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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 23/00066

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [Q], légataire universel de Mme [S] [R] épouse [Y]
demeurant 13 route de Loison - 55230 BILLY SOUS MANGIENNES
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Mr [M] [Y]
dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS




Dossier N° RG 23/00066 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIRW - 26 Juin 2025


DÉFENDERESSE :

S.A. ARCELORMITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
dont le siège social est sis Immeuble le Cézanne - 6 rue André Campra - 93200 ST DENIS
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ


MISE EN CAUSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [U], Audiencière, munie d’un pouvoir 




Monsieur [M] [Y] a travaillé pour la société SOLLAC, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL FRANCE (ci-après AMF), sur le site de Florange en qualité d’ouvrier, du 29 septembre 1958 au 30 juin 1969 puis en qualité de contremaître entretien du 1er juillet 1969 au 15 mai 1992, avec dispense d’activité à compter du 1er juin 1987.

Le 7 juillet 2011, Monsieur [Y] a fait l’objet d’un diagnostic de plaques pleurales calcifiées.

Le 8 mars 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 5% à compter du 20 janvier 2012.

Monsieur [Y] a saisi le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices ; le FIVA lui a notifié une offre d’indemnisation qu’il a contestée devant la Cour d’Appel de Nancy.

Par arrêt contradictoire rendu le 16 octobre 2014, la Cour d’Appel de Nancy lui a notamment alloué les sommes de 4.823,50€ au titre de l’indemnisation de son préjudice lié au déficit fonctionnel, après déduction des prestations versées par son organisme social, ainsi que 300€ au titre des souffrances endurées, 20 000€ au titre du préjudice moral et 800€ au titre du préjudice d’agrément.

Le 14 août 2019 , Monsieur  [Y] a fait l’objet d’un diagnostic de « condensation épaisse lobaire supérieur droite de 71 millimètres de diamètre »
Il est décédé le 21 septembre 2019.

Le 24 février 2020, sa veuve Madame [S] [R] a fait parvenir à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical joint daté du 14 octobre 2019 porte la mention suivante « Patient décédé d’insuffisance respiratoire dans les suites de la découverte d’une volumineuse tumeur lobaire supérieure droite de 71 mm de diamètre ; Patient qui est reconnu en asbestose pleurale avec des plaques calcifiées. Expertise au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ».
 




Par courriers du 21 octobre 2020, la CPAM a notifié à Madame [R] veuve [Y] la prise en charge de la maladie qualifiée de « cancer broncho-pulmonaire » au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré le décès de son époux imputable à la maladie professionnelle.
 
Par courrier du 11 décembre 2020, le bénéfice de l’attribution d’une rente de conjoint survivant lui a été notifié par la CPAM à compter du 22 septembre 2019 pour un montant trimestriel de 4.385,95€ sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60%. 

Par courrier du 10 août 2021, Madame [R] veuve [Y] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable d’AMF.

Le 30 juin 2021, Madame [R] veuve [Y] avait saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de la maladie de son époux ainsi qu’au titre de ses préjudices personnels.

Par lettre recommandée du 21 février 2022, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation, estimant que le décès de Monsieur [Y] n’était pas imputable à une pathologie liée à l’amiante.
 
Madame [R] veuve [Y] a contesté cette décision.

Elle est décédée le 18 mai 2022 après avoir institué pour légataire universel Monsieur [T] [Q].
 
Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation concernant l’aggravation de la pathologie de Monsieur [Y] avec l’apparition d’un cancer broncho-pulmonaire et a maintenu le taux d’incapacité à 5 %.

Monsieur [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [R] veuve [Y] a contesté cette décision devant la Cour d’appel de Nancy et repris l’instance qui se trouvait pendante devant la même juridiction.
 
 Par arrêt contradictoire rendu le 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Nancy a :
- joint l’intervention de Mr [T] [Q] à l’instance principale sur le recours de Madame [S] [Y] et dit qu’il convient de statuer par ce même arrêt à la fois sur le rejet prononcé par le FIVA le 21 février 2022 et sur celui prononcé le 11 juillet 2022,
-dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
-déclaré le FIVA tenu de présenter à Monsieur [T] [Q] une offre sur les préjudices subis par [M] [Y] de son vivant et sur les préjudices personnels des ayants-droits de ce dernier.

Par courriers des 24 et 31 mars 2023, le FIVA a formulé la proposition d’indemnisation suivante à Monsieur [T] [Q] :
- Au titre de l’indemnisation de Madame [S] [Y] :préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32.600€ 



- Au titre des préjudices subis par le défunt dont le taux d’incapacité a été fixé à 100% à compter du 29 septembre 2022, et compte-tenu des sommes déjà versées :
o   Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2.094,27 € 
o   Préjudice moral : 14.400€
o   Préjudice physique : 7.200€
o   Préjudice d’agrément ; 7.200€
o   Préjudice esthétique : 2.000€

Cette proposition d’indemnisation a été acceptée par Monsieur [Q] le 16 mai 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2023, Monsieur [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [R] veuve [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d’AMF.
 
Par conclusions réceptionnées au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Q] demande de :

- enjoindre à AMF de communiquer les documents prescrits par le décret n°77-949 du 17 août 1977,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [M] [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société AML,
En conséquence :
- fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droits de la victime,
- dans les seuls rapports entre employeur/ victime, fixer le taux d’incapacité à l’instant du décès à 100% et allouer aux consorts [M] [Y] au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ( le 21 septembre 2019) à laquelle Monsieur [M] [Y] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et juger que cette somme sera dévolue à la succession de Madame [S] [R],
- constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices par lui indemnisés et dire ce que de droit sur ses demandes ;
-fixer la réparation du préjudice des ayants droit de Monsieur [M] [Y], au titre de l’action successorale comme suit :
* préjudice de pathologie évolutive (PEV) 40.000 €
 
- juger que cette somme sera dévolue à la succession de Madame [S] [R],
- condamner la société AMF à verser à la succession de Madame [S] [R] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-   condamner la CPAM à verser à la succession de Madame [S] [R] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-         rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit  en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
-         condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du Coe de procédure civile aux dépens.
 
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [Q], es qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y], agissant tant en qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Y] qu’en son nom propre fait valoir que le défunt, qui a développé un cancer broncho-pulmonaire, effectuait au sein de la société SOLLAC un travail le mettant en contact permanent avec des matériaux amiantés et l’amenant à intervenir dans des locaux où circulait de la poussière d’amiante, ce sans les protections nécessaires et sans aucune information sur la dangerosité du produit ; alors même qu’à cette époque, son employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce minerai pour la santé des travailleurs.

Il estime par ailleurs que la SOLLAC ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie de sorte qu’il n’est pas établi que le travail de Monsieur [Y] n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie et que toutes les conditions sont réunies pour voir reconnaître la faute inexcusable d’AMF. 
Il poursuit en relevant qu’au demeurant, la société SOLLAC n’a pas produit aux débats les documents prouvant qu’elle s’est conformée aux exigences du décret n°77-949 du 17 août 1977, alors que ces documents sont en sa seule possession et qu’il convient dès lors de lui enjoindre de les produire sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, afin, qu’en cas de défaut de production, se trouvent établis ses manquements à l’obligation de sécurité à laquelle elle se trouvait astreinte vis-à-vis de ses salariés face aux risques liés à l’amiante.
 
En conséquence de cette faute inexcusable, Monsieur [Q] sollicite la réparation des préjudices personnels de Monsieur [Y] à hauteur des montants versés par le FIVA, y ajoutant une demande de 40.000 € pour le préjudice lié à la pathologie évolutive dont il était atteint dans le mesure où il a été sujet à une anxiété particulière depuis l’annonce de son cancer broncho-pulmonaire développé  suite à sa contamination par l’amiante, au vu de l’espérance de vie associée à ce type de pathologie et du sentiment d’injustice d’avoir été exposé par son employeur sans protection à un risque qu’il ne pouvait ignorer.
 
Concernant sa veuve, il sollicite, outre la fixation de la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 32 600€ versée par le FIVA , l’allocation  de la majoration de la rente qu’elle a perçue en sa qualité d’ayant droit du 21 décembre 2019, date du décès de son époux, au 18 mai 2022, date de son décès, ainsi que l’attribution de l’allocation forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, estimant que l’absence de fixation du taux d’incapacité permanente par la CPAM peut être supplée par voie judiciaire, invitant pour ce faire à se référer au taux de 100% fixé par le FIVA, au diamètre de 7 centimètres de la tumeur lors du diagnostic,  et au décès de Monsieur [Y] intervenu dans les quelques semaines ayant suivi ce diagnostic. 









Par conclusions en intervention réceptionnées au greffe le 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le FIVA demande au tribunal :
 
- déclarer recevable la demande formulée par les consorts [Y] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y],
- dire que la maladie dont était atteint Monsieur [M] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable d’ ARCELORMITTAL FRANCE ;
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM à la succession de Monsieur [Y],
- déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [Y] au titre du préjudice spécifique lié au caractère évolutif de la maladie,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit : 
o   Préjudice moral  :                14.400€
o   Préjudice physique :              7.200€
o   Préjudice d’agrément ;          7.200€
o   Préjudice esthétique :             2.000€
TOTAL :                              30.800€
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : 
o   Préjudice moral  :                32.600 €
- dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 63.400 €,
- condamner la société AMF à payer au FIVA une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
 
Au soutien de ses demandes, le FIVA rappelle qu’il a fait une offre aux ayant droits de Monsieur [Y] et que, cette offre ayant été acceptée, il se trouve  subrogé dans leurs droits en application de l’article 53-VI 1°et 2° alinéas de la loi du 23 décembre 2020 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001 à due concurrence des sommes versées pour un montant total de 63.400 €, qu’il lui appartiendra de recouvrer auprès de la CPAM à la hauteur des montants fixés par la décision à intervenir, dans l’hypothèse où la faute inexcusable d’AML serait retenue, ce qu’il considère justifié au vu des circonstances de l’espèce.





En conséquence de cette faute inexcusable, le FIVA soutient les demandes formées par Monsieur [Q] en sa qualité de légataire universel de Madame [Y] relative non seulement à la majoration de la rente du conjoint survivant et mais encore à l’attribution de l’allocation forfaitaire estimant que le dossier médical du patient démontre que son état de santé était consolidé avant son décès et que son incapacité était totale.

Pour justifier les montants des sommes versées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Y], le FIVA rappelle que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques liées aux traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible dont les pièces médicales et les attestations des proches témoignent évoquant des bronchites chroniques, un traitement par oxygénothérapie et une biopsie thoracique, qu’il estime justement compensées par l’allocation de la somme de 7200€. 

S’agissant du préjudice moral, le FIVA indique que c’est une somme de 14.400€ qui a été versée au vu des souffrances morales subies par Monsieur [Y] à l’apparition des symptômes et à l’annonce du diagnostic, dès lors qu’elles se trouvent établies par les attestations de son épouse et de ses proches en lien notamment avec le caractère inéluctable de la maladie et le sentiment d’injustice d’avoir été exposé par son employeur aux poussières d’amiante sans aucune protection, alors que les dangers en étaient connus.

Il s’oppose en revanche à la demande d’attribution pour M. [Y] d’un préjudice lié à la pathologie évolutive, dans la mesure où elle représenterait, dans le cas d’espèce, une double indemnisation du même préjudice, les sommes versées par le FIVA au titre du préjudice moral subi dès le jour du diagnostic recouvrant le caractère spécifiquement évolutif des pathologies causées par l’exposition à l’amiante.
 
Par ailleurs, c’est à la hauteur de 2000 € que le FIVA soutient la fixation du préjudice esthétique de Monsieur [Y] en raison de l’importante cicatrice qu'il présentait au niveau dorso latéral du fait du drainage thoracique et de la ponction pleurale dont il a été l’objet et de son placement sous système de ventilation non invasive, tandis qu’une somme de 7.200 € est sollicitée en réparation de son préjudice d’agrément, l’état de santé de Monsieur [Y] s’étant dégradé à tel point qu’il a dû cesser, jusqu’à son décès, de bricoler et de jardiner, activités dont il est démontré qu’il s’adonnait encore par les attestations produites aux débats.
 
Enfin, pour justifier de la somme de 32.600€ versée à Madame [R] veuve [Y] au titre de son préjudice moral, le FIVA invite à se référer aux nombreuses attestations de ses amis et de ses proches, témoignant de la détresse ressentie par cette dernière à la perte de son époux avec lequel elle a été mariée pendant 49 ans, et du sentiment de solitude qui l’envahit depuis le décès.

Par conclusions réceptionnées au greffe le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AMF demande de dire et juger que sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie « plaque pleurale » et du décès de Monsieur [M] [Y] n’est pas établie.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener la demande d’indemnisation du demandeur à de plus justes proportions et en en tout état de cause, de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, en réduire significativement le montant.






Au soutien de ses demandes principales, la société AMF soutient que la faute inexcusable n’est pas établie dès lors que la preuve de l’exposition au risque amiante de Monsieur [Y] n’est nullement rapportée au vu des attestations versées aux débats. 

Elle avance que la société SOLLAC ne pouvait avoir conscience du risque auquel elle exposait ses salariés dans la mesure où aucune réglementation relative à la gestion des poussières d’amiante n’a été mise en place avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 n’a pas interdit l’amiante mais a seulement établi des seuils de concentration en deçà desquels le risque était écarté, ce qui au demeurant interroge sur la responsabilité de l’Etat.

Elle souligne par ailleurs que dans le cas d’espèce, aucune violation des règles qui lui incombaient au titre du décret du 17 août 1977 ne se trouve rapportée, pas plus que les circonstances qui auraient pu permettre à la société SOLLAC de mesurer le risque professionnel pris par Monsieur [Y]  lors de la parution du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 puisque son emploi ne consistait pas en la fabrication de produits à base d’amiante, seule activité visée originellement dans la liste limitative des activités concernées dudit tableau. 

Enfin, elle fait valoir que la preuve n’est aucunement rapportée de l’absence de fourniture par la société SOLLAC des moyens de protection individuels et collectifs nécessaires à Monsieur [Y], alors que l’environnement sidérurgique est protecteur de la santé des salariés, comme le prouvent les vérifications faites en 1978 et 1987 en direction des sociétés FERLAM et EDC .
 
 
S’agissant des demandes formulées en réparation de préjudice moral de Madame [R], AMF relève que la somme demandée correspond à l’indemnisation globale qui a été versée à la veuve par le FIVA en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, alors qu’il s’agit de deux préjudices distincts. Elle considère ainsi qu’il ne doit pas être fait droit à la demande de fixation du préjudice moral de la veuve à 32.600 € sauf à Monsieur [Q] à formuler deux demandes distinctes au titre d’une part, du préjudice moral et d’autre part, du préjudice d’accompagnement de la veuve et à en justifier. 

S’agissant des préjudices personnels de M. [Y], AMF considère qu’ils ne sont justifiés par aucune des pièces médicales ou des attestations versées aux débats, en particulier s’agissant du préjudice lié à la pathologie évolutive. Elle relève qu’au demeurant, seules seraient justifiées au titre de la réparation du préjudice physique et moral les demandes correspondant aux souffrances subies par le défunt postérieurement à la consolidation de son état de santé. 
 
Subsidiairement, la société AMF sollicite la réduction à de plus justes proportions de demandes formulées au titre du préjudice physique et moral, du préjudice  esthétique et du préjudice d’agrément de Monsieur [Y] afin de tenir compte de son âge et des autres pathologies dont il se trouvait atteint à savoir une arythmie cardiaque, une insuffisance rénale chronique, et broncho pneumopathie chronique obstructive, susceptibles d’avoir contribuer dans les derniers temps de sa vie à la dégradation de son état général et à la diminution des activités d’agrément auxquelles il aimait se livrer.








Par conclusions réceptionnées au greffe le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM  demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint Monsieur [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur la société AML, qu'elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société AML, le cas échéant, fixer les indemnités correspondantes, rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice de maladie évolutive, et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande formulée au titre du PEV, elle estime que du fait du déclenchement de la maladie, ce préjudice a déjà été indemnisé au titre du souffrances morales endurées.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
 
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
 
L'employeur est tenu, sur le fondement de cet article, ainsi que des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation, peu important qu'il ait été la cause déterminante ou simplement nécessaire de la maladie, caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
- le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident, la cause déterminante n'étant pas exigée, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage, (exposition au risque)
- l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques, (conscience du risque auquel était exposé le salarié)
- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (mesures de protection prises par l'employeur). 









 
- Sur l'exposition au risque 
 
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. 
 Le tableau n°30 désigne la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au même tableau comme une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante et prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériels  et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. 
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont a été atteint Monsieur [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30 puisqu’il a fait l’objet d’un diagnostic de cancer bronchopulmonaire le 14 octobre 2019 alors qu’il avait été reconnu en asbestose pleurale avec plaques calcifiées le 7 juillet 2011.
Monsieur [Y] a exercé une activité salariée au profit de la société SOLLAC pendant près de 29 ans.

Il décrit lui-même, dans une attestation du 13 septembre 2011, qu’il a été affecté dans cette usine au service entretien mécanique dont l’activité consistait en « la maintenance de l’installation » et que cette activité a impliqué de sa part la manipulation de matériaux dangereux tels que des « joints et isolants ».
 
Les déclarations de Monsieur [Y] sont confirmées par l’attestation de son collègue Monsieur [D] qui, ayant intégré en 1969 l’équipe mécanique dépannage de l’usine SOLLAC de Florange, témoigne du fait qu’il confectionnait des « joints en amiante destinés aux tuyères et fours de recuits » pour tous les secteurs de ce site à savoir « les lignes de fabrication et recuit continu et tout appareil de levage (ponts roulants) »
 
Par ailleurs, Monsieur [L] qui a été embauché par l’usine SOLLAC en 1971 pour intégrer le service pont roulant au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [Y] atteste du fait que « les interventions se faisaient surtout au recuit base la partie la plus polluée : gaz des fours , chaleurs, poussières nocives, les fours étant protégés par de l’amiante, partout même les brûleurs » précisant « que sur les ponts même, il y avait de l’amiante, freins de levage et de translation, découpe au chalumeau et protection par l’amiante afin d’éviter les flammes de brûler les graisses ».
 
Ainsi, contrairement aux allégations d’AMF, les attestations produites caractérisent bien l’exposition habituelle de Monsieur [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte de la société SOLLAC aux droits de laquelle vient la société défenderesse.
 
Dans ces conditions, le cancer broncho-pulmonaire dont Monsieur [Y] était atteint doit être présumée maladie professionnelle, présomption dont la société AMF ne saurait s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de cette maladie, ce qu’elle échoue à faire, admettant même dans les certificats de travail qu’elle a adressés à la CPAM les 15 septembre 2011 et 14 septembre 2020 que son salarié a pu être « exposé à des matériaux contenant de la fibre d’amiante de 1958 à 1987 au laminoir  froid ».
 
- Sur la conscience du risque 
 
La réglementation relative à l'inhalation de poussières existe depuis 1893 et celle plus spécifique d'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, a été remaniée en 1950, et dès 1955, il est acquis que l’inhalation de poussières d'amiante est potentiellement dangereuse, de sorte que tout employeur avisé, était tenu dès ces époques à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de cette fibre, dont l'usage sera finalement interdit.
Par ailleurs, les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante a été créé en 1950.
 
En l’espèce, la société AMF qui a admis la possibilité d’exposition de Monsieur [Y] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’usine SOLLAC de Florange, tente d’échapper à sa responsabilité en contestant la conscience qu’elle pouvait avoir du risque lié à l’amiante sur la période d’emploi, renvoyant notamment aux carences du l’Etat dans la gestion de ce risque professionnel.

Toutefois, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. 

De même, est inopérante l’argumentation d' AMF tendant à voir écarter sa responsabilité aux motifs qu’aucune preuve ne se trouve rapportée d’un manquement de la société SOLLAC aux règles de sécurité imposées en matière de poussière industrielle par le décret du 10 juillet 1983 et en matière de poussière d’amiante par le décret du 17 août 1977.

En effet, il est patent que dès l’inscription de l’inhalation des poussières d’amiante au tableau des maladies professionnelles, soit en 1945, la nocivité de l’amiante ne pouvait être ignorée.

Au demeurant, AMF admet dans ses écritures que la société SOLLAC s’est assurée en 1978 auprès de la société FERLAM, son fournisseur de vêtements de protection que ceux-ci ne dégageaient pas de poussière d’amiante, ce qui traduit à tout le moins sa conscience effective du danger à compter de cette époque. 
 
Or, il est rappelé que Monsieur [Y] a travaillé pour la société SOLLAC sur le site de Florange, en qualité d’ouvrier, du 29 septembre 1958 au 15 mai 1992, avec dispense d’activité à compter du 1er juin 1987.
 
En conséquence, il doit être dit que société la SOLLAC aux droits de laquelle vient AMF connaissait le risque auquel étaient exposés les salariés en contact avec l’amiante. 
 
La demande de Monsieur [Q] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société AMF de communiquer les documents prescrits par le décret du 17 août 1977 sera jugée sans objet.
 
- Sur les mesures de protection

Dès lors que société SOLLAC aux droits de laquelle vient AMF, avait conscience du danger auquel Monsieur [Y] était exposé, elle devait prendre des mesures de protection individuelle et collective pour l'en préserver.
En l’espèce, Monsieur [D], qui avait le même employeur que Monsieur [Y], témoigne dans son attestation qu’au sein de l’usine SOLLAC de Florange, ce n’est que « vers l’année 1980 » que des consignes de sécurité ont commencé à être diffusées concernant l’amiante, alors que « les interventions dans les ponts roulants dans le hall de recuit (en hauteur) au-dessus des fours lesquels dégageaient de la chaleur et une importante quantité de particule … poussière d’amiante, etc… », les employés étant ainsi amenés à respirer pratiquement tous les jours de l’amiante  « sans protection inconscient du danger ».
 
De son côté, la société AMF n'allègue, ni ne justifie pour sa part d’aucune mesure de protection, tant individuelle que collective, mise en place pour préserver ses salariés du risque prévu par le tableau n°30 des maladies professionnelles, à l’exception des vérifications effectuées auprès des sociétés FERLAM et EDC, concernant le traitement anti-poussière des tissus amiantés fournis à la société SOLLAC.

Il doit en conséquence, compte tenu des éléments du dossier, être considéré que la société AMF n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour préserver Monsieur [Y] du danger auquel elle le savait exposé et qu’elle a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Sur l’indemnisation des préjudices suites à la reconnaissance de la faute inexcusable

* Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit a le droit à une indemnisation complémentaire.

Il résulte des termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 4 et 6, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur AMF a été établie.
Par décision du 11 décembre 2020, la CPAM a alloué à Madame [R] veuve [Y] une rente en sa qualité d’ayant droit de son époux sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60% avec effet au 22 septembre 2019.
Le principe de la majoration des indemnités restant acquis au conjoint survivant pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Madame [R] veuve [Y] du 22 septembre 2019 au 18 mai 2022, date de son décès et de dire que les arriérés de majoration de l’indemnité seront versées par la CPAM à sa succession.

*Sur les préjudices personnels de M. [Y]

Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

1/ les souffrances physiques et morales 

S’agissant du préjudice physique, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [Y] ;
- a été hospitalisé du 12 au 16 août 2019 au sein du service de pneumologie du Centre Hospitalier de Briey pour une décompensation respiratoire aigüe multifactorielle où les différents examens d’imagerie réalisés ont permis d’ objectiver un cancer broncho-pulmonaire avec pleurésie,
- puis a été transféré du 16 août au 5 septembre 2019 à l’unité de soins continus du Centre Hospitalier de Verdun en raison de la dégradation de son état cardiorespiratoire, unité dans laquelle il a fait l’objet d’un drainage thoracique jusqu’au 4 septembre 2019,
- puis hospitalisé du 6 au 21 septembre 2019 à nouveau au sein de service de pneumologie du Centre Hospitalier de Briey en raison d’une anémie et d’une insuffisance rénale résistantes, où est survenue, malgré la ponction pleurale et les traitements mis en place, une dégradation de son état général et respiratoire avec installation d’un œdème aigu du poumon amenant à un coma avec détresse respiratoire puis à son décès le 21 septembre 2019.
Ainsi, s’il est vrai que comme l’avance AMF, que les antécédents médicaux de Mr [Y] étaient nombreux, il ne peut être contesté qu’il s’est trouvé atteint d’un cancer broncho-pulmonaire avec pleurésie, douloureuse à chaque respiration, ayant nécessité la pose d’un drain thoracique pendant près de 15 jours et une ponction pleurale, et qui malgré les traitement mis en place a évolué vers une détresse respiratoire finale.
Ces seuls éléments justifient que l'évaluation du préjudice physique de Mr [Y] soit fixée à la somme de 7200 €.
 
S’agissant du préjudice moral subi, Madame [H] évoque dans son attestation que Monsieur [Y], ressentant dans les derniers temps une fatigue de plus en plus intense et ne surmontant plus l’effort physique, s’exprimait régulièrement sur le fait que «  la maladie insidieuse faisait son chemin » son épouse essayant « de lui remonter le moral maintes et maintes fois » précisant à ce sujet qu’il s’agissait d’ « un vrai calvaire ».
 
Ainsi, contrairement aux allégations d’ AMF, l’anxiété subie par Monsieur [Y] de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante avec la crainte de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance se trouve bien établie.





Toutefois il doit être relevé que Monsieur [Y] a d’ores et déjà perçu du FIVA une somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral en suite du diagnostic de plaques pleurales calcifiées dont il a fait l’objet en 2011.

Ainsi, et dès lors qu’aucune des attestations versées au dossier ne permettent pas d’établir de manifestations particulières d’anxiété du défunt lors de l’hospitalisation dont il a fait l’objet du 12 août 2019 jusqu’à son décès, l’indemnisation de son préjudice moral sera fixée à 2.000€.

2/ le préjudice d’agrément 

Il s’agit de l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs spécifique du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique. 
En matière de faute inexcusable, il incombe à la victime de justifier de cette pratique régulière avant la maladie et de l’impossibilité à la pratiquer. 
En l’espèce sont évoquées les activités de bricolage, jardinage, ainsi que l’entretien du jardin et de la maison du couple.
La pratique de ces activités jusqu’à un âge très avancé par Monsieur [Y] se trouve établie par les attestations des voisins et amis du couple.

Madame [H] témoigne par ailleurs de l’état de fatigue de plus en plus intense de Monsieur [Y] dans les derniers temps, déclarations corroborées par Madame [K] [A] évoquant en particulier dans son attestation « l’essoufflement » dont il était victime et le fait que « le moindre effort lui était très pénible ».

Il est ainsi établi que compte tenu notamment de l’évolution de la maladie professionnelle dont il était atteint, Monsieur [Y] a été conduit à renoncer sur les derniers mois de sa vie et jusqu’à son décès, aux activités de loisir auxquels il s’adonnait avec une particulière intensité malgré son grand âge et les autres pathologies dont il se trouvaient atteint.

Dans ces circonstances, son préjudice d’agrément sera justement compensé par la somme versée par le FIVA, savoir la somme de 7.200€.

3/ le préjudice esthétique 

En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [Y] a été placé sous système de ventilation non invasive et s’est vu poser un drain thoracique au cours de l’hospitalisation dont il a été l’objet à compter du 12 août 2019 et jusqu’à son décès, en lien notamment avec l’épanchement pleural dont il a été victime.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 2000€.






4/ sur l’attribution de l’allocation forfaitaire
 
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
 
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 60% a été fixé par la CPAM.
 
En conséquence, les conditions posées par le texte ne sont pas remplies et il convient de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire.

5/ sur le préjudice lié à une pathologie évolutive
Il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’anxiété, l’anxiété exprimée par la victime ayant d’ores et déjà été prise en compte au titre de la réparation du préjudice moral.

*Sur les préjudices personnels des ayants droits
 
En application de l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort lié, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du même code peuvent demander réparation de leur préjudice moral à l'employeur dont la responsabilité est retenue au titre de la faute inexcusable dans la maladie ayant conduit au décès.
 
En l’espèce, la tristesse éprouvée par Madame [S] [R] depuis le décès de son époux se trouve justifiée par les nombreuses attestations de voisins et amis du couple.

Ces attestations témoignent de la complicité persistante de ce couple marié depuis près de 50 ans et n’ayant pas eu d’enfant, décrivant notamment les loisirs communs auxquels les époux [Y] aimaient à se livrer ensemble dont le jardinage, le bricolage, les balades au marché.
 
Elles attestent également de la profonde solitude éprouvée par Madame [S] [R] depuis la disparition de son époux, Madame [N] évoquant même qu’elle a été amenée « à envisager le pire ».
 
Dans ces circonstances, l'indemnisation du préjudice moral de la veuve de M.[Y] sera justement fixée à la somme de 32 600€.

Sur l’action récursoire de la CPAM 

Aux termes de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code.
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3.
La CPAM  est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ARCELORMITTAL FRANCE qui doit être condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur les demandes accessoires
 
1/ Les dépens
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
La société ARCELORMITTAL FRANCE succombe majoritairement à l’instance et sera condamnée à en supporter les entiers dépens. 
 
2/ Sur les frais non compris dans les dépens 
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Il est équitable de condamner la société AMF à payer à Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société AMF à payer au FIVA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société AMF à payer à la CPAM la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM. 

3/ Sur l'exécution provisoire
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort, 

REÇOIT Monsieur [T] [Q] es qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Y] décédé le 21 septembre 2019 et en son nom propre en ses demandes contre la société ARCELORMITTAL France,

REÇOIT le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des Monsieur [M] [Y] et de ses ayants droit en son action,
DIT que la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant elle-même aux droits de la société SOLLAC,
ORDONNE la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale due à Madame [S] [R] veuve [Y] du 21 septembre 2019 au 18 mai 2022, 
RAPPELLE que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à la succession de Madame [S] [R] veuve [Y] et, au besoin, l'y condamne,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société SOLLAC, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL FRANCE,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE, à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les indemnisations et les majorations d’indemnités,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [M] [Y] à la somme de 9200€ (neuf mille deux cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [M] [Y] à la somme de de 7.200€. € (sept mille deux cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [M] [Y] à la somme de 2.000€ (deux mille euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 
DÉBOUTE Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice de pathologie évolutive de Monsieur [M] [Y],
DEBOUTE Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] de sa demande de fixation du taux d’incapacité de Monsieur [M] [Y] à 100% dans les rapport employeur/ victime et en conséquence de sa demande d’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,




FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [S] [R] veuve [Y] à la somme de 32. 600€ (trente deux mille six cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à rembourser ces indemnités à la CPAM de la Meurthe et Moselle,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 1231-7 du code civil, les condamnations à une indemnité emportent condamnation aux intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
 
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à Monsieur [T] [Q], ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à la CPAM de Meurthe-et-Moselle (FIVA) la somme de 300€ (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 juin 2025.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS










COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 26 Juin 2025



AFFAIRE [T] [Q], légataire universel de Mme [S] [R] épouse [Y], FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Mr [M] [Y] C/ S.A. ARCELORMITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE


REFERENCE : Dossier N° RG 23/00066 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIRW

N° de MINUTE : 25/00085



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDEURS :

Monsieur [T] [Q], légataire universel de Mme [S] [R] épouse [Y]
demeurant 13 route de Loison - 55230 BILLY SOUS MANGIENNES
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Mr [M] [Y]
dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS




Dossier N° RG 23/00066 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIRW - 26 Juin 2025


DÉFENDERESSE :

S.A. ARCELORMITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
dont le siège social est sis Immeuble le Cézanne - 6 rue André Campra - 93200 ST DENIS
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ


MISE EN CAUSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [U], Audiencière, munie d’un pouvoir 




Monsieur [M] [Y] a travaillé pour la société SOLLAC, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL FRANCE (ci-après AMF), sur le site de Florange en qualité d’ouvrier, du 29 septembre 1958 au 30 juin 1969 puis en qualité de contremaître entretien du 1er juillet 1969 au 15 mai 1992, avec dispense d’activité à compter du 1er juin 1987.

Le 7 juillet 2011, Monsieur [Y] a fait l’objet d’un diagnostic de plaques pleurales calcifiées.

Le 8 mars 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 5% à compter du 20 janvier 2012.

Monsieur [Y] a saisi le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices ; le FIVA lui a notifié une offre d’indemnisation qu’il a contestée devant la Cour d’Appel de Nancy.

Par arrêt contradictoire rendu le 16 octobre 2014, la Cour d’Appel de Nancy lui a notamment alloué les sommes de 4.823,50€ au titre de l’indemnisation de son préjudice lié au déficit fonctionnel, après déduction des prestations versées par son organisme social, ainsi que 300€ au titre des souffrances endurées, 20 000€ au titre du préjudice moral et 800€ au titre du préjudice d’agrément.

Le 14 août 2019 , Monsieur  [Y] a fait l’objet d’un diagnostic de « condensation épaisse lobaire supérieur droite de 71 millimètres de diamètre »
Il est décédé le 21 septembre 2019.

Le 24 février 2020, sa veuve Madame [S] [R] a fait parvenir à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical joint daté du 14 octobre 2019 porte la mention suivante « Patient décédé d’insuffisance respiratoire dans les suites de la découverte d’une volumineuse tumeur lobaire supérieure droite de 71 mm de diamètre ; Patient qui est reconnu en asbestose pleurale avec des plaques calcifiées. Expertise au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ».
 




Par courriers du 21 octobre 2020, la CPAM a notifié à Madame [R] veuve [Y] la prise en charge de la maladie qualifiée de « cancer broncho-pulmonaire » au titre de la législation sur les risques professionnels et déclaré le décès de son époux imputable à la maladie professionnelle.
 
Par courrier du 11 décembre 2020, le bénéfice de l’attribution d’une rente de conjoint survivant lui a été notifié par la CPAM à compter du 22 septembre 2019 pour un montant trimestriel de 4.385,95€ sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60%. 

Par courrier du 10 août 2021, Madame [R] veuve [Y] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable d’AMF.

Le 30 juin 2021, Madame [R] veuve [Y] avait saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de la maladie de son époux ainsi qu’au titre de ses préjudices personnels.

Par lettre recommandée du 21 février 2022, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation, estimant que le décès de Monsieur [Y] n’était pas imputable à une pathologie liée à l’amiante.
 
Madame [R] veuve [Y] a contesté cette décision.

Elle est décédée le 18 mai 2022 après avoir institué pour légataire universel Monsieur [T] [Q].
 
Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation concernant l’aggravation de la pathologie de Monsieur [Y] avec l’apparition d’un cancer broncho-pulmonaire et a maintenu le taux d’incapacité à 5 %.

Monsieur [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [R] veuve [Y] a contesté cette décision devant la Cour d’appel de Nancy et repris l’instance qui se trouvait pendante devant la même juridiction.
 
 Par arrêt contradictoire rendu le 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Nancy a :
- joint l’intervention de Mr [T] [Q] à l’instance principale sur le recours de Madame [S] [Y] et dit qu’il convient de statuer par ce même arrêt à la fois sur le rejet prononcé par le FIVA le 21 février 2022 et sur celui prononcé le 11 juillet 2022,
-dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
-déclaré le FIVA tenu de présenter à Monsieur [T] [Q] une offre sur les préjudices subis par [M] [Y] de son vivant et sur les préjudices personnels des ayants-droits de ce dernier.

Par courriers des 24 et 31 mars 2023, le FIVA a formulé la proposition d’indemnisation suivante à Monsieur [T] [Q] :
- Au titre de l’indemnisation de Madame [S] [Y] :préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32.600€ 



- Au titre des préjudices subis par le défunt dont le taux d’incapacité a été fixé à 100% à compter du 29 septembre 2022, et compte-tenu des sommes déjà versées :
o   Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2.094,27 € 
o   Préjudice moral : 14.400€
o   Préjudice physique : 7.200€
o   Préjudice d’agrément ; 7.200€
o   Préjudice esthétique : 2.000€

Cette proposition d’indemnisation a été acceptée par Monsieur [Q] le 16 mai 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2023, Monsieur [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [R] veuve [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d’AMF.
 
Par conclusions réceptionnées au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Q] demande de :

- enjoindre à AMF de communiquer les documents prescrits par le décret n°77-949 du 17 août 1977,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [M] [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société AML,
En conséquence :
- fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droits de la victime,
- dans les seuls rapports entre employeur/ victime, fixer le taux d’incapacité à l’instant du décès à 100% et allouer aux consorts [M] [Y] au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ( le 21 septembre 2019) à laquelle Monsieur [M] [Y] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et juger que cette somme sera dévolue à la succession de Madame [S] [R],
- constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices par lui indemnisés et dire ce que de droit sur ses demandes ;
-fixer la réparation du préjudice des ayants droit de Monsieur [M] [Y], au titre de l’action successorale comme suit :
* préjudice de pathologie évolutive (PEV) 40.000 €
 
- juger que cette somme sera dévolue à la succession de Madame [S] [R],
- condamner la société AMF à verser à la succession de Madame [S] [R] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-   condamner la CPAM à verser à la succession de Madame [S] [R] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-         rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit  en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
-         condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du Coe de procédure civile aux dépens.
 
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [Q], es qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y], agissant tant en qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Y] qu’en son nom propre fait valoir que le défunt, qui a développé un cancer broncho-pulmonaire, effectuait au sein de la société SOLLAC un travail le mettant en contact permanent avec des matériaux amiantés et l’amenant à intervenir dans des locaux où circulait de la poussière d’amiante, ce sans les protections nécessaires et sans aucune information sur la dangerosité du produit ; alors même qu’à cette époque, son employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce minerai pour la santé des travailleurs.

Il estime par ailleurs que la SOLLAC ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie de sorte qu’il n’est pas établi que le travail de Monsieur [Y] n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie et que toutes les conditions sont réunies pour voir reconnaître la faute inexcusable d’AMF. 
Il poursuit en relevant qu’au demeurant, la société SOLLAC n’a pas produit aux débats les documents prouvant qu’elle s’est conformée aux exigences du décret n°77-949 du 17 août 1977, alors que ces documents sont en sa seule possession et qu’il convient dès lors de lui enjoindre de les produire sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, afin, qu’en cas de défaut de production, se trouvent établis ses manquements à l’obligation de sécurité à laquelle elle se trouvait astreinte vis-à-vis de ses salariés face aux risques liés à l’amiante.
 
En conséquence de cette faute inexcusable, Monsieur [Q] sollicite la réparation des préjudices personnels de Monsieur [Y] à hauteur des montants versés par le FIVA, y ajoutant une demande de 40.000 € pour le préjudice lié à la pathologie évolutive dont il était atteint dans le mesure où il a été sujet à une anxiété particulière depuis l’annonce de son cancer broncho-pulmonaire développé  suite à sa contamination par l’amiante, au vu de l’espérance de vie associée à ce type de pathologie et du sentiment d’injustice d’avoir été exposé par son employeur sans protection à un risque qu’il ne pouvait ignorer.
 
Concernant sa veuve, il sollicite, outre la fixation de la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 32 600€ versée par le FIVA , l’allocation  de la majoration de la rente qu’elle a perçue en sa qualité d’ayant droit du 21 décembre 2019, date du décès de son époux, au 18 mai 2022, date de son décès, ainsi que l’attribution de l’allocation forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, estimant que l’absence de fixation du taux d’incapacité permanente par la CPAM peut être supplée par voie judiciaire, invitant pour ce faire à se référer au taux de 100% fixé par le FIVA, au diamètre de 7 centimètres de la tumeur lors du diagnostic,  et au décès de Monsieur [Y] intervenu dans les quelques semaines ayant suivi ce diagnostic. 









Par conclusions en intervention réceptionnées au greffe le 5 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le FIVA demande au tribunal :
 
- déclarer recevable la demande formulée par les consorts [Y] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
- déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y],
- dire que la maladie dont était atteint Monsieur [M] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable d’ ARCELORMITTAL FRANCE ;
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM à la succession de Monsieur [Y],
- déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [Y] au titre du préjudice spécifique lié au caractère évolutif de la maladie,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit : 
o   Préjudice moral  :                14.400€
o   Préjudice physique :              7.200€
o   Préjudice d’agrément ;          7.200€
o   Préjudice esthétique :             2.000€
TOTAL :                              30.800€
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : 
o   Préjudice moral  :                32.600 €
- dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 63.400 €,
- condamner la société AMF à payer au FIVA une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
 
Au soutien de ses demandes, le FIVA rappelle qu’il a fait une offre aux ayant droits de Monsieur [Y] et que, cette offre ayant été acceptée, il se trouve  subrogé dans leurs droits en application de l’article 53-VI 1°et 2° alinéas de la loi du 23 décembre 2020 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001 à due concurrence des sommes versées pour un montant total de 63.400 €, qu’il lui appartiendra de recouvrer auprès de la CPAM à la hauteur des montants fixés par la décision à intervenir, dans l’hypothèse où la faute inexcusable d’AML serait retenue, ce qu’il considère justifié au vu des circonstances de l’espèce.





En conséquence de cette faute inexcusable, le FIVA soutient les demandes formées par Monsieur [Q] en sa qualité de légataire universel de Madame [Y] relative non seulement à la majoration de la rente du conjoint survivant et mais encore à l’attribution de l’allocation forfaitaire estimant que le dossier médical du patient démontre que son état de santé était consolidé avant son décès et que son incapacité était totale.

Pour justifier les montants des sommes versées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [Y], le FIVA rappelle que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques liées aux traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible dont les pièces médicales et les attestations des proches témoignent évoquant des bronchites chroniques, un traitement par oxygénothérapie et une biopsie thoracique, qu’il estime justement compensées par l’allocation de la somme de 7200€. 

S’agissant du préjudice moral, le FIVA indique que c’est une somme de 14.400€ qui a été versée au vu des souffrances morales subies par Monsieur [Y] à l’apparition des symptômes et à l’annonce du diagnostic, dès lors qu’elles se trouvent établies par les attestations de son épouse et de ses proches en lien notamment avec le caractère inéluctable de la maladie et le sentiment d’injustice d’avoir été exposé par son employeur aux poussières d’amiante sans aucune protection, alors que les dangers en étaient connus.

Il s’oppose en revanche à la demande d’attribution pour M. [Y] d’un préjudice lié à la pathologie évolutive, dans la mesure où elle représenterait, dans le cas d’espèce, une double indemnisation du même préjudice, les sommes versées par le FIVA au titre du préjudice moral subi dès le jour du diagnostic recouvrant le caractère spécifiquement évolutif des pathologies causées par l’exposition à l’amiante.
 
Par ailleurs, c’est à la hauteur de 2000 € que le FIVA soutient la fixation du préjudice esthétique de Monsieur [Y] en raison de l’importante cicatrice qu'il présentait au niveau dorso latéral du fait du drainage thoracique et de la ponction pleurale dont il a été l’objet et de son placement sous système de ventilation non invasive, tandis qu’une somme de 7.200 € est sollicitée en réparation de son préjudice d’agrément, l’état de santé de Monsieur [Y] s’étant dégradé à tel point qu’il a dû cesser, jusqu’à son décès, de bricoler et de jardiner, activités dont il est démontré qu’il s’adonnait encore par les attestations produites aux débats.
 
Enfin, pour justifier de la somme de 32.600€ versée à Madame [R] veuve [Y] au titre de son préjudice moral, le FIVA invite à se référer aux nombreuses attestations de ses amis et de ses proches, témoignant de la détresse ressentie par cette dernière à la perte de son époux avec lequel elle a été mariée pendant 49 ans, et du sentiment de solitude qui l’envahit depuis le décès.

Par conclusions réceptionnées au greffe le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société AMF demande de dire et juger que sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie « plaque pleurale » et du décès de Monsieur [M] [Y] n’est pas établie.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener la demande d’indemnisation du demandeur à de plus justes proportions et en en tout état de cause, de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, en réduire significativement le montant.






Au soutien de ses demandes principales, la société AMF soutient que la faute inexcusable n’est pas établie dès lors que la preuve de l’exposition au risque amiante de Monsieur [Y] n’est nullement rapportée au vu des attestations versées aux débats. 

Elle avance que la société SOLLAC ne pouvait avoir conscience du risque auquel elle exposait ses salariés dans la mesure où aucune réglementation relative à la gestion des poussières d’amiante n’a été mise en place avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 n’a pas interdit l’amiante mais a seulement établi des seuils de concentration en deçà desquels le risque était écarté, ce qui au demeurant interroge sur la responsabilité de l’Etat.

Elle souligne par ailleurs que dans le cas d’espèce, aucune violation des règles qui lui incombaient au titre du décret du 17 août 1977 ne se trouve rapportée, pas plus que les circonstances qui auraient pu permettre à la société SOLLAC de mesurer le risque professionnel pris par Monsieur [Y]  lors de la parution du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 puisque son emploi ne consistait pas en la fabrication de produits à base d’amiante, seule activité visée originellement dans la liste limitative des activités concernées dudit tableau. 

Enfin, elle fait valoir que la preuve n’est aucunement rapportée de l’absence de fourniture par la société SOLLAC des moyens de protection individuels et collectifs nécessaires à Monsieur [Y], alors que l’environnement sidérurgique est protecteur de la santé des salariés, comme le prouvent les vérifications faites en 1978 et 1987 en direction des sociétés FERLAM et EDC .
 
 
S’agissant des demandes formulées en réparation de préjudice moral de Madame [R], AMF relève que la somme demandée correspond à l’indemnisation globale qui a été versée à la veuve par le FIVA en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, alors qu’il s’agit de deux préjudices distincts. Elle considère ainsi qu’il ne doit pas être fait droit à la demande de fixation du préjudice moral de la veuve à 32.600 € sauf à Monsieur [Q] à formuler deux demandes distinctes au titre d’une part, du préjudice moral et d’autre part, du préjudice d’accompagnement de la veuve et à en justifier. 

S’agissant des préjudices personnels de M. [Y], AMF considère qu’ils ne sont justifiés par aucune des pièces médicales ou des attestations versées aux débats, en particulier s’agissant du préjudice lié à la pathologie évolutive. Elle relève qu’au demeurant, seules seraient justifiées au titre de la réparation du préjudice physique et moral les demandes correspondant aux souffrances subies par le défunt postérieurement à la consolidation de son état de santé. 
 
Subsidiairement, la société AMF sollicite la réduction à de plus justes proportions de demandes formulées au titre du préjudice physique et moral, du préjudice  esthétique et du préjudice d’agrément de Monsieur [Y] afin de tenir compte de son âge et des autres pathologies dont il se trouvait atteint à savoir une arythmie cardiaque, une insuffisance rénale chronique, et broncho pneumopathie chronique obstructive, susceptibles d’avoir contribuer dans les derniers temps de sa vie à la dégradation de son état général et à la diminution des activités d’agrément auxquelles il aimait se livrer.








Par conclusions réceptionnées au greffe le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CPAM  demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint Monsieur [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur la société AML, qu'elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société AML, le cas échéant, fixer les indemnités correspondantes, rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice de maladie évolutive, et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande formulée au titre du PEV, elle estime que du fait du déclenchement de la maladie, ce préjudice a déjà été indemnisé au titre du souffrances morales endurées.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
 
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
 
L'employeur est tenu, sur le fondement de cet article, ainsi que des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation, peu important qu'il ait été la cause déterminante ou simplement nécessaire de la maladie, caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
- le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident, la cause déterminante n'étant pas exigée, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage, (exposition au risque)
- l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques, (conscience du risque auquel était exposé le salarié)
- l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (mesures de protection prises par l'employeur). 









 
- Sur l'exposition au risque 
 
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. 
 Le tableau n°30 désigne la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au même tableau comme une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante et prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériels  et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. 
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont a été atteint Monsieur [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30 puisqu’il a fait l’objet d’un diagnostic de cancer bronchopulmonaire le 14 octobre 2019 alors qu’il avait été reconnu en asbestose pleurale avec plaques calcifiées le 7 juillet 2011.
Monsieur [Y] a exercé une activité salariée au profit de la société SOLLAC pendant près de 29 ans.

Il décrit lui-même, dans une attestation du 13 septembre 2011, qu’il a été affecté dans cette usine au service entretien mécanique dont l’activité consistait en « la maintenance de l’installation » et que cette activité a impliqué de sa part la manipulation de matériaux dangereux tels que des « joints et isolants ».
 
Les déclarations de Monsieur [Y] sont confirmées par l’attestation de son collègue Monsieur [D] qui, ayant intégré en 1969 l’équipe mécanique dépannage de l’usine SOLLAC de Florange, témoigne du fait qu’il confectionnait des « joints en amiante destinés aux tuyères et fours de recuits » pour tous les secteurs de ce site à savoir « les lignes de fabrication et recuit continu et tout appareil de levage (ponts roulants) »
 
Par ailleurs, Monsieur [L] qui a été embauché par l’usine SOLLAC en 1971 pour intégrer le service pont roulant au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [Y] atteste du fait que « les interventions se faisaient surtout au recuit base la partie la plus polluée : gaz des fours , chaleurs, poussières nocives, les fours étant protégés par de l’amiante, partout même les brûleurs » précisant « que sur les ponts même, il y avait de l’amiante, freins de levage et de translation, découpe au chalumeau et protection par l’amiante afin d’éviter les flammes de brûler les graisses ».
 
Ainsi, contrairement aux allégations d’AMF, les attestations produites caractérisent bien l’exposition habituelle de Monsieur [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte de la société SOLLAC aux droits de laquelle vient la société défenderesse.
 
Dans ces conditions, le cancer broncho-pulmonaire dont Monsieur [Y] était atteint doit être présumée maladie professionnelle, présomption dont la société AMF ne saurait s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de cette maladie, ce qu’elle échoue à faire, admettant même dans les certificats de travail qu’elle a adressés à la CPAM les 15 septembre 2011 et 14 septembre 2020 que son salarié a pu être « exposé à des matériaux contenant de la fibre d’amiante de 1958 à 1987 au laminoir  froid ».
 
- Sur la conscience du risque 
 
La réglementation relative à l'inhalation de poussières existe depuis 1893 et celle plus spécifique d'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, a été remaniée en 1950, et dès 1955, il est acquis que l’inhalation de poussières d'amiante est potentiellement dangereuse, de sorte que tout employeur avisé, était tenu dès ces époques à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de cette fibre, dont l'usage sera finalement interdit.
Par ailleurs, les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante a été créé en 1950.
 
En l’espèce, la société AMF qui a admis la possibilité d’exposition de Monsieur [Y] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’usine SOLLAC de Florange, tente d’échapper à sa responsabilité en contestant la conscience qu’elle pouvait avoir du risque lié à l’amiante sur la période d’emploi, renvoyant notamment aux carences du l’Etat dans la gestion de ce risque professionnel.

Toutefois, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. 

De même, est inopérante l’argumentation d' AMF tendant à voir écarter sa responsabilité aux motifs qu’aucune preuve ne se trouve rapportée d’un manquement de la société SOLLAC aux règles de sécurité imposées en matière de poussière industrielle par le décret du 10 juillet 1983 et en matière de poussière d’amiante par le décret du 17 août 1977.

En effet, il est patent que dès l’inscription de l’inhalation des poussières d’amiante au tableau des maladies professionnelles, soit en 1945, la nocivité de l’amiante ne pouvait être ignorée.

Au demeurant, AMF admet dans ses écritures que la société SOLLAC s’est assurée en 1978 auprès de la société FERLAM, son fournisseur de vêtements de protection que ceux-ci ne dégageaient pas de poussière d’amiante, ce qui traduit à tout le moins sa conscience effective du danger à compter de cette époque. 
 
Or, il est rappelé que Monsieur [Y] a travaillé pour la société SOLLAC sur le site de Florange, en qualité d’ouvrier, du 29 septembre 1958 au 15 mai 1992, avec dispense d’activité à compter du 1er juin 1987.
 
En conséquence, il doit être dit que société la SOLLAC aux droits de laquelle vient AMF connaissait le risque auquel étaient exposés les salariés en contact avec l’amiante. 
 
La demande de Monsieur [Q] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société AMF de communiquer les documents prescrits par le décret du 17 août 1977 sera jugée sans objet.
 
- Sur les mesures de protection

Dès lors que société SOLLAC aux droits de laquelle vient AMF, avait conscience du danger auquel Monsieur [Y] était exposé, elle devait prendre des mesures de protection individuelle et collective pour l'en préserver.
En l’espèce, Monsieur [D], qui avait le même employeur que Monsieur [Y], témoigne dans son attestation qu’au sein de l’usine SOLLAC de Florange, ce n’est que « vers l’année 1980 » que des consignes de sécurité ont commencé à être diffusées concernant l’amiante, alors que « les interventions dans les ponts roulants dans le hall de recuit (en hauteur) au-dessus des fours lesquels dégageaient de la chaleur et une importante quantité de particule … poussière d’amiante, etc… », les employés étant ainsi amenés à respirer pratiquement tous les jours de l’amiante  « sans protection inconscient du danger ».
 
De son côté, la société AMF n'allègue, ni ne justifie pour sa part d’aucune mesure de protection, tant individuelle que collective, mise en place pour préserver ses salariés du risque prévu par le tableau n°30 des maladies professionnelles, à l’exception des vérifications effectuées auprès des sociétés FERLAM et EDC, concernant le traitement anti-poussière des tissus amiantés fournis à la société SOLLAC.

Il doit en conséquence, compte tenu des éléments du dossier, être considéré que la société AMF n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour préserver Monsieur [Y] du danger auquel elle le savait exposé et qu’elle a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Sur l’indemnisation des préjudices suites à la reconnaissance de la faute inexcusable

* Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit a le droit à une indemnisation complémentaire.

Il résulte des termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 4 et 6, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur AMF a été établie.
Par décision du 11 décembre 2020, la CPAM a alloué à Madame [R] veuve [Y] une rente en sa qualité d’ayant droit de son époux sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 60% avec effet au 22 septembre 2019.
Le principe de la majoration des indemnités restant acquis au conjoint survivant pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Madame [R] veuve [Y] du 22 septembre 2019 au 18 mai 2022, date de son décès et de dire que les arriérés de majoration de l’indemnité seront versées par la CPAM à sa succession.

*Sur les préjudices personnels de M. [Y]

Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

1/ les souffrances physiques et morales 

S’agissant du préjudice physique, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [Y] ;
- a été hospitalisé du 12 au 16 août 2019 au sein du service de pneumologie du Centre Hospitalier de Briey pour une décompensation respiratoire aigüe multifactorielle où les différents examens d’imagerie réalisés ont permis d’ objectiver un cancer broncho-pulmonaire avec pleurésie,
- puis a été transféré du 16 août au 5 septembre 2019 à l’unité de soins continus du Centre Hospitalier de Verdun en raison de la dégradation de son état cardiorespiratoire, unité dans laquelle il a fait l’objet d’un drainage thoracique jusqu’au 4 septembre 2019,
- puis hospitalisé du 6 au 21 septembre 2019 à nouveau au sein de service de pneumologie du Centre Hospitalier de Briey en raison d’une anémie et d’une insuffisance rénale résistantes, où est survenue, malgré la ponction pleurale et les traitements mis en place, une dégradation de son état général et respiratoire avec installation d’un œdème aigu du poumon amenant à un coma avec détresse respiratoire puis à son décès le 21 septembre 2019.
Ainsi, s’il est vrai que comme l’avance AMF, que les antécédents médicaux de Mr [Y] étaient nombreux, il ne peut être contesté qu’il s’est trouvé atteint d’un cancer broncho-pulmonaire avec pleurésie, douloureuse à chaque respiration, ayant nécessité la pose d’un drain thoracique pendant près de 15 jours et une ponction pleurale, et qui malgré les traitement mis en place a évolué vers une détresse respiratoire finale.
Ces seuls éléments justifient que l'évaluation du préjudice physique de Mr [Y] soit fixée à la somme de 7200 €.
 
S’agissant du préjudice moral subi, Madame [H] évoque dans son attestation que Monsieur [Y], ressentant dans les derniers temps une fatigue de plus en plus intense et ne surmontant plus l’effort physique, s’exprimait régulièrement sur le fait que «  la maladie insidieuse faisait son chemin » son épouse essayant « de lui remonter le moral maintes et maintes fois » précisant à ce sujet qu’il s’agissait d’ « un vrai calvaire ».
 
Ainsi, contrairement aux allégations d’ AMF, l’anxiété subie par Monsieur [Y] de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante avec la crainte de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance se trouve bien établie.





Toutefois il doit être relevé que Monsieur [Y] a d’ores et déjà perçu du FIVA une somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral en suite du diagnostic de plaques pleurales calcifiées dont il a fait l’objet en 2011.

Ainsi, et dès lors qu’aucune des attestations versées au dossier ne permettent pas d’établir de manifestations particulières d’anxiété du défunt lors de l’hospitalisation dont il a fait l’objet du 12 août 2019 jusqu’à son décès, l’indemnisation de son préjudice moral sera fixée à 2.000€.

2/ le préjudice d’agrément 

Il s’agit de l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs spécifique du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique. 
En matière de faute inexcusable, il incombe à la victime de justifier de cette pratique régulière avant la maladie et de l’impossibilité à la pratiquer. 
En l’espèce sont évoquées les activités de bricolage, jardinage, ainsi que l’entretien du jardin et de la maison du couple.
La pratique de ces activités jusqu’à un âge très avancé par Monsieur [Y] se trouve établie par les attestations des voisins et amis du couple.

Madame [H] témoigne par ailleurs de l’état de fatigue de plus en plus intense de Monsieur [Y] dans les derniers temps, déclarations corroborées par Madame [K] [A] évoquant en particulier dans son attestation « l’essoufflement » dont il était victime et le fait que « le moindre effort lui était très pénible ».

Il est ainsi établi que compte tenu notamment de l’évolution de la maladie professionnelle dont il était atteint, Monsieur [Y] a été conduit à renoncer sur les derniers mois de sa vie et jusqu’à son décès, aux activités de loisir auxquels il s’adonnait avec une particulière intensité malgré son grand âge et les autres pathologies dont il se trouvaient atteint.

Dans ces circonstances, son préjudice d’agrément sera justement compensé par la somme versée par le FIVA, savoir la somme de 7.200€.

3/ le préjudice esthétique 

En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [Y] a été placé sous système de ventilation non invasive et s’est vu poser un drain thoracique au cours de l’hospitalisation dont il a été l’objet à compter du 12 août 2019 et jusqu’à son décès, en lien notamment avec l’épanchement pleural dont il a été victime.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 2000€.






4/ sur l’attribution de l’allocation forfaitaire
 
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
 
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 60% a été fixé par la CPAM.
 
En conséquence, les conditions posées par le texte ne sont pas remplies et il convient de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire.

5/ sur le préjudice lié à une pathologie évolutive
Il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’anxiété, l’anxiété exprimée par la victime ayant d’ores et déjà été prise en compte au titre de la réparation du préjudice moral.

*Sur les préjudices personnels des ayants droits
 
En application de l’article L 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort lié, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du même code peuvent demander réparation de leur préjudice moral à l'employeur dont la responsabilité est retenue au titre de la faute inexcusable dans la maladie ayant conduit au décès.
 
En l’espèce, la tristesse éprouvée par Madame [S] [R] depuis le décès de son époux se trouve justifiée par les nombreuses attestations de voisins et amis du couple.

Ces attestations témoignent de la complicité persistante de ce couple marié depuis près de 50 ans et n’ayant pas eu d’enfant, décrivant notamment les loisirs communs auxquels les époux [Y] aimaient à se livrer ensemble dont le jardinage, le bricolage, les balades au marché.
 
Elles attestent également de la profonde solitude éprouvée par Madame [S] [R] depuis la disparition de son époux, Madame [N] évoquant même qu’elle a été amenée « à envisager le pire ».
 
Dans ces circonstances, l'indemnisation du préjudice moral de la veuve de M.[Y] sera justement fixée à la somme de 32 600€.

Sur l’action récursoire de la CPAM 

Aux termes de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code.
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3.
La CPAM  est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ARCELORMITTAL FRANCE qui doit être condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur les demandes accessoires
 
1/ Les dépens
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
La société ARCELORMITTAL FRANCE succombe majoritairement à l’instance et sera condamnée à en supporter les entiers dépens. 
 
2/ Sur les frais non compris dans les dépens 
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Il est équitable de condamner la société AMF à payer à Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société AMF à payer au FIVA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société AMF à payer à la CPAM la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM. 

3/ Sur l'exécution provisoire
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
 







PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort, 

REÇOIT Monsieur [T] [Q] es qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Y] décédé le 21 septembre 2019 et en son nom propre en ses demandes contre la société ARCELORMITTAL France,

REÇOIT le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des Monsieur [M] [Y] et de ses ayants droit en son action,
DIT que la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant elle-même aux droits de la société SOLLAC,
ORDONNE la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale due à Madame [S] [R] veuve [Y] du 21 septembre 2019 au 18 mai 2022, 
RAPPELLE que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à la succession de Madame [S] [R] veuve [Y] et, au besoin, l'y condamne,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société SOLLAC, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL FRANCE,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE, à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les indemnisations et les majorations d’indemnités,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [M] [Y] à la somme de 9200€ (neuf mille deux cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [M] [Y] à la somme de de 7.200€. € (sept mille deux cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [M] [Y] à la somme de 2.000€ (deux mille euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 
DÉBOUTE Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice de pathologie évolutive de Monsieur [M] [Y],
DEBOUTE Monsieur [T] [Q] ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] de sa demande de fixation du taux d’incapacité de Monsieur [M] [Y] à 100% dans les rapport employeur/ victime et en conséquence de sa demande d’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,




FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [S] [R] veuve [Y] à la somme de 32. 600€ (trente deux mille six cent euros) et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme au FIVA, au besoin l’y CONDAMNE, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à rembourser ces indemnités à la CPAM de la Meurthe et Moselle,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 1231-7 du code civil, les condamnations à une indemnité emportent condamnation aux intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
 
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à Monsieur [T] [Q], ès qualité de légataire universel de Madame [S] [R] veuve [Y] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE à la CPAM de Meurthe-et-Moselle (FIVA) la somme de 300€ (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE la société ARCELORMITTAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel. 

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 juin 2025.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code du travail 4121-2, code de la securite sociale D452-1, code civil L1231-7, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L434-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-01T19:28:00.437Z.