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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 juillet 2025, n° 24/03733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA AXA FRANCE IARD a suivant acte du 13 mars 2024 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [L] [M] régulièrement cité à étude n'a pas comparu, en dépit du courrier adressé par le greffe de la juridiction le 16 septembre 2024 sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. 

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à monsieur [L] [M], non comparant le 3 octobre 2024 ici expressément visées, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [L] [M] à lui payer la somme en principal de 83.255, 33 euros.
 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [L] [M] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur la compétence territoriale

Le lieu du dommage étant situé à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige en dépit de la domiciliation de monsieur [L] [M] dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.


Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce la SA AXA FRANCE IARD justifie par la production des conditions particulières avec prise d'effet au 15 novembre 2000 avoir été l'assureur « multirisques immeuble » du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6].


La SA AXA FRANCE IARD justifie ensuite par la production de rapports d'expertises amiables, de la dégradation de l'immeuble assuré par un incendie survenu le 24 mas 2019. Il résulte desdits rapports que le sinistre a pris naissance dans le box fermé n°25, propriété de monsieur [D] loué monsieur [C]. Il n'est pas discuté que ce dernier avait laissé accès au box à monsieur [L] [M] pour que celui-ci y stationne sa moto. Il n'est pas davantage débattu que le jour des faits, ce dernier avait démonté et branché la batterie de la moto pour la mettre en charge avant de s'absenter et qu' à son retour un incendie avait pris dans le box. Il résulte ensuite des rapports que si les flammes sont restées circonscrites aux box n°25 et 26, la chaleur a provoqué l'éclatement des cloisons en briques, les niveaux supérieurs du parking étant en outre impactés par les fumées, les portails ayant par ailleurs dus être fracturés par les pompiers pour les besoins de leur intervention de même que des tôles translucides ont dû être brisées. L'installation électrique a également été endommagée et la façade de l'immeuble dégradée par les dépôts de fumée. Enfin le collecteur en fonte passant au dessus des box a été endommagé. Un copropriétaire, monsieur [N] a également subi des dommages.

La SA AXA FRANCE IARD justifie ensuite par la production d'un document dénommé « Accord sur indemnité et quittance subrogative » signé le 25 septembre 2020, avoir versé au syndicat des copropriétaires la somme de 78.711,05 euros. Le tableau mentionnant des règlements établi par la SA AXA FRANCE IARD ne saurait en revanche suffire à rapporter la preuve de paiements au delà de la somme visée à la transaction du 25 septembre 2020. 

Monsieur [L] [M] dont la responsabilité civile est engagée est donc obligé à l'égard de la société demanderesse à hauteur de la somme de 78.711,05 euros.

Ce dernier qui n'a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2, de ce qu'il a payé ladite somme qu'il sera en conséquence condamné à régler à la SA AXA FRANCE IARD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de délivrance de la mise en demeure.

La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [L] [M] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître H.WEDRYCHOWSKI, avocat.

Pour les mêmes motifs, monsieur [L] [M] devra payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que l''exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

SE DECLARE territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de la somme de 78.711,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ; 

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire ; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à supporter les dépens de l’instance ; 

ACCORDE à maître H.WEDRYCHOWSKI, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 6], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Expédition exécutoire pour : 
Me Hugues WEDRYCHOWSKI #P511+ 1 copie dossier
délivrées le :


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 24/03733 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYS

N° MINUTE : 




Assignation du :
13 mars 2024









JUGEMENT 
rendu le 10 juillet 2025 
DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0511, 
et par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant




DÉFENDEUR

Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant






Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA AXA FRANCE IARD a suivant acte du 13 mars 2024 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [L] [M] régulièrement cité à étude n'a pas comparu, en dépit du courrier adressé par le greffe de la juridiction le 16 septembre 2024 sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. 

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées à monsieur [L] [M], non comparant le 3 octobre 2024 ici expressément visées, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [L] [M] à lui payer la somme en principal de 83.255, 33 euros.
 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

 

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [L] [M] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »


Sur la compétence territoriale

Le lieu du dommage étant situé à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige en dépit de la domiciliation de monsieur [L] [M] dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.


Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce la SA AXA FRANCE IARD justifie par la production des conditions particulières avec prise d'effet au 15 novembre 2000 avoir été l'assureur « multirisques immeuble » du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6].


La SA AXA FRANCE IARD justifie ensuite par la production de rapports d'expertises amiables, de la dégradation de l'immeuble assuré par un incendie survenu le 24 mas 2019. Il résulte desdits rapports que le sinistre a pris naissance dans le box fermé n°25, propriété de monsieur [D] loué monsieur [C]. Il n'est pas discuté que ce dernier avait laissé accès au box à monsieur [L] [M] pour que celui-ci y stationne sa moto. Il n'est pas davantage débattu que le jour des faits, ce dernier avait démonté et branché la batterie de la moto pour la mettre en charge avant de s'absenter et qu' à son retour un incendie avait pris dans le box. Il résulte ensuite des rapports que si les flammes sont restées circonscrites aux box n°25 et 26, la chaleur a provoqué l'éclatement des cloisons en briques, les niveaux supérieurs du parking étant en outre impactés par les fumées, les portails ayant par ailleurs dus être fracturés par les pompiers pour les besoins de leur intervention de même que des tôles translucides ont dû être brisées. L'installation électrique a également été endommagée et la façade de l'immeuble dégradée par les dépôts de fumée. Enfin le collecteur en fonte passant au dessus des box a été endommagé. Un copropriétaire, monsieur [N] a également subi des dommages.

La SA AXA FRANCE IARD justifie ensuite par la production d'un document dénommé « Accord sur indemnité et quittance subrogative » signé le 25 septembre 2020, avoir versé au syndicat des copropriétaires la somme de 78.711,05 euros. Le tableau mentionnant des règlements établi par la SA AXA FRANCE IARD ne saurait en revanche suffire à rapporter la preuve de paiements au delà de la somme visée à la transaction du 25 septembre 2020. 

Monsieur [L] [M] dont la responsabilité civile est engagée est donc obligé à l'égard de la société demanderesse à hauteur de la somme de 78.711,05 euros.

Ce dernier qui n'a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2, de ce qu'il a payé ladite somme qu'il sera en conséquence condamné à régler à la SA AXA FRANCE IARD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de délivrance de la mise en demeure.

La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [L] [M] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître H.WEDRYCHOWSKI, avocat.

Pour les mêmes motifs, monsieur [L] [M] devra payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que l''exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.




PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

SE DECLARE territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de la somme de 78.711,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ; 

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire ; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à supporter les dépens de l’instance ; 

ACCORDE à maître H.WEDRYCHOWSKI, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; 

CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 6], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:26:04.235Z.