quant à la demande d'expertise et de compléter la mission de l'expert ;
débouter Madame [O] [S] de toutes ses prétentions ;
réserver les dépens.

La SA ENEDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour ordonner le déplacement sous astreinte de la colonne montante d'électricité, qui constitue un ouvrage public ;
rejeter la demande de condamnation tendant au déplacement sous astreinte de la colonne montante d'électricité ;
juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de mise en sécurité, en conformité et de déplacement des réseaux

Selon l'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [Le syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

L'article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [...] »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »


Sur la demande de déplacement du réseau d'eau

En l'espèce, Madame [O] [S] considère que l'obligation des trois Défendeurs de déplacer ce réseau n'est pas sérieusement contestable.

Le règlement de copropriété stipule, en page 11, que les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et usées, les canalisations, ainsi que les colonnes montantes et descendantes d'eau, lorsqu'elles ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, constituent des parties communes.

Les procès-verbaux établis par Maître [U] [X] les 05 mai 2022 et 11 juillet 2024 permettent de constater que tant des canalisations d'adduction d'eau que des canalisations d'évacuation circulent dans l'appartement de Madame [O] [S], alors qu'elles desservent manifestement les appartements d'autres copropriétaires.

La nature commune de ces équipements n'est pas contestée par les Défendeurs.

La présence de ces canalisations communes dans l'espace du lot privatif de la Demanderesse, qui empiète sur sa propriété et lui interdit de l'aménager selon son souhait, lui cause manifestement préjudice, ce dont le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, dans la mesure où les dommages qui en découlent trouvent leur origine dans une partie commune.

Ce nonobstant, ainsi que l'a souligné le Syndicat des copropriétaires, la délibération du 17 juin 2024 a rejeté la résolution tendant à l'exécution des travaux de déplacement des canalisations d'eau litigieuse. En l'absence d'annulation de cette décision, elle s'impose à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [O] [S] (Civ. 3, 19 juin 1973, 72-11.136 ; Civ. 3, 28 mai 2020, 18-20.368), qui ne peut s'en abstraire, au moyen d'une action en référé, sans que sa nullité n'ait été prononcée.

L'obligation dont elle se prévaut à l'égard du Syndicat des copropriétaires est donc sérieusement contestable.

S'agissant du Syndic, force est de constater que Madame [O] [S] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'une faute de sa part liée à l'absence de déplacement de ces canalisations, alors que l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions tendant à l'exécution de travaux destinés à les déplacer hors de son lot.

Il a en effet pour obligation d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, dont celle du 17 juin 2024, quand bien même ces délibérations ont pour conséquences de causer des préjudices à la Demanderesse.

Ainsi, en l'absence de faute personnelle évidente de nature à engager sa responsabilité et eu égard au rejet de la résolution n° 12 par l'assemblée générale, le principe même de l'obligation personnelle qu'invoque Madame [O] [S] à son encontre apparaît sérieusement contestable.

Enfin, la SA ENEDIS est étrangère aux réseaux d'adduction et d'évacuation de l'immeuble et ne saurait donc être condamnée à procéder à une quelconque intervention sur ces parties communes.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.


Sur la demande de déplacement du réseau de fibre optique

L'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose : « [...] les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte [...] régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [...] permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et [...] le syndicat de copropriétaires [...] que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque [le syndicat de copropriétaires] a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. »

L'article R. 9-4, 3°, du même code précise : « Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble [...] sont de la responsabilité de l'opérateur. »

L'article R. 9-4, 4°, du même code, ajoute encore : « L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. [...] »

En l'espèce, Madame [O] [S] considère que l'obligation des trois Défendeurs de déplacer ce réseau n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, alors qu'elle affirme qu'il serait aisé de « déterminer juridiquement les personnes concernées par cette obligation de déplacement » (conclusions, p. 10/18), elle ne produit pas la convention conclue entre l'opérateur de télécommunication et le syndicat des copropriétaires, dont elle déduit l'obligation dont elle se prévaut.

Or, cette convention définissant les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes en fibre optique, ne peut déroger aux dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques, de sorte que l'opérateur demeure propriétaire des installations et équipements techniques qu'il aura implantés.

Force est d'ailleurs de constater qu'avant d'exiger l'exécution de ces travaux par les parties défenderesses, Madame [O] [S] s'était adressée à la SA ORANGE par courrier en date du 16 août 2022 et que cette dernière a établi une étude technique jointe à la convocation à l'assemblée générale du 17 juin 2024.

Aucune des parties défenderesses ne pouvant intervenir sur la propriété de l'opérateur, tiers à l'instance, l'obligation dont il est demandé l'exécution sous astreinte s'avère sérieusement contestable.

La demande est d'autant plus contestable qu'il est de nouveau rappelé que le juge ne saurait enjoindre au Syndicat d'exécuter les travaux nécessaires à la cessation de désordres lorsqu'une résolution de l'assemblée générale, non contestée, a refusé de les exécuter, et qu'aucune faute n'est démontrée, avec l'évidence requise en référé, à l'égard du Syndic qui s'est abstenu d'intervenir sur la propriété d'un tiers et a exécuté la décision de l'assemblée générale.

La SA ENEDIS, ici encore étrangère au réseau de communication en fibre optique de l'immeuble, ne saurait être condamnée à procéder à une quelconque intervention à leur sujet.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.


Sur la demande de déplacement des réseaux électriques

L'article L. 346-2, alinéa 1, du code de l'énergie dispose : « Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »
Sur l'exception d'incompétence

La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent au juge judiciaire de troubler les opérations du corps administratif et de connaître des actes d’administration.

L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que le réseau électrique litigieux est constitué d'ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal et nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs situés au sein d'un même immeuble.

Il est ainsi constant qu'il s'agit de la colonne montante électrique de l'immeuble, dont la propriété a été transférée à la SA ENEDIS par l'effet des dispositions de l'article L. 346-2 précité.

Pour soutenir que la demande échapperait à la compétence du juge judiciaire, la SA ENEDIS fait valoir que la colonne montante dont s'agit constituerait un ouvrage public, exploité par ses soins dans le cadre de sa mission de service public, de sorte que les conclusions tendant à son déplacement hors du lot privatif de Madame [O] [S] relèveraient de la compétence du juge administratif.

Madame [O] [S], qui n'invoque pas l'existence d'une voie de fait, reste silencieuse sur ce moyen.

Elle réplique en déplaçant le débat sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande en indemnisation des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation qui lui est due par ledit service.

Elle se prévaut, à ce titre, d'une recommandation du médiateur national de l'énergie (21 août 2023, n° D2023-00063) et d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 11] (CAA [Localité 11], 2ème Ch. 18 novembre 2021, [Numéro identifiant 2]), et en déduit que la nature de l'ouvrage importerait peu et que seule devrait être prise en considération la qualité de tiers ou d'usager du service public de l'électricité.

Ce moyen est cependant inopérant, dans la mesure où Madame [O] [S] ne sollicite pas une indemnisation des dommages que lui causerait la présence de la colonne montante dans son lot privatif, mais le déplacement de cet ouvrage.

En outre, c'est à bon droit que la SA ENEDIS rappelle que la demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement d'un ouvrage public relève par nature de la compétence du juge administratif, sauf hypothèse d'une voie de fait (T. conflits, 6 mai 2002, 02-03.287).

Par ailleurs, il est observé que des postes de transformation électrique, qui appartenaient à l'établissement public EDF, devenu la SA ERDF, désormais dénommée ENEDIS, se sont vu reconnaître le caractère d'ouvrages publics, dès lors qu'ils étaient directement affectés au service public de distribution électrique, de sorte qu'en l'absence de voie de fait, la demande tendant à leur déplacement relevait de la seule compétence de la juridiction administrative (T. conflits. 12 avril 2010, n° 3718).

De même, la SA ENEDIS indique qu'un câble relevant de la colonne montante électrique d'un immeuble a été qualifié d'ouvrage public par la Cour d'appel de Lyon (Lyon, 21 juin 2011, 09/06858).

Il en résulte que la demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.


Sur la demande de réparation de la poutrelle en béton

Selon l'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [Le syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

L'article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [...] »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la poutrelle en béton litigieuse constitue une partie commune de l'immeuble. Néanmoins, la société CIMEO ne l'a pas mentionnée dans son avis technique du 09 août 2022.

Monsieur [Z] [N], dans son avis daté du 23 octobre 2022, expose que la poutrelle béton « cassée » est en réalité privée d'appui, quand le procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2024 donner à voir une poutrelle en béton armé dont une partie de l'armature est apparente, en raison de la dégradation de l'enrobage.

Ce nonobstant, la résolution qui tendait à la reprise de cette poutre a été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2024 et Madame [O] [S] ne l'a pas contestée, si bien qu'elle s'impose à elle et ne saurait donner lieu, quand bien même elle serait éventuellement illicite ou dommageable, à une injonction à l'encontre du Syndicat des copropriétaires.

En outre, l'obligation du Syndic n'est pas établie, alors qu’il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'il aurait commis une faute, et qu'il ne saurait s'opposer à la résolution de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires, qu'il se doit d'exécuter en sa qualité de mandataire.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


Sur la demande d'expertise judiciaire

 Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

 En l'espèce, Madame [O] [S] sollicite une mesure d'expertise judiciaire portant, d’une part, sur les infiltrations d'eau et les désordres de la poutrelle en béton et, d'autre part, sur les préjudices qu'elle allègue et qui découleraient de la présence des réseaux dans son lot privatif, des infiltrations d'eau et des désordres structurels rapportés dans les avis de la société CIMEO et Monsieur [Z] [N].

 Ces avis, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires, du Syndic et de la SA ENEDIS dans leur survenance et leur persistance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [O] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise, selon la mission précisée au dispositif.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [O] [S], succombant à l'instance sauf en sa demande d'expertise, sera condamnée aux entiers dépens et la SELARL VERBATEAM sera autorisée à recouvrer directement contre sa cliente ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les demandes des parties fondées sur l'article précité seront rejetées.

Sur la demande de dispense à la dépense commune 

Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »

En l'espèce, les demandes de Madame [O] [S] ont toutes été rejetées, en qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ou de la juridiction judiciaire, sauf sa demande d'expertise, dont il ne peut être déduit que le Syndicat des copropriétaires aurait succombé (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau d'eau de l'immeuble hors de son appartement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l'immeuble hors de son appartement ;

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte des Défendeurs à procéder à leurs frais aux travaux de mise en sécurité, de mise en conformité et de déplacement du réseau électrique de l'immeuble hors de son appartement ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [S] tendant à la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires et du syndic à procéder à leurs frais à l'exécution de tous travaux nécessaires pour réparer la poutrelle béton brisée dans son logement ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [F] [A]
[Adresse 1] 
[Localité 9]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 16]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres d’infiltrations d'eau et de la poutre en béton allégués par Madame [O] [S] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [O] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, ainsi que des désordres structurels cités par la société CIMEO et Monsieur [Z] [N] dans leurs avis respectifs, de la présence dans son lot privatif des réseaux communs d'adduction et d'évacuation d'eau, du réseau de fibre optique et de la colonne montante électrique, et en donner une évaluation chiffrée ;



s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [O] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 31 août 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Madame [O] [S] aux dépens de la présente instance ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL VERBATEAM à recouvrer directement contre [O] [S]ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

REJETONS les demandes de Madame [O] [S] et de la SA ENEDIS fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS la demande de Madame [O] [S] tendant à être ée toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 12], le 17 juin 2025. 

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-07-01T18:16:01.769Z.