notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 24/03174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [E], né le 23/03/1927 et décédé le 17/11/2024, a été admis à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au sein de l'EHPAD à [Localité 7] pour la période du 18/01/2024 au 31/03/2027, par décision du Président de la METROPOLE DE [Localité 3] du 30/08/2024.

Par décision du même jour la [5] [Localité 3] a fixé la participation mensuelle des coobligés alimentaires à 625€ par mois, avec une répartition entre les co-obligés laissant une somme de 420€ à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [E] [F], fils et belle-fille de l'intéressé.

Par courrier du 23/06/2024, M. et Mme [E] [K] ont formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par décision du 18/09/2024.

Par lettre recommandée du 02/10/2024, M. [E] [K] saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [6] et sollicite de fixer sa contribution à de plus justes proportions.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 23/01/2025.

- À cette date, M. et Mme [E] [K] ont comparu. Ils estiment que la contribution mise à leur charge au titre de l'obligation alimentaire est excessive au regard de leurs ressources et charges.
Ils font valoir que Mme [E] [F] a été licenciée en avril 2024 ce qui a engendré une baisse de revenu importante et que les 3 crédits relatifs à leur résidence principale pour un montant de 97,37+589,57+310 soit 996,94 Euros mensuels (selon le tableau fourni à l'audience) n'ont pas été pris en compte par la métropole.

- La [5] [Localité 3] a comparu représentée par Mme [Y]. Elle a sollicité la confirmation de la décision et expliqué que la Métropole avait tenu compte du licenciement et retenu exclusivement les pensions de retraite de Mme [E], et que les crédits évoqués n'étaient pas liés à l'acquisition de la résidence principale des intéressés mais à un aménagement de confort donc n'avaient pas à figurer dans les charges.
La Métropole a fait observer par ailleurs que Mme [E] [M] (mère) avait été admise au bénéfice de l'aide sociale sans aucune participation des co-obligés.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/03/2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;

Aux termes de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;

L'article L 132-6 du code de l'action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. 

Il résulte des dispositions de l'article L 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L 132-6 dudit code.

Le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département.

La capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale.

En l'espèce, M. [E] [R] bénéficie de l'aide sociale aux personnes âgées depuis le 18/01/2024.

Il convient d'analyser les ressources et charges de M. et Mme [E] [K] en tant qu'obligés alimentaire de M. [R] [E] à la date d'instruction de la demande d'aide sociale, soit le 12/03/2024.

Concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.

A cette fin, s'agissant des ressources des requérants, le montant de 3.431,29 Euros retenu par la Métropole n'est pas contesté.

S'agissant des charges, les requérants sont propriétaires de leur logement et les 3 crédits qu'ils invoquent sont des prêts contractés pour l'aménagement de leur habitation, ce dont ils ne disconviennent pas puisqu'ils sont intitulés dans le tableau fourni par eux à l'audience : crédit 1 pour la clôture, crédit 2 pour la clôture et la dalle béton, crédit 3 pour le carrelage de la terrasse. Ils ne sauraient dès lors être considérés comme des charges à déduire des ressources dans l'évaluation de l'obligation alimentaire.

Les autres charges mises en avant par le couple sont des charges courantes incluses forfaitairement par la Métropole.

Les consorts [E] ne justifient donc d'aucune charge particulière non prise en compte par la [4]. 

Il en ressort que le montant retenu de 420€ correspond à une juste appréciation des ressources et charges des intéressés, conformément à l'annexe 9 du Règlement Métropolitain d'Aide sociale et c'est à bon droit, au regard de l'ensemble des ressources du débiteur d'aliments, que la [5] [Localité 3] a rejeté la demande formulée par M. et Mme [E] [K].

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la [5] [Localité 3] du 18/09/2024 sur le montant de la participation financière de M. et Mme [E] [K] à hauteur de 420€ par mois.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DECLARE recevable le recours présenté par M. [K] [E] ;

- CONFIRME les décisions de la [5] [Localité 3] du 30/08/2024 et du 18/09/2024, en ce qu'elles ont fixé une contribution de 420 € à la charge de M. et Mme [E] [K] en tant qu'obligés alimentaires, pour la période du 18/01/2024 au décès de [R] [E];

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- CONDAMNE M.[E] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière, 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









17 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[G] PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 23 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [K] [E] C/ [5] [Localité 3]

N° RG 24/03174 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4YX


DEMANDEUR

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
assisté de son épouse Mme [O] [E]

DÉFENDERESSE

La [5] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [I], audiencière munie d’un pouvoir



Notification le :


Une copie certifiée conforme à :

[K] [E]
METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier





RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [E], né le 23/03/1927 et décédé le 17/11/2024, a été admis à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au sein de l'EHPAD à [Localité 7] pour la période du 18/01/2024 au 31/03/2027, par décision du Président de la METROPOLE DE [Localité 3] du 30/08/2024.

Par décision du même jour la [5] [Localité 3] a fixé la participation mensuelle des coobligés alimentaires à 625€ par mois, avec une répartition entre les co-obligés laissant une somme de 420€ à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [E] [F], fils et belle-fille de l'intéressé.

Par courrier du 23/06/2024, M. et Mme [E] [K] ont formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par décision du 18/09/2024.

Par lettre recommandée du 02/10/2024, M. [E] [K] saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [6] et sollicite de fixer sa contribution à de plus justes proportions.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 23/01/2025.

- À cette date, M. et Mme [E] [K] ont comparu. Ils estiment que la contribution mise à leur charge au titre de l'obligation alimentaire est excessive au regard de leurs ressources et charges.
Ils font valoir que Mme [E] [F] a été licenciée en avril 2024 ce qui a engendré une baisse de revenu importante et que les 3 crédits relatifs à leur résidence principale pour un montant de 97,37+589,57+310 soit 996,94 Euros mensuels (selon le tableau fourni à l'audience) n'ont pas été pris en compte par la métropole.

- La [5] [Localité 3] a comparu représentée par Mme [Y]. Elle a sollicité la confirmation de la décision et expliqué que la Métropole avait tenu compte du licenciement et retenu exclusivement les pensions de retraite de Mme [E], et que les crédits évoqués n'étaient pas liés à l'acquisition de la résidence principale des intéressés mais à un aménagement de confort donc n'avaient pas à figurer dans les charges.
La Métropole a fait observer par ailleurs que Mme [E] [M] (mère) avait été admise au bénéfice de l'aide sociale sans aucune participation des co-obligés.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/03/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;

Aux termes de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;

L'article L 132-6 du code de l'action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. 

Il résulte des dispositions de l'article L 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L 132-6 dudit code.

Le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département.

La capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale.

En l'espèce, M. [E] [R] bénéficie de l'aide sociale aux personnes âgées depuis le 18/01/2024.

Il convient d'analyser les ressources et charges de M. et Mme [E] [K] en tant qu'obligés alimentaire de M. [R] [E] à la date d'instruction de la demande d'aide sociale, soit le 12/03/2024.

Concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.

A cette fin, s'agissant des ressources des requérants, le montant de 3.431,29 Euros retenu par la Métropole n'est pas contesté.

S'agissant des charges, les requérants sont propriétaires de leur logement et les 3 crédits qu'ils invoquent sont des prêts contractés pour l'aménagement de leur habitation, ce dont ils ne disconviennent pas puisqu'ils sont intitulés dans le tableau fourni par eux à l'audience : crédit 1 pour la clôture, crédit 2 pour la clôture et la dalle béton, crédit 3 pour le carrelage de la terrasse. Ils ne sauraient dès lors être considérés comme des charges à déduire des ressources dans l'évaluation de l'obligation alimentaire.

Les autres charges mises en avant par le couple sont des charges courantes incluses forfaitairement par la Métropole.

Les consorts [E] ne justifient donc d'aucune charge particulière non prise en compte par la [4]. 

Il en ressort que le montant retenu de 420€ correspond à une juste appréciation des ressources et charges des intéressés, conformément à l'annexe 9 du Règlement Métropolitain d'Aide sociale et c'est à bon droit, au regard de l'ensemble des ressources du débiteur d'aliments, que la [5] [Localité 3] a rejeté la demande formulée par M. et Mme [E] [K].

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la [5] [Localité 3] du 18/09/2024 sur le montant de la participation financière de M. et Mme [E] [K] à hauteur de 420€ par mois.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DECLARE recevable le recours présenté par M. [K] [E] ;

- CONFIRME les décisions de la [5] [Localité 3] du 30/08/2024 et du 18/09/2024, en ce qu'elles ont fixé une contribution de 420 € à la charge de M. et Mme [E] [K] en tant qu'obligés alimentaires, pour la période du 18/01/2024 au décès de [R] [E];

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- CONDAMNE M.[E] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière, 

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 208, code de l'action sociale et des familles L132-6, code civil 205, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L134-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T19:15:04.976Z.