Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 23 juillet 2026, n° 25/02408
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique daté du 06 avril 2022, Madame [M] [Y] a acquis un appartement au rez-de-chaussée et 1er étage (lot n° 8) de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. Dans le cadre de travaux de réaménagement de son lot, Madame [M] [Y] a constaté que des câbles électriques, de fibre optique et des canalisations d'eau communes circulaient derrière les doublages de son cellier, ce dont il a été dressé procès-verbal par Maître [Z] [O], huissier de justice, le 05 mai 2022. La SA ENEDIS a confirmé que le passage de la colonne montante d'électricité dans son lot privatif n'était pas conforme à la réglementation et présentait un danger de mort. Elle a devisé le coût des travaux de déplacement de la colonne montante à 9 969,19 euros TTC. Les demandes de dévoiement du réseau de fibre optique et d'alimentation en eau adressées à la SA ORANGE et à la société EAU DU [Localité 2] [Localité 3] n'ont pas connu de suite. Le 09 août 2022, la société CIMEO a émis un avis technique selon lequel : les murs en pisé présentent une bonne cohésion et ne sont plus humides, mais portent quelques fissures verticales et cavités pluricentimétriques ; le plancher haut du rez-de-chaussée, au droit de l'ancienne salle de bain du 1er étage, est fléchi et a été renforcé par une structure mixte, bois / métal ; le sol du 1er étage, en panneaux de bois de type contre-plaqué, est très dégradé ; avant de préconiser une reprise des murs en pisé avec un enduit à la chaux, la mise en œuvre d'un doublage ventilé, l'achèvement du renforcement du plancher haut et des travaux en façades. Le 23 octobre 2022, Monsieur [P] [F] a considéré que l'état des murs en pisé n'était pas inquiétant et que quelques petits travaux étaient à prévoir. Madame [M] [Y] a exigé du Syndicat des copropriétaires qu'il remédie à la présence des câbles et canalisations, ainsi qu'aux dégradations précitées, ce qu'il s'est partiellement refusé de faire, les échanges ultérieurs ne permettant pas une issue amiable au différend. Le 13 mai 2023, des infiltrations d'eau se sont produites lors d'intempéries dans le lot de Madame [M] [Y], au niveau de la pénétration de gaines dans un mur. Le 17 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions portant sur le déplacement des réseaux électriques, d'adduction d'eau et de fibre optique circulant dans le lot privatif de Madame [M] [Y], de même que le recours à un expert pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau et les travaux de renforcement d'une poutrelle du plancher haut du rez-de-chaussée de son appartement. Le 11 juillet 2024, Maître [Z] [O], mandaté par Madame [M] [Y], a dressé un second procès-verbal des canalisations, tuyaux, câbles et désordres de l'appartement de sa mandante. Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/01948), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [M] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ; la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES ; la SA ENEDIS ; s'agissant des désordres dénoncés par la demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [A], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 22 et 23 décembre 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner en référé la SA GRDF ; la SA ORANGE ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE ; l'EURL [R] [G] ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO), en qualité d'assureur de l'entreprise [R] [G] ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [A]. A l'audience du 03 février 2026, Madame [M] [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [A] ; réserver les dépens. La SA GRDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : dire n'y avoir lieu à lui déclarer l'expertise commune. L'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE et la société ERGO, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SA ORANGE et l'EURL [R] [G], régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'expert a conclu son compte rendu daté du 02 octobre 2025 en indiquant qu'il convenait d'appeler à l'expertise : la SA GRDF ; la SA ORANGE ; l'entreprise [R] [G] et son assureur ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE. En premier lieu, le devis n° A17157 du 30 octobre 2024 et la facture n° A250487 du 1er juin 2025, relatifs aux travaux entrepris dans les parties privatives du lot de la demanderesse, ont été établis par l'entreprise [R] [G], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 911 773 117, avec la précision qu'il s'agit d'une auto-entreprise. Or, Madame [M] [Y] a assigné l'EURL [R] [G] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 989 008 370, qui n'a pas réalisé les travaux litigieux, ceci sans justifier du fait qu'elle aurait repris le passif de l'entreprise individuelle [R] [G]. En l'état, elle ne justifie donc pas d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune. En deuxième lieu, la demanderesse produit l'attestation d'assurance de Monsieur [V] [R], exerçant sous le nom commercial [R] [G], au numéro SIREN 911 773 117 correspondant à celui des devis et facture précités, afférente à une police souscrite auprès de la société ERGO avec effet au 11 mai 2023. Elle justifie d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise ordonnée, la responsabilité de son assuré étant susceptible d'être recherchée. En troisième lieu, des câbles de fibre optique du réseau commun circulent dans le lot privatif de Madame [M] [Y] et il résulte de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques qu'ils appartiennent à l'opération qui les a installés. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de la SA ORANGE, mentionnée en page 15 du compte rendu de l'expert. La demanderesse justifie d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise. En quatrième lieu, il appert que les canalisations d'alimentation en gaz en partie basse de la face intérieure du mur de la façade Nord, mentionnées par l'expert en page 21 de son compte rendu, ne sont pas situées en amont, mais en aval des dispositifs de comptage, dont les pièces de la SA GRDF établissent qu'ils sont implantés dans une logette adossée au muret de clôture de la copropriété. Dès lors, il résulte des dispositions des articles L. 432-16 et L. 432-17 du code de l'énergie qu'elles ne relèvent pas du réseau public de distribution de gaz. En outre, s'agissant de la canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans le ou les logements situés à l'Est de celui de la demanderesse et traversant les parties privatives de son lot, elle resterait privative, à défaut de preuve contraire, quand bien même elle ne serait pas située en aval mais en amont du dispositif de comptage, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une visite de cette partie de canalisation par le gestionnaire du réseau et que la date de transfert automatique de propriété n'est pas échue, selon les articles L. 432-18 et L. 432-19 du code précité. Partant, en l'état, il n'est pas justifié de l'utilité de la participation de la SA GRDF aux opérations d'expertise, ce dont il s'ensuit que la demanderesse n'établit pas l'existence d'un motif légitime de lui voir déclarer la mesure d'instruction commune. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'EURL [R] [G] et de la SA GRDF et de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables aux autres parties défenderesses. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Madame [M] [Y] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de Madame [M] [Y] tendant à voir déclarer l'expertise commune à : la SA GRDF ; l'EURL [R] [G] ; DECLARONS communes et opposables à : la SA ORANGE ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [R], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [R] [G] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [A] en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01948 ; DISONS que Madame [M] [Y] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [I] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [M] [Y] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Madame [M] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02408 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3THV AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A. GRDF, S.A. ORANGE, E.U.R.L. [R] [G] (RCS 989 008 370), Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [R], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [Localité 1], EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] - LA REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [Y] née le 01 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée E.U.R.L. [R] [G] (RCS de [Localité 5] 989 008 370), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [R], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] - LA REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique daté du 06 avril 2022, Madame [M] [Y] a acquis un appartement au rez-de-chaussée et 1er étage (lot n° 8) de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. Dans le cadre de travaux de réaménagement de son lot, Madame [M] [Y] a constaté que des câbles électriques, de fibre optique et des canalisations d'eau communes circulaient derrière les doublages de son cellier, ce dont il a été dressé procès-verbal par Maître [Z] [O], huissier de justice, le 05 mai 2022. La SA ENEDIS a confirmé que le passage de la colonne montante d'électricité dans son lot privatif n'était pas conforme à la réglementation et présentait un danger de mort. Elle a devisé le coût des travaux de déplacement de la colonne montante à 9 969,19 euros TTC. Les demandes de dévoiement du réseau de fibre optique et d'alimentation en eau adressées à la SA ORANGE et à la société EAU DU [Localité 2] [Localité 3] n'ont pas connu de suite. Le 09 août 2022, la société CIMEO a émis un avis technique selon lequel : les murs en pisé présentent une bonne cohésion et ne sont plus humides, mais portent quelques fissures verticales et cavités pluricentimétriques ; le plancher haut du rez-de-chaussée, au droit de l'ancienne salle de bain du 1er étage, est fléchi et a été renforcé par une structure mixte, bois / métal ; le sol du 1er étage, en panneaux de bois de type contre-plaqué, est très dégradé ; avant de préconiser une reprise des murs en pisé avec un enduit à la chaux, la mise en œuvre d'un doublage ventilé, l'achèvement du renforcement du plancher haut et des travaux en façades. Le 23 octobre 2022, Monsieur [P] [F] a considéré que l'état des murs en pisé n'était pas inquiétant et que quelques petits travaux étaient à prévoir. Madame [M] [Y] a exigé du Syndicat des copropriétaires qu'il remédie à la présence des câbles et canalisations, ainsi qu'aux dégradations précitées, ce qu'il s'est partiellement refusé de faire, les échanges ultérieurs ne permettant pas une issue amiable au différend. Le 13 mai 2023, des infiltrations d'eau se sont produites lors d'intempéries dans le lot de Madame [M] [Y], au niveau de la pénétration de gaines dans un mur. Le 17 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions portant sur le déplacement des réseaux électriques, d'adduction d'eau et de fibre optique circulant dans le lot privatif de Madame [M] [Y], de même que le recours à un expert pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau et les travaux de renforcement d'une poutrelle du plancher haut du rez-de-chaussée de son appartement. Le 11 juillet 2024, Maître [Z] [O], mandaté par Madame [M] [Y], a dressé un second procès-verbal des canalisations, tuyaux, câbles et désordres de l'appartement de sa mandante. Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/01948), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [M] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] ; la SAS FONCIERE HAUSSMANN RHONE ALPES ; la SA ENEDIS ; s'agissant des désordres dénoncés par la demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [A], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 22 et 23 décembre 2025, Madame [M] [Y] a fait assigner en référé la SA GRDF ; la SA ORANGE ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE ; l'EURL [R] [G] ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO), en qualité d'assureur de l'entreprise [R] [G] ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [A]. A l'audience du 03 février 2026, Madame [M] [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [A] ; réserver les dépens. La SA GRDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : dire n'y avoir lieu à lui déclarer l'expertise commune. L'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE et la société ERGO, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SA ORANGE et l'EURL [R] [G], régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'expert a conclu son compte rendu daté du 02 octobre 2025 en indiquant qu'il convenait d'appeler à l'expertise : la SA GRDF ; la SA ORANGE ; l'entreprise [R] [G] et son assureur ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE. En premier lieu, le devis n° A17157 du 30 octobre 2024 et la facture n° A250487 du 1er juin 2025, relatifs aux travaux entrepris dans les parties privatives du lot de la demanderesse, ont été établis par l'entreprise [R] [G], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 911 773 117, avec la précision qu'il s'agit d'une auto-entreprise. Or, Madame [M] [Y] a assigné l'EURL [R] [G] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 989 008 370, qui n'a pas réalisé les travaux litigieux, ceci sans justifier du fait qu'elle aurait repris le passif de l'entreprise individuelle [R] [G]. En l'état, elle ne justifie donc pas d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune. En deuxième lieu, la demanderesse produit l'attestation d'assurance de Monsieur [V] [R], exerçant sous le nom commercial [R] [G], au numéro SIREN 911 773 117 correspondant à celui des devis et facture précités, afférente à une police souscrite auprès de la société ERGO avec effet au 11 mai 2023. Elle justifie d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise ordonnée, la responsabilité de son assuré étant susceptible d'être recherchée. En troisième lieu, des câbles de fibre optique du réseau commun circulent dans le lot privatif de Madame [M] [Y] et il résulte de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques qu'ils appartiennent à l'opération qui les a installés. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de la SA ORANGE, mentionnée en page 15 du compte rendu de l'expert. La demanderesse justifie d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise. En quatrième lieu, il appert que les canalisations d'alimentation en gaz en partie basse de la face intérieure du mur de la façade Nord, mentionnées par l'expert en page 21 de son compte rendu, ne sont pas situées en amont, mais en aval des dispositifs de comptage, dont les pièces de la SA GRDF établissent qu'ils sont implantés dans une logette adossée au muret de clôture de la copropriété. Dès lors, il résulte des dispositions des articles L. 432-16 et L. 432-17 du code de l'énergie qu'elles ne relèvent pas du réseau public de distribution de gaz. En outre, s'agissant de la canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans le ou les logements situés à l'Est de celui de la demanderesse et traversant les parties privatives de son lot, elle resterait privative, à défaut de preuve contraire, quand bien même elle ne serait pas située en aval mais en amont du dispositif de comptage, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une visite de cette partie de canalisation par le gestionnaire du réseau et que la date de transfert automatique de propriété n'est pas échue, selon les articles L. 432-18 et L. 432-19 du code précité. Partant, en l'état, il n'est pas justifié de l'utilité de la participation de la SA GRDF aux opérations d'expertise, ce dont il s'ensuit que la demanderesse n'établit pas l'existence d'un motif légitime de lui voir déclarer la mesure d'instruction commune. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'EURL [R] [G] et de la SA GRDF et de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables aux autres parties défenderesses. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Madame [M] [Y] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de Madame [M] [Y] tendant à voir déclarer l'expertise commune à : la SA GRDF ; l'EURL [R] [G] ; DECLARONS communes et opposables à : la SA ORANGE ; l'EPIC EAU DU [Localité 2] [Localité 3] – LA REGIE ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [R], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [R] [G] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [A] en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01948 ; DISONS que Madame [M] [Y] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [I] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [M] [Y] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Madame [M] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:21:05.378Z.