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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 4 juillet 2025, n° 24/00879

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, M. [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions implicites de la [9] ([6]) de Seine-Saint-Denis et de la commission de recours amiable ([11]) de la [6] de refus d’ouverture de droit aux prestations familiales pour ses trois enfants.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2024 puis renvoyée à deux reprises au motif d’une régularisation en cours. Elle a été appelée et retenue à l’audience de 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] [D], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

La [10], représentée par son conseil, a indiqué que le dossier de M. [C] [D] était régularisé. 

Elle justifie en avoir informé M. [C] [D] par courrier du 20 novembre 2024 et qu’il a reçu son rappel de paiement des prestations familiales depuis octobre 2016 le 5 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]”

Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] [D], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.



Sur la demande d’ouverture de droit aux prestations familiales

La [8] verse aux débats un courrier du 20 novembre 2024 informant M. [C] [D] de la régularisation de son dossier et du versement prochain de la somme de 47294,32 euros.

Elle produit un détail des versements mentionnant un paiement d’un montant de 47294,32 euros à M. [C] [D] le 4 décembre 2024. 

Elle justifie également avoir informé M. [C] [D] de cette régularisation par email du 4 février 2025 lequel a répondu par email du même jour « c’est fait, merci pour votre suivi. »

M. [C] [D], non comparant et non représenté, n’a formulé aucune observation sur ces éléments.

La [8] étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. 

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la [8] a informé M. [C] [D] de la régularisation de son dossier par courrier du 20 novembre 2024 et procédé au rappel des allocations afférentes le 4 décembre 2024 ; 

Dit que par suite le litige est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIY
Jugement du 04 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIY
N° de MINUTE : 25/01724

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant


DEFENDEUR

[7]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Mai 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIY
Jugement du 04 JUILLET 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, M. [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions implicites de la [9] ([6]) de Seine-Saint-Denis et de la commission de recours amiable ([11]) de la [6] de refus d’ouverture de droit aux prestations familiales pour ses trois enfants.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2024 puis renvoyée à deux reprises au motif d’une régularisation en cours. Elle a été appelée et retenue à l’audience de 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] [D], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

La [10], représentée par son conseil, a indiqué que le dossier de M. [C] [D] était régularisé. 

Elle justifie en avoir informé M. [C] [D] par courrier du 20 novembre 2024 et qu’il a reçu son rappel de paiement des prestations familiales depuis octobre 2016 le 5 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]”

Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par remise du bulletin de renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] [D], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.



Sur la demande d’ouverture de droit aux prestations familiales

La [8] verse aux débats un courrier du 20 novembre 2024 informant M. [C] [D] de la régularisation de son dossier et du versement prochain de la somme de 47294,32 euros.

Elle produit un détail des versements mentionnant un paiement d’un montant de 47294,32 euros à M. [C] [D] le 4 décembre 2024. 

Elle justifie également avoir informé M. [C] [D] de cette régularisation par email du 4 février 2025 lequel a répondu par email du même jour « c’est fait, merci pour votre suivi. »

M. [C] [D], non comparant et non représenté, n’a formulé aucune observation sur ces éléments.

La [8] étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. 

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la [8] a informé M. [C] [D] de la régularisation de son dossier par courrier du 20 novembre 2024 et procédé au rappel des allocations afférentes le 4 décembre 2024 ; 

Dit que par suite le litige est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2025-07-04T18:01:06.332Z.