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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 24/00457

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE

Date de la saisine : 20 Novembre 2024
Date de convocation : 18 Février 2025
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C52R page 
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2024, [Z] [J] a été admise au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er avril 2024 au 31 mars 2029, sous réserve de la récupération de l’allocation logement et des ressources, déduction faite du minimum légal de la complémentaire santé et de l’argent de poche laissé à l’intéressée et d’une participation mensuelle de 580 euros laissée à la charge des obligés alimentaires à compter du 1er avril 2024.

Suite au Recours Administratif Obligatoire (RAPO) formé par les obligés alimentaires, le Conseil Départemental de l’Yonne a, à l’issue de sa séance du 2 octobre 2024, diminué la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires à la somme de 460 euros.

Par requête du 8 novembre 2024, [S] [O], une des filles de [Z] [J], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.

A l'audience du 8 avril 2025, [S] [O] conteste le montant de la participation mensuelle telle que fixée par le Conseil Départemental.

Elle fait état de sa situation financière difficile ainsi que de celles de sa fratrie et explique que le groupe familial n’est pas en mesure de régler ladite participation en ce qu’il doit parallèlement régler les frais d’hébergement pour leur père, [U] [J].

En réplique, le Conseil Départemental de l’Yonne, représenté par ses agents munis d'un pouvoir, demande à la juridiction que sa décision soit confirmée.

Il explique que la participation financière laissée à la charge des obligés alimentaires a été réduite et qu’il ne lui appartient pas de faire la répartition entre eux, ces derniers devant s’entendre entre eux. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 76 du Code de Procédure Civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

Si le juge relève d’office son incompétence, il convient, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de présenter leurs observations. 

Il doit être rappelé que les personnes âgées hébergées en établissant qui ont des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement peuvent faire une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du Conseil Départemental. 

Dans cette hypothèse, le Conseil Départemental étudie la demande, évalue les ressources du demandeur, du conjoint et de ses obligés alimentaires et fixe alors le montant de l’aide sociale accordée en fonction

Aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Il résulte des dispositions de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, tel qu’interprétées par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 2019, N° 19-04.154) que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires. 

Au cas présent, le recours qui a été formé par la requérante porte sur une décision prise par le Conseil Départemental relative à l’admission à l’aide sociale de [Z] [J].

Il semble donc qu’il appartienne à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours.

Ainsi, et dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, il convient de réouvrir les débats sur ce point ce, dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le requérant dans l'attente de l'audience en réouverture des débats. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS - 89000 AUXERRE afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard du moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, les parties étant invitées à s’expliquer sur ce moyen ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes de la requérante ;

DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
 
La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C52R page 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’AUXERRE

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des aides sociales






MINUTE N° 25/242





AFFAIRE N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C52R




AFFAIRE : 

[S] [O]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE





Notification aux parties

le

AR dem
AR def








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 16 JUIN 2025



Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [D] [A]
Assesseur salarié : Madame [K] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière 

Dans l’affaire opposant :

Madame [S] [O]
15 rue Pasteur
92150 SURESNES

Comparante, 

Partie demanderesse

à

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
16-18 boulevard de la Marne
89000 AUXERRE

Représenté par Mme [W] [B] et M. [H] [M], agents munis d’un pouvoir spécial, 

Partie defenderesse


PROCEDURE

Date de la saisine : 20 Novembre 2024
Date de convocation : 18 Février 2025
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 N° RG 24/00457 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C52R page 
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2024, [Z] [J] a été admise au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er avril 2024 au 31 mars 2029, sous réserve de la récupération de l’allocation logement et des ressources, déduction faite du minimum légal de la complémentaire santé et de l’argent de poche laissé à l’intéressée et d’une participation mensuelle de 580 euros laissée à la charge des obligés alimentaires à compter du 1er avril 2024.

Suite au Recours Administratif Obligatoire (RAPO) formé par les obligés alimentaires, le Conseil Départemental de l’Yonne a, à l’issue de sa séance du 2 octobre 2024, diminué la participation mensuelle laissée à la charge des obligés alimentaires à la somme de 460 euros.

Par requête du 8 novembre 2024, [S] [O], une des filles de [Z] [J], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.

A l'audience du 8 avril 2025, [S] [O] conteste le montant de la participation mensuelle telle que fixée par le Conseil Départemental.

Elle fait état de sa situation financière difficile ainsi que de celles de sa fratrie et explique que le groupe familial n’est pas en mesure de régler ladite participation en ce qu’il doit parallèlement régler les frais d’hébergement pour leur père, [U] [J].

En réplique, le Conseil Départemental de l’Yonne, représenté par ses agents munis d'un pouvoir, demande à la juridiction que sa décision soit confirmée.

Il explique que la participation financière laissée à la charge des obligés alimentaires a été réduite et qu’il ne lui appartient pas de faire la répartition entre eux, ces derniers devant s’entendre entre eux. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 76 du Code de Procédure Civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

Si le juge relève d’office son incompétence, il convient, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de présenter leurs observations. 

Il doit être rappelé que les personnes âgées hébergées en établissant qui ont des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement peuvent faire une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du Conseil Départemental. 

Dans cette hypothèse, le Conseil Départemental étudie la demande, évalue les ressources du demandeur, du conjoint et de ses obligés alimentaires et fixe alors le montant de l’aide sociale accordée en fonction

Aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Il résulte des dispositions de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, tel qu’interprétées par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 2019, N° 19-04.154) que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires. 

Au cas présent, le recours qui a été formé par la requérante porte sur une décision prise par le Conseil Départemental relative à l’admission à l’aide sociale de [Z] [J].

Il semble donc qu’il appartienne à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours.

Ainsi, et dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, il convient de réouvrir les débats sur ce point ce, dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le requérant dans l'attente de l'audience en réouverture des débats. 

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS


LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS - 89000 AUXERRE afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard du moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, les parties étant invitées à s’expliquer sur ce moyen ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes de la requérante ;

DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
 
La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:01.552Z.