Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 avril 2026, n° 25/03270
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE Madame [H] [T], née le 01/08/1931, bénéficie, par décision du Président de la Métropole de [Localité 1] du 30/01/2025, d’une admission à l’aide sociale pour une période allant du 21/08/2024 au 30/09/2027, pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et sa participation au tarif dépendance. Elle est hébergée à l’EPHAD du Centre Hospitalier de Sainte Foy les [Localité 1] depuis le 21/08/2024. Monsieur et Madame [T] [F] (fils et belle-fille de l’intéressée) ont vu leur participation à l’obligation alimentaire fixée à la somme de 145 € /mois en 2021 et M.[J] [T] (fils de l’intéressé) à la somme de 35 €/mois. Par courrier du 20/02/2025 Madame [T] [H] a renoncé à la demande d’aide sociale et le Président de la Métropole a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale par décision du 28/02/2025. Puis à la demande de la tutrice de l’intéressée, le Président de la Métropole est finalement revenu sur sa décision par décision du 06/05/2025 annulant la précédente, et replaçant les parties dans la situation antérieure. La décision fixant le montant de l’obligation alimentaire des époux [T] leur a été notifiée le 10/05/2025 (cf pièce 11 Métropole). Par courrier réceptionné le 1er/10/2025, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 28/10/2025 ce recours a été rejeté comme irrecevable car formé hors délai (pièce 13 Métropole). Par requête enregistrée le 26/09/2025, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours contentieux contre la Métropole de [Localité 1], aux fins de contester les avis de sommes à payer du 31/07/2025 d’un montant de 633,45 € et 870 € (couvrant la période du 21/08/2024 au 30/06/2025). Puis par requête reçue le 04/12/2025, les époux [T] ont entendu contester l’avis de sommes à payer d’un montant de 435 € qui leur a été adressé le 15/10/2025 (pour le 3ème trimestre de 2025). Ces requêtes ont été jointes et le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/03/2026. A cette audience, Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil ont demandé à être déchargés de toute obligation alimentaire au motif que Madame [P] [H] dispose d’une épargne de 100.000 € qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ils ont également sollicité la condamnation de la Métropole au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le Président de la Métropole de [Localité 1], représenté par Madame [C], a demandé le maintien de l’obligation alimentaire à hauteur de 145 € par mois. Il expose qu’à la date de la formulation de la demande d’aide sociale le 13/09/2024, Madame [E] [T] totalisait 1299,16 € de ressources mensuelles alors que les frais d’hébergement et la participation au tarif dépendance s’élevaient à 2257,64 € / mois. L’état de besoin était donc de 1372,43 €/mois une fois déduit l’argent de poche laissé à la bénéficiaire de l’aide sociale. La Métropole rappelle que face à une situation d’épargne d’un postulant à l’aide sociale, seuls les revenus tirés des biens et capitaux qu’il possède peuvent être pris en compte pour apprécier ses ressources. La Métropole ajoute que les ressources des époux [T], évaluées à 2451,75 € (sans charges connue) leur permettent de contribuer à hauteur du montant fixé. L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 205 du Code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; Selon l’article 208 du Code civil « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. » L’article L.132-6 alinéa 4 du CASF dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurs impossibilités de couvrir la totalité des frais (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » La capacité contributive des obligés alimentaires est évaluée individuellement, eu égard aux ressources et aux charges de chacun d'entre eux, à la demande d'aide sociale ou de son renouvellement et en fonction des éléments transmis par les obligés alimentaires pour en permettre l'instruction. Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code. Le juge de l’aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé la Métropole. En l’espèce, Monsieur et Madame [T] contestent l’état de besoin de Madame [H] [T]. Ils ne contestent pas le montant des ressources mensuelles de cette dernière mais soutiennent que son épargne devrait être prise en compte. Or il est constant que les liquidités de la personne postulant à l’aide sociale ne sont prises en compte que dans la stricte mesure des intérêts qu’elles produisent. En l’espèce il n’est pas démontré que l’épargne de Madame [H] [T] produise intérêts. Dès lors il y a lieu de retenir comme la Métropole le soutient que ses ressources s’établissant à 1299,16 €/mois alors que les frais d’hébergement et la participation au tarif dépendance s’élevaient à 2257,64 € /mois, l’état de besoin est bien caractérisé pour un montant de 1372,43 €/mois une fois déduit l’argent de poche laissé à la bénéficiaire de l’aide sociale. Les époux [T] ne contestent pas non plus l’évaluation de leurs ressources mensuelles par la Métropole à hauteur de 2451,75 € /mois. S’agissant des charges il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale ainsi que les pensions versées pour l’éducation et l’entretien des enfants sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les charges courantes étant forfaitairement incluses. En l’espèce les époux [T] ne justifient d’aucune charge. Par ailleurs il convient de rappeler que l’aide sociale à l’hébergement présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance des ressources de la personne bénéficiaire après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires. En l’espèce l’évaluation que la Métropole a fait des ressources et charges des époux [T] leur permet de contribuer à hauteur du montant fixé de 145 €/mois. Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 1] du 30/01/2025, confirmée le 06/02/2025, et notifiée le 10/05/2025 à Monsieur et Madame [T]. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige. Les requérants qui succombent supporteront enfin la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE le recours de Monsieur et Madame [T] [F] ; CONFIRME la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 1] du 06/05/2025 de fixer à 180 € mensuel la participation globale des obligés alimentaire et à 145 € l’obligation alimentaire de Monsieur et Madame [T] [F] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; RAPPELLE que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 3] avec une copie du jugement contesté ; LAISSE les éventuels dépens de l’instance à la charge des demandeurs, les époux [T]. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 21 AVRIL 2026 Justine AUBRIOT, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, greffier tenus en audience publique le 05 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat Monsieur [F] [T], Madame [M] [W] épouse [T] C/ METROPOLE DE [Localité 1] N° RG 25/03270 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJL DEMANDEURS Monsieur [F] [T] né le 20 Mars 1953, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2741 Madame [M] [W] épouse [T] née le 26 Février 1956, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2741 DÉFENDERESSE METROPOLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir Une copie certifiée conforme à : [F] [T] [M] [W] épouse [T] METROPOLE DE [Localité 1] Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741 Une copie revêtue de la formule exécutoire : METROPOLE DE [Localité 1] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCEDURE Madame [H] [T], née le 01/08/1931, bénéficie, par décision du Président de la Métropole de [Localité 1] du 30/01/2025, d’une admission à l’aide sociale pour une période allant du 21/08/2024 au 30/09/2027, pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et sa participation au tarif dépendance. Elle est hébergée à l’EPHAD du Centre Hospitalier de Sainte Foy les [Localité 1] depuis le 21/08/2024. Monsieur et Madame [T] [F] (fils et belle-fille de l’intéressée) ont vu leur participation à l’obligation alimentaire fixée à la somme de 145 € /mois en 2021 et M.[J] [T] (fils de l’intéressé) à la somme de 35 €/mois. Par courrier du 20/02/2025 Madame [T] [H] a renoncé à la demande d’aide sociale et le Président de la Métropole a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale par décision du 28/02/2025. Puis à la demande de la tutrice de l’intéressée, le Président de la Métropole est finalement revenu sur sa décision par décision du 06/05/2025 annulant la précédente, et replaçant les parties dans la situation antérieure. La décision fixant le montant de l’obligation alimentaire des époux [T] leur a été notifiée le 10/05/2025 (cf pièce 11 Métropole). Par courrier réceptionné le 1er/10/2025, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 28/10/2025 ce recours a été rejeté comme irrecevable car formé hors délai (pièce 13 Métropole). Par requête enregistrée le 26/09/2025, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours contentieux contre la Métropole de [Localité 1], aux fins de contester les avis de sommes à payer du 31/07/2025 d’un montant de 633,45 € et 870 € (couvrant la période du 21/08/2024 au 30/06/2025). Puis par requête reçue le 04/12/2025, les époux [T] ont entendu contester l’avis de sommes à payer d’un montant de 435 € qui leur a été adressé le 15/10/2025 (pour le 3ème trimestre de 2025). Ces requêtes ont été jointes et le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/03/2026. A cette audience, Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil ont demandé à être déchargés de toute obligation alimentaire au motif que Madame [P] [H] dispose d’une épargne de 100.000 € qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ils ont également sollicité la condamnation de la Métropole au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le Président de la Métropole de [Localité 1], représenté par Madame [C], a demandé le maintien de l’obligation alimentaire à hauteur de 145 € par mois. Il expose qu’à la date de la formulation de la demande d’aide sociale le 13/09/2024, Madame [E] [T] totalisait 1299,16 € de ressources mensuelles alors que les frais d’hébergement et la participation au tarif dépendance s’élevaient à 2257,64 € / mois. L’état de besoin était donc de 1372,43 €/mois une fois déduit l’argent de poche laissé à la bénéficiaire de l’aide sociale. La Métropole rappelle que face à une situation d’épargne d’un postulant à l’aide sociale, seuls les revenus tirés des biens et capitaux qu’il possède peuvent être pris en compte pour apprécier ses ressources. La Métropole ajoute que les ressources des époux [T], évaluées à 2451,75 € (sans charges connue) leur permettent de contribuer à hauteur du montant fixé. L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 205 du Code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; Selon l’article 208 du Code civil « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur. » L’article L.132-6 alinéa 4 du CASF dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurs impossibilités de couvrir la totalité des frais (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » La capacité contributive des obligés alimentaires est évaluée individuellement, eu égard aux ressources et aux charges de chacun d'entre eux, à la demande d'aide sociale ou de son renouvellement et en fonction des éléments transmis par les obligés alimentaires pour en permettre l'instruction. Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code. Le juge de l’aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé la Métropole. En l’espèce, Monsieur et Madame [T] contestent l’état de besoin de Madame [H] [T]. Ils ne contestent pas le montant des ressources mensuelles de cette dernière mais soutiennent que son épargne devrait être prise en compte. Or il est constant que les liquidités de la personne postulant à l’aide sociale ne sont prises en compte que dans la stricte mesure des intérêts qu’elles produisent. En l’espèce il n’est pas démontré que l’épargne de Madame [H] [T] produise intérêts. Dès lors il y a lieu de retenir comme la Métropole le soutient que ses ressources s’établissant à 1299,16 €/mois alors que les frais d’hébergement et la participation au tarif dépendance s’élevaient à 2257,64 € /mois, l’état de besoin est bien caractérisé pour un montant de 1372,43 €/mois une fois déduit l’argent de poche laissé à la bénéficiaire de l’aide sociale. Les époux [T] ne contestent pas non plus l’évaluation de leurs ressources mensuelles par la Métropole à hauteur de 2451,75 € /mois. S’agissant des charges il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale ainsi que les pensions versées pour l’éducation et l’entretien des enfants sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les charges courantes étant forfaitairement incluses. En l’espèce les époux [T] ne justifient d’aucune charge. Par ailleurs il convient de rappeler que l’aide sociale à l’hébergement présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance des ressources de la personne bénéficiaire après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires. En l’espèce l’évaluation que la Métropole a fait des ressources et charges des époux [T] leur permet de contribuer à hauteur du montant fixé de 145 €/mois. Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 1] du 30/01/2025, confirmée le 06/02/2025, et notifiée le 10/05/2025 à Monsieur et Madame [T]. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige. Les requérants qui succombent supporteront enfin la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE le recours de Monsieur et Madame [T] [F] ; CONFIRME la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 1] du 06/05/2025 de fixer à 180 € mensuel la participation globale des obligés alimentaire et à 145 € l’obligation alimentaire de Monsieur et Madame [T] [F] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; RAPPELLE que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 3] avec une copie du jugement contesté ; LAISSE les éventuels dépens de l’instance à la charge des demandeurs, les époux [T]. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:25:36.007Z.