Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/13987
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 26 novembre 2012, Seine-[Localité 2] Habitat, anciennement dénomée l'OPH de Seine-[Localité 2], a donné à bail à Mme [P] [N] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 291,55 €. Seine-[Localité 2] Habitat a fait procéder à une sommation interpellative par commissaire de justice le 21 mai 2024 pour connaître l'identité des occupants du logement litigieux. M. [C] [M] a indiqué occuper les lieux seul depuis quatre mois et que Mme [P] [N], la locataire en titre du logement, n'y résidait plus. Le 9 juillet 2025, à la demande de Seine-[Localité 2] Habitat, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat pour établir l'identité de la personne qui occupait les lieux. M. [C] [M], rencontré dans les lieux, a précisé qu'il ne payait pas de loyer en contrepartie de l'occupation des lieux. Il s'est présenté comme étant le frère de la locataire en titre et a indiqué que cette dernière avait déménagé. Le 19 août 2025, une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai a été délivrée à M. [C] [M] par un commissaire de justice à la demande de Seine-[Localité 2] Habitat. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [P] [N] et M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer, la résiliation judiciaire du contrat et l'expulsion de l'occupant. Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [C] [M] de ses demandes et de : o dire et juger que M. [C] [M] est occupant sans droit, ni titre du logement litigieux ; o prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; o ordonner l'expulsion de Mme [P] [N] et M. [C] [M] et tous occupants des lieux de leur chef, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; o supprimer le délai de deux mois conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; o condamner in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement : ? d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant à 348,80 € outre la provision sur charges qui sera perçue aux mêmes dates que le loyer prévu au bail, à compter du mois d'août 2025 ; ? de la somme de 3 854,22 € au titre des indemnités d'occupation échues, terme de février 2026 inclus ; ? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 26 novembre 2012 fait force de loi entre les parties, que Mme [P] [N] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'en tout état de cause le défaut d'occupation personnel des lieux constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail, que le défendeur ne justifie d'aucun titre d'occupation en son nom personnel. M. [C] [M], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux. Il indique qu'il occupe le logement de sa sœur, que celle-ci lui a laissé. Il précise qu'il est en procédure de divorce et qu'il a un enfant en garde alternée. Mme [P] [N], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 20 février 2026, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que M. [C] [M], le défendeur, occupe le logement de la défenderesse suite à sa séparation avec son ancienne compagne. Il a initié une demande de logement social et souhaite trouver un arrangement avec le bailleur afin d'apurer la dette locative. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [P] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. o Sur la résiliation judiciaire L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'article R. 353-131 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. En l'espèce, par contrat du 26 novembre 2012, Mme [P] [N] a pris à bail un appartement sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 291,55 €, hors charges. Il ressort des conditions générales du contrat, en l'occurrence l'article 8, que le logement loué doit constituer la résidence principale effective du locataire. Il résulte de la sommation interpellative du 21 mai 2024, du procès-verbal de constat du 9 juillet 2025, du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance et des propos rapports à l'audience par M. [C] [M] que la locataire en titre n'occupe plus le logement à titre de résidence principale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le locataire manque à son obligation d'occuper le logement donné à bail, à titre de résidence principale. Une telle inexécution, particulièrement grave alors qu'elle concerne un logement mis à bail par une société dont l'objet est de favoriser l'accès aux logements des ménages modestes, en particulier au regard de la tension concernant ce secteur en Ile-de-France, justifie la résolution judiciaire du contrat. Conformément aux dispositions légales et faute de demande plus précise, la résiliation judiciaire prendra effet au jour de l'assignation, soit le 27 octobre 2025. L'expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [P] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. o Sur l'expulsion de M. [C] [M] L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, M. [C] [M] reconnaît occuper les lieux litigieux et ne justifie d'aucun titre d'occupation depuis la résiliation du contrat de bail intervenue le 27 octobre 2025. Il était auparavant occupant du chef de la locataire. En conséquence, l'expulsion de M. [C] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [C] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. o Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande de délais d'expulsion : Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, M. [C] [M] ne justifie d'aucun versement volontaire depuis le mois de septembre 2025, ni d'aucune démarche de relogement. Il ne témoigne donc pas d'une bonne volonté pour limiter l'aggravation de sa situation. En conséquence, il convient de rejeter sa demande. o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [C] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 27 octobre 2025, date de l'assignation, constitue une faute civile. En laissant la disposition de ce logement à M. [C] [M], Mme [P] [N] a également commis une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le bailleur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 26 novembre 2012. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation, conformément à la demande, au montant de 348,80 €, dès lors qu'il s'agit de l'un des derniers loyers appelés, outre la provision sur charges qui aurait été payée en l'absence de résiliation du bail. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement d'une somme de 348,80 € par mois, outre la provision pour charges qui aurait été appelée en l'absence de résiliation du bail, à compter du 27 octobre 2025. Il n'y pas lieu de liquider en l'état les indemnités d'occupation ayant couru depuis cette date. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront in solidum condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 26 novembre 2012 entre Seine-[Localité 2] Habitat et Mme [P] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] au 27 octobre 2025, date de l'assignation ; CONSTATE que M. [C] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ; DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [P] [N] et M. [C] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [N] et M. [C] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mennsuelle de 348,80 €, outre les provisions pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] à payer à Seine-[Localité 2] Habitat l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 octobre 2025, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT N'Y AVOIR LIEU à liquider en l'état cette indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] à payer à [Localité 3] une somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/13987 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MA7 Minute : 636/26 SEINE-[Localité 2] HABITAT Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 C/ Madame [P] [N] Monsieur [C] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DOUËB Copie délivrée à : MME [N] M. [M] Le 06 Mai 2026 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SEINE-[Localité 2] HABITAT, OPH de Seine-[Localité 2] Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, du même Cabinet D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [P] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 26 novembre 2012, Seine-[Localité 2] Habitat, anciennement dénomée l'OPH de Seine-[Localité 2], a donné à bail à Mme [P] [N] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 291,55 €. Seine-[Localité 2] Habitat a fait procéder à une sommation interpellative par commissaire de justice le 21 mai 2024 pour connaître l'identité des occupants du logement litigieux. M. [C] [M] a indiqué occuper les lieux seul depuis quatre mois et que Mme [P] [N], la locataire en titre du logement, n'y résidait plus. Le 9 juillet 2025, à la demande de Seine-[Localité 2] Habitat, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat pour établir l'identité de la personne qui occupait les lieux. M. [C] [M], rencontré dans les lieux, a précisé qu'il ne payait pas de loyer en contrepartie de l'occupation des lieux. Il s'est présenté comme étant le frère de la locataire en titre et a indiqué que cette dernière avait déménagé. Le 19 août 2025, une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai a été délivrée à M. [C] [M] par un commissaire de justice à la demande de Seine-[Localité 2] Habitat. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [P] [N] et M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer, la résiliation judiciaire du contrat et l'expulsion de l'occupant. Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [C] [M] de ses demandes et de : o dire et juger que M. [C] [M] est occupant sans droit, ni titre du logement litigieux ; o prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ; o ordonner l'expulsion de Mme [P] [N] et M. [C] [M] et tous occupants des lieux de leur chef, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; o supprimer le délai de deux mois conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; o condamner in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement : ? d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant à 348,80 € outre la provision sur charges qui sera perçue aux mêmes dates que le loyer prévu au bail, à compter du mois d'août 2025 ; ? de la somme de 3 854,22 € au titre des indemnités d'occupation échues, terme de février 2026 inclus ; ? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 26 novembre 2012 fait force de loi entre les parties, que Mme [P] [N] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'en tout état de cause le défaut d'occupation personnel des lieux constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail, que le défendeur ne justifie d'aucun titre d'occupation en son nom personnel. M. [C] [M], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux. Il indique qu'il occupe le logement de sa sœur, que celle-ci lui a laissé. Il précise qu'il est en procédure de divorce et qu'il a un enfant en garde alternée. Mme [P] [N], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 20 février 2026, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que M. [C] [M], le défendeur, occupe le logement de la défenderesse suite à sa séparation avec son ancienne compagne. Il a initié une demande de logement social et souhaite trouver un arrangement avec le bailleur afin d'apurer la dette locative. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [P] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. o Sur la résiliation judiciaire L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'article R. 353-131 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. En l'espèce, par contrat du 26 novembre 2012, Mme [P] [N] a pris à bail un appartement sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 291,55 €, hors charges. Il ressort des conditions générales du contrat, en l'occurrence l'article 8, que le logement loué doit constituer la résidence principale effective du locataire. Il résulte de la sommation interpellative du 21 mai 2024, du procès-verbal de constat du 9 juillet 2025, du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance et des propos rapports à l'audience par M. [C] [M] que la locataire en titre n'occupe plus le logement à titre de résidence principale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le locataire manque à son obligation d'occuper le logement donné à bail, à titre de résidence principale. Une telle inexécution, particulièrement grave alors qu'elle concerne un logement mis à bail par une société dont l'objet est de favoriser l'accès aux logements des ménages modestes, en particulier au regard de la tension concernant ce secteur en Ile-de-France, justifie la résolution judiciaire du contrat. Conformément aux dispositions légales et faute de demande plus précise, la résiliation judiciaire prendra effet au jour de l'assignation, soit le 27 octobre 2025. L'expulsion de Mme [P] [N] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [P] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. o Sur l'expulsion de M. [C] [M] L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, M. [C] [M] reconnaît occuper les lieux litigieux et ne justifie d'aucun titre d'occupation depuis la résiliation du contrat de bail intervenue le 27 octobre 2025. Il était auparavant occupant du chef de la locataire. En conséquence, l'expulsion de M. [C] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [C] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. o Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande de délais d'expulsion : Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, M. [C] [M] ne justifie d'aucun versement volontaire depuis le mois de septembre 2025, ni d'aucune démarche de relogement. Il ne témoigne donc pas d'une bonne volonté pour limiter l'aggravation de sa situation. En conséquence, il convient de rejeter sa demande. o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [C] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 27 octobre 2025, date de l'assignation, constitue une faute civile. En laissant la disposition de ce logement à M. [C] [M], Mme [P] [N] a également commis une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le bailleur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 26 novembre 2012. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation, conformément à la demande, au montant de 348,80 €, dès lors qu'il s'agit de l'un des derniers loyers appelés, outre la provision sur charges qui aurait été payée en l'absence de résiliation du bail. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement d'une somme de 348,80 € par mois, outre la provision pour charges qui aurait été appelée en l'absence de résiliation du bail, à compter du 27 octobre 2025. Il n'y pas lieu de liquider en l'état les indemnités d'occupation ayant couru depuis cette date. o Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront in solidum condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 26 novembre 2012 entre Seine-[Localité 2] Habitat et Mme [P] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] au 27 octobre 2025, date de l'assignation ; CONSTATE que M. [C] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ; DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [P] [N] et M. [C] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [N] et M. [C] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mennsuelle de 348,80 €, outre les provisions pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] à payer à Seine-[Localité 2] Habitat l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 octobre 2025, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT N'Y AVOIR LIEU à liquider en l'état cette indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] à payer à [Localité 3] une somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [C] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R353-131, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09936
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00431
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 23 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01777
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 24 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00215
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03168
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 8 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01088
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08131
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07458
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-131
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:07:00.944Z.