Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 9 décembre 2025, n° 25/14042
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/14042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMGJ Ordonnance n° 2025/M363 ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION M. [K] [M] S.A. ORACLES PROPERTY Tous deux représentés par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE et par Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Appelants S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE Intimée Nous, Elisabeth TOULOUSE, Présidente de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier. Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 4] le 03 Avril 2023 dans le litige opposant M. [K] [M] S.A. ORACLES PROPERTY, à S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING Vu la déclaration d'appel de M. [K] [M] et de la S.A. ORACLES PROPERTY reçue au greffe le 14 Avril 2023, Vu l'avis de fixation indiquant que cette affaire sera appelée à l'audience du 13 Septembre 2023, Vu la demande de renvoi formulée par les appelants le 08 Septembre 2023, Attendu que ce dossier a été renvoyé à l'audience du 08 Novembre 2023, Attendu qu'une seconde demande renvoi a été déposée le 06 Novembre 2023 par les appelants, Vu l'absence des conseils à l'audience du 08 Novembre pour venir soutenir cette seconde demande de renvoi devant le conseiller rapporteur, Attendu que cette demande de renvoi a été rejetée et ce dossier a été radié par mention au dossier le 08 Novembre 2023. Vu le soit-transmis adressé le 13 Novembre 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous l'ancien numéro RG n°23/5416, en l'absence de diligences depuis le 08 Novembre 2023, et ce sous 15 jours, Vu le courriel transmis le 17 Novembre 2025 par le conseil de l'intimée mentionnant qu'elle acceptait le principé de la péremption Vu l'absence d'observations du conseil des appelants, Vu le réenrôlement de ce dossier sous un nouveau numéro RG 25/14042 auxfins de voir constater la péremption,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer. En l'absence de diligences des parties depuis le 08 Novembre 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/14042 (ancien numéro RG 23/5416) de notre greffe. Sur les dépens Les appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente, Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dispositif
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/14042 (ancien numéro RG 23/5416) de notre greffe, Condamnons les appelants aux dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Fait à [Localité 3], le 08 Décembre 2025. Le greffier La présidente copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/14042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMGJ Ordonnance n° 2025/M363 ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION M. [K] [M] S.A. ORACLES PROPERTY Tous deux représentés par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE et par Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Appelants S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE Intimée Nous, Elisabeth TOULOUSE, Présidente de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier. Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 4] le 03 Avril 2023 dans le litige opposant M. [K] [M] S.A. ORACLES PROPERTY, à S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING Vu la déclaration d'appel de M. [K] [M] et de la S.A. ORACLES PROPERTY reçue au greffe le 14 Avril 2023, Vu l'avis de fixation indiquant que cette affaire sera appelée à l'audience du 13 Septembre 2023, Vu la demande de renvoi formulée par les appelants le 08 Septembre 2023, Attendu que ce dossier a été renvoyé à l'audience du 08 Novembre 2023, Attendu qu'une seconde demande renvoi a été déposée le 06 Novembre 2023 par les appelants, Vu l'absence des conseils à l'audience du 08 Novembre pour venir soutenir cette seconde demande de renvoi devant le conseiller rapporteur, Attendu que cette demande de renvoi a été rejetée et ce dossier a été radié par mention au dossier le 08 Novembre 2023. Vu le soit-transmis adressé le 13 Novembre 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous l'ancien numéro RG n°23/5416, en l'absence de diligences depuis le 08 Novembre 2023, et ce sous 15 jours, Vu le courriel transmis le 17 Novembre 2025 par le conseil de l'intimée mentionnant qu'elle acceptait le principé de la péremption Vu l'absence d'observations du conseil des appelants, Vu le réenrôlement de ce dossier sous un nouveau numéro RG 25/14042 auxfins de voir constater la péremption, MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer. En l'absence de diligences des parties depuis le 08 Novembre 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/14042 (ancien numéro RG 23/5416) de notre greffe. Sur les dépens Les appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente, Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/14042 (ancien numéro RG 23/5416) de notre greffe, Condamnons les appelants aux dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Fait à [Localité 3], le 08 Décembre 2025. Le greffier La présidente copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-12-16T23:00:00.000Z.