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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 26 juin 2025, n° 24/08131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 26 février 1981, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [T] [F] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 616,82 FF.

Mme [T] [F] est décédée le 07 octobre 2021.

Par courrier du 24 octobre 2022, M. [J] [F] a sollicité le transfert du bail à son nom.

Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à M. [J] [F], par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, une sommation de quitter les lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion de l'occupant.

Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes et de :
o ordonner l'expulsion de M. [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
o supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
o condamner M. [J] [F] à payer :
o la somme de 17 081,11 € à valoir sur l'arriéré des indemnités d'occupation arrêté au terme de mars 2025 inclus ;
o une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés, à compter du mois d'avril 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, L. 621-2 et R. 353-131 du code de la construction et de l'habitation, rappelle que le bail en date du 26 février 1981 ne concernait que Mme [T] [F], qu'elle est décédée, que le défendeur est occupant sans droit ni titre.

M. [J] [F], comparant, assisté, actualise sa situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

o Sur l'expulsion de M. [J] [F]

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, M. [J] [F] reconnaît qu'il occupe le logement situé [Adresse 4] sans ne pouvoir justifier d'aucun titre.

En conséquence, l'expulsion de M. [J] [F] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [J] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

o Sur les modalités de l'expulsion

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [J] [F] constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui était prévu au contrat de bail en date du 26 février 1981. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 639,92 euros.

Le demandeur liquide sa demande jusqu'au terme de mars 2025 inclus à la somme de 17 081,11 euros, demande sur laquelle le défendeur ne formule aucune observation.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [F] jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail conclu entre Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [T] [F] le 26 février 1981 :

CONDAMNE M. [J] [F] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 17 081,11 €, au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation arrêté au terme de mars 2025 inclus ;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d'avril 2025 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]



REFERENCES : N° RG 24/08131 
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z36F

Minute : 







SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au 
barreau de PARIS, vestiaire : C1272

 

C/


Monsieur [J] [F]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57












Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUËB
Copie, dossier, délivrés à :
Me DEFOSSE-MONTJARRET
Le 26 Juin 2025




 AUDIENCE CIVILE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;




ENTRE DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT, Office Publice de Seine-Saint-Denis habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART





ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3],
Comparant en personne assisté de Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée le 06.02.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-000776, AJ totale


D'AUTRE PART












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 26 février 1981, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [T] [F] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 616,82 FF.

Mme [T] [F] est décédée le 07 octobre 2021.

Par courrier du 24 octobre 2022, M. [J] [F] a sollicité le transfert du bail à son nom.

Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à M. [J] [F], par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, une sommation de quitter les lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 septembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir l'expulsion de l'occupant.

Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes et de :
o ordonner l'expulsion de M. [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
o supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
o condamner M. [J] [F] à payer :
o la somme de 17 081,11 € à valoir sur l'arriéré des indemnités d'occupation arrêté au terme de mars 2025 inclus ;
o une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés, à compter du mois d'avril 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, L. 621-2 et R. 353-131 du code de la construction et de l'habitation, rappelle que le bail en date du 26 février 1981 ne concernait que Mme [T] [F], qu'elle est décédée, que le défendeur est occupant sans droit ni titre.

M. [J] [F], comparant, assisté, actualise sa situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

o Sur l'expulsion de M. [J] [F]

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, M. [J] [F] reconnaît qu'il occupe le logement situé [Adresse 4] sans ne pouvoir justifier d'aucun titre.

En conséquence, l'expulsion de M. [J] [F] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [J] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

o Sur les modalités de l'expulsion

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [J] [F] constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui était prévu au contrat de bail en date du 26 février 1981. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 639,92 euros.

Le demandeur liquide sa demande jusqu'au terme de mars 2025 inclus à la somme de 17 081,11 euros, demande sur laquelle le défendeur ne formule aucune observation.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [F] jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail conclu entre Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [T] [F] le 26 février 1981 :

CONDAMNE M. [J] [F] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 17 081,11 €, au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation arrêté au terme de mars 2025 inclus ;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d'avril 2025 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:01:04.020Z.