Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 24 juin 2025, n° 24/00759
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 05 avril 2024, Madame [K] [S] a complété une demande de prise en charge de frais de transport pour son rapatriement en France suite à une hospitalisation dans un hôpital en Autriche. Le montant de ce transport est de 803,66 euros. Par courrier du 1er juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin lui a notifié un refus de prise en charge de ces frais de transport au motif que ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 qui fixe les situations pour lesquelles l'intervention de l'assurance maladie est possible. Par courrier du 10 juillet 2024, Madame [S], assistée de son conjoint, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 1er juillet 2024. En l'absence de décision de la commission, l'assurée a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 avril 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [K] [S], n'a pas comparu personnellement mais elle était représentée par son conjoint, Monsieur [Z] [X], muni d'un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale du 16 septembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d'ordonner la prise en charge des frais de transport du 05 mai 2024. Au soutien de la demande, Monsieur [X] explique que lors d'un court séjour en Autriche, sa conjointe a été admise dans un hôpital autrichien puis opérée sur place le 1er avril 2024 suite à un accident vasculaire cérébral hémorragique. Il ajoute qu'avant son malaise, Madame [S] était hémiplégique, handicapée à 100% suite à deux précédents accident svasculaires cérébraux et que suite à cette rechute, elle avait perdu la parole et qu'en outre, elle ne parlait pas allemand. Monsieur [X] explique que dans l'intérêt de son bien-être et pour favoriser une guérison rapide, il a organisé son rapatriement en France et précise que celui-ci est intervenu le 05 mai 2024 avec un bon de transport et une demande préalable effectuée auprès de la sécurité sociale. Enfin, il relève que le retour de Madame [S] en France n'a absolument pas été organisé pour " convenances personnelles " contrairement aux dires de la CPAM du Haut-Rhin. A l'audience, la Présidente a autorisé, par une note en délibéré, la production du courrier de la CPAM portant mention des termes " convenances personnelles ". A ce jour, Monsieur [X] n'a pas transmis la pièce en question. De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a indiqué s'en remettre à ses conclusions du 11 avril 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer le refus de prise en charge notifié par la Caisse le 1er juillet 2024 à Madame [K] [S] ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes. Selon la Caisse, depuis le 1er octobre 2018, la prise en charge des transports de patients déjà hospitalisés est transférée aux établissements de santé prescripteurs des transports, ce qui implique que ces transports ne peuvent pas être facturés à l'assurance maladie. En outre, la caisse ajoute que pour les transports de patients hospitalisés sur de longues distances, issus d'une demande " personnelle du patient ", la procédure d'accord préalable ne s'applique pas en raison de la prise en charge du transport par les établissements de santé eux-mêmes. La CPAM précise que le service métier compétent au sein de la caisse a été consulté pour savoir si une prise en charge serait envisageable et elle indique que le refus a été confirmé. Pour ces raisons, la CPAM du Haut-Rhin estime que le refus de prise en charge du 1er juillet 2024 était bien fondé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, par courrier du 10 juillet 2024, Madame [S] a saisi la CRA en contestation de la décision de refus du 1er juillet 2024 concernant la prise en charge de frais de transport. En l'absence de décision de la commission, l'assurée a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes. En conséquence, le recours présenté par Madame [K] [S] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur la prise en charge des frais de transport En vertu de l'article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale, les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. En vertu des dispositions de l'article D.162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport, les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants : 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ; 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ; 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ; 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ; 5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants : 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ; 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 3° Les transports par avion ou par bateau ; 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ; 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ; 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ; 8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ; 9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6. Selon les dispositions de l’article 80 de la loi N° 2016-1827 du 23 décembre 2016, I. L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 162-21-2.-Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. » En l'espèce, il est acquis que Madame [S] sollicite la prise en charge de frais occasionnés par un transport effectué d'un établissement hospitalier en Autriche vers un établissement hospitalier français, ce qui la place dans les conditions de l'article D.162-17 2° (Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes). Les dispositions précitées transfèrent la charge des transports décrits précédemment, à l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport. En l’occurence, Madame [S] a joint à son recours devant le pôle social la prescription médicale de transport qui a été établie par le Docteur [P] , neurochirurgien aux Hôpiaux civils de Colmar. Il s'en déduit que la prise en charge de ces frais n'incombe donc pas à la Caisse primaire d'assurance maladie. En conséquence, Madame [K] [S] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [K] [S], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [K] [S] ; CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; DEBOUTE Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00759 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7JR kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [K] [S] demeurant 4 RUE DU VERGER - 68920 WINTZENHEIM (HAUT-RHIN), non comparante représentée par son conjoint, M. [Z] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX dispensée de comparution - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Le 05 avril 2024, Madame [K] [S] a complété une demande de prise en charge de frais de transport pour son rapatriement en France suite à une hospitalisation dans un hôpital en Autriche. Le montant de ce transport est de 803,66 euros. Par courrier du 1er juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin lui a notifié un refus de prise en charge de ces frais de transport au motif que ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 qui fixe les situations pour lesquelles l'intervention de l'assurance maladie est possible. Par courrier du 10 juillet 2024, Madame [S], assistée de son conjoint, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 1er juillet 2024. En l'absence de décision de la commission, l'assurée a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 avril 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [K] [S], n'a pas comparu personnellement mais elle était représentée par son conjoint, Monsieur [Z] [X], muni d'un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale du 16 septembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d'ordonner la prise en charge des frais de transport du 05 mai 2024. Au soutien de la demande, Monsieur [X] explique que lors d'un court séjour en Autriche, sa conjointe a été admise dans un hôpital autrichien puis opérée sur place le 1er avril 2024 suite à un accident vasculaire cérébral hémorragique. Il ajoute qu'avant son malaise, Madame [S] était hémiplégique, handicapée à 100% suite à deux précédents accident svasculaires cérébraux et que suite à cette rechute, elle avait perdu la parole et qu'en outre, elle ne parlait pas allemand. Monsieur [X] explique que dans l'intérêt de son bien-être et pour favoriser une guérison rapide, il a organisé son rapatriement en France et précise que celui-ci est intervenu le 05 mai 2024 avec un bon de transport et une demande préalable effectuée auprès de la sécurité sociale. Enfin, il relève que le retour de Madame [S] en France n'a absolument pas été organisé pour " convenances personnelles " contrairement aux dires de la CPAM du Haut-Rhin. A l'audience, la Présidente a autorisé, par une note en délibéré, la production du courrier de la CPAM portant mention des termes " convenances personnelles ". A ce jour, Monsieur [X] n'a pas transmis la pièce en question. De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a indiqué s'en remettre à ses conclusions du 11 avril 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer le refus de prise en charge notifié par la Caisse le 1er juillet 2024 à Madame [K] [S] ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes. Selon la Caisse, depuis le 1er octobre 2018, la prise en charge des transports de patients déjà hospitalisés est transférée aux établissements de santé prescripteurs des transports, ce qui implique que ces transports ne peuvent pas être facturés à l'assurance maladie. En outre, la caisse ajoute que pour les transports de patients hospitalisés sur de longues distances, issus d'une demande " personnelle du patient ", la procédure d'accord préalable ne s'applique pas en raison de la prise en charge du transport par les établissements de santé eux-mêmes. La CPAM précise que le service métier compétent au sein de la caisse a été consulté pour savoir si une prise en charge serait envisageable et elle indique que le refus a été confirmé. Pour ces raisons, la CPAM du Haut-Rhin estime que le refus de prise en charge du 1er juillet 2024 était bien fondé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, par courrier du 10 juillet 2024, Madame [S] a saisi la CRA en contestation de la décision de refus du 1er juillet 2024 concernant la prise en charge de frais de transport. En l'absence de décision de la commission, l'assurée a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes. En conséquence, le recours présenté par Madame [K] [S] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur la prise en charge des frais de transport En vertu de l'article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale, les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. En vertu des dispositions de l'article D.162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport, les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants : 1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ; 2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ; 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ; 4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ; 5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription. Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants : 1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ; 2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 3° Les transports par avion ou par bateau ; 4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ; 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ; 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ; 7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ; 8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ; 9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile. Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6. Selon les dispositions de l’article 80 de la loi N° 2016-1827 du 23 décembre 2016, I. L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 162-21-2.-Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. » En l'espèce, il est acquis que Madame [S] sollicite la prise en charge de frais occasionnés par un transport effectué d'un établissement hospitalier en Autriche vers un établissement hospitalier français, ce qui la place dans les conditions de l'article D.162-17 2° (Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes). Les dispositions précitées transfèrent la charge des transports décrits précédemment, à l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport. En l’occurence, Madame [S] a joint à son recours devant le pôle social la prescription médicale de transport qui a été établie par le Docteur [P] , neurochirurgien aux Hôpiaux civils de Colmar. Il s'en déduit que la prise en charge de ces frais n'incombe donc pas à la Caisse primaire d'assurance maladie. En conséquence, Madame [K] [S] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [K] [S], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [K] [S] ; CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; DEBOUTE Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
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Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:01:06.019Z.