Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 4 août 2026, n° 26/00156
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat de bail en date du 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023, LA SCI GENERAL [J] a donné à bail à M. [X] [T] et Mme [U] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 530 € et 30.00 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI GENERAL [J], selon acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 a fait signifier respectivement à M. [X] [T] et Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1301.16 € dont en principal la somme de 1206.26 € au titre des arriérés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SCI GENERAL [J] a assigné M. [X] [T] et Mme [U] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [T] et Mme [U] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions d l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que faute pour M. [X] [T] et Mme [U] [C] de ce faire il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1206.26 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ des lieux laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement de la somme de 500.00 € à titre de de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, M. [X] [T] et Mme [U] [C] ne s’étant pas présentés aux deux rendez-vous du travailleur social le 17 avril 2026 et le 13 mai 2026. A l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SCI GENERAL [J] indique la dette locative s’élève à la somme de 717.54 € au 1er mai 2026, maintient ses prétentions et dépose. Une note en délibérée est autorisée afin que LA SCI GENERAL [J] produite un KBIS de la société. M. [X] [T] et Mme [U] [C], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 18 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 19 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, LA SCI GENERAL [J], SCI familiale, justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par LA SCI GENERAL [J] apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu le 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023 contient une clause résolutoire (paragraphe 8) qui prévoit qu’après un délai de six semaines au titre des arriérés locatifs au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [X] [T] et Mme [U] [C] pour la somme de 1301.16 € dont 1206.26 € au titre des arriérés locatifs. Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 mars 2026. 3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [X] [T] et Mme [U] [C] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 577.82 €, provision sur charges comprises, selon décompte produit et date d’acquisition de la clause résolutoire. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA SCI GENERAL [J] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. 4°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (paragraphe 7) qui sera dès lors ordonnée. LA SCI GENERAL [J] produit à l’instance un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 717.54 € arrêtée au 1er mai 2026 M. [X] [T] et Mme [U] [C], non comparants ni représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 717.54 € au titre des arriérés locatifs. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [T] et Mme [U] [C], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2026, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023 entre d’une part LA SCI GENERAL [J] et d’autre part M. [X] [T] et Mme [U] [C] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 mars 2026 en raison du non-paiement des arriérés locatifs.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [T] et Mme [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [X] [T] et Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCI GENERAL [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] à payer à LA SCI GENERAL [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS provisoirement cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 577.82 € (cinq cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) toutes charges et taxes comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à LA SCI GENERAL [J] la somme de 717.54 € (sept cent dix-sept euros et cinquante quatre centimes) arrêtée au 1er mai 2026 au titre des arriérés locatifs ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2026 et de l’assignation ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire des M. [X] [T] et Mme [U] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37O4 MINUTE N°2026/ 442 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Août 2026 S.C.I. GENERAL [J] c/ [T] [X], [C] [U] Copie délivrée à prefecture Copie exécutoire délivrée à Maître Maëva PIOCH-PETIT Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDERESSE : S.C.I. GENERAL [J] inscrite sous le n° 952 222 156 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : Monsieur [T] [X] né le 03 Avril 1983 en ROUMANIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [C] [U] née le 07 Janvier 1978 en ROUMANIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparants ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire, et en premier ressort, A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 mai 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : RAPPEL DES FAITS Par contrat de bail en date du 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023, LA SCI GENERAL [J] a donné à bail à M. [X] [T] et Mme [U] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 530 € et 30.00 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI GENERAL [J], selon acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 a fait signifier respectivement à M. [X] [T] et Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1301.16 € dont en principal la somme de 1206.26 € au titre des arriérés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SCI GENERAL [J] a assigné M. [X] [T] et Mme [U] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [T] et Mme [U] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions d l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que faute pour M. [X] [T] et Mme [U] [C] de ce faire il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1206.26 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ des lieux laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement de la somme de 500.00 € à titre de de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [X] [T] et Mme [U] [C] solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, M. [X] [T] et Mme [U] [C] ne s’étant pas présentés aux deux rendez-vous du travailleur social le 17 avril 2026 et le 13 mai 2026. A l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SCI GENERAL [J] indique la dette locative s’élève à la somme de 717.54 € au 1er mai 2026, maintient ses prétentions et dépose. Une note en délibérée est autorisée afin que LA SCI GENERAL [J] produite un KBIS de la société. M. [X] [T] et Mme [U] [C], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 18 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 19 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, LA SCI GENERAL [J], SCI familiale, justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par LA SCI GENERAL [J] apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu le 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023 contient une clause résolutoire (paragraphe 8) qui prévoit qu’après un délai de six semaines au titre des arriérés locatifs au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [X] [T] et Mme [U] [C] pour la somme de 1301.16 € dont 1206.26 € au titre des arriérés locatifs. Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 mars 2026. 3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [X] [T] et Mme [U] [C] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 577.82 €, provision sur charges comprises, selon décompte produit et date d’acquisition de la clause résolutoire. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA SCI GENERAL [J] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. 4°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (paragraphe 7) qui sera dès lors ordonnée. LA SCI GENERAL [J] produit à l’instance un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 717.54 € arrêtée au 1er mai 2026 M. [X] [T] et Mme [U] [C], non comparants ni représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 717.54 € au titre des arriérés locatifs. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [T] et Mme [U] [C], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2026, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [X] [T] et Mme [U] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2023 avec prise d’effet au 27 novembre 2023 entre d’une part LA SCI GENERAL [J] et d’autre part M. [X] [T] et Mme [U] [C] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 mars 2026 en raison du non-paiement des arriérés locatifs. ORDONNONS en conséquence à M. [X] [T] et Mme [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [X] [T] et Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCI GENERAL [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] à payer à LA SCI GENERAL [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS provisoirement cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 577.82 € (cinq cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) toutes charges et taxes comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à LA SCI GENERAL [J] la somme de 717.54 € (sept cent dix-sept euros et cinquante quatre centimes) arrêtée au 1er mai 2026 au titre des arriérés locatifs ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 janvier 2026 et de l’assignation ; CONDAMNONS solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [C] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire des M. [X] [T] et Mme [U] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00652
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:10:53.061Z.