Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01119
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [A] a sollicité la prise en charge des frais engagés pour des transports effectués en véhiculer particulier entre le 3 janvier et le 25 octobre 2024, aller et retour, afin d’accompagner sa fille [Z] [L], du Centre hospitalier de Libourne vers le Centre Jean Abadie à Bordeaux. Par courrier du 5 novembre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Mme [E] [A] de son refus de procéder au remboursement desdites transports au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions réglementaires. Par courrier du 25 novembre 2024, Mme [E] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 7 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Mme [E] [A] et M. [T] [L], père de l’enfant, ont, par lettre recommandée du 11 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. Lors de cette audience, M. [T] [L], présent, muni d’un pouvoir de représentation émanant de Mme [E] [A], a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les transports effectués entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie. Il explique avoir effectué cinq voyages pour un montant d’environ 150 euros pour assurer la prise en charge de leur fille, qui a rencontré des problèmes de santé, d’anorexie, et dont l’état de santé était très préoccupant. Il explique qu’elle a été hospitalisée en pédiatrie à Libourne dans l’urgence, puis qu’ils ont eu une proposition de prise en charge au centre Abadie qui traite l’anorexie. Le 1er transport était rendez-vous de prise de connaissance, puis15 jours après un rendez-vous pluridisciplinaire avec des spécialistes, puis 15 jours après, une matinée en hôpital de jour, renouvelée une fois. Il indique ne pas comprendre pourquoi la Caisse ne se rapproche pas du service comptabilité de l’établissement de santé pour qu’ils puissent obtenir la prise en charge des frais de transports litigieux. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Mme [E] [A] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose, sur le fondement des articles R322-10, D162-17 et L162-21-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 LFSS 2017 que les transports réalisés entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport. Ainsi, puisque l’enfant [Z] était hospitalisée au moment des transports au Centre hospitalier de Libourne, ces derniers n’entrent pas dans le cadre d’une prise en charge par la Caisse, mais d’une prise en charge par l’établissement hospitalier. Elle précise que les transports liés à une hospitalisation visés par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que l’entrée et la sortie du séjour hospitalier. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge des transports effectués entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie de Bordeaux le 3 janvier 2024, 12 janvier 2024, 30 janvier 2024, 6 février 2024, 13 février 2024 et 25 octobre 2024, aller et retour Aux termes de l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale : « Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. » Selon l’article R322-10 du même code : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.[…] » En l’espèce, Mme [E] [A] et M. [T] [L] sollicitent la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de six transports aller et retour, réalisés les 3 janvier 2024, 12 janvier 2024, 30 janvier 2024, 6 février 2024, 13 février 2024 et 25 octobre 2024, entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie de Bordeaux, au profit de leur fille, [Z] [L], et moyen de leur véhicule personnel, pour un montant total de 158,40 euros, tel qu’il ressort des pièces produites, à savoir un bon de transport daté du 1er décembre 2023 établi par le docteur [M] du Centre hospitalier de Libourne, pour des allers retours les 3 janvier, 12 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février 2024, un bon de commande daté du même jour par le même prescripteur pour des transports les 31 mai, 7 juin, 30 août, 20 septembre et 6 septembre 2024, et un bon de transport daté du 25 octobre 2024 pour un transport du même jour. Or, il résulte des pièces du dossier que les transports litigieux ont été réalisés entre le Centre hospitalier de Libourne, où la patiente, [Z] [L], était hospitalisée, et le Centre Jean Abadie de Bordeaux, afin qu’elle bénéficie de consultations spécialisées avant son retour dans l’établissement d’hospitalisation. Ces transports, effectués entre deux établissements de santé, entrent dans le champ d’application de l’article L. 162-21-2 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit que leur prise en charge incombe à l’établissement à l’origine de la prescription de transport et est intégrée à son financement. Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie était fondée à refuser leur remboursement, celui-ci ne relevant pas de l’assurance maladie mais de l’établissement prescripteur. Par conséquent, il convient de rejeter le recours présenté par Mme [E] [A] et M. [T] [L]. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE le recours de Mme [E] [A] et M. [T] [O], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6S 88E __________________________ 22 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [E] [A], [T] [L] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6S __________________________ CC délivrées à : Mme [E] [A] M. [T] [L] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 22 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 08 juin 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDEURS : Madame [E] [A] 109, route de l’Europe 33910 ST DENIS DE PILE non comparante, représentée par Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir de représentation Monsieur [T] [L] 109, route de l’Europe 33910 ST DENIS DE PILE comparant en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [R] [Q] munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6S EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [A] a sollicité la prise en charge des frais engagés pour des transports effectués en véhiculer particulier entre le 3 janvier et le 25 octobre 2024, aller et retour, afin d’accompagner sa fille [Z] [L], du Centre hospitalier de Libourne vers le Centre Jean Abadie à Bordeaux. Par courrier du 5 novembre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Mme [E] [A] de son refus de procéder au remboursement desdites transports au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions réglementaires. Par courrier du 25 novembre 2024, Mme [E] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 7 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Mme [E] [A] et M. [T] [L], père de l’enfant, ont, par lettre recommandée du 11 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. Lors de cette audience, M. [T] [L], présent, muni d’un pouvoir de représentation émanant de Mme [E] [A], a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les transports effectués entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie. Il explique avoir effectué cinq voyages pour un montant d’environ 150 euros pour assurer la prise en charge de leur fille, qui a rencontré des problèmes de santé, d’anorexie, et dont l’état de santé était très préoccupant. Il explique qu’elle a été hospitalisée en pédiatrie à Libourne dans l’urgence, puis qu’ils ont eu une proposition de prise en charge au centre Abadie qui traite l’anorexie. Le 1er transport était rendez-vous de prise de connaissance, puis15 jours après un rendez-vous pluridisciplinaire avec des spécialistes, puis 15 jours après, une matinée en hôpital de jour, renouvelée une fois. Il indique ne pas comprendre pourquoi la Caisse ne se rapproche pas du service comptabilité de l’établissement de santé pour qu’ils puissent obtenir la prise en charge des frais de transports litigieux. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Mme [E] [A] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose, sur le fondement des articles R322-10, D162-17 et L162-21-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 LFSS 2017 que les transports réalisés entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport. Ainsi, puisque l’enfant [Z] était hospitalisée au moment des transports au Centre hospitalier de Libourne, ces derniers n’entrent pas dans le cadre d’une prise en charge par la Caisse, mais d’une prise en charge par l’établissement hospitalier. Elle précise que les transports liés à une hospitalisation visés par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que l’entrée et la sortie du séjour hospitalier. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge des transports effectués entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie de Bordeaux le 3 janvier 2024, 12 janvier 2024, 30 janvier 2024, 6 février 2024, 13 février 2024 et 25 octobre 2024, aller et retour Aux termes de l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale : « Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article. » Selon l’article R322-10 du même code : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.[…] » En l’espèce, Mme [E] [A] et M. [T] [L] sollicitent la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de six transports aller et retour, réalisés les 3 janvier 2024, 12 janvier 2024, 30 janvier 2024, 6 février 2024, 13 février 2024 et 25 octobre 2024, entre le Centre hospitalier de Libourne et le Centre Jean Abadie de Bordeaux, au profit de leur fille, [Z] [L], et moyen de leur véhicule personnel, pour un montant total de 158,40 euros, tel qu’il ressort des pièces produites, à savoir un bon de transport daté du 1er décembre 2023 établi par le docteur [M] du Centre hospitalier de Libourne, pour des allers retours les 3 janvier, 12 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février 2024, un bon de commande daté du même jour par le même prescripteur pour des transports les 31 mai, 7 juin, 30 août, 20 septembre et 6 septembre 2024, et un bon de transport daté du 25 octobre 2024 pour un transport du même jour. Or, il résulte des pièces du dossier que les transports litigieux ont été réalisés entre le Centre hospitalier de Libourne, où la patiente, [Z] [L], était hospitalisée, et le Centre Jean Abadie de Bordeaux, afin qu’elle bénéficie de consultations spécialisées avant son retour dans l’établissement d’hospitalisation. Ces transports, effectués entre deux établissements de santé, entrent dans le champ d’application de l’article L. 162-21-2 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit que leur prise en charge incombe à l’établissement à l’origine de la prescription de transport et est intégrée à son financement. Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie était fondée à refuser leur remboursement, celui-ci ne relevant pas de l’assurance maladie mais de l’établissement prescripteur. Par conséquent, il convient de rejeter le recours présenté par Mme [E] [A] et M. [T] [L]. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE le recours de Mme [E] [A] et M. [T] [O], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:13:47.846Z.