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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 avril 2026, n° 25/03269

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [X] [Q] née le 02/09/1936 est hébergée depuis le 24/02/2025 à l’EHPAD de [Localité 1].

Une demande d’aide sociale a été formulée pour elle pour la prise en charge partielle du tarif d’hébergement et sa participation au tarif dépendance. 

Par décision du 12/06/2025, le président de la Métropole de [Localité 2] a accordé la demande d’admission à l’aide sociale à Madame [Q] pour la période du 17/02/2025 au 31/03/2028.

La participation mensuelle des obligés alimentaires a été fixée à la somme totale de 475 € avec la proposition de répartition suivante :
- 55 Euros à la charge de [M] [B] (fils de l’intéressée),
- 120 Euros à la charge de [W] [E] (fils de l’intéressée).
- 300 Euros à la charge de [R] [A] et [J] [A] (fille et gendre de l’intéressée).

Ces derniers ont formé un recours administratif préalable contre cette décision, recours qui a été rejeté par le Président de la Métropole le 02/07/2025.

Par requête enregistrée le 10/09/2025, Madame [E] [R] épouse [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, afin de demander à être déchargés de leur obligation alimentaire, au motif qu’elle avait hébergé sa mère pendant un temps.

Le greffe de la juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/03/2026.

A l’audience Madame [E] épouse [A] a comparu en personne et invoqué le fait que sa mère avait manqué gravement à ses obligations parentales. Madame [E] a maintenu sa demande de décharge mais par conséquent au motif que leur mère, alcoolique, ne s’était jamais occupée de ses enfants pendant leur minorité. Elle ajoute qu’elle a accepté de l’héberger un temps mais que la cohabitation a été trop difficile d’où son départ en EPHAD.

En défense, la Métropole a pris acte de ce que l’exception d’indignité soulevée par la requérante relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Aux termes de l’article 208 du code civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».

Selon l’article 207 du code civil, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Il résulte des dispositions de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire.

En outre l’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.

Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 du dit code. 

Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la fixation, la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et l’exception d’indignité .

Par conséquent la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’exception d’indignité soulevée par Madame [R] [E] épouse [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Se déclare incompétent pour statuer sur l’exception d’indignité soulevée par Madame [R] [E] épouse [A].

Dit que le greffe transmettra le présent dossier au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, seul compétent pour connaître du litige. 

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[L]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









21 AVRIL 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, greffier

tenus en audience publique le 05 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat

Madame [R] [E] épouse [A] C/ [F] [L]

N° RG 25/03269 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJD


DEMANDERESSE

Madame [R] [E] épouse [A]
née le 13 Février 1959 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDERESSE

[F] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [O], munie d’un pouvoir



Notification le :


Une copie certifiée conforme à :

[R] [E] épouse [A]
[F] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier





EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [X] [Q] née le 02/09/1936 est hébergée depuis le 24/02/2025 à l’EHPAD de [Localité 1].

Une demande d’aide sociale a été formulée pour elle pour la prise en charge partielle du tarif d’hébergement et sa participation au tarif dépendance. 

Par décision du 12/06/2025, le président de la Métropole de [Localité 2] a accordé la demande d’admission à l’aide sociale à Madame [Q] pour la période du 17/02/2025 au 31/03/2028.

La participation mensuelle des obligés alimentaires a été fixée à la somme totale de 475 € avec la proposition de répartition suivante :
- 55 Euros à la charge de [M] [B] (fils de l’intéressée),
- 120 Euros à la charge de [W] [E] (fils de l’intéressée).
- 300 Euros à la charge de [R] [A] et [J] [A] (fille et gendre de l’intéressée).

Ces derniers ont formé un recours administratif préalable contre cette décision, recours qui a été rejeté par le Président de la Métropole le 02/07/2025.

Par requête enregistrée le 10/09/2025, Madame [E] [R] épouse [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, afin de demander à être déchargés de leur obligation alimentaire, au motif qu’elle avait hébergé sa mère pendant un temps.

Le greffe de la juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/03/2026.

A l’audience Madame [E] épouse [A] a comparu en personne et invoqué le fait que sa mère avait manqué gravement à ses obligations parentales. Madame [E] a maintenu sa demande de décharge mais par conséquent au motif que leur mère, alcoolique, ne s’était jamais occupée de ses enfants pendant leur minorité. Elle ajoute qu’elle a accepté de l’héberger un temps mais que la cohabitation a été trop difficile d’où son départ en EPHAD.

En défense, la Métropole a pris acte de ce que l’exception d’indignité soulevée par la requérante relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

Aux termes de l’article 208 du code civil, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».

Selon l’article 207 du code civil, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Il résulte des dispositions de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire.

En outre l’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.

Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 du dit code. 

Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la fixation, la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et l’exception d’indignité .

Par conséquent la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’exception d’indignité soulevée par Madame [R] [E] épouse [A].


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Se déclare incompétent pour statuer sur l’exception d’indignité soulevée par Madame [R] [E] épouse [A].

Dit que le greffe transmettra le présent dossier au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, seul compétent pour connaître du litige. 

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:28:31.882Z.