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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025, n° 23/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00149 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYEG 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 03 juin 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025


ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON


ET :

Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE







Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025. 
Par lettre recommandée du 08 mars 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Madame [X] [G] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 et signifiée 06 mars 2023 relative à des échéances impayées 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 pour un montant de 7.917 euros outre 182,96 euros de frais de signification.

Madame [G] motive son opposition en indiquant que la contrainte est irrégulière (absence de nature et de cause de l'obligation, absence de motivation, signature scannée, absence de capacité à agir) et qu'en outre les calculs opérés par l'URSSAF, non justifiés, sont erronés
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 27 mars 2025. 

Madame [G] demande au tribunal :
- Constater l'incertitude de la créance, 
Par voie de conséquence : 
-Annuler la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 8.099,96 euros 
- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation, 
- Condamner l'URSSAF à payer à Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; 

Dans ses dernières écritures déposées à l'audience Madame [G] expose que la nullité de mises en demeure non motivées est encourue de plein droit et que le montant de la créance est inexacte. 

L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal : 
A titre principal :
 - Valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 pour la somme de 7.917 euros au titre des échéances 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020,
 - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 7.917 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
 - Condamner Madame [G] au paiement à l'URSSAF Rhône Alpes de la somme de 1 .500 euros au titre de dommages intérêts, 
 - Condamner Madame [G] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
 - Débouter Madame [G] aux dépens en ce qu'ils comprennent les frais de signification d'un montant de 72,48 euros, 

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [G] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 08 mars 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 

II- Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception. 

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure le 10 novembre 2022 pour la somme de 7.528 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 et d'une mise en demeure du 9 octobre 2019 de la somme de 874 euros au titre du 3ème trimestre 2019. 

Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.


III- Sur la validité de la contrainte 

1) Sur l'absence de motivation de la contrainte

Selon les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Au cas d'espèce, il est établi que la contrainte émise le 28 février 2023 pour la somme totale de 7917 € correspondant aux échéances 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 et 3ème trimestre 2019, avait été précédée de deux mises en demeure datées des 10 novembre 2022 et 09 octobre 2019.

Plus avant, il ressort de chacune de ces mises en demeure que pour l'ensemble des cotisations et contributions réclamées, la nature (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, maladie, CSG-CRDS ...) était précisée ainsi que le quantum en principal et majorations de retard pour toutes les périodes figurant sur la contrainte. 

Alors que ces éléments permettent de dire que la contrainte émise le 13 avril 2018 était suffisamment motivée au regard des dispositions susvisées, madame [X] [G] sera débouté de son moyen tendant à voir prononcer sa nullité. 


2) Sur la signature scannée de la contrainte.

Selon les dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. 
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. 

Au cas d'espèce, il est établi que la contrainte émise le 28 février 2023 a été signée par M.[I][N] en sa qualité de directeur ou délégataire au moyen d'une signature scannée. 

Si madame [G] soutient que l'emploi d'une signature numérique et l'absence de désignation formelle de la qualité du signataire engage la validité de contrainte, il sera relevé que la seule apposition d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise alors même que l'identité du signataire est bien précisée.

Madame [G] sera déboutée de ce moyen.


3) Sur la validité de l'acte de signification du 06 mars 2023 

Madame [G] soutient que la nullité de l'acte de signification est encourue au motif que cet acte ne respecterait pas les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile.
 
Il sera relevé que l'acte de signification comporte :
la date : le 6 mars 2023
la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qu'il représente : l'URSSAF Rhône Alpes prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 3] agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
Les noms, prénom demeure et signature de l'huissier de justice
Les noms, domicile du destinataire ; 

Alors que ces éléments permettent de dire que l'acte de signification de la contrainte du 06 mars 2023 respectait les prescriptions des dispositions légales susvisées, madame [X] [G] sera débouté de son moyen tendant à voir prononcer sa nullité. 


4°) Sur la qualité à agir de l'URSSAF 

Il est constant que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Elles peuvent ainsi réclamer le paiement des cotisations et majorations dont sont redevables les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. (Civ. 2e, 23 mai 2007, pourvoi n°06-13.467) Il est donc inopérant, pour un cotisant, de contester le droit de l'Urssaf à recouvrer les cotisations alors que cela relève des missions qui lui sont légalement dévolues.

Les URSSAF tiennent de ce même article, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité à agir sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts (Civ.2e, 12 novembre 2020, pourvois n°19-21.524 à 19-14.529), l'article L.216-3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas vocation à s'appliquer.

Il s'ensuit que l'Urssaf Rhône Alpes, dont le régime juridique ne relève pas des articles 1871 et suivants du code civil, n'a pas à fournir une quelconque pièce pour justifier de son existence juridique, de sa capacité juridique et de sa qualité à agir.


IV- Sur le bien-fondé de la contrainte

En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions ; 

En matière d'opposition à contrainte il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l'organisme émetteur seraient non fondées.

En l'espèce, Madame [G] expose que l'URSSAF ne justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale. 

Elle indique que pour les cotisations les revenus de son activité non salariée s'élèvent :
Pour l'année 2018 à la somme de 25.268 euros 
Pour l'année 2019 à la somme de 18030 euros 
Au titre de l'année 2018 les revenus non-salariés de madame [G] sont de 14911 euros alors que l'URSSAF retient pour son calcul la somme de 34.357 euros. 

Ainsi pour le 4ème trim 2019 basé sur les revenus 2018 : 25268 euros soit environ 2842,65 euros
1er trimestre 2020 (appel provisionnel basé sur revenus 2018) donc 25268 euros comme base annuelle 
Cotisations approximatives annuelles = 25268 euros x 45% = 11.370 euros
Soit par trimestre 11.370 euros /4= 2842 euros 
Donc T1 2020 = environ2842 euros 

T4 2020 (appel provisionnel sur revenus 2018) 
Revenus 2019 : 18.030 euros 
Cotisations annuelles = 18030 euros x 45% = 8114 euros
Soit par trimestre = 2028 euros 
Donc T4 2020 = entre 2028 et 2842 euros 

Régularisation 2020 (sur revenus 2019) 
En 2020 ont été appelés des cotisations basées sur les revenus de 2018 (25268euros) soit environ 11370 euros sur l'année
Mais les revenus réels 2019 étaient plus bas : 18.030 euros 
Cotisations réelles dues = 18030 euros x 45% = 8114 euros

Trop taxé = 11 370 euros - 8114 euros = 3256 euros soit une régularisation 2020 de - 3256 euros. 

En réplique l'organisme social justifie de l'assiette des cotisations dues par Madame [G] :

Sur les cotisations 2018 au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS 
Les cotisations provisionnelles ajustées 2018 s'élevaient à 11 496 euros 
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus 2018 déclarées à 29.085 euros et 9.247 euros de charges sociales 
Soit des cotisations définitives 2018 de 13.100 euros qui après régularisation et appelées en 2019 se sont élevées à 1.604 euros (13100 €-11.496€)

Sur les cotisations 2019
Les cotisations provisionnelles ajustées 2019 s'élevaient à 1127 euros 
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus 2019 déclarées à 13.717 euros et 4.708 euros de charges sociales. 
Soit des cotisations définitives 2019 de 6033 euros qui après régularisation et appelées en 2020 se sont élevées à 4906 euros (6033 €-1127€)

Sur les cotisations 2020
Les cotisations 2020 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarées à 1.336 euros et 2.266 euros de charges sociales. 
Soit des cotisations définitives 2020 de 1.631 euros ; 

En 2019 ont été appelées 
La régularisation des cotisations 2018 pour 1.604€ et provisionnelles ajustées 2019 pour 1.127€
En 2020 ont été appelées 
La régularisation des cotisations 2019 pour 4.906€ et définitives 2020 pour 1.631 €

Si Madame [G] s'emploie à démontrer la justesse de ses calculs au regard de ceux estimés, erronés de l'URSSAF selon sa propre appréciation, force est de constater que l'ensemble de ses calculs ne repose sur aucun raisonnement susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l'URSSAF au regard de l'ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues. 

La démonstration de Madame [G] qui n'est étayée que par la production de ses déclarations de revenus est insuffisante à renverser les explications apportées par l'URSSAF cette dernière produisant par ailleurs pour l'année 2019 et pour l'année 2020 le détail des sommes dues période par période, les sommes encaissées, les remises de majorations de retard accordées et des dettes existantes. 

En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l'organisme social et Madame [G] sera condamné à payer la somme de 7. 917 euros au titre de la régularisation 2020 et échéances 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020 visées à la contrainte du 28 février 2023 ; 
V- Sur les demandes reconventionnelles de l'organisme 

1°) Sur la demande de dommages intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'organisme sociale fait valoir que l'action de madame [G] n'a eu pour but que de porter atteinte aux intérêts collectifs d'un système basé sur la solidarité nationale ; qu'il est constitutif d'un abus fautif justifiant sa demande de dommages intérêts d'un montant de 1500 euros. 

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes ne produit aucun élément de nature à démontrer que madame [G] aurait commis un abus fautif en exerçant son droit de porter son opposition devant la présente juridiction. 
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.


2°) Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 

Madame [G] qui succombe sera condamnée à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Pour le même motif madame [X] [G] sera déboutée de sa demande d'article 700 du même code. 


VI- Sur les frais de signification 
 
L'article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L'opposition formée par Madame [X] [G] n'étant pas fondée, il convient de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.


VII- Sur l'exécution provisoire

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [G] ;

VALIDE la contrainte délivrée le 28 février 2023 par l'URSSAF Rhône Alpes à l'encontre de Madame [X] [G] au titre des échéances 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 pour un montant de 7.917 euros ;

CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 7.917 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023 augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à L'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [G] au paiement des frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,48 euros ;

DÉBOUTE Madame [X] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE L'URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [G] au paiement des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Madame [X] [G]
Me ACO AVOCATS 
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO
URSSAF RHONE ALPES
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00149 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYEG 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 03 juin 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025


ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON


ET :

Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE







Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025. 
Par lettre recommandée du 08 mars 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Madame [X] [G] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 et signifiée 06 mars 2023 relative à des échéances impayées 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020 pour un montant de 7.917 euros outre 182,96 euros de frais de signification.

Madame [G] motive son opposition en indiquant que la contrainte est irrégulière (absence de nature et de cause de l'obligation, absence de motivation, signature scannée, absence de capacité à agir) et qu'en outre les calculs opérés par l'URSSAF, non justifiés, sont erronés
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 27 mars 2025. 

Madame [G] demande au tribunal :
- Constater l'incertitude de la créance, 
Par voie de conséquence : 
-Annuler la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 8.099,96 euros 
- Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation, 
- Condamner l'URSSAF à payer à Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; 

Dans ses dernières écritures déposées à l'audience Madame [G] expose que la nullité de mises en demeure non motivées est encourue de plein droit et que le montant de la créance est inexacte. 

L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal : 
A titre principal :
 - Valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 pour la somme de 7.917 euros au titre des échéances 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020,
 - Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 7.917 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
 - Condamner Madame [G] au paiement à l'URSSAF Rhône Alpes de la somme de 1 .500 euros au titre de dommages intérêts, 
 - Condamner Madame [G] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
 - Débouter Madame [G] aux dépens en ce qu'ils comprennent les frais de signification d'un montant de 72,48 euros, 

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [G] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 08 mars 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 

II- Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception. 

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure le 10 novembre 2022 pour la somme de 7.528 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 et d'une mise en demeure du 9 octobre 2019 de la somme de 874 euros au titre du 3ème trimestre 2019. 

Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.


III- Sur la validité de la contrainte 

1) Sur l'absence de motivation de la contrainte

Selon les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 

Au cas d'espèce, il est établi que la contrainte émise le 28 février 2023 pour la somme totale de 7917 € correspondant aux échéances 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 et 3ème trimestre 2019, avait été précédée de deux mises en demeure datées des 10 novembre 2022 et 09 octobre 2019.

Plus avant, il ressort de chacune de ces mises en demeure que pour l'ensemble des cotisations et contributions réclamées, la nature (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, maladie, CSG-CRDS ...) était précisée ainsi que le quantum en principal et majorations de retard pour toutes les périodes figurant sur la contrainte. 

Alors que ces éléments permettent de dire que la contrainte émise le 13 avril 2018 était suffisamment motivée au regard des dispositions susvisées, madame [X] [G] sera débouté de son moyen tendant à voir prononcer sa nullité. 


2) Sur la signature scannée de la contrainte.

Selon les dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. 
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. 

Au cas d'espèce, il est établi que la contrainte émise le 28 février 2023 a été signée par M.[I][N] en sa qualité de directeur ou délégataire au moyen d'une signature scannée. 

Si madame [G] soutient que l'emploi d'une signature numérique et l'absence de désignation formelle de la qualité du signataire engage la validité de contrainte, il sera relevé que la seule apposition d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise alors même que l'identité du signataire est bien précisée.

Madame [G] sera déboutée de ce moyen.


3) Sur la validité de l'acte de signification du 06 mars 2023 

Madame [G] soutient que la nullité de l'acte de signification est encourue au motif que cet acte ne respecterait pas les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile.
 
Il sera relevé que l'acte de signification comporte :
la date : le 6 mars 2023
la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qu'il représente : l'URSSAF Rhône Alpes prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 3] agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
Les noms, prénom demeure et signature de l'huissier de justice
Les noms, domicile du destinataire ; 

Alors que ces éléments permettent de dire que l'acte de signification de la contrainte du 06 mars 2023 respectait les prescriptions des dispositions légales susvisées, madame [X] [G] sera débouté de son moyen tendant à voir prononcer sa nullité. 


4°) Sur la qualité à agir de l'URSSAF 

Il est constant que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Elles peuvent ainsi réclamer le paiement des cotisations et majorations dont sont redevables les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. (Civ. 2e, 23 mai 2007, pourvoi n°06-13.467) Il est donc inopérant, pour un cotisant, de contester le droit de l'Urssaf à recouvrer les cotisations alors que cela relève des missions qui lui sont légalement dévolues.

Les URSSAF tiennent de ce même article, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité à agir sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts (Civ.2e, 12 novembre 2020, pourvois n°19-21.524 à 19-14.529), l'article L.216-3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas vocation à s'appliquer.

Il s'ensuit que l'Urssaf Rhône Alpes, dont le régime juridique ne relève pas des articles 1871 et suivants du code civil, n'a pas à fournir une quelconque pièce pour justifier de son existence juridique, de sa capacité juridique et de sa qualité à agir.


IV- Sur le bien-fondé de la contrainte

En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions ; 

En matière d'opposition à contrainte il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l'organisme émetteur seraient non fondées.

En l'espèce, Madame [G] expose que l'URSSAF ne justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale. 

Elle indique que pour les cotisations les revenus de son activité non salariée s'élèvent :
Pour l'année 2018 à la somme de 25.268 euros 
Pour l'année 2019 à la somme de 18030 euros 
Au titre de l'année 2018 les revenus non-salariés de madame [G] sont de 14911 euros alors que l'URSSAF retient pour son calcul la somme de 34.357 euros. 

Ainsi pour le 4ème trim 2019 basé sur les revenus 2018 : 25268 euros soit environ 2842,65 euros
1er trimestre 2020 (appel provisionnel basé sur revenus 2018) donc 25268 euros comme base annuelle 
Cotisations approximatives annuelles = 25268 euros x 45% = 11.370 euros
Soit par trimestre 11.370 euros /4= 2842 euros 
Donc T1 2020 = environ2842 euros 

T4 2020 (appel provisionnel sur revenus 2018) 
Revenus 2019 : 18.030 euros 
Cotisations annuelles = 18030 euros x 45% = 8114 euros
Soit par trimestre = 2028 euros 
Donc T4 2020 = entre 2028 et 2842 euros 

Régularisation 2020 (sur revenus 2019) 
En 2020 ont été appelés des cotisations basées sur les revenus de 2018 (25268euros) soit environ 11370 euros sur l'année
Mais les revenus réels 2019 étaient plus bas : 18.030 euros 
Cotisations réelles dues = 18030 euros x 45% = 8114 euros

Trop taxé = 11 370 euros - 8114 euros = 3256 euros soit une régularisation 2020 de - 3256 euros. 

En réplique l'organisme social justifie de l'assiette des cotisations dues par Madame [G] :

Sur les cotisations 2018 au titre des cotisations maladie, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS 
Les cotisations provisionnelles ajustées 2018 s'élevaient à 11 496 euros 
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus 2018 déclarées à 29.085 euros et 9.247 euros de charges sociales 
Soit des cotisations définitives 2018 de 13.100 euros qui après régularisation et appelées en 2019 se sont élevées à 1.604 euros (13100 €-11.496€)

Sur les cotisations 2019
Les cotisations provisionnelles ajustées 2019 s'élevaient à 1127 euros 
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus 2019 déclarées à 13.717 euros et 4.708 euros de charges sociales. 
Soit des cotisations définitives 2019 de 6033 euros qui après régularisation et appelées en 2020 se sont élevées à 4906 euros (6033 €-1127€)

Sur les cotisations 2020
Les cotisations 2020 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarées à 1.336 euros et 2.266 euros de charges sociales. 
Soit des cotisations définitives 2020 de 1.631 euros ; 

En 2019 ont été appelées 
La régularisation des cotisations 2018 pour 1.604€ et provisionnelles ajustées 2019 pour 1.127€
En 2020 ont été appelées 
La régularisation des cotisations 2019 pour 4.906€ et définitives 2020 pour 1.631 €

Si Madame [G] s'emploie à démontrer la justesse de ses calculs au regard de ceux estimés, erronés de l'URSSAF selon sa propre appréciation, force est de constater que l'ensemble de ses calculs ne repose sur aucun raisonnement susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l'URSSAF au regard de l'ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues. 

La démonstration de Madame [G] qui n'est étayée que par la production de ses déclarations de revenus est insuffisante à renverser les explications apportées par l'URSSAF cette dernière produisant par ailleurs pour l'année 2019 et pour l'année 2020 le détail des sommes dues période par période, les sommes encaissées, les remises de majorations de retard accordées et des dettes existantes. 

En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l'organisme social et Madame [G] sera condamné à payer la somme de 7. 917 euros au titre de la régularisation 2020 et échéances 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020 visées à la contrainte du 28 février 2023 ; 
V- Sur les demandes reconventionnelles de l'organisme 

1°) Sur la demande de dommages intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'organisme sociale fait valoir que l'action de madame [G] n'a eu pour but que de porter atteinte aux intérêts collectifs d'un système basé sur la solidarité nationale ; qu'il est constitutif d'un abus fautif justifiant sa demande de dommages intérêts d'un montant de 1500 euros. 

En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes ne produit aucun élément de nature à démontrer que madame [G] aurait commis un abus fautif en exerçant son droit de porter son opposition devant la présente juridiction. 
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.


2°) Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 

Madame [G] qui succombe sera condamnée à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Pour le même motif madame [X] [G] sera déboutée de sa demande d'article 700 du même code. 


VI- Sur les frais de signification 
 
L'article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L'opposition formée par Madame [X] [G] n'étant pas fondée, il convient de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.


VII- Sur l'exécution provisoire

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [G] ;

VALIDE la contrainte délivrée le 28 février 2023 par l'URSSAF Rhône Alpes à l'encontre de Madame [X] [G] au titre des échéances 3ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 pour un montant de 7.917 euros ;

CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 7.917 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023 augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à L'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [G] au paiement des frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,48 euros ;

DÉBOUTE Madame [X] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE L'URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [G] au paiement des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE









Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Madame [X] [G]
Me ACO AVOCATS 
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO
URSSAF RHONE ALPES
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale L216-3, code de la securite sociale L131-6-2, code de procedure civile 648, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-01T20:01:06.579Z.