Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 24 juin 2025, n° 24/01170
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à un jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal pour enfants de Paris, Mesdames [W] [F], [T] [H] et Monsieur [Y] [M] ont été déclarés responsables des conséquences civiles des violences volontaires en réunion commises par leurs enfants, respectivement Messieurs [N] [G], [A] [B] et [L] [M]. Ces faits de violences ont entraîné une ITT de 7 jours sur la personne de Monsieur [J] [C] [O], la victime. Un rapport d’expertise déposé le 7 décembre 2015 a évalué l’ensemble des préjudices subis par la victime à la somme totale de 12.417,55 euros. Cette offre globale d’indemnité du FGTI a été proposée le 5 septembre 2016 à Monsieur [J] [C] [O] qui l’a acceptée. Le 13 octobre 2016, la CIVI de [Localité 1] a homologué cet accord intervenu entre Monsieur [J] [C] [O] et le FGTI. C’est dans ces conditions que, le FGTI a fait assigner, le 5 décembre 2023, Monsieur [N] [G], Madame [W] [F], Monsieur [A] [B], Madame [T] [H], Monsieur [L] [M] et Monsieur [Y] [M], afin d’obtenir leur condamnation solidaire au versement de cette somme de 12.417,55 euros. Jugement du 24 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 24/01170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NNX Les défendeurs à la présente instance, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Aux termes de l’assignation du 5 décembre 2023, le FGTI demande au tribunal de : - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 12.417,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI expose pour l’essentiel au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale qu’il est subrogé dans les droits de la victime, Monsieur [J] [C] [O] et qu’il est donc fondé à obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement de l’indemnité versée par lui. Il indique s’être acquitté au lieu et place des personnes civilement responsables de la somme de 12.417,55 euros et précise avoir sollicité à plusieurs reprises les parents civilement et solidairement responsables de cette réparation, notamment par plusieurs lettres de mises en demeure, en vain. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile le juge renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 12 mai 2025. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Il résulte des pièces produites que par jugement du tribunal pour enfants de Paris du 14 janvier 2015, les jeunes [N] [G], [A] [B] et [L] [M] ont été déclarés coupables de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et ont été condamnés solidairement avec leur civilement responsables à indemniser le préjudice subi par Monsieur [J] [E] [D]. Il résulte du constat d’accord du 20 septembre 2016 homologué par le président de la CIVI que l’indemnisation due à Monsieur [C] [D] a été fixée à 12.471,55 euros. Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale : “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. [...]” Toutefois, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, si le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 rappelé ci-dessus, et s’il bénéficie donc à ce titre d’une subrogation légale dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées, il n’est toutefois pas dispensé de rapporter la preuve du paiement lui permettant d’exercer son action récursoire, conformément au droit commun. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du paiement qui fixe les limites de la subrogation. En l’espèce, pour tout élément de preuve, le FGTI produit une “Attestation de Paiement” établie par lui-même et sans aucune signature. Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée et que tel ne peut pas être le cas d’une pièce que le créancier s’est établie à lui-même. Il convient d’observer que le FGTI avait tout loisir de produire une quittance subrogative ou, à minima, la copie des pièces comptables justifiant le paiement dont il se prévaut (chèque ou virement). L’attestation produite n’établit pas le décaissement effectif des fonds et encore moins leur bonne réception par la victime. Il s’ensuit que le FGTI qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de sa demande en remboursement de la somme dont le paiement n’est pas prouvé. Sur les autres demandes Partie qui succombe, le FGTI sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de toutes ses demandes ; CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025 Le Greffier Le Juge Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Latremouille, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 24/01170 N° Portalis 352J-W-B7I-C3NNX N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 05 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE Le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTION (FGTI), article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances), ayant son siège social situé au [Adresse 1], représentée par Maître Denis Latremouille, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178 DÉFENDEURS Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], Madame [W] [F], épouse [G], née le [Date naissance 2] 1950 au MALI, demeurant [Adresse 2], Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], Madame [T] [H], veuve [B], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] (MALI), demeurant [Adresse 3], Jugement du 24 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 24/01170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NNX Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 4] (MALI), demeurant [Adresse 4], défaillants COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assisté de Monsieur [U] [Q], Greffier stagiaire, DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ________________________ EXPOSE DU LITIGE Suite à un jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal pour enfants de Paris, Mesdames [W] [F], [T] [H] et Monsieur [Y] [M] ont été déclarés responsables des conséquences civiles des violences volontaires en réunion commises par leurs enfants, respectivement Messieurs [N] [G], [A] [B] et [L] [M]. Ces faits de violences ont entraîné une ITT de 7 jours sur la personne de Monsieur [J] [C] [O], la victime. Un rapport d’expertise déposé le 7 décembre 2015 a évalué l’ensemble des préjudices subis par la victime à la somme totale de 12.417,55 euros. Cette offre globale d’indemnité du FGTI a été proposée le 5 septembre 2016 à Monsieur [J] [C] [O] qui l’a acceptée. Le 13 octobre 2016, la CIVI de [Localité 1] a homologué cet accord intervenu entre Monsieur [J] [C] [O] et le FGTI. C’est dans ces conditions que, le FGTI a fait assigner, le 5 décembre 2023, Monsieur [N] [G], Madame [W] [F], Monsieur [A] [B], Madame [T] [H], Monsieur [L] [M] et Monsieur [Y] [M], afin d’obtenir leur condamnation solidaire au versement de cette somme de 12.417,55 euros. Jugement du 24 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 24/01170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3NNX Les défendeurs à la présente instance, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Aux termes de l’assignation du 5 décembre 2023, le FGTI demande au tribunal de : - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 12.417,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI expose pour l’essentiel au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale qu’il est subrogé dans les droits de la victime, Monsieur [J] [C] [O] et qu’il est donc fondé à obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement de l’indemnité versée par lui. Il indique s’être acquitté au lieu et place des personnes civilement responsables de la somme de 12.417,55 euros et précise avoir sollicité à plusieurs reprises les parents civilement et solidairement responsables de cette réparation, notamment par plusieurs lettres de mises en demeure, en vain. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile le juge renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 12 mai 2025. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Il résulte des pièces produites que par jugement du tribunal pour enfants de Paris du 14 janvier 2015, les jeunes [N] [G], [A] [B] et [L] [M] ont été déclarés coupables de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et ont été condamnés solidairement avec leur civilement responsables à indemniser le préjudice subi par Monsieur [J] [E] [D]. Il résulte du constat d’accord du 20 septembre 2016 homologué par le président de la CIVI que l’indemnisation due à Monsieur [C] [D] a été fixée à 12.471,55 euros. Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale : “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. [...]” Toutefois, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, si le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 rappelé ci-dessus, et s’il bénéficie donc à ce titre d’une subrogation légale dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées, il n’est toutefois pas dispensé de rapporter la preuve du paiement lui permettant d’exercer son action récursoire, conformément au droit commun. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du paiement qui fixe les limites de la subrogation. En l’espèce, pour tout élément de preuve, le FGTI produit une “Attestation de Paiement” établie par lui-même et sans aucune signature. Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée et que tel ne peut pas être le cas d’une pièce que le créancier s’est établie à lui-même. Il convient d’observer que le FGTI avait tout loisir de produire une quittance subrogative ou, à minima, la copie des pièces comptables justifiant le paiement dont il se prévaut (chèque ou virement). L’attestation produite n’établit pas le décaissement effectif des fonds et encore moins leur bonne réception par la victime. Il s’ensuit que le FGTI qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de sa demande en remboursement de la somme dont le paiement n’est pas prouvé. Sur les autres demandes Partie qui succombe, le FGTI sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de toutes ses demandes ; CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025 Le Greffier Le Juge Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:26:14.900Z.