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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 1 juillet 2025, n° 23/00329

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Vu l'instance opposant :



M. [J] [R] [Y]

Représentant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Appelant



à



M. [L] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

M. [M] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

M. [C] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

Mme [E] [Y] épouse [T]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

Intimés



 

***



Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 novembre 2022 dans le litige opposant :



M. [J] [Y],

à

M. [L] [Y],

M. [M] [Y],

M. [C] [Y],

Mme [E] [Y] veuve [T],



Vu la signification du jugement par acte du 03 janvier 2023, 



Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Y] reçue au greffe le 05 janvier 2023,



Vu la constitution de M. [L] [Y], M. [M] [Y], M. [C] [Y], Mme [E] [Y] veuve [T] en qualité d'intimés,



Vu la justification de la signification du jugement transmise le 03 mars 2023 par le conseil de l'appelant, 



Vu le soit-transmis adressé le 28 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°23/00329, en l'absence de diligences depuis le 03 mars 2023, et ce avant le 25 juin 2025,



Vu le courriel transmis le 05 juin 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'il convient d'écarter toute péremption d'instance et de fixer ce dossier en plaidoirie au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation rendue le 7 mars 2024,



Vu l'absence d'observations du conseil des intimés à la date du 25 juin 2025,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la péremption



L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'



L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. 



Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.



Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.



Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les parties, et notamment l'appelant, n'a jamais sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie avant le 05 juin 2025 dans la réponse à notre soit-transmis du 28 mai précédent. De même, les parties n'ont pas informé la Cour de l'exécution du jugement alors même que celui-ci est assorti de l'exécution provisoire de droit et a été signifié à l'appelant à la demande des intimés. 



Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. 



La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

 

En l'absence de diligences des parties depuis le 03 mars 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00329 de notre greffe.



Sur les dépens 



M. [J] [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,



Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00329 de notre greffe,



Condamnons M. [J] [Y] aux dépens d'appel,



Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 

Prononcé par mise à 

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, 



Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025

 Le greffier Le conseiller de la mise en état 















 













copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :





Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 2-4

N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUH



Ordonnance n° 2025/M171



ORDONNANCE DE PEREMPTION





Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,



Vu l'instance opposant :



M. [J] [R] [Y]

Représentant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Appelant



à



M. [L] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

M. [M] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

M. [C] [Y]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

Mme [E] [Y] épouse [T]

Représentant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

Intimés



 

***



Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 novembre 2022 dans le litige opposant :



M. [J] [Y],

à

M. [L] [Y],

M. [M] [Y],

M. [C] [Y],

Mme [E] [Y] veuve [T],



Vu la signification du jugement par acte du 03 janvier 2023, 



Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Y] reçue au greffe le 05 janvier 2023,



Vu la constitution de M. [L] [Y], M. [M] [Y], M. [C] [Y], Mme [E] [Y] veuve [T] en qualité d'intimés,



Vu la justification de la signification du jugement transmise le 03 mars 2023 par le conseil de l'appelant, 



Vu le soit-transmis adressé le 28 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°23/00329, en l'absence de diligences depuis le 03 mars 2023, et ce avant le 25 juin 2025,



Vu le courriel transmis le 05 juin 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'il convient d'écarter toute péremption d'instance et de fixer ce dossier en plaidoirie au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation rendue le 7 mars 2024,



Vu l'absence d'observations du conseil des intimés à la date du 25 juin 2025,



MOTIFS DE LA DECISION





Sur la péremption



L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'



L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. 



Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.



Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.



Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les parties, et notamment l'appelant, n'a jamais sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie avant le 05 juin 2025 dans la réponse à notre soit-transmis du 28 mai précédent. De même, les parties n'ont pas informé la Cour de l'exécution du jugement alors même que celui-ci est assorti de l'exécution provisoire de droit et a été signifié à l'appelant à la demande des intimés. 



Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. 



La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

 

En l'absence de diligences des parties depuis le 03 mars 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00329 de notre greffe.



Sur les dépens 



M. [J] [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel. 

 



PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,



Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00329 de notre greffe,



Condamnons M. [J] [Y] aux dépens d'appel,



Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 

Prononcé par mise à 

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, 



Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025

 Le greffier Le conseiller de la mise en état 















 













copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :





Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-09-01T22:00:00.000Z.