Tribunal judiciaire d'Angoulême, INTERETS CIVILS, 24 juin 2025, n° 24/00078
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 9 Août 2021, [L] [D] a fait l’objet d’une composition pénale pour avoir à [Localité 1], le 23 Mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours, sur la personne de [J] [V]. Il lui était ordonné de réparer les dommages causés par l’infraction pour un montant de 200 euros sans un délai de six mois et il était condamné à verser au Trésor Public une amende de composition d’un montant de 150 euros dans un délai de six mois. Monsieur [J] [V] se constituait partie civile et faisait citer Monsieur [L] [D] devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. A l'audience sur intérêts civils du 15 Avril 2025, après renvois, Monsieur [V] sollicite, outre la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 813 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, que celui-ci lui verse la somme de 6 000 euros “au titre des souffrances endurées et en réparation de ses entiers préjudices”. Monsieur [D], représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [V]. La décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE Monsieur [V] [J] : [L] [D] a été fait l’objet d’une composition pénale pour avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours, sur Monsieur [J] [V], faits qu’il a reconnu dans le cadre de cette mesure alternative aux poursuites. Aux termes de l’Article 41-2 du Code de procédure pénale dans sa version applicable à la date des faits, soit du 1er Janvier 2020 au 10 Avril 2021, le Procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ; 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le Procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale émanant du Procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le Procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le Procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant. Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le Procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le Président du Tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, la victime a été associée à la procédure et une proposition d’indemnisation a été prévue à hauteur de 200 euros, somme que Monsieur [D] justifie avoir versé le 9 Août 2021, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. Dès lors, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [V] sera déclarée irrecevable et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [L] [D] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [J] [V] ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 25/83 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME DU : 24 Juin 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYJK INTERETS CIVILS AFFAIRE : Organisme CPAM, [J] [V] C/ [L] [D] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à - ENTRE : Organisme CPAM [Adresse 1] [Adresse 1] non-comparant Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE ET : Monsieur [L] [D] Chez bouchet [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 9 Août 2021, [L] [D] a fait l’objet d’une composition pénale pour avoir à [Localité 1], le 23 Mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours, sur la personne de [J] [V]. Il lui était ordonné de réparer les dommages causés par l’infraction pour un montant de 200 euros sans un délai de six mois et il était condamné à verser au Trésor Public une amende de composition d’un montant de 150 euros dans un délai de six mois. Monsieur [J] [V] se constituait partie civile et faisait citer Monsieur [L] [D] devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. A l'audience sur intérêts civils du 15 Avril 2025, après renvois, Monsieur [V] sollicite, outre la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 813 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, que celui-ci lui verse la somme de 6 000 euros “au titre des souffrances endurées et en réparation de ses entiers préjudices”. Monsieur [D], représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [V]. La décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LES DEMANDES DE Monsieur [V] [J] : [L] [D] a été fait l’objet d’une composition pénale pour avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours, sur Monsieur [J] [V], faits qu’il a reconnu dans le cadre de cette mesure alternative aux poursuites. Aux termes de l’Article 41-2 du Code de procédure pénale dans sa version applicable à la date des faits, soit du 1er Janvier 2020 au 10 Avril 2021, le Procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ; 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le Procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale émanant du Procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le Procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le Procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant. Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le Procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le Président du Tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, la victime a été associée à la procédure et une proposition d’indemnisation a été prévue à hauteur de 200 euros, somme que Monsieur [D] justifie avoir versé le 9 Août 2021, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. Dès lors, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [V] sera déclarée irrecevable et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens en matière correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [L] [D] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [J] [V] ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00069
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- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
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- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00070
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Mise à jour de la source le 2025-07-01T18:23:04.164Z.