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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2026, n° 25/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [B] est hébergée depuis le 14/01/2022 à L’EHPAD ALQUIER DEBROUSSE à [Localité 5], établissement habilité à recevoir des bénéficiaire de l’aide sociale.

Par décision du 24/10/2024, le Président de la Métropole de [Localité 3] a accordé le bénéfice de l’aide sociale à Mme [B] pour la période du 1er/07/2024 au 30/09/2027, et fixé à la somme de 615 €uros, la participation mensuelle des co-obligés avec la répartition suivante :

- 90 €uros à la charge de Mme [N] [B] (fille de l’intéressée),
- 525 €uros à la charge de M. [I] [B] (fils de l’intéressée) et Mme [K] [B] (belle-fille de l’intéressée),
- 0 €uros à la charge de Mme [T] [B] (fille de l’intéressée).

A la suite du recours administratif de M. et Mme [B], le Président de la Métropole de [Localité 3] a, par décision du 31/12/2024, décidé d’abaisser la participation globale des époux [B] [I] à 515 €uros.

Par requête du 05/03/2025, M. [I] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire d’une contestation de cette décision au motif que ses charges ne lui permettent pas d’assumer cette contribution. Il proposait de verser 200 €uros par mois.
 
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, et plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à la Métropole d’examiner les pièces justificatives des charges fournies par les époux [B]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06/11/2025.

A cette date, M. et Mme [B] ont comparu en audience publique et ont sollicité la réformation de la décision, en faisant valoir que leur situation personnelle n’avait pas été correctement évaluée eu égard à leurs revenus et à leurs charges, et que leur situation d’endettement ne leur permettait pas de verser la somme demandée. Ils ne contestent pas l’état de besoin de Mme [B] mais le montant de l’obligation mise à leur charge.

Le Président de la Métropole de LYON représenté par Mme [P] a demandé au tribunal de confirmer la décision contestée, en faisant valoir que la participation de 515 €uros a été fixée en tenant compte des ressources et charges déclarées du couple à la date de l’instruction de la demande d’aide sociale, et que seules les charges de logement pouvaient être prises en compte parmi celles listées par le couple .

L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin .

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire .

L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….).

La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. 

Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 du dit code.

Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés ; que le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge assignée à chacun, ce que seul le juge aux affaires familiales peut faire.

En l’espèce, M. et Mme [B] estiment que leurs charges et notamment le remboursement de prêts à la consommation ne leur permettent pas de faire face à leur obligation compte tenu de leur reste à vivre après déduction de leur loyer de 956,63 €uros.

Cependant, la capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.

Concernant l’évaluation de ses charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l’éducation et l’entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.

En l’espèce, il a été tenu compte du loyer de M. et Mme [B] pour un montant de 859,03 €uros (à l’exclusion des provisions pour charges de 82 €uros - pièce 3-) et des autres charges invoquées mais sous la forme d’un forfait, ce qui a conduit la Métropole à la suite du recours administratif des époux [B] à abaisser leur obligation alimentaire à 515 €uros.

Parmi les charges qu’ils invoquent à nouveau à l’audience, aucune n’a vocation a être directement prise en compte.

En effet, les remboursements des deux crédits à la consommation contractés pour des montants respectifs de 1.012 et 70 €uros, les charges de voiture et les charges courantes ne sauraient être pris en compte directement, pas plus que les charges liées à une hospitalisation invoquée par Mme [K] [B] mais sans autre précision sur l’objet de cette dernière (pièces 14,15 & 17), pas plus que les abonnements au club de fitness pour Mme [B] (80 €uros/mois -pièce 9-) et au club de tennis pour M. [B] (440 €uros/an -pièce 19-), ces derniers justificatifs entrant précisément en contradiction avec l’état de surendettement et de précarité qu’ils escomptent démontrer.

Il reste qu’avec des ressources d’un montant total de 4.982,92 €uros et un loyer de 859,03 €uros les époux [B] ont un reste à vivre de 4.123,89 €uros.

Le montant de l’obligation mise à leur charge apparaît conforme à leur capacité contributive et au barème estimatif de la Métropole.

Il résulte de ces éléments que M. et Mme [B] ne sont pas fondés à soutenir que la Métropole a surévalué de manière disproportionnée leur capacité contributive.

A cet égard, il convient de rappeler que l’obligation alimentaire est une dette légale et prioritaire tandis que l’aide sociale apportée par la Métropole est de nature subsidiaire.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 3] du 31/12/2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. et Mme [B] [I] de leur recours ;

CONFIRME la décision du la décision du Président de la Métropole de [Localité 3] du 31/12/2024 en ce qu’elle a fixé une proposition de contribution de 515 €uros à la charge de M. et Mme [B] ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









6 JANVIER 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 6 Novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2026 par le même magistrat

Madame [K] [B], Monsieur [I] [B] C/ [4] [Localité 3]

25/00305 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MUT


DEMANDEURS

Madame [K] [B]
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparants en personne


DÉFENDERESSE

METROPOLE DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] & [I] [B]
METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [B] est hébergée depuis le 14/01/2022 à L’EHPAD ALQUIER DEBROUSSE à [Localité 5], établissement habilité à recevoir des bénéficiaire de l’aide sociale.

Par décision du 24/10/2024, le Président de la Métropole de [Localité 3] a accordé le bénéfice de l’aide sociale à Mme [B] pour la période du 1er/07/2024 au 30/09/2027, et fixé à la somme de 615 €uros, la participation mensuelle des co-obligés avec la répartition suivante :

- 90 €uros à la charge de Mme [N] [B] (fille de l’intéressée),
- 525 €uros à la charge de M. [I] [B] (fils de l’intéressée) et Mme [K] [B] (belle-fille de l’intéressée),
- 0 €uros à la charge de Mme [T] [B] (fille de l’intéressée).

A la suite du recours administratif de M. et Mme [B], le Président de la Métropole de [Localité 3] a, par décision du 31/12/2024, décidé d’abaisser la participation globale des époux [B] [I] à 515 €uros.

Par requête du 05/03/2025, M. [I] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire d’une contestation de cette décision au motif que ses charges ne lui permettent pas d’assumer cette contribution. Il proposait de verser 200 €uros par mois.
 
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, et plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à la Métropole d’examiner les pièces justificatives des charges fournies par les époux [B]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06/11/2025.

A cette date, M. et Mme [B] ont comparu en audience publique et ont sollicité la réformation de la décision, en faisant valoir que leur situation personnelle n’avait pas été correctement évaluée eu égard à leurs revenus et à leurs charges, et que leur situation d’endettement ne leur permettait pas de verser la somme demandée. Ils ne contestent pas l’état de besoin de Mme [B] mais le montant de l’obligation mise à leur charge.

Le Président de la Métropole de LYON représenté par Mme [P] a demandé au tribunal de confirmer la décision contestée, en faisant valoir que la participation de 515 €uros a été fixée en tenant compte des ressources et charges déclarées du couple à la date de l’instruction de la demande d’aide sociale, et que seules les charges de logement pouvaient être prises en compte parmi celles listées par le couple .

L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin .

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire .

L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….).

La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. 

Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 du dit code.

Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés ; que le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge assignée à chacun, ce que seul le juge aux affaires familiales peut faire.

En l’espèce, M. et Mme [B] estiment que leurs charges et notamment le remboursement de prêts à la consommation ne leur permettent pas de faire face à leur obligation compte tenu de leur reste à vivre après déduction de leur loyer de 956,63 €uros.

Cependant, la capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.

Concernant l’évaluation de ses charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l’éducation et l’entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.

En l’espèce, il a été tenu compte du loyer de M. et Mme [B] pour un montant de 859,03 €uros (à l’exclusion des provisions pour charges de 82 €uros - pièce 3-) et des autres charges invoquées mais sous la forme d’un forfait, ce qui a conduit la Métropole à la suite du recours administratif des époux [B] à abaisser leur obligation alimentaire à 515 €uros.

Parmi les charges qu’ils invoquent à nouveau à l’audience, aucune n’a vocation a être directement prise en compte.

En effet, les remboursements des deux crédits à la consommation contractés pour des montants respectifs de 1.012 et 70 €uros, les charges de voiture et les charges courantes ne sauraient être pris en compte directement, pas plus que les charges liées à une hospitalisation invoquée par Mme [K] [B] mais sans autre précision sur l’objet de cette dernière (pièces 14,15 & 17), pas plus que les abonnements au club de fitness pour Mme [B] (80 €uros/mois -pièce 9-) et au club de tennis pour M. [B] (440 €uros/an -pièce 19-), ces derniers justificatifs entrant précisément en contradiction avec l’état de surendettement et de précarité qu’ils escomptent démontrer.

Il reste qu’avec des ressources d’un montant total de 4.982,92 €uros et un loyer de 859,03 €uros les époux [B] ont un reste à vivre de 4.123,89 €uros.

Le montant de l’obligation mise à leur charge apparaît conforme à leur capacité contributive et au barème estimatif de la Métropole.

Il résulte de ces éléments que M. et Mme [B] ne sont pas fondés à soutenir que la Métropole a surévalué de manière disproportionnée leur capacité contributive.

A cet égard, il convient de rappeler que l’obligation alimentaire est une dette légale et prioritaire tandis que l’aide sociale apportée par la Métropole est de nature subsidiaire.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 3] du 31/12/2024.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. et Mme [B] [I] de leur recours ;

CONFIRME la décision du la décision du Président de la Métropole de [Localité 3] du 31/12/2024 en ce qu’elle a fixé une proposition de contribution de 515 €uros à la charge de M. et Mme [B] ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-02-02T21:14:13.508Z.