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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 24/12546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par jugement du 28 août 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K]. 

Sur le plan civil, les coupables ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par monsieur [E] [K] et condamnés solidairement à verser à ce dernier une provision de 8.000 euros. Avant-dire droit, une expertise médicale de la victime a été ordonnée. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 5 juillet 2019.

Monsieur [E] [K] qui a parallèlement saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) pénales de Paris a accepté l’offre d’indemnisation présentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, le constat d’accord signé le 18 janvier 2021 étant homologué par la CIVI de Paris.
 
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, a dans ce cadre payé la somme totale de 30.669,94 euros à la victime avant de mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de messieurs [Z], [F] et [S] sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des décisions de justice rendues.
 
Suite à plusieurs demandes de paiement, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a perçu de messieurs [F] et [Z] respectivement les sommes de 830 euros et 300 euros soit une somme totale de 1.130 euros, aucun versement n’étant effectué depuis le 2 février 2022 malgré les relances. 
 
C’est dans ces conditions que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI ou le « Fonds ») a suivant actes des 12 juillet, 6 août et 9 septembre 2024 fait délivrer assignation à messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 480-1 et 706-11 du code de procédure pénale, 
Vu les articles 1310, 1313 et 1343-5 du code civil, 
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 29.539,94 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date à laquelle l’assignation du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions avait été délivrée à l’ensemble des défendeurs, DEBOUTER Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] de toutes prétentions contraires, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] aux dépens de la présente procédure ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025 ici expressément visées, monsieur [W] [G] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« A TITRE PRINCIPAL 
APPLIQUER À MONSIEUR [Z] LE BENEFICE DE DIVISION et le condamner à la somme de 9.846,60€ A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : 
ACCORDER A MONSIEUR [Z] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard du FGTI ». 
Messieurs [F] et [S] n'ont pas comparu en dépit du courrier adressé le 12 décembre 2024 par le greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. 

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, [T] [F] et [V] [S] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur le recours du fonds de garantie 

Aux termes de ses écritures le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 29.539,94 euros correspondant au solde de l'indemnisation réglée à la victime, le FONDS DE GARANTIE précisant fonder son action subrogatoire sur les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Le FONDS DE GARANTIE s'oppose ensuite aux demandes de division de la dette et de délais en invoquant le principe de solidarité énoncé aux articles 480-1 du code de procédure pénale, 1310 et 1313 du code civil et en rappelant que de fait monsieur [Z] a bénéficié de huit années pour s’acquitter de sa dette.

Monsieur [Z] sollicite du tribunal « le bénéfice de division » de la dette et les « plus larges délais de paiement ».

Sur ce, 

Aux termes de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». 

Ces dispositions permettent la subrogation du Fonds de Garantie dans les droits de la victime, laquelle s'exerce dans la limite du montant des réparations.

Au cas présent il n’est aucunement discuté que par jugement du 28 août 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K] et que sur le plan civil, les coupables ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par monsieur [E] [K].

Il n’est pas davantage débattu que monsieur [E] [K] qui avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) pénales de Paris a accepté l’offre d’indemnisation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, l’accord signé le 18 janvier 2021 étant homologué par la CIVI de Paris.
 
Il est tout aussi constant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, a dans ce cadre payé la somme totale de 30.669,94 euros à monsieur [E] [K].

Le FGTI est donc, en application de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, bien fondé à mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de messieurs [Z], [F] et [S].
 
Le FONDS DE GARANTIE reconnaît avoir perçu de messieurs [F] et [Z] respectivement les sommes de 830 euros et 300 euros soit la somme totale de 1.130 euro ; le solde de 29.539,94 euros reste donc dû.


Sur les demandes de monsieur [Z]

Sur la demande de division de la dette

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En vertu de l'article 1313, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Enfin, l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.

Au cas présent messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] ont par jugement du 28 août 2018, été déclarés coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K]. Sur le plan civil, messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] ont, conformément à l'article 480-1, été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la victime.

Aucun motif légal ne justifie donc d’accéder à la demande de « division » de la dette présentée par monsieur [Z] coupable de faits de violence en réunion et tenu solidairement avec ses co-auteurs pour la totalité des réparations, le fait qu’il ait été le seul à comparaître devant la juridiction étant sans incidence à cet égard ; il lui appartiendra comme le rappelle le FGTI d’initier son action récursoire à l’encontre de ses co-débiteurs. 

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit édicte : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au cas présent monsieur [Z], débiteur, ne justifie nullement de sa situation ; les besoins du FGTI, créancier, sont en ce qui les concerne considérables puisqu’au nom de la solidarité nationale, il indemnise comme il le rappelle les victimes, nombreuses, d’infractions. En outre le jugement de condamnation a été prononcé le 28 août 2018, il y a donc près de huit années. Monsieur [Z] a donc tout comme ses deux co-débiteurs bénéficié de fait de larges délais de paiement.

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJY

Cette demande sera également rejetée.

En conséquence messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] seront solidairement condamnés à payer au FGTI la somme de 29.539,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] qui succombent, supporteront solidairement les dépens et payeront sous le même régime de solidarité à FGTI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 29.539,94 euros ; 

DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ; 

DEBOUTE monsieur [W] [Z] de ses demandes de division de la dette et de délais de paiement ; 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à supporter les dépens de l’instance ; 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Denis LATREMOUILLE #P0178Me Emmanuel PERARD #C1435délivrées le :

+ 1 copie dossier


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 24/12546
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJY

N° MINUTE : 




Assignations des
12 juillet 2024,
6 août 2024, 
9 septembre 2024







JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178


DÉFENDEURS

Monsieur [W] [G] [Z]
Élisant domicile chez Me PERARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1435

Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non représenté 
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJY


Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représenté 





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,



DÉBATS

A l’audience du 11 juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 3 septembre 2026.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par jugement du 28 août 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K]. 

Sur le plan civil, les coupables ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par monsieur [E] [K] et condamnés solidairement à verser à ce dernier une provision de 8.000 euros. Avant-dire droit, une expertise médicale de la victime a été ordonnée. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 5 juillet 2019.

Monsieur [E] [K] qui a parallèlement saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) pénales de Paris a accepté l’offre d’indemnisation présentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, le constat d’accord signé le 18 janvier 2021 étant homologué par la CIVI de Paris.
 
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, a dans ce cadre payé la somme totale de 30.669,94 euros à la victime avant de mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de messieurs [Z], [F] et [S] sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des décisions de justice rendues.
 
Suite à plusieurs demandes de paiement, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a perçu de messieurs [F] et [Z] respectivement les sommes de 830 euros et 300 euros soit une somme totale de 1.130 euros, aucun versement n’étant effectué depuis le 2 février 2022 malgré les relances. 
 
C’est dans ces conditions que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI ou le « Fonds ») a suivant actes des 12 juillet, 6 août et 9 septembre 2024 fait délivrer assignation à messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 480-1 et 706-11 du code de procédure pénale, 
Vu les articles 1310, 1313 et 1343-5 du code civil, 
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 29.539,94 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date à laquelle l’assignation du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions avait été délivrée à l’ensemble des défendeurs, DEBOUTER Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] de toutes prétentions contraires, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] aux dépens de la présente procédure ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025 ici expressément visées, monsieur [W] [G] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« A TITRE PRINCIPAL 
APPLIQUER À MONSIEUR [Z] LE BENEFICE DE DIVISION et le condamner à la somme de 9.846,60€ A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil : 
ACCORDER A MONSIEUR [Z] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard du FGTI ». 
Messieurs [F] et [S] n'ont pas comparu en dépit du courrier adressé le 12 décembre 2024 par le greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. 

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.



MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, [T] [F] et [V] [S] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur le recours du fonds de garantie 

Aux termes de ses écritures le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 29.539,94 euros correspondant au solde de l'indemnisation réglée à la victime, le FONDS DE GARANTIE précisant fonder son action subrogatoire sur les dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Le FONDS DE GARANTIE s'oppose ensuite aux demandes de division de la dette et de délais en invoquant le principe de solidarité énoncé aux articles 480-1 du code de procédure pénale, 1310 et 1313 du code civil et en rappelant que de fait monsieur [Z] a bénéficié de huit années pour s’acquitter de sa dette.

Monsieur [Z] sollicite du tribunal « le bénéfice de division » de la dette et les « plus larges délais de paiement ».

Sur ce, 

Aux termes de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». 

Ces dispositions permettent la subrogation du Fonds de Garantie dans les droits de la victime, laquelle s'exerce dans la limite du montant des réparations.

Au cas présent il n’est aucunement discuté que par jugement du 28 août 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K] et que sur le plan civil, les coupables ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par monsieur [E] [K].

Il n’est pas davantage débattu que monsieur [E] [K] qui avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) pénales de Paris a accepté l’offre d’indemnisation du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, l’accord signé le 18 janvier 2021 étant homologué par la CIVI de Paris.
 
Il est tout aussi constant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, a dans ce cadre payé la somme totale de 30.669,94 euros à monsieur [E] [K].

Le FGTI est donc, en application de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, bien fondé à mettre en œuvre son action subrogatoire à l’encontre de messieurs [Z], [F] et [S].
 
Le FONDS DE GARANTIE reconnaît avoir perçu de messieurs [F] et [Z] respectivement les sommes de 830 euros et 300 euros soit la somme totale de 1.130 euro ; le solde de 29.539,94 euros reste donc dû.


Sur les demandes de monsieur [Z]

Sur la demande de division de la dette

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En vertu de l'article 1313, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Enfin, l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.

Au cas présent messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] ont par jugement du 28 août 2018, été déclarés coupables des faits de violences en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 22 janvier 2017 sur la personne de monsieur [N] [E] [K]. Sur le plan civil, messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] ont, conformément à l'article 480-1, été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la victime.

Aucun motif légal ne justifie donc d’accéder à la demande de « division » de la dette présentée par monsieur [Z] coupable de faits de violence en réunion et tenu solidairement avec ses co-auteurs pour la totalité des réparations, le fait qu’il ait été le seul à comparaître devant la juridiction étant sans incidence à cet égard ; il lui appartiendra comme le rappelle le FGTI d’initier son action récursoire à l’encontre de ses co-débiteurs. 

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit édicte : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au cas présent monsieur [Z], débiteur, ne justifie nullement de sa situation ; les besoins du FGTI, créancier, sont en ce qui les concerne considérables puisqu’au nom de la solidarité nationale, il indemnise comme il le rappelle les victimes, nombreuses, d’infractions. En outre le jugement de condamnation a été prononcé le 28 août 2018, il y a donc près de huit années. Monsieur [Z] a donc tout comme ses deux co-débiteurs bénéficié de fait de larges délais de paiement.

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJY

Cette demande sera également rejetée.

En conséquence messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] seront solidairement condamnés à payer au FGTI la somme de 29.539,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce messieurs [W] [Z], [T] [F] et [V] [S] qui succombent, supporteront solidairement les dépens et payeront sous le même régime de solidarité à FGTI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 29.539,94 euros ; 

DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ; 

DEBOUTE monsieur [W] [Z] de ses demandes de division de la dette et de délais de paiement ; 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à supporter les dépens de l’instance ; 

CONDAMNE solidairement monsieur [W] [Z], monsieur [T] [F] et monsieur [V] [S] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 471, code civil 1313, code de procedure civile 514-6, code de procedure penale 706-11, code de procedure penale 480-1, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:00:45.988Z.