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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 23/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

A l'occasion d'un contrôle de l'activité de sous-traitance de la SASU [2], l'[7] ([6]) a dressé un procès-verbal en date du 27 mai 2019 relevant le délit de travail dissimulé sur la période de mai 2015 à novembre 2016 à l'encontre de monsieur [T] [J], auto-entrepreneur, sollicité en 2015 par la société contrôlée.

L'[8], estimant le préjudice de cette dissimulation à la somme de 18.869,00 euros, a notifié à la SASU [2] par lettre du 29 mai 2019 son intention de mettre en œuvre la solidarité financière.

Par lettre d'observations du 10 juillet 2019, l'organisme de recouvrement informait la société que la mise en œuvre de la solidarité financière qu'il envisageait au regard des éléments transmis se limiterait à la période de juillet 2015 à mai 2016 et, par lettre de mise en demeure du 17 janvier 2020, l'[8] fixait le montant du redressement à l'encontre de la SASU [2] à la somme de 12.167,00 euros à laquelle s'ajoutait celle de 607,00 euros à titre de majorations de retard.

La société [2] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([4]) qui, par décision du 1er avril 2021 l'a annulée.

Une nouvelle mise en demeure datée du 12 juillet 2021 était adressée à la SASU [2], celle-ci annulant la précédente.

Par lettre en date du 14 septembre 2021, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([4]) qui, par décision du 16 décembre 2022, l'a confirmée.

Par requête réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2023, la SASU [2] a saisi ladite juridiction afin de contester ce redressement. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SASU [2], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :

- A titre principal, Juger irrecevable, car prescrite, la procédure de recouvrement intentée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées au titre de la solidarité financière sur la période allant de juillet 2015 à mai 2016 ;
- A titre subsidiaire, Juger la mise en demeure du 15 juillet 2022 nulle car irrégulière et Annuler la procédure de recouvrement intentée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées au titre de la solidarité financière sur la période allant de juillet 2015 à mai 2016 ;
- En tout état de cause, Condamner l'[9] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de l'irrecevabilité de la procédure de recouvrement, la SASU [2] fait essentiellement valoir au visa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription triennal relatif au cotisations et contributions sociales était dépassé et réfute l'application des délais que lui oppose l'URSSAF de Midi-Pyrénées que ce soit celui de cinq ans se prévalant du lien de connexité avec une infraction de travail illégale ou de six ans au regard de l'article L.133-4-2 du même Code.

En effet, la SASU [2] se prévaut, d'une part, de l'impossibilité de voire sa responsabilité pénale engagée étant sollicitée au titre de la solidarité financière et, d'autre part, du fait que l'organisme de recouvrement n'ayant jamais voulu solliciter l'annulation des exonérations de cotisations à son égard, celui-ci ne peut se prévaloir du délai de prescription prévu dans le cadre de cette procédure.

Enfin, la requérante conteste la computation des délais relative à la durée de l'interruption dont l'URSSAF de Midi-Pyrénées fait état.

S'agissant de l'irrégularité de la mise en demeure, la SASU [2] soutient, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'absence de clarté sur les périodes de la prévention de sorte qu'elle n'avait pas une connaissance précise de l'étendue de son obligation. De même, la société contrôlée déplore l'absence d'explication sur les 607,00 euros de majoration et les divergences non explicitées entre le montant qui lui est réclamé dans la mise en demeure et celui contenu dans la lettre d'observations.

Enfin, la SASU [2] se prévaut du manque de précision sur les modalités du calcul de la somme due au principal et le fait que la majoration de 25% n'apparaisse pas.

En défense, l'[8], dûment représentée par maître [F] [C], demande à la juridiction de céans de :

- DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- VALIDER la décision de la commission de recours amiable et par extension valider la mise en demeure du 15 juillet 2021 ;
- VALIDER la mise en demeure émise le 15 juillet 2021 pour un montant de 12.774,00 hors majoration de retard ;
- CONDAMNER la SASU [2] à lui payer ladite somme ainsi que 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'[8] fonde l'application de la solidarité financière à la SASU [2] sur les articles L. 8222-1 et L. 8222-3 du Code du travail, estimant que cette dernière n'avait pas respecté ses devoirs de vigilance et d'injonction en sa qualité de donneur d'ordre de monsieur [T] [J]. 

L'[8] réfute la prescription que lui oppose son contradicteur au visa des deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale qui précise que l'organisme de recouvrement procède dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé fixée à six ans par l'alinéa 1 de l'article 8 du Code de procédure pénale.

L'[8] précise que le délai de prescription a débuté à compter du 31 décembre 2016 avec une période de suspension d'un mois et 26 jours durant la période contradictoire.

S'agissant de la régularité contestée de la mise en demeure, après avoir rappelé les informations que celle-ci doit contenir en application de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne s'agit pas d'un acte de procédure, l'[8] explique la divergence de montant soulevée par la requérante par l'application de la majoration de retard de 5%.

Par ailleurs, l'[8] précise les raisons de la permanence des chiffres entre les deux mises en demeure par le fait que l'erreur de date contenue dans le premier document était purement matérielle de sorte que leur modification n'impactait pas les calculs.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'irrecevabilité de la procédure de recouvrement 

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues… "

Cependant, par application de l'article L. 244-11 dudit Code " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ".

Or, il est constant, d'une part, que, pour la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue à l'article L 8882-2 du Code du travail, les règles de prescription applicables sont celles du travail dissimulé. D'autre part, il est avéré que le travail dissimulé étant une infraction continue sa prescription ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, soit par la fin de la relation de travail, soit par la poursuite de celle-ci dans le respect des formalités prévues à l'article L. 8221-1 du Code du travail.

Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que monsieur [T] [J], sous-traitant de la SASU [2], s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016.

En considération de la nature délictuelle du comportement du cotisant et du caractère continue de cette infraction, la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur cette période sera prescrite à compter du 31 mai 2021.

Or l'envoi de la lettre d'observations réceptionnée le 10 juillet 2019, qui marque le début de la période contradictoire, a interrompu ce délai.

La mise en demeure du 17 janvier 2020 ayant été annulée par la commission de recours amiable, elle est réputée n'avoir jamais existé, et c'est l'envoi de la mise en demeure du 12 juillet 2021 qui a clôturé la période contradictoire et a fait repartir le délai de prescription.

Par conséquent, la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales litigieuses ne se trouve pas prescrite et ce moyen sera rejeté.

2. Sur la régularité de la mise en demeure 

Par application combinée des articles L 244-2 et R. 244-1 dudit Code, le contenu de la mise en demeure doit être précis, motivé et notamment indiquer la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité.

Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure peut omettre des informations, dès lors que celles-ci ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement, dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence.

Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de noter que le bien-fondé du recouvrement n'est pas contesté par la SASU [2].

Sur l'absence de précision sur les périodes litigieuses de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2021 qui, contrairement à la précédente, ne distingue pas les années de cotisations mais retient, sur la même ligne intitulée juillet 2015 à mai 2016, la somme de 12.167,00 euros.

Or, il apparait qu'en se reportant à la lettre d'observations du 10 juillet 2019, l'URSSAF de Midi-Pyrénées distingue le montant des cotisations et contributions sociales dû en 2015 de celui dû en 2016.

Ainsi, la SASU [2] pouvait identifier les sommes suivantes 8.514,00 euros pour l'année 2015 et 3.653,00 euros pour l'année 2016, et dès lors avait pleinement connaissance de l'étendue de sa dette selon l'exercice budgétaire concerné.

Par ailleurs, le fait que l'erreur de plume soit sans incidence sur le montant du redressement alléguée par l'organisme de recouvrement est rapporté dans le tableau situé en bas de la page 4 de la lettre d'observations.

En effet, ce document indique le montant total du redressement pour la période du mois de mai à décembre 2015 soit 10.666,25 euros et celui pour la période de janvier à novembre 2016 soit 8.202,50 euros et, en face de ces chiffres, il est précisé le montant effectivement dû par la SASU [2] uniquement au titre de la solidarité financière sans préciser la période pour lesquelles ces cotisations étaient dues.

Ce tableau ayant probablement été repris par le rédacteur de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2020 qui précise les bons montants mais il a omis de modifier les périodes qui correspondent spécifiquement à la SASU [2], celle-ci étant concernée uniquement au titre de la solidarité financière. 

Il apparait donc que, pour prendre en compte cette erreur, la mise en demeure du 12 juillet 2021 s’est contentée, à juste titre, de préciser la bonne période des cotisations dues à savoir de juillet 2015 à mai 2016 sans avoir à modifier les montants s'y rapportant.

Concernant la divergence entre le montant du redressement fixé à 12.167,00 euros dans la lettre d'observations et celui établi à 12.774,00 euros dans la lettre de mise en demeure, celui-ci s'explique par l'application d'une majoration de 5%.

A la lecture du tableau se trouvant à la fin de la première page de ladite lettre de mise en demeure, il apparait clairement que dans la colonne intitulée " MAJORATIONS " la somme de 607,00 euros majorant le montant de 12.167,00 euros dû au titre des cotisations. Ainsi, l'allégation de la SASU [2] selon laquelle la taxation forfaitaire et la majoration ne seraient pas distinguées se trouve infirmée.

Enfin, l'information de la SASU [2] au sujet de l’étendue de son obligation sollicitée dans le cadre de la solidarité financière concernant la majoration se trouve satisfaite dans l'annexe de la mise en demeure qui reprend in extenso les dispositions de l'article L. 8222-2 du Code du travail prévoyant " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale … "

Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle pour irrégularité de la mise en demeure.

3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

La SASU [2], partie succombante , il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la SASU [2] de l'ensemble de ses demandes ;

VALIDE la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2022 ;

VALIDE la mise en demeure émise le 12 juillet 2021 pour un montant de 12.774,00 euros (Douze mille sept cent soixante-quatorze euros);

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025 et signé par le juge et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/00235 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYBM
AFFAIRE : S.A.S.U. [3]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[L] [V], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé 



DEMANDERESSE

S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence LAFON-BAILLY, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE




DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025




FAITS ET PROCEDURE 

A l'occasion d'un contrôle de l'activité de sous-traitance de la SASU [2], l'[7] ([6]) a dressé un procès-verbal en date du 27 mai 2019 relevant le délit de travail dissimulé sur la période de mai 2015 à novembre 2016 à l'encontre de monsieur [T] [J], auto-entrepreneur, sollicité en 2015 par la société contrôlée.

L'[8], estimant le préjudice de cette dissimulation à la somme de 18.869,00 euros, a notifié à la SASU [2] par lettre du 29 mai 2019 son intention de mettre en œuvre la solidarité financière.

Par lettre d'observations du 10 juillet 2019, l'organisme de recouvrement informait la société que la mise en œuvre de la solidarité financière qu'il envisageait au regard des éléments transmis se limiterait à la période de juillet 2015 à mai 2016 et, par lettre de mise en demeure du 17 janvier 2020, l'[8] fixait le montant du redressement à l'encontre de la SASU [2] à la somme de 12.167,00 euros à laquelle s'ajoutait celle de 607,00 euros à titre de majorations de retard.

La société [2] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([4]) qui, par décision du 1er avril 2021 l'a annulée.

Une nouvelle mise en demeure datée du 12 juillet 2021 était adressée à la SASU [2], celle-ci annulant la précédente.

Par lettre en date du 14 septembre 2021, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([4]) qui, par décision du 16 décembre 2022, l'a confirmée.

Par requête réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2023, la SASU [2] a saisi ladite juridiction afin de contester ce redressement. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SASU [2], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :

- A titre principal, Juger irrecevable, car prescrite, la procédure de recouvrement intentée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées au titre de la solidarité financière sur la période allant de juillet 2015 à mai 2016 ;
- A titre subsidiaire, Juger la mise en demeure du 15 juillet 2022 nulle car irrégulière et Annuler la procédure de recouvrement intentée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées au titre de la solidarité financière sur la période allant de juillet 2015 à mai 2016 ;
- En tout état de cause, Condamner l'[9] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de l'irrecevabilité de la procédure de recouvrement, la SASU [2] fait essentiellement valoir au visa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription triennal relatif au cotisations et contributions sociales était dépassé et réfute l'application des délais que lui oppose l'URSSAF de Midi-Pyrénées que ce soit celui de cinq ans se prévalant du lien de connexité avec une infraction de travail illégale ou de six ans au regard de l'article L.133-4-2 du même Code.

En effet, la SASU [2] se prévaut, d'une part, de l'impossibilité de voire sa responsabilité pénale engagée étant sollicitée au titre de la solidarité financière et, d'autre part, du fait que l'organisme de recouvrement n'ayant jamais voulu solliciter l'annulation des exonérations de cotisations à son égard, celui-ci ne peut se prévaloir du délai de prescription prévu dans le cadre de cette procédure.

Enfin, la requérante conteste la computation des délais relative à la durée de l'interruption dont l'URSSAF de Midi-Pyrénées fait état.

S'agissant de l'irrégularité de la mise en demeure, la SASU [2] soutient, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'absence de clarté sur les périodes de la prévention de sorte qu'elle n'avait pas une connaissance précise de l'étendue de son obligation. De même, la société contrôlée déplore l'absence d'explication sur les 607,00 euros de majoration et les divergences non explicitées entre le montant qui lui est réclamé dans la mise en demeure et celui contenu dans la lettre d'observations.

Enfin, la SASU [2] se prévaut du manque de précision sur les modalités du calcul de la somme due au principal et le fait que la majoration de 25% n'apparaisse pas.

En défense, l'[8], dûment représentée par maître [F] [C], demande à la juridiction de céans de :

- DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- VALIDER la décision de la commission de recours amiable et par extension valider la mise en demeure du 15 juillet 2021 ;
- VALIDER la mise en demeure émise le 15 juillet 2021 pour un montant de 12.774,00 hors majoration de retard ;
- CONDAMNER la SASU [2] à lui payer ladite somme ainsi que 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'[8] fonde l'application de la solidarité financière à la SASU [2] sur les articles L. 8222-1 et L. 8222-3 du Code du travail, estimant que cette dernière n'avait pas respecté ses devoirs de vigilance et d'injonction en sa qualité de donneur d'ordre de monsieur [T] [J]. 

L'[8] réfute la prescription que lui oppose son contradicteur au visa des deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale qui précise que l'organisme de recouvrement procède dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé fixée à six ans par l'alinéa 1 de l'article 8 du Code de procédure pénale.

L'[8] précise que le délai de prescription a débuté à compter du 31 décembre 2016 avec une période de suspension d'un mois et 26 jours durant la période contradictoire.

S'agissant de la régularité contestée de la mise en demeure, après avoir rappelé les informations que celle-ci doit contenir en application de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne s'agit pas d'un acte de procédure, l'[8] explique la divergence de montant soulevée par la requérante par l'application de la majoration de retard de 5%.

Par ailleurs, l'[8] précise les raisons de la permanence des chiffres entre les deux mises en demeure par le fait que l'erreur de date contenue dans le premier document était purement matérielle de sorte que leur modification n'impactait pas les calculs.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'irrecevabilité de la procédure de recouvrement 

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues… "

Cependant, par application de l'article L. 244-11 dudit Code " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ".

Or, il est constant, d'une part, que, pour la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre prévue à l'article L 8882-2 du Code du travail, les règles de prescription applicables sont celles du travail dissimulé. D'autre part, il est avéré que le travail dissimulé étant une infraction continue sa prescription ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, soit par la fin de la relation de travail, soit par la poursuite de celle-ci dans le respect des formalités prévues à l'article L. 8221-1 du Code du travail.

Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que monsieur [T] [J], sous-traitant de la SASU [2], s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016.

En considération de la nature délictuelle du comportement du cotisant et du caractère continue de cette infraction, la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur cette période sera prescrite à compter du 31 mai 2021.

Or l'envoi de la lettre d'observations réceptionnée le 10 juillet 2019, qui marque le début de la période contradictoire, a interrompu ce délai.

La mise en demeure du 17 janvier 2020 ayant été annulée par la commission de recours amiable, elle est réputée n'avoir jamais existé, et c'est l'envoi de la mise en demeure du 12 juillet 2021 qui a clôturé la période contradictoire et a fait repartir le délai de prescription.

Par conséquent, la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales litigieuses ne se trouve pas prescrite et ce moyen sera rejeté.

2. Sur la régularité de la mise en demeure 

Par application combinée des articles L 244-2 et R. 244-1 dudit Code, le contenu de la mise en demeure doit être précis, motivé et notamment indiquer la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité.

Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure peut omettre des informations, dès lors que celles-ci ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement, dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence.

Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 

En l'espèce, il convient, à titre liminaire, de noter que le bien-fondé du recouvrement n'est pas contesté par la SASU [2].

Sur l'absence de précision sur les périodes litigieuses de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2021 qui, contrairement à la précédente, ne distingue pas les années de cotisations mais retient, sur la même ligne intitulée juillet 2015 à mai 2016, la somme de 12.167,00 euros.

Or, il apparait qu'en se reportant à la lettre d'observations du 10 juillet 2019, l'URSSAF de Midi-Pyrénées distingue le montant des cotisations et contributions sociales dû en 2015 de celui dû en 2016.

Ainsi, la SASU [2] pouvait identifier les sommes suivantes 8.514,00 euros pour l'année 2015 et 3.653,00 euros pour l'année 2016, et dès lors avait pleinement connaissance de l'étendue de sa dette selon l'exercice budgétaire concerné.

Par ailleurs, le fait que l'erreur de plume soit sans incidence sur le montant du redressement alléguée par l'organisme de recouvrement est rapporté dans le tableau situé en bas de la page 4 de la lettre d'observations.

En effet, ce document indique le montant total du redressement pour la période du mois de mai à décembre 2015 soit 10.666,25 euros et celui pour la période de janvier à novembre 2016 soit 8.202,50 euros et, en face de ces chiffres, il est précisé le montant effectivement dû par la SASU [2] uniquement au titre de la solidarité financière sans préciser la période pour lesquelles ces cotisations étaient dues.

Ce tableau ayant probablement été repris par le rédacteur de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2020 qui précise les bons montants mais il a omis de modifier les périodes qui correspondent spécifiquement à la SASU [2], celle-ci étant concernée uniquement au titre de la solidarité financière. 

Il apparait donc que, pour prendre en compte cette erreur, la mise en demeure du 12 juillet 2021 s’est contentée, à juste titre, de préciser la bonne période des cotisations dues à savoir de juillet 2015 à mai 2016 sans avoir à modifier les montants s'y rapportant.

Concernant la divergence entre le montant du redressement fixé à 12.167,00 euros dans la lettre d'observations et celui établi à 12.774,00 euros dans la lettre de mise en demeure, celui-ci s'explique par l'application d'une majoration de 5%.

A la lecture du tableau se trouvant à la fin de la première page de ladite lettre de mise en demeure, il apparait clairement que dans la colonne intitulée " MAJORATIONS " la somme de 607,00 euros majorant le montant de 12.167,00 euros dû au titre des cotisations. Ainsi, l'allégation de la SASU [2] selon laquelle la taxation forfaitaire et la majoration ne seraient pas distinguées se trouve infirmée.

Enfin, l'information de la SASU [2] au sujet de l’étendue de son obligation sollicitée dans le cadre de la solidarité financière concernant la majoration se trouve satisfaite dans l'annexe de la mise en demeure qui reprend in extenso les dispositions de l'article L. 8222-2 du Code du travail prévoyant " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale … "

Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle pour irrégularité de la mise en demeure.

3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

La SASU [2], partie succombante , il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la SASU [2] de l'ensemble de ses demandes ;

VALIDE la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2022 ;

VALIDE la mise en demeure émise le 12 juillet 2021 pour un montant de 12.774,00 euros (Douze mille sept cent soixante-quatorze euros);

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025 et signé par le juge et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T21:37:01.981Z.