Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025, n° 23/00840
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBX Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025 ENTRE : Madame [B] [E] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non présent à l’audience ET : La CAF DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025. Par requête du 21 février 2023 madame [B] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON en contestation de la décision la Caisse d'allocations familiales de la Loire en date du 18 octobre 2022 lui enjoignant le remboursement de la somme de 2.583,83 au titre d'un trop perçu sur prestations familiales. Par jugement du 31 mai 2023 il a été ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne au regard de la domiciliation de la requérante ; Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée le 27 mars 2025 à l'audience qui s'est tenue au tribunal judiciaire de Saint Etienne. Madame [B] [E] représentée et qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal : - Déclarer son recours recevable, ● A titre liminaire : - Dire et juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 14 novembre 2022 ; ● Au fond : - Dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 14 novembre 2022, - Dire que Madame [E] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales, Décharger Madame [E] de l'obligation de rembourser la somme de 2.583,83 euros, ●A titre subsidiaire : - Réduire la dette de Madame [E] à une somme symbolique en raison de ses difficultés financières, ●A titre infiniment subsidiaire : - Octroyer les plus larges délais de paiement, ●En tout état de cause : - Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Loire à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire. La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal : ●A titre principal : - Déclarer le recours de Madame [E] irrecevable - Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, ●A titre subsidiaire : - Condamner reconventionnellement Madame [E] à payer la dette due envers l'organisme de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2224,50 euros ; Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de madame [E] Selon l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l'espèce par notification du 18 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales de la Loire informait madame [E] qu'elle était redevable suite à un contrôle opéré par leur service : - De la somme de 2.583,83 euros au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à mai 2022, - De la somme de 13.671,54 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période d'octobre 2020 à septembre 2022, Que les services d'enquête avaient constaté que madame [E] était bénéficiaire d'une pension alimentaire versée par madame [R] [U], ce qui avait amené la CAF à modifier le montant de ses ressources ; Le 22 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales adressait deux demandes de remboursement de la somme de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de Noel pour 2020 et 2021. Le 29 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales adressait une demande de remboursement de la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022. Le 14 novembre 2022 par courrier recommandé Madame [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CAF ; Par courrier du 7 mars 2023 la Caisse d'allocations familiales de la Loire accusait réception de son recours et l'avisait par même courrier des délai et voie de recours en cas d'absence de réponse de la commission dans les délais impartis. Madame [E] a saisi le tribunal judiciaire de LYON le 21 février 2023, son recours est recevable. Sur le contrôle opéré par la Caisse d'allocations familiales Madame [E] soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions de la CAF que les décisions litigieuses ont été déterminées par l'usage d'un traitement algorithmique ce qui contrevient à l'arrêt de cours de justice de l'union européenne et aux articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre particuliers et administration, ce que conteste la CAF. En l'espèce la Caisse d'allocations familiales produit le résultant de l'enquête menée par un contrôleur assermenté de la CAF du 3 octobre 2022 ; il ressort de ce rapport et notamment du passeport de Madame [E] remis à l'agent, que cette dernière a séjourné à l'étranger du 5 décembre 2019 au 29 juin 2020 et qu'elle est partie au Mexique le 4 aout 2022 ; que la matérialité des séjours effectuées hors de France résulte également de l'analyse de son compte bancaire ouvert au [2] dont madame [E] est la seule titulaire, des dates de prise en charge par la CPAM de soins dont elle a bénéficié ainsi que sa fille du 23 juillet 2020 au 29 septembre 2020 puis entre le 25 mai 2021 et le 23 juillet 2021 et de l'absence de soins en 2022, de l'enquête de voisinage. L'enquête a établi également qu'elle percevait une pension alimentaire de madame [U] [R] sa mère non déclarée aux services de la Caisse. Ainsi il est démontré que les décisions critiquées n'ont pas été prises à partir d'un traitement algorithmique mais sur la base d'une enquête physique menée par un agent de la CAF dont elle justifie l'assermentation; que les décisions de la CAF et le rapport d'enquête ont été adressées à madame [E] le 23 mars 2023 permettant à cette dernière de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, d'en contester la matérialité devant la commission de recours amiable ; que les délais et voies de recours ont été portés à sa connaissance en l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois ; que le défaut de réponse de la commission de recours amiable ne lui a causé aucun préjudice puisqu'elle a pu porter son recours contentieux devant la présente juridiction. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre particuliers et administration est sans objet. La Caisse d'allocations familiales justifie également du décompte de sa créance de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2.224,50 pour octobre 2020 à Mai 2022 qui a été adressé à la requérante et dont le montant ne n'est pas discuté. En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de condamner madame [E] au paiement de la somme de 2.224,50 euros somme actualisée. Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement S'agissant de la remise de dette totale et de délais présentée par madame [E], il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La Cour de Cassation a cependant jugé, que , dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Cass civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-11.044 ; Cass Civ 2ème., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423). Elle a également jugé qu'en application de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent ( Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044 ). Il résulte de cette jurisprudence qu'un recours préalable doit être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans les deux mois de la notification de la décision de refus de remise de dettes ou de remise de dette partielle, conformément à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale. Madame [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'un recours préalable contestant la décision de rejet de la CAF de sa demande en remboursement de l'indu et sollicitant une remise gracieuse de dette, elle est recevable en sa demande de remise dette. En l'espèce la Caisse d'allocations familial a a adressé un courrier le 19 décembre 2022 revenu avec la mention " NPAI " informant madame [E] qu'elle concluait à une suspicion de fraude. Elle indique qu'aucune pénalité n'a été infligée à madame [E]. Elle s'oppose à toute remise de dette au regard du caractère frauduleux des dettes. Madame [E] produit à l'appui de se demande son avis d'imposition sur les revenus de 2020 mentionnant l'absence de revenus imposables et deux parts imposables. La pension alimentaire versée par sa mère n'y figure pas alors que les relevés bancaires du [2] produits mentionnent des versements mensuels de 200 euros depuis le 5 octobre 2020. Ainsi s'il est établi une situation de précarité toutefois il résulte des mentions du rapport de l'agent assermenté dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire que la Caisse d'allocations familiales de la Loire l'avait informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France lors d'un précédent contrôle de sa situation intervenu en 2019 et que si elle a respecté cette obligation dans un premier temps pour la période du 5 décembre 2019 au 29 juin 2020, elle ne l'a plus respecté par la suite, le contrôle ayant également révélé l'absence de déclaration de la pension alimentaire perçue. Dès lors ces omissions délibérément et régulièrement commises dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " ainsi que l'a justement retenu la caisse d'allocations familiales faisant ainsi échec et malgré la situation de précarité alléguée de sa situation financière au bénéficie d'une remise gracieuse. En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de débouter Madame [E] de sa demande de remise gracieuse de dette. Elle sera invitée à saisir l'organisme social au fin de solliciter un échéancier dans le remboursement de sa dette. Madame [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision de la Caisse d'allocation familiale de la Loire du 18 octobre 2022 notifiant à Madame [B] [E] une créance de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2.224,50 euros au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à Mai 2022 ; DEBOUTE Madame [B] [E] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 2.224,50 euros montant actualisé de la créance due au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à Mai 2022 ; CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [B] [E] CAF DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Pierre-Henry DESFARGES CAF DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBX Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 03 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025 ENTRE : Madame [B] [E] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non présent à l’audience ET : La CAF DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025. Par requête du 21 février 2023 madame [B] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON en contestation de la décision la Caisse d'allocations familiales de la Loire en date du 18 octobre 2022 lui enjoignant le remboursement de la somme de 2.583,83 au titre d'un trop perçu sur prestations familiales. Par jugement du 31 mai 2023 il a été ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne au regard de la domiciliation de la requérante ; Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée le 27 mars 2025 à l'audience qui s'est tenue au tribunal judiciaire de Saint Etienne. Madame [B] [E] représentée et qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal : - Déclarer son recours recevable, ● A titre liminaire : - Dire et juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 14 novembre 2022 ; ● Au fond : - Dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 14 novembre 2022, - Dire que Madame [E] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales, Décharger Madame [E] de l'obligation de rembourser la somme de 2.583,83 euros, ●A titre subsidiaire : - Réduire la dette de Madame [E] à une somme symbolique en raison de ses difficultés financières, ●A titre infiniment subsidiaire : - Octroyer les plus larges délais de paiement, ●En tout état de cause : - Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Loire à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire. La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal : ●A titre principal : - Déclarer le recours de Madame [E] irrecevable - Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, ●A titre subsidiaire : - Condamner reconventionnellement Madame [E] à payer la dette due envers l'organisme de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2224,50 euros ; Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de madame [E] Selon l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l'espèce par notification du 18 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales de la Loire informait madame [E] qu'elle était redevable suite à un contrôle opéré par leur service : - De la somme de 2.583,83 euros au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à mai 2022, - De la somme de 13.671,54 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période d'octobre 2020 à septembre 2022, Que les services d'enquête avaient constaté que madame [E] était bénéficiaire d'une pension alimentaire versée par madame [R] [U], ce qui avait amené la CAF à modifier le montant de ses ressources ; Le 22 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales adressait deux demandes de remboursement de la somme de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de Noel pour 2020 et 2021. Le 29 octobre 2022 la Caisse d'allocations familiales adressait une demande de remboursement de la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022. Le 14 novembre 2022 par courrier recommandé Madame [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CAF ; Par courrier du 7 mars 2023 la Caisse d'allocations familiales de la Loire accusait réception de son recours et l'avisait par même courrier des délai et voie de recours en cas d'absence de réponse de la commission dans les délais impartis. Madame [E] a saisi le tribunal judiciaire de LYON le 21 février 2023, son recours est recevable. Sur le contrôle opéré par la Caisse d'allocations familiales Madame [E] soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions de la CAF que les décisions litigieuses ont été déterminées par l'usage d'un traitement algorithmique ce qui contrevient à l'arrêt de cours de justice de l'union européenne et aux articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre particuliers et administration, ce que conteste la CAF. En l'espèce la Caisse d'allocations familiales produit le résultant de l'enquête menée par un contrôleur assermenté de la CAF du 3 octobre 2022 ; il ressort de ce rapport et notamment du passeport de Madame [E] remis à l'agent, que cette dernière a séjourné à l'étranger du 5 décembre 2019 au 29 juin 2020 et qu'elle est partie au Mexique le 4 aout 2022 ; que la matérialité des séjours effectuées hors de France résulte également de l'analyse de son compte bancaire ouvert au [2] dont madame [E] est la seule titulaire, des dates de prise en charge par la CPAM de soins dont elle a bénéficié ainsi que sa fille du 23 juillet 2020 au 29 septembre 2020 puis entre le 25 mai 2021 et le 23 juillet 2021 et de l'absence de soins en 2022, de l'enquête de voisinage. L'enquête a établi également qu'elle percevait une pension alimentaire de madame [U] [R] sa mère non déclarée aux services de la Caisse. Ainsi il est démontré que les décisions critiquées n'ont pas été prises à partir d'un traitement algorithmique mais sur la base d'une enquête physique menée par un agent de la CAF dont elle justifie l'assermentation; que les décisions de la CAF et le rapport d'enquête ont été adressées à madame [E] le 23 mars 2023 permettant à cette dernière de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, d'en contester la matérialité devant la commission de recours amiable ; que les délais et voies de recours ont été portés à sa connaissance en l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois ; que le défaut de réponse de la commission de recours amiable ne lui a causé aucun préjudice puisqu'elle a pu porter son recours contentieux devant la présente juridiction. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre particuliers et administration est sans objet. La Caisse d'allocations familiales justifie également du décompte de sa créance de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2.224,50 pour octobre 2020 à Mai 2022 qui a été adressé à la requérante et dont le montant ne n'est pas discuté. En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de condamner madame [E] au paiement de la somme de 2.224,50 euros somme actualisée. Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement S'agissant de la remise de dette totale et de délais présentée par madame [E], il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La Cour de Cassation a cependant jugé, que , dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Cass civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-11.044 ; Cass Civ 2ème., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423). Elle a également jugé qu'en application de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, il lui appartient d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent ( Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044 ). Il résulte de cette jurisprudence qu'un recours préalable doit être formé devant la commission de recours amiable de l'organisme social dans les deux mois de la notification de la décision de refus de remise de dettes ou de remise de dette partielle, conformément à l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale. Madame [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'un recours préalable contestant la décision de rejet de la CAF de sa demande en remboursement de l'indu et sollicitant une remise gracieuse de dette, elle est recevable en sa demande de remise dette. En l'espèce la Caisse d'allocations familial a a adressé un courrier le 19 décembre 2022 revenu avec la mention " NPAI " informant madame [E] qu'elle concluait à une suspicion de fraude. Elle indique qu'aucune pénalité n'a été infligée à madame [E]. Elle s'oppose à toute remise de dette au regard du caractère frauduleux des dettes. Madame [E] produit à l'appui de se demande son avis d'imposition sur les revenus de 2020 mentionnant l'absence de revenus imposables et deux parts imposables. La pension alimentaire versée par sa mère n'y figure pas alors que les relevés bancaires du [2] produits mentionnent des versements mensuels de 200 euros depuis le 5 octobre 2020. Ainsi s'il est établi une situation de précarité toutefois il résulte des mentions du rapport de l'agent assermenté dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire que la Caisse d'allocations familiales de la Loire l'avait informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France lors d'un précédent contrôle de sa situation intervenu en 2019 et que si elle a respecté cette obligation dans un premier temps pour la période du 5 décembre 2019 au 29 juin 2020, elle ne l'a plus respecté par la suite, le contrôle ayant également révélé l'absence de déclaration de la pension alimentaire perçue. Dès lors ces omissions délibérément et régulièrement commises dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " ainsi que l'a justement retenu la caisse d'allocations familiales faisant ainsi échec et malgré la situation de précarité alléguée de sa situation financière au bénéficie d'une remise gracieuse. En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de débouter Madame [E] de sa demande de remise gracieuse de dette. Elle sera invitée à saisir l'organisme social au fin de solliciter un échéancier dans le remboursement de sa dette. Madame [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision de la Caisse d'allocation familiale de la Loire du 18 octobre 2022 notifiant à Madame [B] [E] une créance de 2.583,83 euros actualisée à la somme de 2.224,50 euros au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à Mai 2022 ; DEBOUTE Madame [B] [E] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 2.224,50 euros montant actualisé de la créance due au titre des prestations familiales (allocation de base) pour la période d'octobre 2020 à Mai 2022 ; CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [B] [E] CAF DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Pierre-Henry DESFARGES CAF DE LA LOIRE Le
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01126
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L553-2
Mise à jour de la source le 2025-07-01T20:01:06.661Z.